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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 janv. 2025, n° 24/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 février 2024, N° 23/07684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/ 1
Rôle N° RG 24/04552 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3KW
[W] [E]
S.A.R.L. [D]
C/
S.C.I. MARIE TITINE 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07684.
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. [D]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. MARIE TITINE 83
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 07 Janvier 2025 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2023 et avenants des 17 février et 12 avril suivants, la société civile immobilière (SCI) Marie Titine 83 a donné à bail à monsieur [W] [E] un local commercial situé [Adresse 3] Fréjus (lots n° 68 et 106), moyennant un loyer mensuel de 960 euros TTC, outre une provision pour charges de120 euros par mois.
Suivant avenant du 12 avril 2023, le bail a été transféré à la société à responsabilité limitée (SARL) [D], M. [W] [E] restant garant des engagements de la société.
La SARL [D] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI Marie Titine 83 lui a fait délivrer le 07 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 4 410,95 euros, visant la clause résolutoire du bail.
Ce dernier étant demeuré infructueux, la SCI Marie Titine 83 a, par acte du 26 octobre 2023, fait assigner la SARL [D] et M. [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 1 080 euros par mois. Elle a, en outre, sollicité leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6 480 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, arrêtés au 07 octobre 2023, et de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 février 2024, ce magistrat a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu 16 février 2023, modifié par avenants des 17 février et 12 avril 2023, entre la SARL [D], venants aux droits de M. [W] [E], et la SCI Marie Titine 83 à la date du 08 octobre 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— condamné la SARL [D] à payer à la SCI Marie Titine 83 une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant 1 080 euros à compter du 08 octobre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamné la SARL [D] à payer à la SCI Marie Titine 83 une provision de 6 480 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 inclus ;
— débouté la SARL [D] de sa demande de délais ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’égard de M. [W] [E] ;
— condamné la SARL [D] aux dépens, frais de commandement inclus ;
— condamné la SARL [D] à payer à la SCI Marie Titine 83 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, la SARL [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
' déboute purement et simplement la SCI Marie Titine 83 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’état des contestations sérieuses constatées et de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, celle-ci ayant été mal signifiée et ne reprenant pas intégralement la clause résolutoire ;
' déboute la SCI Marie Titine 83 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [W] [E], ce dernier n’étant ni caution ni garant ;
— à titre subsidiaire :
' octroie un an de délai à la SCI si, par extraordinaire, la juridiction considérait que le commandement de payer visant la clause résolutoire était valable ;
' octroie un délai d’un an à la SARL [D] aux fins de régler l’arriéré de loyers ;
— en tout état de cause, condamne la SCI Marie Titine 83 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Marie Titine 83 sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes à l’égard de M. [W] [E] et :
— statuant de nouveau de ce chef, condamne ce dernier à garantir les condamnations mises à la charge de la société [D] et au paiement desdites condamnations ;
— condamne la SARL [D] et M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Marie Titine 83 tendant à voir déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, l’appel interjeté par la SARL [D] et M. [W] [E] ;
— rejeté la demande de radiation formée par la SCI Marie Titine 83 ;
— enjoint aux appelants de régulariser la procédure en appelant en cause maître [N] [J], désigné en qualité de mandataire judiciaire, par le tribunal de commerce de Fréjus, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [D] et ce, au plus tard, avant le 30 septembre 2024 ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Marie Titine 83 aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [D] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 19 juin 2024.
Pour autant, alors que l’ordonnance d’incident du 18 juillet suivant le lui prescrivait expressément, le conseil des appelants n’a pas appelé maître [N] [J], mandataire judiciaire de ladite société, en intervention forcée. Ce dernier n’étant pas intervenu volontairement aux débats, la cour ne peut constater l’interruption de l’instance.
Il échet dès lors, dans l’attente d’une éventuelle régularisation, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/4552 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL [D] ;
Réserve les dépens.
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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