Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 novembre 2023, N° 2022-01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[Z]
N° RG 23/05488 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRA7
Monsieur [W] [S]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]' en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2]
Association [3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2023 (R.G. n°2022-01687) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 26 décembre 1974 en Pologne
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1]' en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] [Adresse 2]
N° SIRET : 453 .21 1.3 93.
Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [3] agissant en la personne du Directeur général de l’AGS, domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [S], né en 1974, a été engagé en qualité d’ouvrier carreleur par la société à responsabilité limitée [2], par deux contrats de travail à durée déterminée du 16 septembre 2014 au 9 janvier 2015.
Par contrat à durée indéterminée daté du 5 janvier 2015, il a été engagé à compter du
12 janvier 2015 en qualité d’ouvrier qualifié, carreleur confirmé, niveau 3 position 2 coefficient 230, de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, région Aquitaine.
En dernier lieu, il était classé niveau IV, position 2, coefficient 270 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 763,01 euros pour 169 heures travaillées, dont 17,33 heures supplémentaires structurelles, outre une prime mensuelle d’outillage de 150 euros.
2. Par courriel daté du 21 avril 2021, M. [S] a fait part à son employeur de ce que sa rémunération ne correspondait pas aux missions et responsabilités qui lui étaient confiées et qu’il estimait être discriminé sur le plan salarial en raison de ses origines et de sa nationalité polonaise.
3. Par lettre datée du 30 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 18 mai 2021 dans les termes suivants :
« [']
Les motifs pour lesquels cette décision est prise reposent sur le fait que dans un courrier que vous m’avez adressé le 21 avril dernier, dans lequel vous formuliez des exigences irrecevables, vous avez porté à mon égard des accusations graves de discrimination à raison de votre origine et de harcèlement.
Outre le fait que les termes de ce courrier allaient bien au-delà de ce qui est admissible en matière de droit d’expression, vous en avez donné connaissance à plusieurs de vos collègues de travail, sur un chantier où vous vous trouviez le 23 avril dernier, les incitant à prendre fait et cause pour vous et à cesser leur travail tant que vous n’auriez pas reçu de réponse à votre courriel du 21 avril.
Vous avez ainsi donné à ce courriel une publicité susceptible de démotiver vos collègues.
Au cours de l’entretien préalable, vous présentant comme une victime, vous avez cherché à minimiser votre faute, m’expliquant que le harcèlement et la discrimination étaient le fait des autres salariés de l’entreprise, ce qui constitue une piètre défausse qui, dès lors que vous vous trouvez dans une telle disposition d’esprit, rend manifestement impossible votre maintien dans l’entreprise fût-ce pendant la durée d’un éventuel préavis.
Les grossièretés proférées lors de l’entretien préalable et les menaces que vous avez formulées ne sont pas de nature à m’impressionner.
Vous êtes demeuré très discret sur la société que vous avez créée, dont j’ai récemment découvert l’existence.
Pour toutes ces raisons, je n’estime pas possible de laisser se poursuivre votre contrat de travail qui cessera à la réception de la présente lettre recommandée AR (…) ».
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 6 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
3. Par requête reçue le 25 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant diverses indemnités.
4. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire par décision rendue le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné la Selarl [1]' en qualité de liquidateur.
5. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société [1]', agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, M. [S] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 novembre 2023 et :
A titre principal,
— de juger qu’il a été victime d’une situation de discrimination à raison de sa nationalité et de son origine polonaise,
— d’annuler le licenciement en cause,
Subsidiairement,
— de juger le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— d’annuler la mise à pied conservatoire notifiée du 30 avril 2021 au 18 mai 2021,
— de fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes de :
* 27 466,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 7 847,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 784 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 599,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 482,36 euros au titre de la rémunération due sur période de mise à pied conservatoire,
* 5 000 euros au titre du préjudice causé par voie de discrimination,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que l’UNEDIC Délégation [4] de [Localité 1] devra sa garantie sur l’ensemble des sommes ainsi fixées,
— d’ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de paie récapitulatif.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, la société [1]' en qualité de liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
— confirmer en son principe le jugement entrepris,
— juger que M. [S] n’a pas été victime de discrimination et le débouter en conséquence de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
— juger que celui-ci reposait sur un motif réel et sérieux, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée du préavis,
— débouter M. [S] de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] des dommages et intérêts qu’il réclame pour rupture abusive de son contrat de travail, des indemnités qu’il sollicite à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— le débouter de sa demande en paiement de la rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— le débouter de sa demande en paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la prétendue discrimination dont il aurait été l’objet,
— débouter M. [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, l'[4] de [Localité 1], demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ces dispositions,
— condamner M. [S] aux dépens ;
A titre subsidiaire
En cas de disqualification de la faute grave en faute simple, fixer la créance de M. [S] aux sommes suivantes :
* 1 482,36 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
* 5 826,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 582,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 599,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Plus subsidiairement, en l’absence de cause réelle et sérieuse, fixer la créance de M. [S], au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, à 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de nullité du licenciement, fixer la créance de M. [S], au visa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à 17 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— débouter M. [S] du surplus et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Sur la garantie de l’AGS,
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
A ladite audience, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité du licenciement prononcé en raison de la dénonciation par le salarié d’une situation de discrimination, les parties étant invitées à formuler leurs observations par note en délibéré.
