Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 novembre 2025, n° 23/02771
CPH Nanterre 6 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur et le harcèlement moral allégué étaient avérés, justifiant la requalification de la démission en prise d'acte de rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Harcèlement moral subi par le salarié

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de remise des documents de fin de contrat.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la communication tardive

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages-intérêts pour la communication tardive de ses documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Informatica France a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait requalifié la démission de M. [C] [H] en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, en raison de harcèlement moral et de manquements à son obligation de sécurité. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la recevabilité des demandes et la requalification de la démission, mais a infirmé certains montants d'indemnités. Elle a jugé que la prescription quinquennale s'appliquait en raison des faits de harcèlement, et a condamné l'employeur à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement brusque et communication tardive des documents de fin de contrat. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant les éléments essentiels relatifs à la requalification et aux manquements de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02771
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02771
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2023, N° F23/00654
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

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