Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 18 mai 2026, n° 22/07106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 octobre 2022, N° 18/06988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2026
N° RG 22/07106
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFS
AFFAIRE :
S.C. SUCCUBE
C/
S.A.R.L. ALUMINIUM [Localité 1] PVC MENUISERIE [L] (ABP)
et autres…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/06988
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Betty WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C. SUCCUBE
N° RCS de [Localité 2] : 499 316 107
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
Plaidant : Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0418
****************
INTIMÉES
S.A.R.L. ALUMINIUM [Localité 1] PVC MENUISERIE [L] (ABP)
N° RCS de [Localité 4] : 451 889 869
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Plaidant : Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0745
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ABP MENUISERIE [L]
N° RCS de [Localité 2] : 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE PM
N° RCS de [Localité 4] : 508 270 642
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° RCS de [Localité 2] : 784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
S.A.S. LES ARTISANS DU BATIMENT (ADB)
N° RCS de [Localité 9] : 517 984 043
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
S.A. MAAF ASSURANCES
N° RCS de [Localité 11] : 542 073 580
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile dénommée Succube, dont M. [G] [K] est le dirigeant, était propriétaire d’un manoir sur la commune de [Localité 13] (78). Elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation afin d’en faire le lieu de résidence de la famille [K]. Pour ce faire, il a été signé, le 7 octobre 2011, un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Atelier d’architecture PM (ci-après « AAPM ») assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »).
Sont intervenues pour réaliser les travaux les sociétés suivantes :
— Aluminium bois PVC menuiserie [L] (ci-après « [L] »), assurée en responsabilité civile auprès de SMABTP, pour la dépose des menuiseries existantes et la pose de nouvelles,
— Les artisans du bâtiment (ci-après « ADB »), assurée auprès de la société MAAF assurances (ci-après « MAAF »), titulaire des lots maçonnerie, plaquiste et peinture,
— Menuiposes, en charge de la pose des parquets.
En raison des relations conflictuelles entre les époux [K], le maître d''uvre et les entreprises, tous les lots n’ont pas pu être réceptionnés.
Faisant état de désordres concernant les menuiseries, la société Succube et les époux [K] ont sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles une expertise judiciaire.
Désigné par ordonnance du 10 janvier 2013, M. [B], expert, a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Par actes des 1er, 2, 4 et 4 octobre 2018, la société Succube et les époux [K] ont fait assigner les sociétés [L], son assureur la SMABTP, AAPM, son assureur la société MAF, ADB, son assureur la société MAAF et Menuiposes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Pendant la procédure, le 23 juillet 2020, le bien a été vendu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022 (26 pages), le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré la société Succube recevable à agir,
— déclarés irrecevables les époux [K] à agir en condamnation au paiement des sommes de 90 841,68 euros HT, 2 200 euros HT, 95 210,02 euros HT et 137 500 euros,
— déclaré les époux [K] recevables mais mal fondés à réclamer un préjudice de jouissance,
— déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société AAPM, faute de déclaration de créance lors de son redressement judiciaire,
— rejeté toute demande formée à l’encontre des époux [K],
— débouté la société Succube de sa demande de moins-value à l’occasion de la vente du bien litigieux,
— rejeté la demande d’indemnisation fondée par la société Succube sur la privation de jouissance,
— condamné la société Succube à payer aux sociétés :
— AAPM la somme de 1 869,05 euros au titre de ses notes d’honoraires N°1301-324 et 1702-656 avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2019,
— [L] la somme de 9 080,61 euros TTC en règlement de sa facture du 4 octobre 2016 avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2019,
— débouté la société ADB de ses demandes de condamnation présentées au titre du redressement du taux de TVA, des postes complémentaires de travaux, de la réparation du Renault Master et de la non-dénonciation du marché complémentaire.
— condamné la partie demanderesse aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la société Succube, ayant vendu le bien litigieux et ne rapportant pas la preuve qu’elle avait fait effectuer les travaux, ne pouvait être indemnisée au titre des travaux réparatoires. Mais il a considéré qu’en l’absence de toute preuve que le bien immobilier avait été vendu à un prix moindre à cause des désordres, elle ne pourrait être indemnisée d’une moins-value.
