Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 mars 2026, n° 23/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 juillet 2023, N° 20/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 23/02203 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V76B
AFFAIRE :
,
[K], [O]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° RG : 20/00943
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [K], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
****************
INTIMÉE
S.A.S., [1]
N° SIREN :, [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [1], [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activité la création et l’exploitation de toutes entreprises se rapportant au commerce de gros et de détail et tous travaux y compris façonnage et pose de marbrerie, carrelage, dallage, façades en pierre, granit et reconstitué.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1981, M., [O] a été engagé par la société, [1], en qualité d’agent technico-commercial, à temps plein, à compter du 21 décembre 1981.
Au dernier état de la relation contractuelle, M., [O] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel moyen brut compris entre 4 591,44 et 5 982,48 euros selon les parties.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 12 mai 2018, M., [O] a été victime d’un infarctus sur le lieu de travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 mai 2018 au 27 août 2018.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 28 août 2018, M., [O] a été déclaré apte à une reprise de travail, sous réserve des recommandations suivantes : « pas de port de charge de plus de 10 kg, limiter les contraintes mentales de travail engendrant un stress important, travail majoritairement assis ».
M., [O] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 février 2019 jusqu’au 4 juin 2020.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 5 juin 2020, M., [O] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, la société, [1] a convoqué M., [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, la société, [1] a notifié à M., [O] son licenciement pour inaptitude en ces termes :
« Monsieur,
Par suite de notre entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté le 10 juillet 2020, nous vous informons qu’en raison de votre inaptitude à occuper un emploi constatée le 5 juin 2020 par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse visée par le médecin du travail indiquant que votre « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », nous sommes contraints de prononcer votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation de cette lettre.
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué, ni payé (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 décembre 2020, M., [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit que l’affaire est recevable en la forme ;
— Débouté M., [O] de sa demande de rappel de commissions ;
— Dit, au bénéfice du doute, que M., [O] a effectué des heures supplémentaires ;
— Condamné la société, [1] à verser à M., [O] les sommes suivantes :
2 790 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros au titre des heures supplémentaires,
279 euros (deux cent soixante-dix neuf euros) au titre des congés payés ;
— Dit que des repos compensateurs sont dus ;
— Condamné la société, [1] à verser à M., [O] les sommes suivantes :
1 115,77 euros (mille cent quinze euros et soixante-dix-sept centimes), au titre des repos compensateurs,
111,58 euros (cent onze euros et cinquante huit centimes) au titre des congés payés ;
— Débouté M., [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M., [O] de ses demandes de ce chef ;
— Dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle ;
— Débouté M., [O] de sa demande de reliquat de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Dit que la société, [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Débouté M., [O] de sa demande de ce chef ;
— Condamné la société, [1] à verser à M., [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société, [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales ;
— Dit que la société, [1] succombant, elle devra être condamnée à supporter les éventuels dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il a en outre indiqué qu’il n’ordonnait pas l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 18 juillet 2023, M., [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [O], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 6 juillet 2023,
— Condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
Rappel de maintien de salaire pendant la maladie (net)
A titre principal : 48 262,55 euros,
A titre subsidiaire : 35 857,48 euros,
Heures supplémentaires 10 919,58 euros,
Congés payés y afférents 1 091,95 euros,
Indemnité pour contrepartie obligatoire en repos : 1 888,98 euros ;
Indemnité de préavis
A titre principal : 11 964,96 euros,
Congés payés y afférents 1 196,49 euros,
A titre subsidiaire : 9 907,42 euros,
Congés payés y afférents : 990,74 euros ;
Reliquat d’indemnité de licenciement
A titre principal : 32 012,66 euros,
A titre subsidiaire : 16 238,18 euros ;
Indemnité spéciale de licenciement
A titre principal : 91 731,36 euros,
A titre subsidiaire : 75 956,88 euros ;
Indemnité pour travail dissimulé : 35 894,88 euros,
Non-respect de l’obligation de sécurité : 35 894,88 euros ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal : 119 648,60 euros,
A titre subsidiaire : 99 074,20 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— Ordonner la remise des documents suivants :
Bulletins de paie conformes,
Attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a condamné la société, [1] à régler des heures supplémentaires, congés payés afférents, et une indemnité au titre des repos compensateurs, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société, [1] à :
Dit, au bénéfice du doute, que M., [O] a effectué des heures supplémentaires ;
Condamné la société, [1] à verser à M., [O] les sommes suivantes : 2 790 euros au titre des heures supplémentaires et 279 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que des repos compensateurs sont dus ;
Condamné la société, [1] à verser à M., [O] les sommes suivantes : 1 115,77 euros, au titre des repos compensateurs, 111,58 euros au titre des congés payés ;
Condamné la société, [1] à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M., [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et demandes afférentes, à savoir le règlement de congés payés et repos compensateurs ;
— Condamner M., [O] à verser à la société, [1] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à valoir sur les frais de première instance et appel ;
— Condamner M., [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M., [O] qui ne conteste pas que sa durée hebdomadaire du travail était contractuellement fixée à 35 heures, sollicite des rappels de salaires pour ses heures supplémentaires réalisées.
