Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 23/05233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ S.A.S.U. AVANTIM AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE2R
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
S.A.S.U. AVANTIM AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG : 23/05233) suivant déclaration d’appel du 14 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. AVANTIM AQUITAINE, société immatriculée auprès du RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 493 691 620, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7]prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Et agissant, es qualité, de représentant légal pour L’ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 9] – ZONE 1 LOT 1.2
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SAS Suez Eau France, en qualité de délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 8], assure l’alimentation d’un branchement sis [Adresse 12] sous le compteur C16JG001267.
2 – La société Suez Eau France a établi plusieurs factures entre le 28 juin 2021 et le 24 août 2022, dont un solde de 21.474,92 euros est resté impayé.
3 – Par acte du 22 juin 2023, la société Suez Eau de France, estimant que l’immeuble appartenait à l’association syndicale [Adresse 9] – Zone 1 Lot 1.2 (ASL [Adresse 6]), a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 21.474,92 euros au titre de la consommation d’eau.
4 – Par acte du 7 novembre 2023, la SASU Avantim Aquitaine, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à la procédure.
5 – Par conclusions du 7novembre 2023, l’ASL [Adresse 9] Zone 1 lot 1.2 et la SASU Avantim Aquitaine ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société Suez pour défaut de qualité à agir en défense de l’ASL [Adresse 6].
6 – Par ordonnance du juge de la mise en état contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Suez Eau France à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] représentée par la société Avantim Aquitaine ;
— condamné la société Suez Eau de France aux dépens ;
— condamné la société Suez Eau de France à verser à la société Avantim Aquitaine, en qualité de représentant légal de l’ASL [Adresse 6], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – La société Suez Eau France a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 février 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Suez Eau France à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] représentée par la société Avantim Aquitaine ;
— condamné la société Suez Eau de France aux dépens ;
— condamné la société Suez Eau de France à verser à la société Avantim Aquitaine, en qualité de représentant légal de l’ASL [Adresse 6], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8 – Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, la société Suez Eau France demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 17 décembre 2024 (RG 23/05233) en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Suez Eau France à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] représentée par la société Avantim Aquitaine ;
— condamné la société Suez Eau France aux dépens ;
— condamné la société Suez Eau France à verser à la société Avantim Aquitaine, en qualité de représentant légal de l’ASL [Adresse 6], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevables les prétentions de la société Suez Eau France eu égard à la qualité à défendre de l’ASL [Adresse 6], représentée par la société Avantim Aquitaine ;
— débouter l’ASL [Adresse 6], représentée par la société Avantim Aquitaine, et la société Avantim Aquitaine de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’ASL [Adresse 6], représentée par la société Avantim Aquitaine, et la société Avantim Aquitaine à payer 3.000 euros chacun à la société Suez Eau France au titre de leurs résistances abusives ;
— condamner l’ASL [Adresse 6], représentée par la société Avantim Aquitaine, et la société Avantim Aquitaine à payer à la société Suez Eau France la somme de 3.000 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
9 – Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2025, la société Avantim Aquitaine, en qualité de représentant légal de l’ASL [Adresse 6], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance RG n°23/05233 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2024 dans toutes ses dispositions.
Et par voie de conséquence :
— débouter la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] et de la société Avantim Aquitaine ;
— condamner la société Suez Eau France à verser la somme de 3.000 euros à la société Avantim Aquitaine, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Suez Eau France aux entiers dépens.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Pour déclarer la société Suez eau irrecevable à agir à l’encontre de l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2, le juge de la mise en état a retenu qu’elle ne démontrait pas son intérêt à agir en l’absence de tout lien contractuel, retenant que le compteur principal était rattaché à plus de 200 compteurs divisionnaires, situés [Adresse 12], mais également [Adresse 10] et [Adresse 11].
12 – L’appelante conteste l’absence de tout lien contractuel qui ne peut se déduire de l’existence de 200 compteurs divisionnaires, soutenant au contraire qu’ils font partie de l’ensemble immobilier géré par l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2, dont les lotissements cadastrés 0751V[Cadastre 2] à 0751V[Cadastre 3], mais à des adresses différentes puisque l’ensemble immobilier s’étend entre la [Adresse 12], la [Adresse 11] et la [Adresse 10].
Elle soutient en second lieu que la qualité d’usager du service public de branchement et de consommation d’eau n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause et que le caractère industriel et commercial de cette distribution permet la souscription d’un contrat à distance.
