Infirmation partielle 16 novembre 2022
Rejet 7 décembre 2023
Cassation 11 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 16 novembre 2022, N° 07/11615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00069
N° Portalis DBV3-V-B7J-W56I
AFFAIRE :
[R] [I]
…
C/
[T] [V] veuve [I]
…
Décisions déférées à la cour :
— jugement rendu le 31/12/2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, RG 07/11615
— arrêt rendu le 16/11/2022 par la cour d’appel de Paris, RG 20/16281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DELORME-MUNIGLIA x2
— Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], majeur sous tutelle.
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024022
Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
Monsieur [B] [I], majeur sous tutelle, représenté par son tuteur ad hoc M. [Z] [D] domicilié [Adresse 12] [Localité 17].
né le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 32]
EHPAD, [24]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [D], agissant en sa qualité de tuteur ad’hoc de M. [B] [I], majeur sous tutelle, désigné ainsi par jugement du Juge des tutelles d’ANTONY le 9 mars 2021, pour initier, reprendre ou intervenir, dans le cadre des procédures judiciaires, dans lesquelles les intérêts du majeur protégé pourraient se trouver en opposition avec ceux du tuteur.
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024022
Me Alexandra DUMITRESCO, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 117
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) du 11/12/2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS, Pôle 3, chambre 1 le 16/11/2022
****************
Madame [T] [V] veuve [I]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 1] (PORTO RICO)
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576077,
Me Vincent DESRY de la SELEURL VINCENT DESRY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Pierre WOLMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[N] [I], dit [I], artiste peintre et plasticien de renommée mondiale, fondateur de l’Op Art, est décédé le [Date décès 7] 1997 à [Localité 29], laissant pour lui succéder :
* ses deux fils, M. [B] [I] et [H] [I], nés de son mariage avec [L] [X], prédécédée le [Date décès 11] 1990,
* son petit-fils, M. [R] [I], légataire de la quotité disponible suivant testament olographe du 11 avril 1993, qui a été contesté, mais validé de manière irrévocable par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 mars 2005. Il lui a dès lors été ordonné la délivrance du legs.
M. [H] [I], dit Yvaral, également artiste peintre, est décédé le [Date décès 8] 2002 à [Localité 37], où il résidait momentanément, laissant pour héritiers :
* Mme [T] [V], son épouse, avec laquelle il s’était marié en secondes noces en 1977, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et légataire de la plus forte quotité disponible permise par la loi,
* M. [R] [I], son fils unique.
Le 27 janvier 2003, Mme [T] [V] a accepté la libéralité et opté pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit de sa succession.
Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
Par acte du 8 août 2007, M. [R] [I] a fait citer Mme [V], veuve [I], et M. [B] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [I]/[X] et de leurs successions respectives, ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre les époux [I]/[V] et la succession de [H] [I].
Par jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
' Rejeté la fin de non recevoir soulevée par [T] [V], veuve [I] ;
' Dit recevable l’action en partage judiciaire engagée par [R] [I] ;
' Ordonné le partage judiciaire :
* de la communauté ayant existé entre les époux [I]/ [X],
* des successions de [L] [X] et de [N] [I],
* de la communauté ayant existé entre les époux [I] / [V],
* de la succession de [H] [I],
' Désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l’exclusion des notaires des parties ;
' Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Commis un juge de la 2e chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations ;
' Dit qu’il dépend des masses indivises des successions de [L] [X], [N] [I] et [H] [I] :
* un ensemble d''uvres de [N] [I] et d’Yvaral, énumérées et détaillées dans une liste de 13 pages non numérotées (pièce 9 de [R] [I], intitulée Annexe 1), qui serait actuellement entre les mains de M. [M] [J], galeriste à [Localité 25], en qualité de dépositaire de ces oeuvres du chef de [T] [V], veuve [I] et dont une copie sera annexée à la présente décision,
* les oeuvres suivantes exposées au musée de [Localité 35] du 13/05 au 25/09/2005 :
° Beta
Cat. 12 (reproduction page 44 du catalogue d’exposition du Musée)
1958 – 1965
Acrylique sur bois
120 x 120 x 5 cm
Collection particulière
° Gamma
Cat. 13- (reproduction page 45 du catalogue)
1958 – 1965
Acrylique sur toile
Diam. 130 cm
Collection particulière
°Orion-Or
Cat.14 (reproduction page 152 du catalogue)
1964
Collage : formes en carton collées sur bois
210 x 200 cm
Collection [T] [I]
°Orion-Or
Cat.94 (reproduction page 153 du catalogue)
1964
Acrylique sur toile
208 x 200 cm
Collection [T] [I]
* les 'uvres suivantes d’Yvaral :
° Cat. 25 (reproduction page 59 du catalogue)
Accélération optique
(structure changeante aux vingt cercles)
1962 – 1965
Relief, fils vinyliques, bois
125 x 125 cm
Collection particulière
°Cat. 26 (reproduction page 60 du catalogue)
Interférence
1966
Relief, fils vinyliques sur bois peint
118 x 118 cm
Collection particulière
* les 'uvres exposées à [27] de [Localité 28] en 2007, telles qu’énoncées dans une liste produite aux débats (pièce n° 13 de [R] [I]) qui sera annexée à la présente décision,
* un tableau dénommé Yvalla,
à l’exception des oeuvres figurant sous la mention collection particulière, dans le cas où serait démontrée la propriété effective d’un tiers ;
' Ordonné le retour de ses oeuvres en France, en tant que de besoin et leur séquestre ;
' Désigné, à cet effet, la Fondation [I], dont le siège est à [Adresse 20], qui veillera à leur conservation jusqu’au partage, vendre ;
' Rappelé que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre ;
' Dit notamment que Mme [V] veuve [I] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [N] [I] et [H] [I], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de MM. [R] [I] et/ou de [B] [I] ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [V], veuve [I], de justifier de la propriété qu’elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [N] [I] et [H] [I] ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