En l’absence de contestation sur les demandes et pièces produites, il a condamné la société Succube à payer la note d’honoraires de la société AAPM et à verser le solde de sa créance à la société [L].
Il n’a pas fait droit à la demande de la société ADB s’agissant des travaux supplémentaires qui ont été effectués dès lors qu’elle ne produisait pas de devis ni aucune demande de la société Succube ou des époux [K] relative à ces travaux.
Il a rejeté également sa demande relative à l’indemnisation de son véhicule, à défaut de preuve que les dégradations étaient imputables à M. [K] et de ses demandes au titre d’un redressement de TVA, de sa responsabilité, et d’un préjudice non justifié lié à un devis complémentaire.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Succube a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 28 février 2023 (41 pages), la société Succube demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société AAPM, 1 869 euros TTC et à la société [L], 9 080,61 euros TTC,
— de condamner la société ADB à lui restituer une somme de 15 863,40 euros TTC au titre du trop-perçu,
— de condamner solidairement les sociétés [L], SMABTP, AAPM, MAF, ADB et MAAF à lui verser une somme de 137 500 euros correspondant à 5 % du montant du prix de vente résultant des vices apparents l’ayant conduit à vendre le bien à une valeur inférieure à sa valeur réelle,
— en tout état de cause, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— de condamner in solidum les mêmes au versement d’une somme de 65 652,08 euros TTC (54 710,07 euros HT) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 19 mars 2024 (21 pages), les sociétés AAPM et MAF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger irrecevables toutes les demandes formées contre la société AAPM au titre de créances inopposables,
— les mettre hors de cause,
— rejeter toutes les demandes à leur encontre,
— subsidiairement, si la responsabilité de la société AAPM devait être retenue, dire et juger qu’elles ne pourraient être condamnées ni in solidum ni solidairement,
— rejeter toute demande en ce sens et limiter les condamnations à leur encontre à la seule part et portion de la propre responsabilité de la société AAPM,
— dire et juger la société MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance,
— plus subsidiairement, condamner les sociétés [L], SMABTP, ADB, MAAF à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Succube à payer à la société AAPM la somme de 1 869,05 euros TTC au titre de ses honoraires,
— condamner la société Succube et tous succombant à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 16 janvier 2024 (7 pages), la société [L] forme appel incident et demande à la cour de :
— débouter la société Succube et toute partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner les sociétés SMABTP, AAPM, MAF, ADB, MAAF à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Succube à lui payer la somme de 9 080,61 euros TTC en règlement de la facture du 4 octobre 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Succube et tout succombant à lui régler à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 9 avril 2024 (35 pages), la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui donner acte que la seule demande de condamnation formée à son encontre concerne le règlement de la somme de 137 500 euros, en indemnisation de la moins-value alléguée par la société Succube lors de la vente du bien litigieux et qu’elle ne formule plus aucune demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— déclarer que la société Succube ne verse toujours aucune pièce aux débats lui permettant d’étayer ses prétentions, que ce soit pour justifier sa demande de moins-value à l’occasion de la vente du bien litigieux, ou pour démontrer l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance,
— la débouter de ses demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner [acte] que la société Succube ne forme aucune demande de condamnation à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
— déclarer que le contrat CAP 2000 n°1247000/001 296939 a été résilié à la demande de la société [L], avec effet au 31 décembre 2016, soit antérieurement aux réclamations de la société Succube formées à l’encontre de la SMABTP,
— en conséquence, déclarer que seule la garantie décennale peut éventuellement être mobilisée,
— déclarer que les travaux réalisés au titre du lot menuiseries extérieures par la société [L] n’ont jamais été réceptionnés et que la société Succube ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives nécessaires à la justification d’une réception tacite,
— déclarer que la société Succube reste devoir à la société [L] la somme de 9 080,61 euros TTC au titre du solde de son marché,
