Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 septembre 2021, N° 19/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08004 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 19/00915
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024798 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A.S. AXE DV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AXE DV est une société ayant pour activité le nettoyage et la propreté urbaine.
M. [C] [O], qui exerçait ses fonctions d’agent d’entretien depuis le 2 mai 2012 pour la société LG Environnement, a vu son contrat de travail transféré à compter du 1er août 2018 auprès de la société AXE DV. Il percevait en dernier lieu un salaire fixe mensuel de 1.762,70 euros bruts (moyenne des trois derniers mois).
La société, qui emploie plus de dix salariés, applique la convention collective des activités de déchets.
M. [O] s’est trouvé en congés payés à compter du 31 août 2019 avec une date de reprise le 30 septembre 2019 selon la société et le 7 octobre 2019 selon le salarié.
La société lui a adressé une mise en demeure de justifier de son absence le 2 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019, la société AXE DV a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2019. M. [O] ne s’y est pas présenté.
Par courrier en date du 29 octobre 2019, la société AXE DV a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave pour abandon de poste depuis le 30 septembre 2019.
Le 29 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, notifié le 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel en date du 23 septembre 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 décembre 2021, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, de :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société AXE DV au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.525,40 euros,
* congés payés afférents : 352,54 euros,
* indemnité légale de licenciement : 3.305,08 euros,
* dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.627 euros,
* rappel de prime sur 13 ème mois : 1.016,39 euros,
* rappel de congés payés : 1.193,57 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ordonner la remise du bulletin de paie de septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la remise des bulletins de paie d’août 2018 à octobre 2019 conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 février 2022, la société AXE DV demande à la cour que le jugement soit :
— confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié, débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [O] aux entiers dépens,
— infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 30 septembre 2019.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
M. [C] [O] reconnaît avoir été absent de son poste de travail depuis le 30 septembre 2019 mais il fait valoir qu’il était en congés jusqu’au 6 octobre puis confronté à une situation de force majeure.
Sur la date des congés, si M. [O] produit une demande de congés pour une date de départ le 31 août 2019 et une date de reprise le 7 octobre 2019, il est indiqué sur ce même document que son responsable a refusé cette période en indiquant '24 jours maximum'.
Il s’en déduit que du fait des seuls congés autorisés, la reprise était fixée, comme le soutient l’employeur, au 30 septembre 2019.
Sur la force majeure invoquée, M. [O] expose qu’il s’est rendu à Bamako au Mali, le 2 septembre 2019 en réservant son billet d’avion retour par le biais de la compagnie aérienne Aigle azur, laquelle a fait faillite de manière brutale le 7 septembre, de sorte que plus aucun vol n’a été assuré par cette compagnie, l’empêchant de rentrer en France avec son billet initial, que n’ayant pas reçu de remboursement il s’est trouvé dans l’impossibilité financière immédiate de racheter des nouveaux billets pour rejoindre le territoire français et enfin que ce n’est que le 6 novembre qu’il est parvenu à obtenir des billets d’avion pour atterrir en France le 7 novembre suivant.
A l’appui de ces affirmations il produit, d’une part, deux articles de presse faisant état de l’annulation par la compagnie aérienne Aigle azur de tous ses vols à compter du 7 septembre 2019 du fait de son placement en redressement judiciaire et, d’autre part, ses billets retour attestant de deux vols distincts, l’un opérant le trajet Bamako-Tunis le 6 novembre et l’autre Tunis-[Localité 5] le 7 novembre.
Toutefois, il ne produit pas son billet initial de retour acheté, selon ses dires, à la compagnie Aigle azur pour une date qu’il ne précise pas au demeurant et il ne justifie pas plus des démarches entreprises pour acheter un autre billet afin de reprendre son poste le 30 septembre 2019.
Il évoque également des prix excessifs demandés par les autres compagnies aériennes sans en justifier et mentionne son impossibilité financière pour les payer sans plus de précision.