' Désigné M. [C] [S], commissaire-priseur judiciaire, demeurant à [Localité 30], [Adresse 19], pour y procéder, les parties présentes ou appelées, avec pour mission, les parties ayant été préalablement convoquées et après s’être fait remettre tous documents utiles :
* d’une part, identifier, rechercher et estimer les tableaux et oeuvres d’art dépendant des communautés et successions précitées, en tenant compte des listes, inventaires et estimations qui auraient été établis avant et après le décès de [N] [I] et [H] [I],
*le cas échéant, déterminer si l’une des parties dispose d’un droit de propriété sur une ou plusieurs de ces oeuvres,
* d’autre part, de composer des lots de valeur égale en fonction des droits des parties, en vue de leur tirage au sort ;
' Dit qu’il se fera assister, pour l’évaluation des oeuvres, par Mme [O] [G], expert près la cour d’appel de Paris et/ou M. [P] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation ;
' Fixé à 15 000 euros la provision due pour les frais de cet inventaire, qui sera versée directement au commissaire-priseur ;
' Désigné en qualité d’expert M. [Y] [K], demeurant à [Localité 33], [Adresse 14] (Tél. [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02] – Email : [Courriel 23], avec pour mission de faire les comptes de l’indivision post-communautaire née du décès de [L] [X], épouse [I], des indivisions successorales nées ensuite des décès de [N] [I] et [H] [I] et de la communauté ayant existé entre les époux [I]/[V] ;
' Dit que l’expert devra :
* après avoir pris connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles entendre les parties ainsi que tous sachants,
* faire connaître dans son avis, tout éclaircissement sur les questions à examiner, les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
*s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant ;
' Enjoint aux parties de fournir immédiatement à chaque expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
' Dit que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ;
' Dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
' Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
' Dit qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert :
*actualisera ce calendrier,
*informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
*leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
' Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
' Dit que l’expert déposera au greffe de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre ;
' Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
' Désigné tout magistrat en charge de la mise en état de la 2e chambre (1ère section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
' Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 2e chambre (1ère section) ;
' Fixé à 15.000 euros la provision que M. [R] [I] devra consigner au service de la régie (escalier D – 2e étage), le 31 mars 2014 au plus tard ;
' Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
' Rappelé que l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de sa mission ;
' Dit que le notaire et l’expert commis pourront, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par le (ou les) défunt(s) ;
' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' Rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande ;
' Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer I’état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2e chambre (1ère section) ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
' Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Sur appel interjeté par Mme [T] [V], après diverses vissicitudes procédurales, sans intérêt pour la résolution de la présente saisine, la cour d’appel de Paris, le 16 novembre 2022, a :
' Infirmé le jugement en ce qu’il ordonne le partage judiciaire :
* de la communauté ayant existé entre les époux [I]/[X],
* de la succession de [L] [X] ;
Y substituant,
' Dit n’y avoir lieu d’ordonner le partage judiciaire :
* de la communauté ayant existé entre les époux [I]/[X],
* de la succession de [L] [X] ;
Y ajoutant,
' Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs partes respectives.
A la suite d’un pourvoi formé par M. [R] [I] ainsi que MM. [D] et M. [B] [I] contre cet arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris, la 1ère chambre de Cour de cassation, par arrêt rendu le 11 décembre 2024 (pourvoi 23-12.102), a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par M. [R] [I] et M. [D], ès qualités, à l’encontre de Mme [V], au titre du recel communautaire et du recel successoral, l’arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles ;
' Condamné Mme [V] aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [V] et condamné celle-ci à payer à M. [R] [I] la somme de 3 000 euros et à M. [B] [I], représenté par son tuteur, M. [D], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 24 décembre 2024, M. [R] [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], M. [B] [I], majeur sous tutelle, représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], et M. [Z] [D], tuteur ad hoc de M. [B] [I], majeur sous tutelle, (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [I]') ont saisi la cour d’appel de Versailles à l’encontre de Mme [T] [V].
Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 15 octobre 2025 (44 pages), auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [R] [I], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], M. [B] [I], représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], demandent à la cour de :
Liminairement, sur la demande de l’intimée de rejet des débats des conclusions du 13 octobre 2025,
' Débouter Mme [V] de sa demande de rejet des débats de leurs conclusions récapitulatives n°3, régularisées le 13 octobre 2025, et des pièces n°53 à 74 produites à leur appui ;
Infirmant le jugement entrepris,
Vu l’article 778 du code civil
Et statuant à nouveau,
' Juger que Mme [V] a, dans la succession de [N] [I], et dans celle de [H] [I], de même que dans l’indivision post-communautaire née au décès de celui-ci, recelé les oeuvres énumérées ci-après, et dire en conséquence les concluants seuls titulaires de droits sur ces oeuvres :
1) Oeuvres exposées au Musée de [Localité 35] (13 mai/25 septembre 2005), à savoir :
° Beta
Cat. 12 (reproduction page 44 du catalogue d’exposition du Musée)
1958 – 1965
Acrylique sur bois
120 x 120 x 5 cm
Collection particulière
° Gamma
Cat.