Il soutient qu’il était présent aux heures d’ouverture du magasin, soit de 9 heures à 18 heures 30, du mardi au samedi et qu’il était en outre présent tous les lundis matin. Il ajoute qu’il a travaillé de 8 heures du matin à 2 heures du matin les 7 et 8 février 2019.
La société, [1] fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à M., [O] d’être présent sur son lieu de travail le lundi matin, qu’il n’y avait plus de réunions à, [Localité 1] le lundi matin à compter de 2013, que ce magasin ferme à 17 heures de sorte que M., [O] ne pouvait pas y travailler jusqu’à 18 heures comme il le prétend, que M., [O] n’a pas déduit ses pauses déjeuner d'1h30 de son décompte d’heures supplémentaires ni les congés qu’il a pris, qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires le 12 mai 2018, date de son accident du travail.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l’article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
L’article L. 3121-36 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Au soutien de sa demande, M., [O] produit :
— les horaires d’ouverture du magasin de, [Localité 2],
— un décompte quotidien de ses horaires de travail du 1er janvier 2018 au 28 février 2019,
— des attestations de M., [F], M., [T], M., [J] et M., [X].
Le salarié justifie avec ces pièces que le magasin de, [Localité 2], où il travaillait du mardi au samedi, était ouvert de 9 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures 30 du mardi au vendredi et de 10 heures 30 à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures 30 le samedi, et que le samedi matin il arrivait à 9 heures, avant l’ouverture.
Ces éléments suffisent à constater que le temps de travail générait des heures supplémentaires et il appartient dès lors à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit aucun relevé des horaires de travail de son salarié et conteste seulement les éléments adverses. En conséquence la demande d’heures supplémentaires apparaît justifiée. Il y a lieu néanmoins d’en minorer le montant. En effet le décompte opéré par le salarié apparaît en partie contestable.
Ainsi Mme, [Z] atteste que M., [O] respectait chaque jour le temps de la pause déjeuner. Cette attestation n’étant contredite par aucune des pièces produites par les parties et M., [O] ne justifiant pas que les déjeuners pris en commun étaient en réalité des réunions de travail comme il le prétend, le temps de cette pause, comptabilisé comme du temps de travail par M., [O] chaque jour à l’exception du 12 mai 2018 doit donc être retiré du décompte qu’il produit pour l’ensemble des jours considérés.
En outre, M., [O] reconnaît dans ses écritures qu’il a pris cinq jours de congés en septembre et en octobre 2018 et que ceux-ci doivent être retirés du décompte qu’il produit. Il ressort toutefois de ses bulletins de paie qu’il a également pris cinq jours de congés en novembre 2018 et à nouveau en décembre 2018. Il convient donc également de les retirer de son décompte.