Enfin, il indique que se trouvant au Mali, il ne disposait d’aucun moyen pour contacter son employeur, ce qui paraît peu crédible sur une période aussi longue, puisque débutant à tout le moins le 30 septembre 2019 (date prévue de reprise du poste) jusqu’à son retour effectif en France le 7 novembre 2019.
Il ne peut donc affirmer que la société 'était alors parfaitement au courant du risque pesant sur son retour'.
Il en découle que l’absence à son poste depuis le 30 septembre 2019, sans justificatif ni information de son employeur, était d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien de la relation contractuelle et justifie le licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat.
Sur le rappel de prime de 13ème mois et d’indemnité de congés payés
M. [O] soutient que son employeur est redevable d’un rappel de prime de 13ème mois ainsi que d’un rappel de congés payés.
La société considère ne rien devoir à ces titres.
Concernant la prime de 13ème mois
L’appelant fait valoir que sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, il a été injustement soustrait la prime de 13ème mois, soit la somme de 1.016,39 euros, qui lui était pourtant parfaitement due et versée mensuellement.
L’article 3.16 de la convention collective des activités du déchet dispose qu’une prime, dite de 13ème mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence, que cette prime équivaut à un mois de salaire, qu’en cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis et qu’en cas de départ en retraite ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la disposition qui prévoit la présence du salarié au 31 décembre de l’année de référence ne concerne pas uniquement les nouveaux salariés et constitue au contraire une condition de versement de cette prime chaque année, sauf les deux exceptions expressément mentionnées et qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, comme le soutient la société, M. [O] ayant été licencié le 29 octobre 2019, il ne pouvait prétendre au paiement de cette prime et les échéances mensuelles versées jusqu’alors à ce titre ont donc fait l’objet d’une retenue justifiée lors de la rupture du contrat de travail.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Concernant le rappel de congés payés
M. [O] sollicite la somme de 1 193,57 euros à titre d’indemnité de congés payés en exposant que :
— sur le bulletin de paie de mai 2019, figuraient 17 jours de congés payés pour n-1 et 30,08 jours au titre de l’année en cours,
— sur le bulletin de paie du mois de juin 2019, les 17 jours acquis au titre de l’année précédente ont été supprimés alors qu’il était d’usage dans l’entreprise que les congés payés non-pris soient conservés lors de la période suivante.
La société répond que la somme réclamée correspond aux 17 jours de congés payés non pris à l’issue du 31 mai 2019, soit à l’expiration de la période de référence pour l’année 2018-2019 et que les congés auxquels le salarié avait droit mais qu’il n’a pas pris pendant la période de référence pertinente sont perdus, sauf accord avec l’employeur.
Le contrat de travail signé entre les parties le 1er août 2018, après transfert du contrat initialement signé avec la société LG Environnement mentionne que la période de référence pour les congés est fixée du 1er juin au 31 mai et que les congés acquis sur la période N doivent être pris pendant la période N+1 et qu’à défaut ils seront définitivement perdus.
Le salarié justifie par la production de ses bulletins de paie que les jours de congé non pris au 31 mai 2019 ont été supprimés alors que l’année précédente les jours de congé non pris au mois de mai 2018 avaient été reportés au mois de juin 2018.
Si la société AXE DV précise qu’elle avait effectivement accordé le report des congés payés non pris en 2018 et que cette décision ne saurait pour autant constituer un usage, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir mis le salarié, pour la période en litige, en mesure de prendre tous ses congés dans les délais impartis, aucune pièce relative aux modalités pratiques de prise des congés dans l’entreprise n’étant versée aux débats.
Il en découle que la demande du salarié en paiement de la somme de 1.193,57 euros au titre de ses congés payés non pris et non contestée dans son quantum est bien fondée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné à la société de communiquer au salarié une attestation France travail (auparavant Pôle emploi) et une fiche de paie récapitulative conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 1 000 euros.
Ses demandes à ces titres seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société AXE DV à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
— 1.193,57 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société AXE DV de remettre à M. [C] [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, dans le délai de deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société AXE DV aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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