13- (reproduction page 45 du catalogue)
1958 – 1965
Acrylique sur toile
Diam. 130 cm
Collection particulière
°Orion-Or
Cat.14 (reproduction page 152 du catalogue)
1964
Collage : formes en carton collées sur bois
210 x 200 cm
Collection [T] [I]
°Orion-Or
Cat.94 (reproduction page 153 du catalogue)
1964
Acrylique sur toile
208 x 200 cm
Collection [T] [I]
* et les 'uvres suivantes d’Yvaral :
° Cat. 25 (reproduction page 59 du catalogue)
Accélération optique
(structure changeante aux vingt cercles)
1962 – 1965 Relief, fils vinyliques, bois
125 x 125 cm
Collection particulière
°Cat. 26 (reproduction page 60 du catalogue)
Interférence
1966
Relief, fils vinyliques sur bois peint
118 x 118 cm
Collection particulière
2) Oeuvres exposées à [27] de [Localité 28] (2007) présentées comme dépendant de la 'collection [T] [I]' ou de 'collection particulière’ au Catalogue de l’exposition (pièce 13).
3) Oeuvres inventoriées après le décès de [H] [I] (pièce 8)
* au domicile du défunt, à [Adresse 16],
* dans l’atelier de [N] [I] à [Localité 21],
* à [Localité 36], dans l’appartement acquis par Mme [V] commune en biens,
4) Oeuvre 'Yvalla’ ('Discovery deposition of [A] [W] [I]' pièce n° 11)
5) La Liste [J] (pièce n° 9)
' Juger Mme [T] [V] privée de tous droits sur ces oeuvres et ensemble d’oeuvres,
' Ordonner à Mme [T] [V] de leur restituer ces oeuvres et ensemble d’oeuvres, sous astreinte comminatoire 10 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de l’arrêt à intervenir,
' Plus généralement, juger que Mme [T] [V] a recelé l’ensemble des oeuvres d’art, objets mobiliers, papiers, archives qui dépendent de l’indivision post-communautaire et des successions de [N] et [H] [I],
' Condamner Mme [T] [V] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [V] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la SCP Courtaigne avocats pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025 (66 pages), auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, Mme [T] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
Vu les articles 778 et 1477 du code civil,
Vu les articles 564, 625 et 633 du code de procédure civile,
Avant toute chose :
' REJETER les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par MM. [B] et [R] [I] le 13 octobre 2025 et toutes conclusions subséquentes ; et
' REJETER les pièces communiquées par MM. [B] et [R] [I] le 13 octobre 2025 numérotées de 53 à 74 selon bordereau et toute production de pièces subséquentes ;
S’agissant des oeuvres inventoriées après le décès de [H] [I] :
* au domicile du défunt, à [Adresse 16],
* dans l’atelier de [N] [I] à [Localité 21],
* à [Localité 36], dans l’appartement acquis par Mme [V] commune en biens,
A titre principal,
' DÉCLARER irrecevables MM. [B] et [R] [I] en leur demande tendant à la voir condamnée du chef de recel sur ces oeuvres ;
A titre subsidiaire,
' DEBOUTER MM. [B] et [R] [I] de leurs demandes tendant à la voir condamnée du chef de recel sur ces oeuvres ;
S’agissant des autres oeuvres, à savoir :
* les oeuvres exposées au musée de [Localité 35] (13 mai / 25 septembre 2005),
* les oeuvres exposées à [27] de [Localité 28], la Bovisa (2007),
* Yvalla,
* les oeuvres de la liste [J] ;
' DEBOUTER MM. [B] et [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes sur ces oeuvres en ce qu’elles ne sont pas fondées,
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par MM. [B] et [R] [I] aux fins de la voir condamnée des chefs de recel sur ces oeuvres ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER MM. [B] et [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
' CONDAMNER MM. [B] et [R] [I] à lui payer chacun la somme de 15.000 (quinze mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER MM. [B] et [R] [I] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet des conclusions des consorts [I] notifiées le 13 octobre 2025 et des pièces 53 à 74
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 15 et 135 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [T] [V] forme cette demande en faisant valoir que les consorts [I] ont méconnu le principe de la contradiction diverses fois, soit :
* à deux reprises à savoir le 29 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, en communiquant cette fois-ci 12 nouvelles pièces, alors que la clôture de l’instruction était prévue le 2 octobre 2025 ;
* le 13 octobre 2025 en notifiant des conclusions et en produisant 22 pièces supplémentaires, alors que le conseiller de la mise en état avait, le 2 octobre 2025, avisé les parties du report de la clôture au 16 octobre 2025 et les avait invitées à notifier impérativement leurs éventuelles conclusions avant le 13 octobre 2025.
Ce faisant, elle soutient qu’en ne respectant pas le calendrier de procédure, ses adversaires ont violé le principe de la contradiction.
Elle n’explicite cependant pas en quoi ces éléments appelaient une réponse supplémentaire par rapport aux développements précédemment effectués par elle à l’occasion de ses dernières écritures.
Les consorts [I] invitent cette cour à rejeter ces demandes et rétorquent que :
* les conclusions du 13 octobre 2025 et les pièces nouvelles produites complètent et achèvent leurs précédentes écritures et s’expliquent par la nécessité éprouvée par eux de répondre aux allégations foisonnantes adverses sur ses mérites et qualités au regard des vices et défauts que Mme [T] [V] prête à ses adversaires ;
* l’intimée ne répond pas sur le fond, ne demande même pas le report de la clôture pour disposer du temps pour conclure et répliquer à leurs écritures, demande à laquelle ils ne se seraient pas opposés.