S’agissant enfin des lundis, seul M., [J] a attesté, le 30 juillet 2020, que M., [O] travaillait tous les lundis à, [Localité 1]. Il a toutefois rédigé une seconde attestation datée du 21 septembre 2021 dans laquelle il indique qu’il souhaite se « retirer du dossier, [1] et M., [D], [O] pour des raisons personnelles », que lorsqu’il a rédigé l’attestation produite par M., [O] il « passait un cap très difficile » et qu’il veut se « se retirer de ce dossier » pour cette raison.
La première attestation de M., [J] est contredite par les attestations de M., [F], de M., [T] et de M., [X] produites par M., [O] ainsi que par l’attestation de Mme, [U] d’où il résulte que M., [O] travaillait régulièrement le lundi sur le site de, [Localité 1], mais pas tous les lundis. La cour relève sur ce point que l’attestation de M., [T] produite par la société, [1] ne contredit pas celle qu’il a rédigée au bénéfice du salarié. M., [O] apporte ainsi la preuve de l’exécution d’un travail certains lundis sans contestation de l’employeur qui en était parfaitement informé.
La cour constate aussi que contrairement aux allégations de la société M., [O] n’a pas indiqué dans son décompte qu’il a effectué des heures supplémentaires le 12 mai 2018. En revanche, contrairement à ce qui est indiqué par M., [O] dans son décompte et dans ses écritures, il ressort de l’attestation précitée de Mme, [U] d’une part qu’il ne participait jamais à la réunion organisée à, [Localité 1] à 9 heures le lundi matin et d’autre part qu’il déjeunait avec ses collègues de sorte qu’il n’a pas travaillé le 3 décembre 2018 entre 12 heures et 13 heures 30. La société, [1] ne justifiant pas de ce que le magasin de, [Localité 1] fermait à 17 heures, il n’est néanmoins pas établi que M., [O] n’a pas travaillé entre 17 heures et 18 heures 30 le lundi 3 décembre 2018 comme celui-ci le prétend.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires à la somme totale de 4 068,34 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
La société, [1] sera condamnée à lui payer cette somme ainsi que celle de 406,83 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Il ressort des articles L. 3121-30, L. 3121-33 et D. 3121-24 du code du travail qu’en l’absence d’accord prévu à l’article L. 3121-33, I, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 220 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% dans les sociétés comprenant plus de vingt salariés, comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun accord n’a été conclu au sein de la société, [1] s’agissant du contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail. Les dispositions supplétives précitées du code du travail doivent donc s’appliquer.
Au regard du décompte produit par M., [O] et des développements qui précèdent s’agissant des heures supplémentaires qu’il a effectuées, il est établi que M., [O] a effectué 195 heures supplémentaires en 2018.
N’ayant pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires, sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera rejetée et le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, eu égard au fait que M., [O] a été présent pour travailler au magasin systématiquement au- delà de ses heures de travail et pendant plusieurs mois, l’employeur ne peut légitimement soutenir qu’il n’a pas intentionnellement omis de déclarer les heures supplémentaires effectuées.
Il sera dès lors condamné à payer à M., [O] la somme de 29 602,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Il s’infère des conclusions produites par M., [O], qui ne comprennent pas de développement distinct relatif à la demande de dommages et intérêts qu’il présente au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qu’il soutient que la société, [1] a manqué à cette obligation parce qu’il a été victime d’un accident cardiaque le 12 mai 2018 lié à ses conditions de travail, parce que la société, [1] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail émises lors de la visite médicale de reprise du 28 août 2018, dans la mesure où il est resté soumis à une pression constante de son employeur pour réaliser des ventes et du chiffre d’affaires et qu’il ne lui a évité ni la station debout prolongée ni le port de charges supérieures à 10 kg, et parce qu’il a subi des conditions de travail dégradées du fait des travaux de réhabilitation du magasin.
La société, [1] fait valoir que l’accident cardiaque de M., [O] en date du 12 mai 2018 a été reconnu comme un accident du travail pour être survenu sur son lieu de travail, mais qu’il n’est pas démontré que celui-ci trouve son origine dans les conditions de travail du salarié. Elle ajoute qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier qu’il a pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, il est constant que l’accident cardiaque dont a été victime M., [O] le 12 mai 2018 est survenu alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail. Cette circonstance justifie à elle-seule la reconnaissance d’accident du travail, par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune des pièces versées aux débats ne corrobore les allégations du salarié selon lesquelles cet accident du travail aurait été causé par ses conditions de travail alors que le compte-rendu d’hospitalisation du 12 au 15 mai 2018 qu’il produit mentionne qu’il cumulait quatre facteurs de risque cardiovasculaire : un tabagisme sevré, du diabète de type 2, une dyslipidémie et une hérédité coronarienne.
