Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 mai 2026, n° 23/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2023, N° 21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Z]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02671 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4J3
[P]
C/
Association [1] [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [O] [Q] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD’HOC DE LA SAS [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2023
RG : 21/00106
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
APPELANTE :
[I] [P]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Société [3] représentée par Me [O] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er septembre 2000 par la société [4], par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de secrétaire.
Par avenant n°1 signé le 2 janvier 2010, entre la société [5] et Mme [P], l’emploi à temps partiel « tel que défini dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2000 est transformé en emploi à complet (sic) ».
La salariée s’est vu attribuer, aux termes de ce contrat de travail, la position de cadre autonome, au forfait annuel en jours. L’emploi est celui d’assistante de direction.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [4] en procédure de sauvegarde.
Le 1er mai 2018, la société [4] et Mme [P] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [6], prise en la personne de M. [K] [W], ès qualités d’administrateur et la SELARL [7], représentée par Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société [4] au bénéfice de la société [8].
Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l’administrateur judiciaire
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire.
Le 15 janvier 2021, la salariée, contestant l’ancienneté retenue par le liquidateur pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que son ancienneté est acquise depuis le 1er septembre 2000 ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes : une indemnité compensatrice de préavis (10 710 euros) outre les congés payés afférents (1 071 euros), une indemnité de licenciement (36 533 euros).
La SELARL [7] et l'[9] de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement signés les 20 et 21 janvier 2021.
La SELARL [7] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé les demandes de Mme [P] non prescrites ;
— dit et jugé les demandes de Mme [P] recevables ;
— débouté la SELARL [7] de sa demande d’être hors de cause ;
— dit et jugé que les contrats de travail de Mme [P] avec les sociétés [10] SA, [5] et [4] sont nuls et de nul effet ;
— condamné Mme [P] à rembourser à la SELARL [7] la somme de 9 810,85 euros au titre des indemnités de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2023, la salariée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il : a dit et jugé que les contrats de travail de Mme [P] avec les sociétés [10] SA, [5] et [4] sont nuls et de nul effet ; l’a condamnée à rembourser à la SELARL [7] la somme de 9 810,85 euros au titre des indemnités de licenciement, indemnités de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019, outre les intérêts au taux légal ; l’a déboutée de ses autres demandes, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé non prescrites l’intégralité de ses demandes, – dit et jugé recevables ses demandes, débouté la SELARL [7] de sa demande d’être hors de cause ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les contrats de travail avec les sociétés [10] SA, [5] et [4] sont nuls et de nul effet, l’a – condamnée à rembourser à la SELARL [7] la somme de 9 810,85 euros au titre des indemnités de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— dire et juger réels, réguliers et valables les contrats de travail conclus avec la société [10] du 1er septembre 2000 au 1er janvier 2010, avec la société [5] du 1er janvier 2010 au 1er mai 2018 et avec la société [4] ;
— débouter l’AGS de sa demande de faire dire et juger nul le contrat de travail conclu avec la société [10] du 1er septembre 2000 au 1er janvier 2010 ;
— débouter l’AGS de sa demande de faire dire et juger qu’elle ne peut revendiquer une ancienneté du 1er septembre au 1er janvier 2010 ;
— débouter l’AGS de sa demande de dire et juger inopposable le contrat de travail conclu avec la société [10] du 1er septembre 2000 au 1er janvier 2010 ;
— débouter l’AGS de sa demande de faire dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société [5] du 1er janvier 2010 au 1er mai 2018 est fictif à défaut de lien de subordination;
— débouter l’AGS de sa demande de faire dire et juger qu’elle ne peut revendiquer une ancienneté du 1er janvier 2010 au 1er mai 2018 ;
— débouter l’AGS de sa demande de dire et juger inopposable le contrat de travail conclu avec la société [5] du 1er janvier 2010 au 1er mai 2018 ;
— débouter l’AGS de sa demande de faire dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société [4] est fictif à défaut de lien de subordination ;
— débouter l’AGS de sa demande de dire et juger inopposable à le contrat de travail conclu avec la société [4] ;
— débouter l’AGS et la société [7] de leur demande de remboursement d’un montant de 9 810,85 euros au titre des indemnités de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal ;
— dire et juger que son ancienneté est acquise depuis le 1er septembre 2000 ;
— ordonner la remise des documents de rupture rectifiés à Mme [P] ;
Vu les dispositions de la convention collective métallurgie (ingénieurs et cadres)
Vu la moyenne de salaire 3 570 euros
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de préavis : 10 710 euros, outre 1/10ème de congés payés : 1 071 euros ;
— au titre du solde de l’indemnité de licenciement 36 533 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ne prenait pas en compte l’ancienneté acquise au 1er septembre 2000,
— dire et juger qu’elle bénéficie à tout le moins d’une ancienneté à compter du 2 janvier 2010;
Dès lors,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes :
au titre de l’indemnité de préavis : 10 710 euros, outre 1/10ème de congés payés : 1 071 euros ;
— au titre du solde de l’indemnité de licenciement : 11 471 euros ;
— dire et juger opposable la décision à intervenir à l'[11].