— en tout état de cause, déclarer que les travaux réalisés par la société [L] sont de bonne qualité, conformes au descriptif de la société Succube, et qu’ils n’ont fait l’objet en cours de chantier d’aucune remarque du maître d’ouvrage et/ou de la maîtrise d''uvre,
— déclarer que les menuiseries extérieures sont étanches à l’air et à l’eau, se man’uvrent et se verrouillent correctement,
— déclarer que les désordres excipés par la société Succube ne sont pas de caractère décennal, faute de justifier d’une impropriété à destination des ouvrages réalisés par la société [L], ou d’une atteinte à leur solidité,
— en conséquence, déclarer que les garanties souscrites n’ont pas vocation à être mobilisées,
— débouter la société Succube ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
— déclarer que la société Succube ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de son préjudice de jouissance,
— déclarer que la société Succube ne justifie pas du quantum de ses demandes formulées au titre de son préjudice de jouissance revendiqué, des frais et honoraires de l’expertise judiciaire et des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 1 452,37 euros HT, telle que vérifiée par l’expert, au titre des travaux de reprises,
— condamner in solidum les sociétés AAPM et MAF à la garantir des sommes mises à sa charge,
— en tout état de cause, débouter la société Succube et toutes les autres parties du surplus de leurs demandes à son encontre,
— faire application des franchises et plafond de garantie prévus au contrat d’assurance,
— condamner in solidum la société Succube et toutes les parties succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 15 avril 2024 (23 pages), la société ADB forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Succube de sa demande de moins-value à l’occasion de la vente du bien litigieux,
— rejeté sa demande d’indemnisation fondée sur la privation de jouissance,
— laissé les dépens, y compris les honoraires taxés de l’expert, à la charge des demandeurs,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation au titre du redressement du taux de TVA, des postes complémentaires de travaux, de la réparation du Renault Master et de la non-dénonciation du marché complémentaire,
— condamner la société Succube à lui payer les sommes de :
— 93 047,64 euros au titre des postes complémentaires non inclus dans le devis du 14 mars 2012, ainsi que la somme de 43 575,06 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l’absence de dénonciation du marché complémentaire,
— 27 140 euros au titre de la régularisation du taux de TVA,
— en tout état de cause, débouter la société Succube de toutes ses demandes,
— dire et juger qu’elle n’avait pas la charge du poste menuiserie, tel que rappelé page 50 du rapport de l’expert,
— condamner in solidum les sociétés [L], SMABTP et MAF à la garantir de toutes sommes qui imputées au titre du des menuiseries et du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés MAF et MAAF à la garantir de toutes sommes mises à sa charge,
— condamner la société Succube à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 12 juin 2023 (10 pages), la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société ADB demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si des sommes étaient mises étaient à sa charge au profit de la société Succube, condamner les sociétés AAPM, MAF, [L] et la SMABTP à la garantir de toutes sommes mises à sa charge,
— débouter toute partie de toute demande à son encontre,
— condamner l’appelante et tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 et elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Succube recevable à agir, en ce que, nonobstant la vente du bien immobilier, considérant qu’elle conservait un intérêt à agir en réparation du préjudice allégué, soit le coût des travaux réparatoires, mais qu’elle ne démontrait pas les avoir financés, ce qui a conduit à son débouté. Elle a été également déclarée recevable à agir en réparation du préjudice allégué au titre de la moins-value de la vente du bien que la société Succube estimait à 5 % du prix de la vente et du trouble de jouissance prétendu, ce dernier poste de préjudice n’est plus revendiqué en appel,
— déclaré la société Succube irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la société AAPM faute de déclaration de sa créance dans les délais impartis en application de l’article L.622-26 du code de commerce. En appel, la société Succube ne conclut pas sur ce point, tout en demandant la condamnation de la société AAPM.
Il faut préciser que les époux [K] n’ont pas interjeté appel et ne sont pas appelés en la cause.
