Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF
la SELEURL BRIENNE AVOCAT
JMA
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6SV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le 28 Juillet 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. GICOF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 16/05/2025
Audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Gicof qui a été créée en 1980 exploitait deux salons de coiffure, l’un situé à [Localité 3] (Loiret) et l’autre à [Localité 4] (Loiret). Elle appartenait au groupe Haircoif. Ce groupe a été repris par la société Provalliance qui fait partie du groupe Franck Provost, et ce à effet du 1er juin 2015.
Après avoir été salariée de la société Styl 62 qui exploitait un salon de coiffure à [Localité 5] (Loiret), emploi dont elle a démissionné le 12 août 2010, Mme [U] [N] a été nommée co-gérante de la société Gicof à effet du 6 septembre 2010, pour une durée de 6 mois renouvelable.
Le 1er novembre 2021, le fonds de commerce attaché au salon de coiffure de [Localité 4] où Mme [U] [N] était toujours en fonction a été cédé à la société Hair [Localité 4].
Par courrier du 28 décembre 2021, la SARL Gicof a informé Mme [U] [N] de la révocation de son mandat de co-gérante de la société à effet du 21 décembre précédent.
Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [U] [N], considérant qu’elle était salariée de la société Gicof, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Par requête en date du 3 juin 2022, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— requalifier son mandat de co-gérante en contrat de travail ;
— requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner, en conséquence, la société Gicof à lui payer les sommes suivantes :
— 155,28 euros à titre de remboursement de la cotisation à la complémentaire santé Axa prélevée à tort en novembre et décembre 2021 ;
— 1 948 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 6 936 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 693,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7 745 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 18 496 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 872 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— prononcer la nullité de l’engagement de non-concurrence et condamner en conséquence la société Gicof à lui payer la somme de 27 744 euros en réparation de son préjudice ;
— en tout état de cause, condamner la société Gicof à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ;
— débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ;
— débouté Mme [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d’un contrat de travail la liant à la société Gicof ;
— débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ;
— débouté la société Gicof de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens.
Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [N] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement critiqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action dirigée contre son ancien employeur et a débouté la société Gicof de l’ensemble de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— de requalifier son mandat de co-gérante en contrat de travail ;
— de requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner en conséquence la société Gicof à lui payer les sommes suivantes :
— 155,28 euros à titre de remboursement de la cotisation à la complémentaire santé Axa prélevée à tort en novembre et décembre 2021 ;
— 1 948 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 6 936 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 693,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7 745 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 18 496 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 872 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— de prononcer la nullité de l’engagement de non-concurrence et condamner, en conséquence la société Gicof à lui payer la somme de 27 744 euros en réparation de son préjudice ;
— en tout état de cause :
— de débouter la société Gicof de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes et de toutes autres demandes, moyens ou prétentions contraires;
— de condamner la société Gicof à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Gicof demande à la cour :
— à titre principal :
— de 'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 27 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] des demandes suivantes’ :
« Déboute Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail. Déboute Mme [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d’un contrat de travail la liant à la société Gicof. Déboute Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé. Condamne Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. »
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire :
— de déclarer que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme [N] doit produire les effets d’une démission ;