La société [1]', ès qualités, a fait part de ses observations par note communiquée par le RPVA le 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
11. Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande, M. [S] invoque une discrimination salariale en raison de ses origines et de sa nationalité polonaise.
Il expose que bien qu’étant le seul ouvrier carreleur classé au niveau IV depuis septembre 2017, qu’alors qu’il exerçait des fonctions de chef d’équipe et de chantier, encadrant des salariés dont certains étaient moins expérimentés et moins qualifiés,qu’il avait l’ancienneté la plus importante de tous les ouvriers carreleurs de l’entreprise, il percevait pourtant une rémunération moindre que certains salariés ; soupçonnant une discrimination en raison de son origine étrangère, il en a fait part à son employeur dans son courriel du 21 avril 2021, lui demandant de lui communiquer les bulletins de paie des autres employés.
Il fait observer que la société intimée se borne à communiquer un tableau certifié par un cabinet d’expertise comptable supposé contenir une liste de salariés de l’entreprise, sans qu’il ne soit possible de savoir si elle est complète, mais qu’en tout état de cause il ressort de ce document que deux de ses collègues de nationalité française, Messieurs [V] et [G], embauchés comme carreleurs seulement en 2018 et 2019 et classés au niveau III position 2 coefficient 230, bénéficient d’un taux horaire supérieur à celui qui était le sien.
Il ajoute que l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif pouvant justifier cette différence salariale et en conclut que c’est à raison de sa nationalité polonaise qu’il était moins bien payé.
12. La société [2], représentée par son liquidateur, rétorque que l’appelant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande, se bornant à développer l’idée qu’il aurait été discriminé à raison de son origine étrangère.
Elle soutient que compte tenu de son emploi et de sa position hiérarchique, M. [S] n’a subi aucune discrimination par rapport à ses collègues de travail exerçant des fonctions identiques aux siennes, affirmant que le salarié n’a jamais été chef de chantier et relevant qu’il a été rémunéré au-delà du salaire minimum conventionnel.
13. L’AGS soutient que la présomption de discrimination à raison des origines polonaises de M. [S] doit être écartée en l’absence de faits précis et concordants démontrés par l’appelant mais également en considération du fait que la société a employé d’autres salariés de nationalité étrangère, dont des membres de la famille de l’intéressé.
Réponse de la cour
14. L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’ucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine ou de sa nationalité.
L’article L. 1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
15. La grille de classification prévue à l’article 12-2 de la convention collective applicable définit les niveaux d’emplois comme suit :
Niveau III Compagnons professionnels
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d’équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
— soit occupent des emplois de haute technicité ;
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
— soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
— soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d’entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s’adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés .
16. M. [S] a été engagé le 16 septembre 2014 en qualité d’ouvrier qualifié carreleur classé niveau III, position 2, coefficient 230, moyennant un taux horaire de 16,21 euros brut. Depuis le mois de septembre 2017, il était classé niveau IV, position 2, coefficient 270, et percevait une rémunération sur la base d’un taux horaire s’élevant à 17,23 euros brut.
17. Il ressort du tableau communiqué en pièce 6 par l’employeur, faisant état des salariés embauchés, de leur classification et de leur rémunération :
— que M. [V] a été engagé le 4 juin 2018 par contrat à durée déterminée en qualité de carreleur niveau III, position 2, au taux horaire brut de 16,21 euros, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019 aux mêmes fonctions et classification, son taux horaire passant à 19,93 euros brut ;
— que M. [G] a été engagé par contrat à durée déterminée le 28 mai 2019 en qualité de carreleur niveau III, position 2, au taux horaire brut de 16,21 euros, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2020 aux mêmes fonctions et classification, son taux horaire passant à 19,93 euros brut ;
— que M. [S] a la classification et l’ancienneté les plus élevées de tous les ouvriers carreleurs.