Appréciation de la cour
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Les ajouts et pièces sont clairement matérialisés dans les écritures des appelants notifiées le 13 octobre 2025, soit, en tout, trois pages supplémentaires, qui ont trait à ce qui suit :
* page 8, une note de bas de page documentant un conseil d’administration du 28 juin 2006 déjà évoqué dans les précédentes écritures ;
* page 9, un paragraphe de quelques lignes portant sur les relations entre Mme [T] [V] et M. [R] [I] après la mort de [H] [I] et le renvoi à des documents personnels (lettres anciennes et photographies) ;
* page 11, trois paragraphes portant sur les circonstances ayant présidé à la désignation de M. [R] [I] au conseil d’administration de la Fondation et des documents (lettres) illustrant ce contexte ainsi que la réplique aux écritures de Mme [T] [V] sur le portrait qu’elle a fait de M. [R] [I] et des pièces de nature à illustrer, selon les demandeurs, leur présentation ;
* page 12, un paragraphe portant sur le CV de M. [R] [I] (ses études, ses emplois et des documents à l’appui) ;
* page 13, un paragraphe dénonçant les propos de Mme [T] [V] au sujet du fils occulte de [N] [I], dit [I], selon eux, hors propos ;
* page 16, l’évocation de l’arrestation de Mme [T] [V] à [Localité 25] le 20 juin 2008 et le rappel de la pièce 16 (antérieurement produite, soit une coupure de presse rapportant ce fait) ;
* pages 28 et 29, deux paragraphes développant les conclusions précédentes des demandeurs à la saisine, sur le caractère peu probant des allégations de Mme [T] [V] sur sa propriété sur les oeuvres litigieuses ;
* page 35, une note de bas de page explicitant la place de M. [E] dans la vie de Mme [T] [V] et la photo du couple ;
* page 36, un paragraphe portant sur la 'cupidité de Mme [T] [V]' et sa volonté de détourner et dépouiller des oeuvres de la Fondation et des pièces à l’appui, dont certaines déjà produites, paragraphe qui complète et développe des écritures précédentes portant déjà sur ce point ;
* page 37, deux paragraphes, qui développent des écritures précédentes sur les oeuvres, selon eux, détournées, par Mme [T] [V] au préjudice des indivisions.
Il résulte de cette analyse que tant ces écritures que les pièces nouvelles à l’appui n’apportent en réalité aucun élément nouveau, ni en fait ni en droit, au soutien des prétentions des demandeurs, mais se bornent à développer leurs précédentes écritures. Il est clair en outre que Mme [T] [V] disposait du temps nécessaire pour y répondre avant la clôture prononcée le 16 octobre 2025, voire dès le 13 octobre 2025, à l’occasion de la notification de ses dernières conclusions. C’est donc à tort qu’elle prétend que ses adversaires ne lui ont pas permis de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve qui fondent leurs prétentions.
La demande de Mme [T] [V] tendant au rejet des conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par MM. [B] et [R] [I] le 13 octobre 2025 et toutes conclusions subséquentes ainsi que des pièces communiquées par MM. [B] et [R] [I] le 13 octobre 2025 numérotées de 53 à 74 selon bordereau et toute production de pièces subséquentes sera dès lors rejetée.
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Se fondant sur les dispositions de l’article 778, alinéas 1 et 2, du code civil, la Cour de cassation a relevé que pour rejeter la demande de M. [R] [I] tendant à condamner Mme [T] [V] pour recel successoral des biens et des droits dépendant de la succession de [H] [I], l’arrêt retient que le montant de l’usufruit de Mme [T] [V] est indéterminé et que sur cet usufruit, elle n’est pas en indivision avec les consorts [I] quand bien même la succession de [H] [I] contient forcément des oeuvres et biens dépendant de la succession de ses parents [N] [I], dit [I], et [L] [X].
Selon la haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que Mme [T] [V] était en indivision en nue-propriété avec M. [R] [I] sur les biens propres dépendant de la succession de [H] [I], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1477, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation a encore souligné que pour rejeter la demande tendant à voir dire que Mme [T] [V] avait recelé certaines oeuvres et plus généralement, l’ensemble des biens et droits dépendant de la communauté formée avec [H] [I], l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci a vocation à recueillir la moitié des acquêts de la communauté, dont la moitié des oeuvres créées par l’artiste, et détient sur la succession de son époux des droits de propriété d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, retient qu’elle n’est pas en indivision avec MM. [R] et [B] [I] sur cet usufruit, dont le montant est indéterminé.
La haute juridiction a jugé que, en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que Mme [T] [V] était en indivision en nue-propriété avec M. [R] [I] sur les biens de la communauté qui avait existé entre elle et [H] [I], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Se fondant sur les articles 778, alinéas 1 et 2, et 1477 du code civil, la Cour de cassation a de plus énoncé que, pour rejeter les demandes de M. [R] [I] à l’encontre de Mme [T] [V] au titre du recel, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que le montant de l’usufruit est indéterminé et que, sur cet usufruit, elle n’est pas en indivision avec MM. [R] et [B] [I], de sorte que la preuve de l’élément intentionnel du recel n’est pas rapportée.