Ces éléments permettent de démontrer que l’accident cardiaque de M., [O] du 12 mai 2018 est sans lien avec un manquement de la société, [1] à son obligation de sécurité.
Il est par ailleurs constant que M., [O], à l’issue de son arrêt maladie, a été suivi par le médecin du travail qui a, lors de la visite de reprise du 28 août 2018, recommandé que M., [O] ne porte pas de charges de plus de 10 kg, qu’il travaille majoritairement assis et que les contraintes mentales de travail engendrant un stress important soient limitées.
Il ressort de l’attestation de Mme, [V], compagne de M., [O], qu’elle a été plusieurs fois en contact téléphonique avec le président de la société, [1], notamment le 8 février 2019, pour « l’alerter sur les problèmes de santé [de M., [O]] (…) qu’engendrait le stress lié à la pression que [celui-ci] subissait quotidiennement au travail (objectifs à réaliser, impayés, contestations techniques et rendez-vous avec les clients mécontents » et que celui-ci s’était alors engagé à aménager le poste de M., [O] pour qu’il ne porte plus de carreaux et qu’il soit debout le moins possible. Cette attestation démontre que plusieurs mois après l’avis médical les dispositions n’étaient pas encore prises pour adapter les conditions de travail du salarié.
La société, [1] ne justifie d’ailleurs pas qu’elle a pris des mesures pour adapter le poste de travail de M., [O] afin qu’il ne porte pas de charges de plus de 10 kg et qu’il travaille majoritairement assis. Les fonctions de commercial, qui impliquent d’être régulièrement debout et de se déplacer dans le magasin pour montrer aux clients les produits, exigent aussi le port de charge ; l’extrait de catalogue produit par le salarié décrits certains carreaux de marbre vendus par la société, [1] de plus de 10 kg. L’employeur se devait d’adapter ces fonctions.
Or la société, [1] n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail du 28 août 2018 en adaptant le poste de M., [O] conformément à celles-ci. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il est par ailleurs établi par le courriel de M., [Z] du 2 avril 2018 et par l’invitation à son inauguration que le showroom de, [Localité 2], où travaillait M., [O], a été en travaux du 16 avril 2018 au 30 janvier 2019 tout en restant ouvert à la clientèle. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces versées aux débats que du fait de ces travaux, M., [O] aurait été privé de bureau et qu’il n’aurait de ce fait pas pu travailler assis ou encore qu’il aurait dû comme il le prétend déplacer du mobilier et des matériaux lourds pour faciliter le travail, ou encore travailler dans le bruit quasi-permanent des marteaux-piqueurs et des tronçonneuses. Il n’en ressort pas plus qu’il a dû travailler dans le froid du fait de la dépose de la vitrine alors qu’il ressort du planning prévisionnel des travaux et des photographies produits par la société, [1], qui ne sont contredits par aucune des pièces produites par M., [O], que ces travaux étaient terminés à la fin de l’été 2018, avant le retour d’arrêt maladie de M., [O] et à une période où le chauffage des locaux n’était pas nécessaire. Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est ainsi caractérisé du fait des travaux de réhabilitation du magasin.
Il ressort du tout que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ont causé à M., [O] un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société, [1] à payer cette somme à M., [O].
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M., [O] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car celle-ci résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il expose que son accident cardiaque survenu le 12 mai 2018 a été reconnu comme un accident du travail et qu’il n’est pas contestable qu’il est lié à ses conditions de travail.