— de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6 840 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— de débouter Mme [N] de ses demandes, plus amples et contraires ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— de limiter l’indemnisation allouée à Mme [N] aux sommes suivantes :
— 7 745 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 840 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 684 euros de congés payés afférents ;
— 6 936 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme [N] de ses demandes plus amples et contraires.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de requalification de son mandat de co-gérante de la société Gicof en contrat de travail formée par Mme [U] [N]
Au soutien de son appel, Mme [U] [N] expose en substance :
— qu’en qualité de coiffeur manager au sein de la société Gicof elle était en charge des activités de coiffure, de management de son équipe, de la tenue du planning et de la gestion des stocks du salon de [Localité 4] appartenant à cette société ;
— que les fonctions de manager de salon qu’elle a exercées en qualité de mandataire étaient identiques à celles de manager de salon exercées en qualité de salariée par son ancienne collègue, Mme [X] [E] ;
— qu’elle verse aux débats des attestations d’anciens clients du salon de [Localité 4] qui démontrent qu’elle avait l’habitude de les coiffer ;
— que dans les faits elle n’a jamais exercé les fonctions habituellement dévolues à un mandataire social et que son mandat de co-gérante avait un caractère fictif ;
— qu’elle n’a jamais pris de décision de gestion ni participé à aucune décision intéressant la gestion de la société Gicof dans laquelle au demeurant elle n’était pas associée;
— qu’en onze années, elle n’a jamais reçu le moindre procès-verbal d’assemblée générale intéressant la vie de la société et notamment ceux relatifs à l’approbation des comptes annuels et n’a jamais participé à l’établissement des comptes annuels ni à l’établissement du rapport de gestion alors que la loi prévoit que ces comptes et ce rapport sont établis par les gérants ;
— qu’elle n’a jamais eu de procuration sur le compte bancaire de la société Gicof domicilié à la Banque Européenne de Crédit Mutuel et n’a jamais disposé d’instruments de paiement (chèques ou cartes bleues) au nom de la société mais était uniquement chargée des remises de règlements en banque;
— qu’elle n’a pas plus participé aux négociations ayant abouti à la vente du fonds de commerce de salon de coiffure de [Localité 4] où elle a exercé ses fonctions;
— qu’elle n’avait donc aucune autonomie dans la gestion du salon de coiffure;
— qu’au contraire elle a toujours exercé ses fonctions sous l’autorité des représentants du groupe Haircoif puis du groupe Franck Provost notamment par l’intermédiaire du coordinateur réseau du groupe, Mme [J] [Z], dont elle recevait les directives et qui en contrôlait l’exécution ;
— que ses anciens collaborateurs en attestent ;
— que les conversations sur le groupe WhatsApp confirment l’autorité hiérarchique qu’exerçait Mme [Z] à son égard comme à l’égard de tous les managers de son secteur qu’ils aient eu le statut de salarié ou de mandataire ;
— qu’elle était soumise aux mêmes horaires que ses collaborateurs salariés, avait l’obligation de travailler 35 heures par semaine et bénéficiait de 5 semaines de congés payés par an ;
— que lors de sa nomination, il lui avait été expressément indiqué qu’elle était tenue d’être présente en permanence au salon et que sa présence était contrôlée ;
— que Mme [J] [Z] lui transmettait chaque mois un tableau retraçant les résultats des collaborateurs du salon, tableau dans lequel son prénom figurait au même titre que celui des autres collaborateurs ;
— que Mme [J] [Z] lui transmettait les chiffres à renseigner pour la tenue des tableaux de bilan mensuel ;
— qu’elle ne pouvait valider les congés payés et les heures supplémentaires de ses collaborateurs sans avoir reçu l’accord de Mme [J] [Z] ;
— qu’elle était privée du droit d’embaucher librement ses collaborateurs et plusieurs de ces derniers ont été directement engagés par Mme [Z] sans même qu’elle ait eu son mot à dire ;
— qu’elle signait seulement les contrats de travail qui lui étaient présentés mais qu’elle ne les établissait pas.
En réponse, la société Gicof objecte pour l’essentiel :
— que Mme [U] [N] qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut ;
— que Mme [U] [N] a manifesté expressément son accord pour devenir sa co-gérante ;
— que les coordinateurs réseau du groupe Provalliance dont Mme [J] [Z] faisait partie et que Mme [U] [N] cite, ne disposaient d’aucune autorité hiérarchique sur les gérants des salons de coiffure qui relevaient de leur secteur géographique ;
— que Mme [J] [Z] n’a jamais été sa salariée mais était salariée du GIE Provalliance et que dans ces conditions aucun lien de subordination ne peut être reconnu ;
— que c’est sans fondement que Mme [U] [N] compare sa situation à celle de Mme [E] dont au demeurant le contrat de travail a été conclu avec une société Marie France Création, entité juridique distincte de celle que co-gérait Mme [U] [N] ;