La Cour de cassation a ainsi jugé que, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’élément intentionnel du recel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Se fondant sur l’article 778, alinéas 1 et 2, du code civil, la haute juridiction a enfin observé que, pour rejeter les demandes de M. [R] [I] et de M. [Z] [D], ès qualités, tendant à voir dire que Mme [T] [V] avait recelé certaines oeuvres et plus généralement, l’ensemble des biens et droits recueillis par [H] [I] dans la succession de [N] [I], dit [I], l’arrêt retient qu’elle ne peut se voir condamner pour des faits de recel successoral concernant les biens qui dépendent de cette succession. Elle souligne que, selon la cour, Mme [T] [V] détenant sur la succession de son époux des droits de propriété d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, il en résulte que Mme [T] [V] n’est pas en indivision avec MM. [R] et [B] [I] sur cet usufruit, dont le montant est indéterminé, quand bien même la succession de [H] [I] contient des oeuvres et biens dépendant de la succession de [N] [I], dit [I].
La haute juridiction a jugé que, en statuant ainsi, alors que [H] [I], décédé avant la réalisation du partage de la succession de son père, avait recueilli, avec son frère, M. [B] [I], et son fils, [H] [I], les droits d’héritier dans la succession de [N] [I], dit [I], et avait transmis les siens à ses propres héritiers, Mme [T] [V] et M. [R] [I], et, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que Mme [T] [V] était en indivision tant en nue-propriété qu’en usufruit avec MM. [R] et [B] [I] sur les biens dépendant de la succession de [N] [I], dit [I], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Se fondant sur les dispositions des articles 778, alinéas 1 et 2, du code civil et 1477, alinéa 1er du même code, la Cour de cassation a ainsi déduit des constatations énoncées dans l’arrêt attaqué que :
* Mme [T] [V] était en indivision en nue propriété avec M. [R] [I] sur les biens dépendant de la succession de [H] [I] ;
* Mme [T] [V] était en indivision en nue-propriété avec M. [R] [I] sur les biens de la communauté qui avait existé entre elle et [H] [I] ;
* [H] [I], décédé avant la réalisation du partage de la succession de son père, avait recueilli, avec son frère, M. [B] [I], et son fils, [H] [I], les droits d’héritier dans la succession de [N] [I], dit [I], et avait transmis les siens à ses propres héritiers, Mme [T] [V] et M. [R] [I], et, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que Mme [T] [V] était en indivision tant en nue-propriété qu’en usufruit avec MM. [R] et [B] [I] sur les biens dépendant de la succession de [N] [I], dit [I].
Elle a dès lors considéré, au regard des motifs tant propres qu’adoptés de l’arrêt attaqué, que c’était à tort qu’avaient été rejetées les demandes des consorts [I] à l’encontre de Mme [T] [V] pour des faits de recel successoral des biens dépendant de la succession de [N] [I], dit [I], et celles de M. [R] [I] à l’encontre de Mme [T] [V] pour des faits de recel des biens dépendant de la succession de [H] [I] et de ceux dépendant de la communauté qui avait existé entre [H] [I] et Mme [T] [V].
Les autres dispositions de l’arrêt attaqué sont dès lors devenues irrévocables. Il en est, en particulier, des points suivants (souligné par cette cour) :
'- Ordonne le retour de ses oeuvres en France, en tant que de besoin et leur séquestre ;
— Désigne, à cet effet, la Fondation [I], dont le siège est à [Adresse 20], qui veillera à leur conservation jusqu’au partage, vendre ;
— Rappelle que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre ;
— Dit notamment que Mme [V] veuve [I] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [N] [I] et [H] [I], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de MM. [R] [I] et/ou de [B] [I] ;
— Dit qu’il appartiendra à Mme [V], veuve [I], de justifier de la propriété qu’elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [N] [I] et [H] [I] ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
' Désigne M. [C] [S], commissaire-priseur judiciaire, demeurant à [Localité 30], [Adresse 19], pour y procéder, les parties présentes ou appelées, avec pour mission, les parties ayant été préalablement convoquées et après s’être fait remettre tous documents utiles :
* d’une part, identifier, rechercher et estimer les tableaux et oeuvres d’art dépendant des communautés et successions précitées, en tenant compte des listes, inventaires et estimations qui auraient été établis avant et après le décès de [N] [I] et [H] [I],
*le cas échéant, déterminer si l’une des parties dispose d’un droit de propriété sur une ou plusieurs de ces oeuvres,
* d’autre part, de composer des lots de valeur égale en fonction des droits des parties, en vue de leur tirage au sort ;
' Dit qu’il se fera assister, pour l’évaluation des oeuvres, par Mme [O] [G], expert près la cour d’appel de Paris et/ou M. [P] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation'.
Il résulte ainsi du jugement, confirmé par la cour d’appel de Paris sur ces points, non cassé par la Cour de cassation de ces chefs, que la question de la propriété des oeuvres litigieuses n’a pas été tranchée et demeure entière à ce jour.