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 juillet 2023, la SELARL [O] [Q], anciennement SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], demande à la cour de :
A titre principal
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire et juger que le contrat de travail de Mme [P] conclu avec la société [10] [12] à compter du 1er mai 2018 est fictif ;
En conséquence,
— condamner Mme [P] à restituer à la liquidation de la société la somme de 9 810,85 euros, outre intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— constater que le contrat de travail conclu avec les sociétés [10] SA était nul ;
— constater que le contrat de travail conclu avec la société [5] était fictif ;
En conséquence,
— dire et juger que l’ancienneté de Mme [P] doit être calculée, dans le cadre de son licenciement, sur la base du contrat conclu à compter du 1er mai 2018 au sein de la société [4] ;
Dans tous les cas,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner à titre reconventionnel Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2023, l’AGS [13] de [Localité 6], demande à la cour de :
dire et juger infondé l’appel de Mme [P] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [P] et l’infirmant de ce chef,
In limine litis,
— dire et juger prescrites l’intégralité des demandes formulées par Mme [P] en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Subsidiairement, au fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [P] de ses demandes ;
— dire et juger que le contrat de travail conclu par Mme [P] avec la société [10] SA est nul et que Mme [P] ne peut revendiquer une ancienneté du 1er septembre 2000 au 1er janvier 2010 ;
— dire et juger inopposable à l’AGS ce contrat invoqué ;
— dire et juger que le contrat de travail conclu par Mme [P] avec la société [5] est fictif à défaut de lien de subordination et que Mme [P] ne peut revendiquer une ancienneté du 1er janvier 2010 au 1er mai 2018 ;
— dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société SAS [4] est fictif à défaut de lien de subordination ;
— dire et juger inopposables à l’AGS ces contrats invoqués ;
En conséquence,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à rembourser au mandataire judiciaire et à l’AGS les créances indûment avancées ;
En tout état de cause,
— dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du [13] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE
Sur la validité des contrats de travail :
Sur le contrat de travail du 1er septembre 2000 :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nul le contrat du 1er septembre 2000, fait valoir que :
la nullité du contrat de travail n’est pas encourue au seul motif de l’absence de déclaration de son statut de conjoint salarié ;
l’obligation incombant au conjoint du chef d’entreprise d’établir une attestation sur l’honneur pour confirmer le choix de son statut au sein de la société ne s’impose que depuis le 1er septembre 2021 ;
elle a fourni une prestation de travail habituelle et professionnelle pour le compte de la société [10] ;
elle percevait une rémunération conforme à sa catégorie professionnelle ;
elle exerçait sa prestation de travail conformément aux directives de l’employeur de sorte que le lien de subordination est caractérisé ;
le contrat de travail qu’elle produit fait clairement apparaître son statut de salariée.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [4] soutient que le contrat de travail est nul au motif que le mandat d’administrateur de la salariée était préexistant à celui-ci.
De son côté l’AGS fait valoir qu’au moment de son embauche la salariée était administrateur de la société de sorte que le contrat de travail conclu postérieurement à son mandat social est nul.
***
Selon l’article 107 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans sa version applicable en l’espèce, sous réserve des dispositions de l’article 93 et de l’article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Il en résulte que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction, peu important la nature des fonctions confiées à l’intéressé et peu important le caractère symbolique ou non de son mandat, est nul de nullité absolue.
Il ne fait pas débat qu’au 1er septembre 2000, Mme [P] exerçait un mandat d’administratrice au sein de la société [10]. Le contrat de travail conclu entre Mme [P] et la société [10] est nul de nullité absolue.
La cour confirme en ce qu’il a dit nul le contrat de travail du 1er septembre 2000.