— que Mme [U] [N] ne démontre pas que Mme [J] [Z] validait les congés payés de ses collaborateurs ;
— que la mention d’une durée de travail de 151,67 heures par mois sur les bulletins de salaire de Mme [U] [N] a été portée automatiquement, étant précisé que ces bulletins mentionnent que les sommes versées l’étaient au titre d’un mandat et que l’emploi occupé par Mme [U] [N] était celui de 'gérant, catégorie mandat';
— qu’aucune absence de Mme [U] [N] n’a jamais été déduite 'de son salaire’ et que ses périodes de congés payés ne sont pas identifiées ;
— qu’elle produit aux débats de nombreux contrats de travail qui ont été régularisés par Mme [U] [N] au nom et pour le compte de la société;
— que le témoignage de M. [H] [D] de la BECM fait apparaître que Mme [U] [N] avait signature sur le compte de la société ouvert dans les livres de cette banque ;
— que Mme [U] [N] a toujours été mandataire de la société et était seule maître à bord au sein du salon de [Localité 4];
— que le seul fait d’avoir dû se conformer aux techniques professionnelles et commerciales mises en application dans tous les salons Haircoif ne saurait caractériser l’existence d’un lien de subordination ;
— que, comme tout mandataire social, Mme [U] [N] était tenue de respecter certains principes et de rendre des comptes de sa gestion aux actionnaires mais elle restait seule décisionnaire et ne recevait aucun ordre ni aucune directive quant à la gestion du salon et de son personnel ;
— que Mme [U] [N] sera donc déboutée de sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
Est versé aux débats (pièce n°4 de Mme [U] [N]) le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Gicof en date du 1er septembre 2010, lequel contient notamment une 'deuxième résolution’ rédigée en ces termes : 'L’assemblée décide de nommer Mademoiselle [U] [N] ….. en qualité de co-gérante à compter du 6 septembre 2010 et ce pour une durée de six mois…. La nomination est renouvelable….' . Ce procès-verbal est signé de la main de Mme [U] [N] sous la mention manuscrite 'Bon pour acceptation des fonctions de gérante'. Il contient en outre une 'quatrième résolution’ prévoyant notamment : 'Mme [U] [N] déclare avoir pris connaissance de la charte du manager, et s’engage à la respecter scrupuleusement'.
Cette charte, produite aux débats par les parties, contient un I intitulé 'Structure et rôle du groupe’ qui prévoit notamment que le groupe Haircoif est constitué de sociétés à responsabilité limitée et d’une société holding (Cerifat) qui tient un 'rôle de conseil et d’assistance dans les domaines comptable, financier, juridique, administratif, informatique et de la gestion du personnel'. Cette charte contient également un III intitulé 'Rôle du gérant au sein de notre groupe’ qui énonce notamment que le gérant doit consacrer 'tout le temps nécessaire aux affaires sociales', que sa qualité de mandataire social lui confère l’autorité de gestion du salon, sans lien de subordination', et qu’il se charge notamment:
— a) 'de la gestion du salon', précisant qu’il s’agit du contrôle et du suivi régulier des caisses incluant notamment la vérification des comptes par semaine, l’envoi des feuilles de caisse et factures, les dépôts en banque, mais aussi de l’envoi 'de tous documents administratifs’ et de 'la gestion des stocks';
— b) du management de l’équipe 'avec à sa disposition tous les conseils que peut lui apporter Cerifat’ et ainsi 'recrute, détient le pouvoir disciplinaire…. et dispose de toute l’autorité nécessaire pour une bonne gestion du personnel et une bonne organisation du travail';
— c) du respect de la réglementation du droit du travail;
— d) du respect des normes Haircoif.
Ce dernier paragraphe précise notamment : 'Le groupe Haircoif repose sur un ensemble de techniques professionnelles et commerciales mises en application dans tous les salons Haircoif', puis: 'La notion de groupe suppose donc une cohérence dans la politique commerciale et dans le mode de fonctionnement des salons. Le gérant se porte garant du respect de ces normes et applique la politique commerciale élaborée par le groupe….. L’appartenance au groupe suppose une parfaite adhésion de la part des mandataires sociaux à la stratégie commerciale….'.
Par ailleurs, la société Gicof verse aux débats un extrait du BODACC du 27 octobre 2010 (sa pièce n°7) contenant, pour ce qui la concerne, la mention suivante : 'Administration : Gérante : [N] [U] … co-gérant : [V] [W] née [Q] , co-gérant : [I] [O] [C]', ce dont il se déduit que Mme [U] [N] n’était pas seule désignée pour exercer les fonctions de gérante de la société Gicof.
Il incombe à Mme [U] [N] de démontrer que, nonobstant la convention selon laquelle elle avait été nommée aux fonctions de co-gérante, dans les faits, elle a travaillé pour le compte et sous la subordination de la société Gicof, c’est-à-dire qu’elle a exécuté un travail au profit et sous l’autorité de cette dernière qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner, le cas échéant, ses manquements.