La saisine de cette cour de renvoi est limitée aux points suivants :
* le recel reproché à Mme [V] tant dans la succession de [N] [I] que dans celle de [H] [I], de même que dans l’indivision post-communautaire née au décès de celui-ci, porte sur les oeuvres suivantes :
1. Les quatre oeuvres exposées au Musée de [Localité 35] (13 mai/25 septembre 2005) ainsi que deux 'uvres d’Yvaral (dispositif des conclusions des demandeurs à la saisine (pages 39 et 40) ;
2. Les oeuvres exposées à la [27] (2007) présentées comme dépendant de la 'collection [T] [I]' ou de 'collection particulière’ au Catalogue de l’exposition (pièce 13) ;
3. Les oeuvres inventoriées après le décès de [H] [I] (pièce 8)
* au domicile du défunt, à [Localité 31] [Adresse 16],
* dans l’atelier de [N] [I] à [Localité 21],
* à [Localité 36], dans l’appartement acquis par Mme [V] commune en biens,
4. L’oeuvre 'Yvalla’ ('Discovery deposition of [A] [W] [I]' pièce n° 11),
5. La Liste [J] (pièce n° 9).
Sur l’irrecevabilité de la demande des consorts [I] fondée sur l’article 564 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
C’est donc en vain que Mme [T] [V] fait valoir que la demande de ses adversaires au titre du recel formée par les consorts [I] portant sur les oeuvres inventoriées après le décès de [H] [I] se trouvant à son domicile de Paris 12ème, dans l’atelier de [N] [I], dit [I], à Annet-sur-Marne, et à Trouville dans l’appartement acquis par Mme [T] [V] nouvelle à hauteur de cour de renvoi pour n’avoir été présentée ni devant le premier juge, ni devant la cour d’appel de Paris est dès lors irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile (par analogie 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.622 qui statuait sur pareille demande présentée devant une cour d’appel de renvoi).
Cette demande est ainsi recevable.
Sur le recel
Moyens des parties
Les consorts [I] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur demande au titre du recel successoral et post communautaire alors que, en substance :
* Mme [T] [V] ne démontre nullement sa propriété personnelle sur les oeuvres litigieuses ; tant le jugement que l’arrêt attaqué ont définitivement jugé, la Cour de cassation n’ayant pas cassé l’arrêt sur ce point, que toutes ces oeuvres dépendaient des indivisions litigieuses ;
* subsidiairement, il lui reviendra de démontrer sa propriété personnelle sur les oeuvres qu’elle revendique, ce qu’elle ne fait pas ; les décisions de justice dont elle se prévaut ne sont pas probantes ; ses allégations sur l’existence de gratifications, rémunérations ou dons consentis avant 1990 sont invraisemblables.
L’élément matériel du recel est constitué par l’existence du détournement de toutes ces oeuvres entre ses mains, sans qu’elle accepte de les représenter, ni fournir aucune information sur le lieu et les modalités de leur possession. Elle dira elle-même dans une lettre à l’administrateur de la succession de [H] [I], le 10 septembre 2001, qu’elle quittait la France et avait entreposé toutes les oeuvres à sa main en un lieu qu’elle n’avait désigné qu’à son avocat, le secret étant depuis bien gardé. Ils soulignent qu’une partie de ces oeuvres a fortuitement réapparu en 2008 à [Localité 25] à la suite d’un fait divers, dans les réserves d’un marchand américain, M. [J] auquel elle les avait confiées pour en assurer la dissimulation.
L’élément intentionnel, à savoir sa volonté de priver les coindivisaires de leur droit sur les objets recelés, sa volonté d’échapper au partage pour faire les biens siens ressort des faits suivants :
* elle clame à la presse qu’elle ne rendra pas les tableaux (pièce 37) ;
* le caractère occulte de l’enlèvement de toutes ces oeuvres et de leur expédition aux Etats-Unis conjugué aux demandes réitérées de M. [S], commissaire-priseur judiciaire commis par jugement du 31 décembre 2013, à Mme [T] [V] de restituer ces pièces, en pure perte (pièce 19) ;
* elle a dissipé des oeuvres recelées avec le concours de son ancien compagnon, M. [E], en fraude de leurs droits (pièces 26, 29, 31).
Mme [T] [V] poursuit la confirmation du jugement qui écarte l’existence du recel successoral et soutient que ses adversaires sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’élément tant matériel qu’intentionnel de celui-ci qui leur incombe.
Aux moyens et arguments de ses adversaires sur l’existence de l’élément matériel, elle rétorque que :
* c’est à tort que les consorts [I] prétendent que le déplacement des oeuvres par ses soins vers les Etats Unis ou Porto-Rico constituerait un acte matériel du recel puisqu’il ne s’agit que d’un simple transport d’oeuvres en France et à l’étranger ; qu’elle n’a pas entravé l’accès aux oeuvres, même à l’étranger, et a au demeurant offert à plusieurs reprises la possibilité de les consulter, notamment en 2004 via son avocat (pièce adverse 32) et en 2017 à Porto Rico en présence des conseils et des experts des appelants (pièce 23) ;
* contrairement à ce que prétendent les consorts [I], elle n’a pas entravé l’exécution de décisions judiciaires puisque les procédures sont toujours en cours ;
* contrairement aux allégations de ses adversaires, elle a créé une fondation à Porto Rico dans un but culturel et patrimonial, à savoir promouvoir et préserver les oeuvres de [N] [I], dit [I], et [H] [I] ; son engagement constant dans ce but est largement démontré par ses productions ;
* la relation ayant existé entre elle et M. [E] est dépourvue de portée concrète pour établir l’existence de l’élément matériel du recel faute pour ses adversaires de préciser les conséquences juridiques qu’ils entendent donner à celle-ci.
S’agissant de l’élément intentionnel, elle conteste formellement avoir eu pour dessein de soustraire des oeuvres appartenant à l’indivision successorale à ses copartageants dans le but de rompre l’égalité du partage.