Il est en conséquence établi que Messieurs [X] et [V], de nationalité française, ont bénéficié d’une augmentation de leur rémunération respectivement à partir d’août 2020 et de décembre 2019, leur taux horaire dépassant celui attribué à M. [S] qui, pourtant, bénéficiait d’une plus grande ancienneté et d’une classification supérieure depuis 2017, classification correspondant à un maître ouvrier ou à un chef d’équipe.
Le tableau fait en outre apparaître que tous les ouvriers carreleurs de nationalité ou d’origine étrangère, classés niveau III, position 2 comme Messieurs [G] et [V], sont payés sur la base d’un taux horaire inférieur à celui de ces derniers.
18. Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale en raison de l’origine étrangère de M. [S].
19. La société [2] n’invoque ni ne démontre aucun élément objectif pouvant justifier que M. [S] perçoive une rémunération inférieure à celle de Messieurs [X] et [V] et échoue dès lors à rapporter la preuve que cette différence de rémunération est étrangère à toute discrimination en raison des origines du salarié.
20. Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue à M. [S] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie et la créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
21. M. [S] fait valoir qu’il a été licencié pour avoir relaté des faits constitutifs de discrimination dans son courriel adressé à son employeur le 21 avril 2021, de sorte que son licenciement est nul en application des articles L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail.
22. La société [2] fait valoir que la protection attachée à la dénonciation d’une discrimination ne bénéficie au salarié que si celui-ci a agi de bonne foi, et non lorsque l’accusation est mensongère, délibérée et instrumentalisée. Elle soutient qu’aucune discrimination ne pouvait lui être reprochée, ce que M. [S] ne pouvait ignorer, que le salarié a formulé des accusations graves à l’encontre de son employeur, en les relayant auprès de ses collègues et en les incitant à cesser le travail afin de faire pression sur la direction.
Elle en conclut que l’existence d’un motif contaminant de nature à entrainer la nullité du licenciement doit être écartée.
23. L’AGS soutient que la dénonciation par M. [S] d’une discrimination était abusive en ce qu’elle serait imaginaire, qu’elle s’est accompagnée d’une publicité auprès de ses collègues et d’une tentative de collusion de ces derniers en les incitant à cesser leur travail et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Réponse de la cour
24. L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses origines.
Aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.'1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi , laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
25. En l’espèce, il est constant et non discuté que M. [S] a été licencié en raison de son courriel du 21 avril 2021 adressé à l’employeur par lequel il dénonçait une discrimination salariale en lien avec ses origines polonaises.
26. La discrimination invoquée par le salarié étant établie, les intimées ne peuvent utilement invoquer la mauvaise foi de M. [S].
Le grief tiré de sa dénonciation emporte à lui seul la nullité du licenciement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur.
Par infirmation du jugement, le licenciement de M. [S] doit être déclaré nul.
Sur les conséquences financières
27. Les créances de M. [S], non contestées dans leur montant, s’élèvent :
— à la somme de 1 482,36 euros brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire injustifiée, étant relevé que l’appelant ne sollicite pas l’indemnité de congés payés y afférent,
— à la somme de 6 599,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
28. M. [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, lequel est fixé à 2 mois par la convention collective.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité est égale au salaire et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Comme le fait valoir à juste titre l’AGS, le salaire à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu pendant le préavis et non le salaire moyen des 12 derniers mois comme le réclame l’appelant.
Ainsi, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis les indemnités de repas et de grand déplacement qui correspondent au remboursement de frais professionnels.
L’indemnité due à M. [S] s’élève en conséquence à la somme de 5 826,02 euros brut (2 913,01 euros x 2), outre 582,60 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
29. En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [S] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, soit à la somme de 17 478,06 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Les créances de M. [S] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
30. La société [1]', ès qualités, devra délivrer à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, conformément à la demande de l’appelant, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
31. Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire, ainsi que la créance de M. [S] au titre de ses frais irrépétibles qui sera évaluée à la somme de 2 000 euros.
32. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [1]' ès qualités de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de M. [S],
Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la Selarl [1]', aux sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1 482,36 euros brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
— 5 826,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 582,60 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 6 599,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Selarl [1]', ès qualités, devra délivrer à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1]',
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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