Sur le contrat de travail du 1er janvier 2010 :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nul ce contrat, fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société [5] est réel et licite. A ce titre, elle précise que :
— la nullité du contrat de travail n’est pas encourue au seul motif de l’absence de déclaration de son statut de conjoint salarié ;
— aux termes du contrat de travail, elle assumait une charge de travail réelle correspondant à ses fonctions d’assistante de direction et à son statut de cadre ;
— la réalité de la prestation de travail qu’elle a fourni n’est pas contestée ;
— le paiement d’une rémunération en contrepartie de sa prestation de travail est démontré ;
— le lien de subordination est caractérisé ;
— elle a travaillé à titre professionnel et habituel en qualité d’assistante de direction dans des conditions qui ne relèvent pas de l’assistance entre époux.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [4] soutient que le contrat de travail est fictif au motif que la position prééminente d’un associé qui dispose d’une grande indépendance par rapport aux dirigeants de droit est incompatible avec l’existence d’un lien de subordination, qui plus est lorsqu’elle s’accompagne d’un salaire élevé.
De son côté l’AGS fait valoir que le contrat de travail est fictif dès lors que :
— la société [5] est une holding qui détient 99,99% du capital de la société [10] ;
— M. [P], mari de Mme [P], était président de la société [5], elle-même présidente de la société [10] ;
— le capital social de la société [5] était détenu par les époux [P] et leurs enfants ;
— la salariée ne pouvait être salariée d’une société qu’elle contrôlait ;
aucun lien de subordination n’est caractérisé.
***
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il est produit le contrat de travail signé entre la société [5] et Mme [P] le 1er janvier 2010.
Cette dernière n’était pas administratrice de la société [5] dont le président était M. [P], son époux.
Mme [P] détenait 1 210 actions sur 5 000. Il n’est pas démontré qu’elle ait exercé des fonctions de direction et de représentation de la société [5].
L’absence de lien de subordination n’étant pas établie, le caractère fictif du contrat de travail n’est pas caractérisé.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a dit nul le contrat de travail.
Sur le contrat de travail conclu le 1er mai 2018 :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nul le contrat de travail conclu le 1er mai 2018 avec la société [4], souligne que :
— le transfert de son contrat de travail a été justifié par une restructuration interne ayant pour objectif de poursuivre l’activité de la société et non par la volonté de percevoir des indemnités de rupture injustifiées ;
— la procédure de sauvegarde n’était pas de nature à faire obstacle au transfert de son contrat de travail au profit de la société [4] ;
— elle a assuré les missions définies par le contrat de travail de manière habituelle et professionnelle pour le compte de la société ;
— elle percevait une rémunération conforme à la nature de ses fonctions ;
— la convention de transfert du contrat de travail est valable ;
ses missions ont été précisément définies aux termes du contrat de travail régularisé le 1er mai 2018 ;
— le lien de subordination est caractérisé.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [4] soutient que le contrat de travail est nul. Pour ce faire, il indique que :
le transfert du contrat de travail est intervenu immédiatement après la procédure de sauvegarde qui a été sollicitée par l’époux de la salariée ;
la salariée a été embauchée au sein de la société [10] pour effectuer la même prestation de travail que celle qu’elle réalisait pour le compte de la société [5] ;
la convention de transfert a été établie avec la société [10] et non la société [4] ;
la date d’ancienneté de la salariée figurant sur ses bulletins de paie n’est pas toujours identique ;
la salariée ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisé au sein de la société [10] ;
il est permis de douter de l’existence d’un lien de subordination dès lors que Mme [P] était salariée de sa propre société, sous la présidence de son époux ;
la salariée échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination
De son côté l’AGS soutient que :
— le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de la société alors que celle-ci rencontrait de graves difficultés économiques et faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis quinze jours ;
— le transfert du contrat de travail a été réalisé afin de faire bénéficier à la salariée d’indemnités de rupture qui ne lui étaient pas dues ;
la salariée a été embauchée par la société pour effectuer le même travail qu’au sein de la société [5] ;
— la date d’ancienneté figurant sur les bulletins de paie n’a cessé de varier ;
la salariée ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination envers la société dont elle était actionnaire majoritaire.
***
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il est produit le contrat de travail, à en-tête de la société [4], signé le 1er mai 2018, par Mme [P] et M. [P], représentant « la société », sans plus de précision.
Dans le contenu du contrat, l’employeur est désigné comme étant la « société [10] » ou « [10] ».
Une convention de « mutation concertée » a été signée le 1er mai 2018, par la société [5], la société [4] et Mme [P].