Sur la demande de la société Succube au titre de la moins-value lors de la vente de l’immeuble
La société Succube rappelle que l’expertise judiciaire conduite par M. [B] a confirmé que certaines malfaçons avaient affecté les travaux (peinture, placo, maçonnerie) et que d’autres travaux n’avaient pas été effectués (menuiseries extérieures, parquet).
Il est constant que le rapport d’expertise a révélé des malfaçons et non-façons dans les lourds travaux effectués sur l’immeuble litigieux.
Il est utile de rappeler que si, en première instance, la société Succube a été recevable à agir, nonobstant la vente du bien immobilier, c’est parce qu’elle avait conservé un intérêt à agir en réparation du préjudice allégué, soit le coût des travaux réparatoires, mais qu’elle ne démontrait pas avoir financé ce qui a conduit à son débouté. Elle a été également déclarée recevable à agir en réparation du préjudice allégué au titre de la moins-value de la vente du bien qu’elle estime toujours à 5 % du prix de la vente et du trouble de jouissance prétendu.
En appel, la société Succube ne réclame plus que la réparation de son préjudice résultant d’une prétendue moins-value de la vente de son bien, du fait des malfaçons et non-façons affectant les travaux.
Cependant, comme relevé en première instance, elle n’apporte pas de preuve objective de cette moins-value, alléguant qu’aucune attestation n’est possible et se contentant dans ses conclusions d’affirmer sur une demi-page que le bien a été vendu en dessous de sa valeur et que les acquéreurs en ont profité pour négocier à la baisse le prix d’achat.
Il lui sera objecté que des attestations d’experts ou d’agents immobiliers sur l’état du marché immobilier dans la région et pour ce type de bien auraient pu être présentées, même si la cour a bien noté qu’il s’agissait d’un bien d’exception, afin de savoir s’il a été vendu à perte ou non.
Les intimés, et notamment la société MAF, font pertinemment remarquer qu’il n’y a aucune mention dans l’acte de vente sur les vices affectant les travaux et une diminution de la valeur subséquente, ni sur le fait que les acquéreurs feraient leur affaire de ces malfaçons avec les entreprises concernées.
En outre, la société MAAF rappelle, comme en première instance, que l’acte de vente du 23 juillet 2021 portait sur la maison litigieuse acquise en 2011 pour 900 000 euros et sur un autre bien acquis en 2019 pour 700 000 euros et que la plus-value reste importante en dépit des malfaçons relevées par l’expert puisque le bien a été vendu pour la somme de 2,75 millions d’euros.
En l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, la société Succube ne peut qu’être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de la société AAPM au titre du solde des honoraires
La société AAPM réclame la somme de 1 869,05 euros au titre de ses deux notes d’honoraires (1301-324 et 1702-656) avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2019.
La société Succube s’y oppose renvoyant au rapport de l’expert sur les manquements de l’architecte et concluant à « une déchéance » des demandes en paiement.
De façon générale, l’architecte est tenu d’une obligation contractuelle de moyens envers le maître d’ouvrage.
Concernant la bonne exécution de ses obligations, l’expert impute à l’architecte les difficultés par le maître d’ouvrage rencontrées dans la mesure où il remarque que très peu de documents contractuels ont été fournis, qu’il n’y a pas de cahier des clauses techniques particulières digne de ce nom, que les quelques ordres de service (OS) n’ont pas été diffusés et que le problème important au niveau de la peinture -qui n’était pas la prestation réclamée par le maître de l’ouvrage- n’a pas été traité par le maître d''uvre. Il conclut par « La manière avec laquelle la mission de maîtrise d''uvre a été menée sur ce chantier apparaît être en partie responsable de l’actuelle procédure (') ».
Ainsi, eu égard aux carences fautives du maître d''uvre, relevées par l’expert, c’est justement que la société Succube peut revendiquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de la facture de la société AAPM. Le jugement est infirmé sur ce point et sa demande de paiement est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [L] au titre du solde des travaux
La société [L] réclame pour le lot menuiserie la somme de 9 080,61 euros TTC en règlement de sa facture du 4 octobre 2016 avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2019. Elle produit cette facture au nom des époux [K].