Dans ce but, Mme [U] [N] verse aux débats :
— ses pièces n°19 et 38 : Il s’agit respectivement de 'La charte du groupe Haircoif – Le Manager’ déjà citée et d’une attestation établie par Mme [X] [E], ancienne collègue de Mme [U] [N], devenue manager salariée au sein d’un salon de coiffure exploité à [Localité 6] et appartenant au groupe Franck Provost.
Mme [U] [N] soutient que ces pièces font apparaître que ses missions et ses tâches en qualité de co-gérante de la société Gicof étaient les mêmes que celles que Mme [X] [E] remplissait en qualité de salariée.
La cour observe cependant qu’à supposer admise la similitude des missions et des tâches (contrôle des caisses, vérification des comptes, envoi des feuilles de caisse, factures et autres documents, dépôts à la banque etc….) qu’elle avait remplies sous la qualification de co-gérante de la société Gicof avec celles que Mme [X] [E] remplissait en qualité de salariée auprès d’une entreprise tiers, cette seule similitude ne permet pas de caractériser que la réalisation par Mme [U] [N] desdites missions et tâches s’inscrivait non pas dans le cadre de la convention la nommant cogérante mais dans le cadre d’un lien de subordination.
— sa pièce n°32 : il s’agit d’un document intitulé 'Résultats des collaborateurs du 01/10/2021 au 30/10/2021' dont Mme [U] [N] indique qu’il mentionne son prénom et qu’il démontre, comme c’est également le cas de ses pièces n°8, 9 et 47 à 51, qu’elle coiffait la clientèle au même titre que les salariées qu’elle encadrait.
Ces pièces établissent que Mme [U] [N] a notamment exercé des fonctions opérationnelles de coiffure. Il n’en résulte pas pour autant que ces fonctions ont été exercées dans le cadre d’un lien de subordination.
Pour le surplus, Mme [U] [N] s’attache à démontrer qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de direction de la société Gicof et que c’est sous l’autorité des représentants du groupe Haircoif puis du groupe Franck Provost (Provalliance) qu’elle a exercé ses missions.
L’existence d’un contrat de travail ne saurait se déduire de ce que Mme [U] [N] n’a pas exercé l’ensemble des prérogatives d’un co-gérant. A cet égard, il y a lieu de rappeler d’une part qu’elle avait été nommée co-gérante aux côtés d’autres co-gérants de la société ce qui implique qu’elle n’avait pas seule la charge de représenter la société. De plus, il résulte des dispositions de la charte du manager que Mme [U] [N] s’était engagée à respecter qu’elle devait exercer ses fonctions de co-gérant en tenant compte des conseils et de l’assistance que le groupe, via sa holding Cerifat, était chargé de lui dispenser dans les domaines comptable, financier, juridique, administratif, informatique et de la gestion du personnel notamment. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Mme [U] [N] aurait été soumise, dans l’exercice de ses fonctions de co-gérante, à un contrôle s’étendant au-delà des prévisions de la charte du manager.
Toujours, afin de démontrer qu’elle n’avait jamais exercé les fonctions de direction de la société Gicof et qu’elle avait été au service de cette société en qualité de salariée, Mme [U] [N] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— ses pièces n°43 et 44 destinées à établir qu’elle n’avait jamais disposé de pouvoir sur les comptes bancaires de la société.
Il y a lieu de relever que la pièce n°43, qui est une sommation interpellative du 24 mai 2022, fait clairement apparaître que la société Gicof avait bien un compte ouvert dans les livres de la BECM [Localité 7] Entreprise mais aussi que Mme [U] [N] en qualité de co-gérante de la société avait 'signature sur ce compte'.