Elle fait ainsi valoir que :
* elle n’a jamais eu recours à des opérations clandestines ou frauduleuses de transport ou d’entreposage susceptibles de révéler une quelconque intention dolosive ; l’ensemble des déplacements des oeuvres a été réalisé conformément à toutes les réglementations applicables ; le fait qu’elle n’ait pas informé ses adversaires de ces déplacements ne caractérise pas pour autant 'le caractère inavouable des opérations’ ;
* son attitude est complètement antinomique d’une intention frauduleuse en ce qu’elle a exposé publiquement plusieurs de ces oeuvres prétendument dissimulées lors des expositions officielles – au musée de [Localité 35] en 2005, à [27] de [Localité 28] en 2007, au [34] de [Localité 26] en 2008 – où ces oeuvres ont largement été diffusées, via des catalogues, et avec la mention claire 'collection [T] [I]' ; le choix de rendre ces oeuvres visibles au grand public exclut, selon elle, en soi, toute volonté de dissimulation ;
* le fait d’avoir formulé des propositions concrètes de règlement amiable à M. [R] [I] et même aux appelants, à leurs conseils et aux experts mandatés par eux de se rendre à Porto Rico afin de procéder à l’examen des oeuvres de son mari et de son beau-père (pièce 23), attitude à la fois transparente et ouverte au dialogue, est parfaitement incompatible avec toute intention frauduleuse ;
* les décisions de justice différentes qu’elle invoque lui ont permis de se forger la conviction légitime d’avoir des droits de propriété sur un certain nombre d’oeuvres prétendument recélés de sorte qu’il ne peut lui être sérieusement opposé l’existence d’un dessein frauduleux visant à rompre l’égalité du partage ;
* les nombreux écrits et notes qu’elle produit émanant de [N] [I], dit [I], et de [H] [I] lui en reconnaissant explicitement la propriété démontrent de plus fort qu’elle est légitime à se considérer propriétaire des oeuvres de sorte que, de plus fort, la caractérisation d’une intention frauduleuse fait manifestement défaut.
Appréciation de la cour
L’article 778, alinéas 1 et 2, du code civil dispose (souligné par cette cour) que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.'
Selon l’article 1477, alinéa 1, du code civil (souligné par cette cour), 'Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue un recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir’ (Civ. 15 avril 1890, DP 1890.1.437, 19 dec. 1927, S 1928, Civ. 1ère 9 avril 2014, n° 13-16.348, Bull. Civ. I n° 70), laquelle fraude nécessite la conjonction de deux éléments, matériel et intentionnel. Cette définition vaut tant pour le recel successoral que pour le recel post communautaire.
L’élément matériel résulte de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession’ (1ère Civ. 4 mai 1977, n° 76-10.320, Bull. Civ. I n° 208). Les biens et droits doivent dépendre de la succession et/ou, dans le cas présent, de l’indivision post-communautaire.
L’élément matériel est caractérisé dans l’hypothèse de l’enlèvement secret de biens se trouvant chez le défunt ou en dépôt chez un tiers ; la rétention silencieuse de biens héréditaires que l’héritier détenait à titre précaire. S’expose aussi aux peines du recel celui qui dissimule un don manuel, une donation déguisée ou une donation indirecte à condition que cette donation soit rapportable ou réductible donc que la personne soit héritière. En définitive, le recel résulte en substance d’une manoeuvre positive (enlèvement, production d’un faux) ou négative (non restitution), d’un simple mensonge (supposition d’une créance, dénégation d’une donation ou d’une dette, minoration de la valeur d’un bien) ou même d’un silence (non révélation d’une libéralité rapportable ou réductible, omission d’un bien à l’inventaire).
L’élément matériel du recel exige encore qu’il se soit prolongé après l’ouverture de la succession.
L’élément intentionnel suppose une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers (1ère Civ. 29 mai 1996, n° 94-13.736, Bull.civ. I n° 22 ; 17 juin 1995, n° 93-16.597, Bull. Civ. I n° 247) ; le recel suppose donc la volonté de rompre l’égalité du partage.
Cet élément intentionnel doit être caractérisé. N’est donc pas receleur celui qui accomplit un acte matériel de recel, mais de bonne foi. Ainsi, l’erreur même fautive n’est pas une fraude. Tout au contraire, elle l’exclut. Il faut donc démontrer que l’héritier suspecté de recel a agi sciemment dans le but de déséquilibrer le partage à son profit contre les autres héritiers copartageants.
Le repentir actif, à savoir celui qui, avant d’être poursuivi, restitue spontanément le bien, absout le receleur (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.675, Bull. 2006, I, n° 25).
Il revient à celui qui invoque l’existence du recel successoral ou post communautaire de le démontrer.