La société Succube s’y oppose arguant d’un important problème de dégondage des fenêtres dû au placage, la société [L] ayant engondé les fenêtres avant que le doublage ne soit réalisé, ce qui après n’a pas permis leur dégondage. Elle renvoie au rapport de l’expert.
La société [L] rétorque que le dégondage des fenêtres n’est pas une obligation, aucune norme ne l’imposant, et que de toute façon ce n’est pas de sa responsabilité mais de celle du maître d''uvre qui a coordonné les corps de métier.
Comme jugé en première instance, l’expert a constaté que les prestations de la société [L] avaient bien été effectuées, le solde de sa facture lui est dû soit la somme de 9 080,61 euros TTC, avec intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ADB
Les travaux supplémentaires
Dans le cadre d’un marché à forfait portant sur la réalisation d’un bâtiment, il résulte des dispositions de l’article 1793 du code civil que l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ainsi, l’entrepreneur ne peut demander un supplément de prix du marché au titre de travaux supplémentaires que si ceux-ci ont été préalablement autorisés par le maître d’ouvrage, mais également que le prix ait été préalablement convenu entre les parties. Cette autorisation du maître d’ouvrage doit être donnée par lui-même ou son représentant dûment mandaté.
Toutefois, en pratique, de nombreux travaux supplémentaires sont exécutés sans ordre préalable et écrit du maître d’ouvrage, soit sur initiative du maître d''uvre, soit avec l’accord verbal du maître d’ouvrage. C’est pourquoi, il est admis plusieurs tempéraments au principe posé par l’article 1793 précité, les travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur peuvent faire l’objet d’une ratification a posteriori par le maître d’ouvrage. La ratification expresse correspond à l’hypothèse dans laquelle le maître d’ouvrage accepte les travaux par écrit et postérieurement à la réalisation de ceux-ci.
En dehors de la ratification expresse, il est également admis une ratification tacite des travaux supplémentaires, à condition que soit démontrée une acceptation non équivoque des travaux par le maître d’ouvrage, qui doit être caractérisée, comme le paiement des travaux complémentaires sans contestation ni réserve de la part du maître d’ouvrage, mais non le paiement partiel, l’attitude passive lors de l’exécution des travaux de ce dernier ou la prise de possession à la réception sans réserve des travaux supplémentaires.
En l’espèce, la société ADB réclame à la société Succube la somme de 93 047,64 euros au titre des « postes complémentaires » non inclus dans le devis du 14 mars 2012.
La société Succube réclame de son côté, et pour la première fois en appel ce qui n’a pas été relevé par la société ADB, un solde de trop-payé de 15 863,40 euros.
Le devis du 13 février 2012 qui décrit la totalité des travaux à effectuer dans leur quantité, leur prix unitaire, le pourcentage de remise et le taux de TVA applicable constitue un marché à forfait au sens de l’article précité.
L’expert judiciaire, M. [B] a tenté de faire un compte entre les parties. Toutefois, il a constaté que le devis initial ne correspondait plus à la facture finale au niveau des quantités, des prestations supplémentaires justifiées ou non. Il a relevé des contradictions entre la nature des travaux prévus et ceux effectivement réalisés. Sans document contractuel ou du moins sans document fiable, il a constaté que le montant initial des travaux étaient de 333 050,85 euros TTC et que la société ADB reconnaissait avoir encaissé 314 480,47 euros, ce qui aboutissait à un solde de travaux supplémentaires payés de 18 570,38 euros.
La société ADB doit, comme vu ci-avant, démontrer un accord exprès du maître d’ouvrage pour les prestations supplémentaires -sachant que les prestations initiales n’ont pas été réalisées- ou du moins son acceptation tacite, revêtant certaines qualités.
La société ADB pour preuve de l’acceptation de la société Succube produit essentiellement des courriels qu’elle a envoyés aux époux [K] ou au maître d''uvre et des photographies.