— ses pièces n°5 et 36 destinées à établir qu’elle n’avait pris aucune part aux opérations de cession du fonds de commerce du salon de coiffure de [Localité 4]. Il ne peut être tiré aucune conséquence de cet état de fait quant à la qualité de salariée revendiquée par Mme [U] [N], étant rappelé qu’elle n’était pas seule désignée pour exercer les fonctions de gérante représentant la société Gicof;
— ses pièces n°13, 15, 18 et 38 destinées à démontrer que la rémunération mensuelle qui lui était versée était identique à celle perçue par Mme [X] [E] qui exerçait en qualité de salariée les fonctions de manager au sein de la société Marie-France Création. Cependant, il y a lieu de relever que la lettre d’embauche à laquelle Mme [U] [N] se réfère vise 'une rémunération mensuelle’ et non pas un salaire comme stipulé dans le contrat de travail de Mme [X] [E], que cette lettre d’embauche prévoit le versement d’une 'prime trimestrielle sur objectifs', le 'reversement de 10 % du chiffre d’affaires des ventes TTC’ qu’elle générait personnellement, une 'prime trimestrielle sur les résultats vente du salon’ et encore 'une prime de bilan’ en cas de résultat bénéficiaire, soit autant de modalités de rémunération que ne prévoyait pas le contrat de travail de Mme [X] [E];
— ses pièces n°4, 20 à 26, 28 à 35 destinées à démontrer que l’exercice de ses fonctions de manager s’était inscrit dans le cadre d’un lien de subordination d’abord à l’égard des 'associés fondateurs du groupe Haircoif’ puis du groupe Franck Provost, par l’intermédiaire du coordinateur réseau de ce groupe à savoir Mme [J] [Z].
— la pièce n°4 (à savoir le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Gicof en date du 1er septembre 2010) contient une 'quatrième résolution’ prévoyant que Mme [U] [N] devait 'être présente en permanence dans le salon sis ….. à [Localité 4]', sans toutefois fixer des horaires de travail précis;
— Les pièces n°20 et 21 établissent que Mme [U] [N] a transmis à Mme [J] [Z], en mars, mai et juin 2021, des tableaux ou des informations relatifs aux temps de travail et aux congés payés des salariés du salon de [Localité 4]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un lien de subordination hiérarchique de Mme [U] [N] à l’égard de Mme [Z]. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’obligation pour Mme [U] [N], conformément aux stipulations de la charte du manager, de rendre compte, en qualité de co-gérante, de sa gestion d’un salon de coiffure appartenant à un groupe ;
— les pièces n°22 à 26 et 35 : il s’agit d’attestations et d’un échange de SMS entre Mme [U] [N] et Mme [J] [Z]. Ces pièces établissent que Mme [J] [Z] intervenait dans le processus de recrutement de salariées au sein du salon de coiffure de [Localité 4]. En revanche, elles ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre Mme [U] [N] et Mme [J] [Z], étant au demeurant relevé que la société Gicof fait valoir sans être utilement contredite que cette dernière n’était pas sa salariée. Ces attestations font également état de ce que Mme [J] [Z] surveillait Mme [U] [N] et passait au salon 'toujours par surprise’ sans en informer cette dernière. Ces constatations, à les supposer exactes, ne permettent pas davantage de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre Mme [J] [Z] et Mme [U] [N] dans la mesure où ces visites s’inscrivent dans l’exercice du contrôle que des représentants du groupe Haircoif puis du groupe Franck Provost auquel le salon de coiffure de [Localité 4] appartenait pouvaient opérer sur le bon fonctionnement de ce salon, sans que cela induise un lien de subordination entre eux et Mme [U] [N] ni a fortiori entre la société Gicof et Mme [U] [N];
— les pièces n°28 à 30 : il s’agit de documents soit renseignés par Mme [U] [N] et transmis à Mme [J] [Z] (fiches mensuelles intitulées 'Budget Achats’ – pièces n°28), soit de tableaux de bord trimestriels que Mme [J] [Z] adressait à Mme [U] [N] afin qu’elle puisse suivre les objectifs des chiffres d’affaires et des ventes du salon de [Localité 4] (pièces n°29), soit de tableaux relatifs au classement des salons de coiffure du groupe Franck Provost implantés dans le Loiret et le Loir-et-Cher (pièces n°30) ;
— sous la pièce n°31 Mme [U] [N] produit des documents intitulés 'Suivi journalier : CA + reventes’ qui recensent, jour par jour des mois de septembre à octobre 2021, les objectifs de chiffres d’affaires à atteindre et les résultats réalisés;
— sous la pièce n°32 Mme [U] [N] produit des documents intitulés 'Résultats des collaborateurs’ pour les mois de juillet à octobre 2021 et qui mentionnent notamment les chiffres d’affaires 'Prestations’ et 'ventes’ pour lesdits 'collaborateurs’ en ce compris Mme [U] [N]. Ces pièces n°31 et 32 ne traduisent pas l’existence d’un lien de subordination entre Mme [U] [N] et la société Gicof, étant précisé qu’il n’est pas établi qu’elles auraient été transmises tant à cette dernière qu’à Mme [J] [Z];
— sous sa pièce n°33, Mme [U] [N] communique un ensemble de documents intitulés 'Bilan mensuel et cumul’ se rapportant à la période ayant couru de janvier 2020 à juin 2021.