En l’espèce, il est constant que :
* l’identité du propriétaire ou des propriétaires des biens revendiqués, dépendant des successions et communauté litigieuses, n’est pas encore établie définitivement, les opérations décidées à cette fin par les premiers juges étant en cours ;
* Mme [T] [V] ne nie pas détenir les oeuvres revendiquées par les indivisions, mais au contraire le revendique publiquement, de sorte qu’il n’y a ni enlèvement secret de biens appartenant aux indivisions, ni rétention silencieuse de ces biens par la défenderesse ;
* les demandeurs à la saisine ne précisent pas, pour chacune de ces oeuvres, lesquelles relèvent de l’indivision successorale de [N] [I], dit [I], celles qui relèvent de l’indivision successorale de [H] [N] [I], dit [I] et celles qui relèvent de l’indivision post-communautaire du couple [H] [N] [I] / [V] ;
* Mme [V] démontre avoir proposé à plusieurs reprises à ses adversaires, à leurs conseils et aux experts mandatés par eux, de les examiner, notamment dès 2004 à [Localité 29] (pièce 32 des demandeurs à la saisine), puis en 2017 à Porto Rico (pièce 23 de la défenderesse) ;
* certes, Mme [T] [V] n’a pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, ordonnant le retour en France des oeuvres mentionnées au dispositif de cet arrêt, mais cette non-exécution n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser l’existence d’un recel compte tenu des circonstances de l’espèce ;
* les oeuvres litigieuses, ou une partie d’entre elles, ont été exposées publiquement notamment au musée de [Localité 35] en 2005, à [27] de [Localité 28] en 2007, au [34] de [Localité 26] en 2008 et leur reproduction diffusée tout aussi publiquement et largement via des catalogues de sorte que là encore, le grief de dissimulation de nature à caractériser le recel n’est pas fondé ;
* Mme [T] [V] verse aux débats des décisions de justice de nature à lui permettre de croire légitimement que des droits de propriété lui seront reconnus sur certaines de ces oeuvres ; ainsi,
— dans un jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (pièce 52), alors en litige avec la fondation [I] et les consorts [I], le jugement a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Fondation en ses demandes de restitution des oeuvres reçues en rémunération aux motifs que 'il résulte des pièces produites aux débats que (Mme [T] [V]) a effectivement reçu une rémunération (non dans le cadre de ses fonctions de membres du conseil d’administration), mais au titre d’un mandat conclu avec [H], [U] et [B] [I], enregistré le 7 août 1995, pour la gestion des oeuvres devant lui revenir, mandat renouvelé le 30 août 2002' et ordonné la réouverture des débats et les observations des parties sur ce point ;
— une décision rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg le 3 janvier 2006 (pièce 71) ordonnant la main levée de la mesure de séquestre obtenue par M. [R] [I] pratiquée sur quatre oeuvres de [N] [I], dit [I], confiées au musée de Strasbourg par Mme [T] [V], soit Beta Cat. 12 (reproduction page 44 du catalogue d’exposition du Musée) 1958 – 1965 Acrylique sur bois 120 x 120 x 5 cm Collection particulière , Gamma Cat. 13- (reproduction page 45 du catalogue) 1958 – 1965 Acrylique sur toile Diam. 130 cm Collection particulière , Orion-Or Cat.14 (reproduction page 152 du catalogue) 1964 Collage : formes en carton collées sur bois 210 x 200 cm Collection [T] [I] , Orion-Or Cat.94 (reproduction page 153 du catalogue) 1964 Acrylique sur toile 208 x 200 cm Collection [T] [I] Beta cat.12 au regard des productions de Mme [T] [V] et de l’acquiescement de M. [R] [I] à cette demande de mainlevée.
Les demandeurs échouent encore à démontrer que Mme [T] [V], héritière, suspectée de recel, a agi sciemment dans le but de déséquilibrer le partage à son profit contre les autres héritiers copartageants. En effet, dès lors qu’il apparaît qu’elle a pu en toute bonne foi croire à la propriété qu’elle réclame sur une partie de ces oeuvres, à supposer qu’il soit établi qu’elle se soit trompée, une telle situation ne caractérise pas la fraude, ni la volonté consciente de Mme [T] [V] de retenir l’ensemble de ces oeuvres, connues de tous, dans le but de déséquilibrer le partage à son profit contre les autres héritiers copartageants.
Dans ces conditions, le délit civil de recel ainsi allégué n’est pas caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande des consorts [I] à l’encontre de Mme [T] [V] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement et l’arrêt attaqué en leurs dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] seront condamnés aux dépens du présent appel et, par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable de les condamner à verser la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris (RG 07/11615) ;
Vu l’arrêt du 16 novembre 2022 rendu par la cour d’appel de Paris (RG 20/16281) ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 2312102) ;
Dans les limites de sa saisine,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande de Mme [T] [V] tendant au rejet des conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par MM. [B] et [R] [I] le 13 octobre 2025 et toutes conclusions subséquentes ;
Rejette la demande de Mme [T] [V] tendant au rejet des pièces communiquées par MM. [B] et [R] [I] le 13 octobre 2025 numérotées de 53 à 74 selon bordereau et toute production de pièces subséquentes ;
Déclare recevable la demande de M. [R] [I], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], M. [B] [I], représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], à l’encontre de Mme [T] [V] au titre du recel portant sur les oeuvres inventoriées après le décès de [H] [I] se trouvant à son domicile de [Localité 32], dans l’atelier de [N] [I], dit [I], à [Localité 21], et à [Localité 36] dans l’appartement acquis par Mme [T] [V] ;
Confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de M. [R] [I], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], et de M. [B] [I], représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], à l’encontre de Mme [T] [V] au titre du recel portant les biens dépendant de la succession de [H] [I], sur les biens de la communauté ayant existé entre Mme [T] [V] et [H] [I] et sur les biens dépendant de la succession de [N] [I], dit [I] ;
Confirme le jugement et l’arrêt attaqué en leurs dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], et de M. [B] [I], représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [R] [I], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], et M. [B] [I], représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], à verser à Mme [T] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [R] [I], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de M. [B] [I], et de M. [B] [I], représenté par son tuteur ad hoc, M. [Z] [D], fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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