Or, comme les premiers juges l’ont justement relevé rien ne permet d’affirmer que ces travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître d’ouvrage. Il n’est produit aucune demande écrite antérieure à la réalisation de ces travaux, aucun devis listant et chiffrant les travaux supplémentaires, aucun OS du maître d''uvre, ni accord écrit du maître de l’ouvrage qui n’a pas payé, même partiellement, les travaux et ni écrit pour leur acceptation postérieure.
Le jugement, sur ce point parfaitement motivé, qui a rejeté les demandes de la société ADB, est confirmé en appel.
De son côté, la société Succube réclame un solde de trop-payé de 15 863,40 euros, correspondant au montant total des travaux effectués arrêté par le maître d''uvre de 298 616,60 euros TTC déduit de ce qu’elle a payé soit 314 480 euros, selon la comptabilité de la société ADB. Cette somme est inférieure à celle retenue par l’expert (18 570,38 euros) au titre d’un trop-payé, la société Succube donc bien fondée à réclamer la somme de 15 863,40 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et la société ADB est condamnée à payer à la société Succube la somme de 15 863,40 euros au titre du trop-payé.
La restitution du redressement du taux de TVA
La société ADB, qui avait établi un devis avec un taux de TVA réduit, verse aux débats le redressement de TVA supporté par elle, suite au contrôle fiscal du service des impôts lui indiquant qu’eu égard à l’importance et à la nature des travaux effectués, le taux réduit ne pouvait être appliqué. La société ADB en rend responsable les maîtres d’ouvrage et d''uvre.
Les premiers juges ont justement estimé, pour débouter la société ADB de sa demande à ce titre que c’est au professionnel qui effectue les travaux de déterminer le juste taux de TVA à appliquer aux prestations qu’il effectue, ni les autres intervenants au chantier, ni le maître d’ouvrage, ne peuvent être rendus responsables d’une erreur de taux de sa part. Le jugement, qui a rejeté cette demande, est confirmé.
La réparation du Renault Master
Selon la société ADB, M. [K] aurait endommagé un de ses véhicules automobile. Toutefois, M. [K] n’est plus dans en cause d’appel et cette demande n’est pas soutenue en appel. Le jugement qui a débouté la société ADB est définitif sur ce point.
La non-dénonciation du marché complémentaire
La société ADB réclame à la société Succube la somme de 43 575,06 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l’absence de dénonciation d’un marché complémentaire.
Elle explique que, suivant OS produit et signé par l’appelante, des travaux « de garage », lui ont été confiés pour la somme de 43 575,06 euros TTC. Elle n’a été informée que de la suspension des travaux et non de leur annulation du fait d’un refus de permis de construire le 26 janvier 2012, soit avant la signature du devis le 14 mars 2012 par la société Succube. De fait, le marché n’a pas été dénoncé.
Son préjudice réside, selon elle, dans le fait que l’ensemble des travaux a été négocié avec une réduction de 7,7 %, additionnée à une remise antérieure de 5 % déjà consentie, et que cette négociation résultait du fait que la société Succube lui avait confié ces travaux de rénovation supplémentaires.
Toutefois, cette allégation n’est en rien démontrée.
En l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé pour la condamnation aux dépens. En appel, la société Succube obtient satisfaction sur une petite partie de ses prétentions et la société ADB succombe en son appel principal, elle est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le tribunal, qui n’a pas prononcé de condamnation en première instance, a fait une application équitable de ces dispositions. Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société ADB à payer à la société Succube une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel. La société Succube est condamnée à ce titre à payer la somme de 2 000 euros à la société [L], les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites des appels interjetés,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Succube à payer à la société Atelier d’architecture PM la somme de 1 869,05 euros au titre de ses notes d’honoraires N°1301-324 et 1702-656 avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Atelier d’architecture PM de sa demande en paiement de ses honoraires ;
Condamne la société Les artisans du bâtiment à payer à la société Succube la somme de 15 863,40 euros au titre d’un trop-payé ;
Condamne la société Les artisans du bâtiment à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par les avocats pouvant y prétendre, directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les artisans du bâtiment à payer à la société Succube une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Succube à payer à la société Aluminium bois PVC menuiserie [L] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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