Aucun de ces documents (pièces n°28 à 33) n’est de nature à caractériser un lien de subordination entre Mme [U] [N] et la société Gicof. En effet, ils s’inscrivent dans le cadre des obligations souscrites par Mme [U] [N] de rendre compte, en sa qualité de co-gérante, de sa gestion du salon de coiffure de [Localité 4] ayant appartenu au groupe Haircoif puis au groupe Franck Provost et de se conformer aux pratiques et politiques de ces groupes. Les mêmes déductions doivent être tirées des documents produits par Mme [U] [N] sous sa pièce n°34.
— sa pièce n°37 : il s’agit d’un ensemble de 13 messages postés entre mars et octobre 2021 par Mme [J] [Z] sur la messagerie 'WhatsApp’ à destination, selon Mme [U] [N], des responsables de salons de coiffure de son secteur au sein du groupe Franck Provost. D’abord, rien dans ces messages ne permet de déterminer à qui ils étaient exactement destinés ni donc s’ils étaient destinés à Mme [U] [N]. Ensuite, ces messages contiennent des consignes et des conseils d’ordre général concernant le fonctionnement des salons du groupe, sans cependant qu’il en ressorte un ordre ou une directive adressée spécifiquement à Mme [U] [N] et qui caractériserait un lien de subordination de cette dernière à l’égard de la société Gicof.
— sa pièce n°38 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme [X] [E] qui y déclare en substance que les 15 responsables de salons de coiffure 'gérées par une coordinatrice’ avaient des contrats différents (mandat et contrat de travail) mais 'avaient toutes les mêmes obligations’ (heures à faire contrôler et valider, contrôle des congés payés, contrôle des budgets et des présences). Ce témoin ajoute que Mme [U] [N] n’avait 'aucune décision finale’ et que 'les employés arrivés dans le salon avaient été choisis et imposés par la coordinatrice sans l’avis de Mme [U] [N]'.
Il y a lieu d’observer que Mme [U] [N] ne produit aucune pièce objective de nature à établir qu’elle était astreinte à des horaires de travail, que se ses temps de travail étaient contrôlés puis validés par Mme [J] [Z], qu’elle ait jamais posé des congés payés et que Mme [J] [Z] ni a fortiori la société Gicof les ait validés.
S’agissant des prises de décisions et du processus de recrutement au sein du salon de [Localité 4], la société Gicof verse aux débats (sous ses pièces n° 16 à 22) divers documents (avenants au contrat de travail, contrats de travail, protocole d’accord, lettre de mutation) signés de la main de Mme [U] [N] en qualité de 'gérante’ ou de représentante de la société qui contredisent les déclarations de Mme [E]. L’attestation de cette dernière n’emporte donc pas la conviction de la cour.
Aussi, il y a lieu de retenir d’une part que le caractère fictif du mandat social de Mme [U] [N] n’est pas établi, d’autre part que l’intéressée ne démontre pas avoir exécuté un travail sous l’autorité de la société Gicof et que celle-ci avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Il y a donc lieu de débouter Mme [U] [N] de sa demande de requalification de son mandat de co-gérante de la société Gicof en contrat de travail (en ce sens, Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-21.965, non diffusé). Il y a lieu également de la débouter de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
— Sur la prise d’acte par Mme [U] [N] de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Au soutien de son appel, Mme [U] [N] expose en substance :
— que le contrat de travail qui la liait à la société Gicof n’a pas été rompu par la révocation de son mandat social, laquelle révocation ne peut être assimilée à un licenciement;
— qu’en conséquence la société Gicof ne peut se prévaloir du principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut pour soutenir que ses demandes tirées de sa prise d’acte seraient irrecevables ;
— qu’à compter de la date de la cession du salon de coiffure de [Localité 4] par la société Gicof elle n’a plus perçu aucune rémunération et la société Gicof ne lui a plus fourni de travail, ce qui constitue des manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail laquelle doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
En réponse, la société Gicof objecte pour l’essentiel :
— que la demande de prise d’acte formée par Mme [U] [N] est irrecevable en l’absence de tout contrat de travail l’ayant liée à cette dernière et du fait qu’elle est intervenue postérieurement à la rupture de tout lien contractuel entre elles engendrée par la révocation du mandat de Mme [U] [N], étant rappelé le principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut ;
— à titre subsidiaire, que la prise d’acte de Mme [U] [N] doit produire les effets d’une démission, les manquements évoqués par cette dernière tenant à l’absence de fourniture de travail et de rémunération étant fermement contestés ;
— qu’en effet le repositionnement de Mme [U] [N] au sein du groupe avait été évoqué et il lui avait été proposé d’exercer de nouvelles fonctions au sein du salon du groupe situé à [Localité 6];
— qu’au demeurant les manquements évoqués par Mme [U] [N], s’ils étaient établis, ne revêtiraient pas un caractère de gravité suffisant pour avoir interdit la poursuite du contrat de travail dont celle-ci se prévaut ;
— que les montants des indemnités réclamées par Mme [U] [N] ont été calculés sur des bases erronées.