Il ajoute que les préconisations du médecin du travail lors de la visite de reprise du 28 août 2018 n’ont pas été respectées, de sorte que sa rechute du 11 février 2019 est imputable au défaut de respect de ces préconisations par la société, [1]. Il ajoute qu’il a dû travailler dans des conditions de travail dégradées du fait des travaux de réhabilitation du magasin.
La société, [1] fait valoir que l’accident cardiaque de M., [O] en date du 12 mai 2018 a été reconnu comme un accident du travail pour être survenu sur son lieu de travail, mais qu’il n’est pas démontré que celui-ci trouve son origine dans les conditions de travail du salarié. Elle ajoute que l’arrêt de travail du 11 février 2019 a été délivré pour maladie non professionnelle, qu’aucune décision de la caisse primaire d’assurance maladie n’a qualifié cet arrêt de rechute d’accident du travail et qu’il n’est pas établi qu’elle a une origine professionnelle, ce d’autant que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et que les conditions de travail de M., [O] n’ont pas été dégradées par les travaux de réhabilitation du magasin.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est en l’espèce constant que le 5 juin 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au bénéficie de M., [O] en indiquant que son état de santé faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La cour relève que M., [O] soutient que son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail émises lors de la visite médicale de reprise du 28 août 2018 mais ne communique ni l’arrêt maladie à compter du 11 février 2019 ni ses arrêts maladie postérieurs. Aucune des pièces produites n’établit que cet arrêt maladie, qui s’est poursuivi jusqu’au licenciement pour inaptitude du salarié, est un arrêt pour maladie professionnelle ou encore qu’il s’agit d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 12 mai 2018, étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent sur l’obligation de sécurité qu’il n’est pas établi que cet accident du travail est consécutif à un manquement préalable de l’employeur qui l’aurait provoqué.
Enfin, il résulte des développements ci-dessus relatifs à l’obligation de sécurité qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé du fait des travaux de réhabilitation du magasin de sorte que ceux-ci sont sans lien avec l’inaptitude de M., [O].
Dès lors, la cour constate que M., [O] n’apporte pas la preuve que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’employeur qu’il invoque.
Sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué, de même que ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
M., [O] soutient qu’alors qu’il devait recevoir une indemnité de licenciement à titre principal de 91 731,36 euros et à titre subsidiaire de 75 956,88 euros, la société, [1] ne lui a versé à ce titre que la somme de 59 718,70 euros.
La société, [1] fait valoir qu’il a été intégralement rempli de ses droits.
L’article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article 2.6.1.5 de la convention collective applicable aux ouvriers-employés et aux agents de maîtrise, catégorie dont relevait M., [O], prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée comme suit en cas d’ancienneté supérieure à 2 ans échus, comme c’est le cas de M., [O] : 1/5 de mois par année d’ancienneté complète, auquel s’ajoutent :
' 3/15 de mois par année d’ancienneté de 11 ans jusqu’à 20 années incluses ;
' 4/15 de mois par année d’ancienneté à compter de 21 ans et jusqu’à 30 années incluses ;
' 5/15 de mois par année au-delà de 30 années.
Il précise que les années d’ancienneté incomplètes sont prises en compte prorata temporis, que chaque mois entamé est pris en compte intégralement et que cette indemnité est majorée de 10 % pour les salariés âgés de 50 ans et de 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans, à condition qu’ils aient 15 ans de présence dans l’entreprise.
Cette disposition est plus favorable que celles de l’article R. 1234-2 du code du travail et doit donc s’appliquer, conformément à la demande en ce sens de M., [O].
En application des dispositions qui précèdent, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail d’où il résulte que les heures supplémentaires effectuées par M., [O] doivent être incluses dans le calcul de son salaire de référence et celui-ci ayant une ancienneté de 38 ans et 5 mois et plus de soixante ans à la date de son licenciement et est âgé de plus de 60 ans, la société, [1] devait lui verser la somme de 89 728,83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M., [O] reconnaissant qu’il a reçu la somme de 59 718,70 euros à titre d’indemnité de licenciement, la société, [1] sera condamnée à lui verser la somme de 30 010,13 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement et le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de maintien de salaire pendant la maladie
M., [O] soutient que pendant ses arrêts maladie en 2019 et 2020, la société, [1] a maintenu son salaire calculé sur sa rémunération fixe alors qu’il devait être calculé en tenant compte de son salaire variable et des heures supplémentaires effectuées pendant les trois mois précédant l’arrêt de travail du 11 février 2019 en application de la convention collective applicable à la relation de travail et de l’avenant à son contrat de travail du 30 août 1999.
