Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 déc. 2024, n° 22/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/993
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02542
N° Portalis DBVW-V-B7G-H33L
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GERSTLAUER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 199 742
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008, M. [I] [G] a été embauché par la S.A.R.L. GERSTLAUER en qualité de cariste. La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020. Par un courrier du 28 septembre 2020 adressé par l’intermédiaire de son conseil, M. [G] a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail en faisant état d’une situation de harcèlement moral.
Le 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [G] a interjeté appel le 30 juin 2022.
Par décision du 13 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail de M. [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
À l’issue d’une visite de reprise organisée le 23 août 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de M. [G] en précisant que l’état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 septembre 2023, la société GERSTLAUER a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— constater que la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement pour inaptitude injustifié et donc abusif,
— condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 3 247,56 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 324,75 euros bruts au titre des congés payés dus sur le préavis,
— condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,
— condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 5 141,92 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société GERSTLAUER au paiement de la somme de 60 000 euros en indemnisation des faits de harcèlement,
— condamner la société GERSTLAUER aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GERSTLAUER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, la société GERSTLAUER demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur. À l’appui de sa demande, il invoque les éléments suivants :
— une surcharge de travail :
M. [G] soutient qu’il était contraint de réaliser seul une tâche qui était confiée à plusieurs personnes pendant ses absences et qu’il aurait effectué d’importantes heures supplémentaires qui n’auraient pas été systématiquement rémunérées.
Pour en justifier, il produit trois attestations (annexes 2 à 4) établies par des chauffeurs livreurs qui attestent que, pendant ses absences, M. [G] était remplacé par plusieurs personnes alors qu’il gère seul le dépôt en temps normal.
Il résulte toutefois de l’annexe 2 que le remplacement de M. [G] n’est pas assuré par une personne affectée exclusivement au même poste que lui mais par des personnes « des bureaux » et par les chauffeurs qui se présentent pour livrer ou charger une livraison, qui effectuaient donc cette tâche en plus de leur travail habituel. Par ailleurs, ces attestations émanent de personnes extérieures à l’entreprise et ne font état d’aucun élément circonstancié quant aux heures supplémentaires et à la charge de travail de M. [G]. Elles ne font manifestement que relayer les propres déclarations du salarié sur ce point et ne permettent dès lors pas d’établir la matérialité de la surcharge de travail qu’il allègue.
— des propos dénigrants et racistes :
Un témoin (annexe 4) atteste que l’employeur aurait demandé à M. [G] de travailler plus vite en lui déclarant « hop, hop, dépêche-toi, accélère, dors pas ». En l’absence d’éléments de contexte, le caractère dénigrant de tels propos n’est toutefois pas établi par l’attestation produite.
Le même témoin déclare qu’un « chef » aurait parlé devant lui de M. [G] en le qualifiant de « black », de « bronzé », d’ « africain », d’ « étranger ». Là encore, il convient de souligner le caractère peu circonstancié de l’attestation qui ne précise ni l’auteur, ni la date de propos qui n’ont en outre manifestement pas été formulés en présence du salarié. En toute hypothèse, même en considérant cet élément matériellement établi par cette unique attestation, il ne serait pas suffisant pour caractériser à lui seul une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés de la part de l’employeur.
Par ailleurs, la dégradation de son état de santé dont fait état le salarié n’est pas un élément susceptible d’établir la matérialité des agissements reprochés à l’employeur au titre d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de la demande présentée au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] ne sollicite plus la résiliation judiciaire du contrat de travail mais conteste le licenciement en invoquant son caractère abusif. Dès lors qu’aucun harcèlement moral n’a été caractérisé de la part de l’employeur, M. [G] échoue à démontrer le caractère abusif de son licenciement pour inaptitude. Il convient donc de le débouter des demandes formées à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point dès lors que le licenciement a été prononcé postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes.
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
En l’espèce une telle faute n’est pas caractérisée à l’égard de M. [G]. Il convient en conséquence de débouter la société GERSTLAUER de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l’appel. L’équité et la situation financière de M. [G] s’opposent en revanche à ce qu’il soit fait application à hauteur de Cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter les parties des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 15 juin 2022 en ce qu’il a condamné M. [I] [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE la S.A.R.L. GERSTLAUER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. GERSTLAUER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [G] de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE M. [I] [G] et la S.A.R.L. GERSTLAUER de leurs demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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