La cour, tirant les conséquences de sa décision selon laquelle Mme [U] [N] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société Gicof, la déboute de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé formée par Mme [U] [N]
Au soutien de son appel, Mme [U] [N] expose en substance :
— que c’est volontairement que, sous le couvert d’un mandat social fictif, la société Gicof l’a employée au sein de son salon de coiffure de [Localité 4] pour y exercer les fonctions de manager sans la déclarer aux organismes sociaux et sans payer les cotisations aux assurances sociales du régime de Sécurité sociale auxquelles elle aurait dû être affiliée ;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
En réponse, la société Gicof objecte pour l’essentiel :
— que l’activité de co-gérante exercée par Mme [U] [N] avait bien été déclarée auprès des organismes sociaux et que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas établi.
La cour, tirant les conséquences de sa décision selon laquelle Mme [U] [N] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société Gicof, la déboute de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la demande de remboursement des cotisations à la complémentaire AXA formée par Mme [U] [N]
Au soutien de son appel, Mme [U] [N] fait valoir que la société Gicof qui a procédé à la radiation de son affiliation à la mutuelle santé souscrite auprès de la compagnie AXA dès le 31 octobre 2021 et sans l’en avoir prévenue a néanmoins continué de prélever sa cotisation à ce titre en novembre et décembre 2021.
La société Gicof ne développe aucun moyen en réponse.
Mme [U] [N] verse aux débats ses pièces n° 13, 39 et 40 qui font apparaître d’une part que la société Gicof a maintenu, sur ses rémunérations de novembre et décembre 2021, la déduction de la somme de 77,64 euros par mois au titre de la 'complémentaire santé’ et d’autre part qu’elle avait fait l’objet d’une radiation au titre de cette complémentaire santé à effet du 31 octobre 2021.
En conséquence, la cour condamne la société Gicof à payer à Mme [U] [N] la somme de (77,64 x 2) 155,28 euros à titre de remboursement des cotisations de complémentaire santé indûment prélevées.
— Sur la demande formée par Mme [U] [N] au titre de son obligation de non-concurrence
Au soutien de son appel, Mme [U] [N] expose en substance :
— qu’elle s’est vu imposer un engagement de non-concurrence lors de sa désignation en qualité de co-gérante de la société Gicof ;
— que la durée de l’interdiction (deux ans) était deux fois supérieure à celle prévue en la matière par la convention collective applicable dans l’entreprise ;
— que la clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière;
— que cette clause est donc nulle mais lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 12 mois de salaire.
En réponse, la société Gicof objecte pour l’essentiel :
— que Mme [U] [N] était assujettie à un engagement de non-concurrence uniquement au titre de sa qualité de co-gérante ;
— que la stipulation dans un contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et qu’en l’espèce Mme [U] [N] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame cependant réparation.
La cour, tirant les conséquences de sa décision selon laquelle Mme [U] [N] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société Gicof, la déboute de sa demande de dommages et intérêts reposant sur la méconnaissance des règles du droit du travail applicables aux clauses de non-concurrence.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [U] [N] étant pour partie fondées, la société Gicof est condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 12 février 2024, entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orléans, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé et en ce qu’il a condamné Mme [U] [N] aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Gicof à payer à Mme [U] [N] la somme de 155,28 euros à titre de remboursement des cotisations de complémentaire santé indûment prélevées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gicof aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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