Il y est stipulé que le contrat de travail existant entre Mme [P] et la société [5] est rompu d’un commun accord et à compter du 1er mai 2018, que Mme [P] est embauchée par « la société [10] ».
Il est spécifié que la salariée conservera l’ancienneté acquise « au sein de la société [5] depuis le 1er septembre 2000 ».
Il ressort de la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire de la société [4] que Mme [P] détient une action sur 7 600 actions, les autres actionnaires étant M. [U] [P] (une action) et la société [5] (7 598 actions).
La détention par Mme [P] d’une action, quand bien même elle détient 1 210 actions sur 5 000 dans la société [5], ne démontre pas l’absence de lien de subordination entre Mme [P] et la société [4].
L’emploi des termes « société [10] » ou « [10] » n’est pas de nature à démontrer l’absence de lien de subordination.
En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit nul le contrat de travail du 1er mai 2018 et par dispositions infirmatives, déboute la SELARL [7] de sa demande de condamnation de Mme [P] au remboursement de la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019.
Sur les demandes en paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents:
Sur la recevabilité des demandes :
L’AGS, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit recevables les demandes de la salariée, souligne que :
les actions relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
la salariée a été licenciée le 28 janvier 2019 de sorte qu’elle ne pouvait saisir le conseil de prud’hommes que jusqu’au 28 janvier 2020.
La salariée répond que :
elle a saisi la juridiction prud’hommale d’une demande tendant à faire reconnaître son ancienneté, c’est-à-dire d’une demande relative à l’exécution et non à la rupture du contrat;
le délai de prescription est de deux ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
elle a été licenciée le 28 janvier 2019 et a saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2021;
elle a été informée de la remise en cause de son ancienneté acquise et du calcul erroné de ses indemnités de rupture qu’aux termes du courrier adressé par le mandataire liquidateur le 5 septembre 2019, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
***
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement d’une indemnité de licenciement est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail. (Soc. 12 février 2025, pourvoi n°23-18.876, FS-B).
La rupture du contrat de travail ayant été notifiée le 28 janvier 2019 et la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2021, sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement est prescrite. La cour, par dispositions infirmatives, dit irrecevable cette demande.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail a été rompu le 28 janvier 2019, la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, introduite le 15 janvier 2021, est recevable.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable cette demande.
Sur l’indemnité de préavis :
La salariée sollicite le versement d’une indemnité de préavis équivalente à 6 mois de salaire. Pour ce faire, elle rappelle que :
— le cumul du mandat d’administrateur au sein de la société [10] avec le contrat de travail ne fait pas obstacle à la reprise de son ancienneté au 1er septembre 2000 ;
— les contrats de travail ultérieurs comportent une clause de reprise d’ancienneté au 1er septembre 2000 ;
elle justifie d’une ancienneté de 19 ans ;
elle relevait du statut cadre de plus de 55 ans.
Le liquidateur répond que, compte tenu de la nullité du premier contrat et du caractère fictif du second contrat, l’ancienneté de la salariée doit être limitée à neuf mois, depuis la date de sa dernière embauche, soit le 1er mai 2018.
***
La convention de mutation concertée, signée le 1er mai 2018, par la société [4], stipule que la salariée conservera l’ancienneté acquise au sein de la société [5] depuis le 1er septembre 2000.
L’employeur s’est engagé contractuellement à reprendre le bénéfice d’une ancienneté acquise au titre d’un contrat précédent.
Selon l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ['] Après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de :
— 1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l’entreprise ;
— 2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise;
— 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
— 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;
— 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus.
Mme [P], née le 12 mars 1964, était âgée de 54 ans au jour de son licenciement et justifiait de plus de 5 ans de présence dans l’entreprise. Une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire lui a été versée.
La cour, par dispositions infirmatives, fixe sa créance au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 170 euros outre celle de 1 071 euros pour congés payés afférents.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 7] des Salariés intervenant par l’UNEDIC – [13] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [P] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
Le liquidateur de la société [4], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en ce qu’il a dit nul le contrat de travail du 1er septembre 2000 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande en paiement de l’indemnité de licenciement ;
Dit que les contrats de travail des 1er janvier 2010 et 1er mai 2018 ne sont pas fictifs ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [P] au remboursement de la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de Mme [P] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 170 euros outre celle de 1 071 euros pour congés payés afférents ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 7] des Salariés intervenant par l’UNEDIC – [13] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [P] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [O] [Q], ès qualités de liquidateur de la société [4] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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