La société, [1] fait valoir que les dispositions de la convention collective invoquées par M., [O] ne s’appliquent pas car il n’était pas absent pour accident du travail ou maladie professionnelle. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la convention collective, à laquelle le contrat de travail de M., [O] ne déroge pas, prévoit que les primes ou indemnités liées à la présence effective du salarié dans l’entreprise pendant la période d’indemnisation, ce qui est le cas de la partie variable du salaire de M., [O], doivent être exclues du calcul de son salaire variable. Elle ajoute que le maintien du salaire qu’elle a mis en oeuvre ne tient justement compte que du salaire de base car elle a versé des commissions au salarié pendant son arrêt maladie et qu’il n’a pas accompli d’heures supplémentaires, de sorte qu’il a été rempli de ses droits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [O] avait droit au maintien de son salaire du 11 février 2019 à la rupture de son contrat de travail. Les parties s’opposent uniquement sur les éléments du salaire à prendre en considération pour calculer le montant du salaire maintenu auquel avait droit le salarié.
Il ressort des développements qui précèdent s’agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement que l’arrêt maladie de M., [O] à compter du 11 février 2019 avait une origine non professionnelle.
L’article 2.5.1 de la convention collective stipule que dans ce cas, la base de calcul du salaire maintenu est la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises, à l’exclusion des primes ou indemnités liées directement à sa présence effective dans l’entreprise pendant la période d’indemnisation, la CSG et la CRDS restant à la charge du salarié.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, [1], les « primes ou indemnités liées directement à [la] présence effective [du salarié] dans l’entreprise » n’incluent pas les commissions versées à celui-ci. En effet, ces commissions constituent en l’espèce une partie de son salaire, qui dépend des ventes qu’il réalise.
Cette disposition conventionnelle est plus favorable que l’avenant au contrat de travail de M., [O] signé par les parties le 30 août 1999, qui stipule qu'« en cas d’absence pour maladie dûment justifiée, l’indemnisation complémentaire prévue par la convention collective sera calculée sur la moyenne (fixe + intéressement) des trois derniers mois civils précédant la maladie ». Elle doit donc s’appliquer.
Il convient en conséquence de calculer le droit au maintien du salaire de M., [O] en tenant compte de sa rémunération fixe, qui inclut son salaire de base et sa prime d’ancienneté, des heures supplémentaires qu’il a effectuées et de sa rémunération variable perçues au cours des trois derniers mois précédant son arrêt maladie. En outre, les commissions qui lui ont été versées pendant sont arrêt maladie n’ont pas lieu d’être déduites faute de stipulation contractuelle en ce sens.
En conséquence, le salaire moyen de M., [O] étant, en application de ce qui précède et en considération de ses bulletins de paie, de 4 933,77 euros et non de 1 980 euros comme retenu par la société, [1], celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 46 256,04 euros à titre de rappel de maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à M., [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société, [1] sera condamnée à payer à M., [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société, [1] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a :
— condamné la société, [1] à verser à M., [K], [O] des sommes au titre :
. des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
. des repos compensateurs,
— rejeté les demandes de M., [K], [O] au titre :
. de l’indemnité pour travail dissimulé,
. du manquement de la société, [1] à son obligation de sécurité et de prévention,
. du reliquat d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [K], [O] la somme de 4 068,34 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 406,83 euros au titre des congés payés y afférents,
REJETTE la demande de condamnation de la société, [1] à une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [K], [O] la somme de 29 602,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [K], [O] la somme de 3 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [K], [O] la somme de 30 010,13 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [K], [O] la somme de 46 256,04 euros à titre de rappel de maintien de salaire,
CONDAMNE la société, [1] à remettre à M., [K], [O] une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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