Par ailleurs elle s’appuie sur l’avis de recouvrement adressé à l’ASL [Adresse 6] représentée par la SASU Avantim Aquitaine, en sa qualité de président, lequel n’a jamais fait connaître l’erreur de dénomination ni d’adressage
Enfin, elle rappelle que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne, qui ne constitue qu’un vice de forme, l’ASL [Adresse 9] A Lot 1.2 ne démontrant pas le grief qui lui aurait été causé par cette erreur.
13 – Au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, l’intimée soutient l’absence de lien contractuel, l’appelante ne démontrant pas que l’ensemble des compteurs divisionnaires se rattacherait à l’ensemble immobilier géré par l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2, la seule évocation de l’implantation de l’ensemble immobilier sur les trois rues adjacentes ne pouvant suffire à faire cette démonstration.
Même en l’absence de contrat, elle relève également l’absence de rattachement de factures à l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2 dans l’emprise cadastrale de la parcelle AV n°[Cadastre 4].
Sur ce
14 – Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Selon l’article 122 du même code : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
15 – L’erreur sur la dénomination exacte de l’association ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2 en lieu et place de ASL [Adresse 6] n’est pas contestée et il n’est pas invoqué de grief par l’intimée sur cette erreur qui a été rectifiée par l’appelante.
16 – Le premier juge a parfaitement constaté que l’association syndicale [Adresse 9] 1 Lot 1.2 avait pour syndic la SASU Avantim Aquitaine et que cette association existait entre les propriétaires des terrains de l’ensemble immobilier de l’opération [Adresse 9] Zone 1, lot 1.2, qui comprend 90 logements sur deux bâtiments collectifs et 5 maisons individuelles. Le compteur d’eau est situé [Adresse 12] au numéro C16JG001267.
17 – Les statuts de l’ASL précisent qu’elle a pour objet de :
'- L’appropriation, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier du lot 1.2 tel que défini à l’article 1 et compris dans son périmètre, notamment voie de circulation, espaces verts communs à l’opération (parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 4]), les portails ou portillons d’accès, aire de présentation des containers à ordures ménagères, blocs de boîtes aux lettres, canalisations et réseaux desservant l’ensemble des bâtiments objet du permis de construire ci-dessus dénommé, compris ou non dans l’emprise cadastrale de la parcelle AV n°[Cadastre 4] , poste de relevage, ouvrages ou constructions communs à l’opération et nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci.
— La création de tous éléments d’équipement nouveaux ;
— La cession éventuelle de tout ou partie des biens de l’association à une personne morale de droit public ;
— L’exercice de toutes actions afférentes, audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements.
— La gestion et la police des dits biens communs, nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, y compris la mise en sécurité des ouvrages hydrauliques à ciel ouvert si cela s’avérait nécessaire, dès leur mise en service, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association ;
— La répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement.'
18 – Si la qualité d’usager du service public de branchement et de consommation d’eau n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, il appartient toutefois à l’appelante de démontrer qu’elle dessert bien en eau les propriétés comprises dans l’ensemble immobilier géré par l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2 dans l’emprise cadastrale de la parcelle AV n°[Cadastre 4], lui donnant ainsi qualité pour agir en paiement de ce service.
19 – La seule production de facture ou l’édition d’un avis de recouvrement adressées au nom de l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2 ne saurait suffire à établir cette qualité à agir dès lors qu’elle émane de la requérante elle-même sans correspondance avec le compteur identifié C16JG001267 et sans rattachement des factures à l’ensemble immobilier géré par L’ASL.
20 – L’ordonnance du juge de la mise en état sera par conséquent confirmée en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par l’appelante à l’encontre de l’ASL [Adresse 6] représentée par la SASU Avantim Aquitaine, l’appelante étant défaillante à établir sa qualité à agir en paiement des factures d’eau de l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2.
21 – L’appelante sollicite la condamnation de chacun des intimés à lui verser 3.000 euros en raison de leur comportement dilatoire, la SASU Avantim Aquitaine étant intervenue en qualité de représentante de l’ASL [Adresse 9] A Lot 1.2 mais également en son nom personnel pour maintenir la demande d’incident devant le juge de la mise en état.
22 – Conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elle sera déboutée de sa demande dès lors que les intimés ont été accueillis dans leurs prétentions.
23 – La société Suez eau succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la SASU Avantim Aquitaine en sa qualité de représentante légale de l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2 de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société Suez eau de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société Suez eau à verser à la SASU Avantim Aquitaine en sa qualité de représentante légale de l’ASL [Adresse 9] 1 Lot 1.2 de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la société Suez eau aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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