Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/842
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 10h00
Nous P.BALISTA, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 18H 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [T]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, le 09 juillet 2025 à 15 h 45 ;
A l’audience publique du 10 juillet 2025 à 9h 45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [T]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] prise le 4 juillet 2025 à 11h09,
Vu la requête de l’administration en prolongation de la rétention du 7 juillet 2025 à 13h37,
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention formée par M. [T] le 7 juillet 2025 à 21h51,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025 à 18h15 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [H] [T] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le retenu par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 15h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— l’intéressé n’a pu présenter ses observations de manière adaptée sur son placement en rétention, en violation de l’article 6 de la CESDH qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit la possibilité de présenter des observations,
— le placement en rétention a été signé par Mme [Z] [S], qui n’avait pas délégation de signature, et n’avait donc pas compétence et il en est de même pour la requête en prolongation,
— il n’avait pas été procédé à l’examen de sa vulnérabilité et il n’avait pas été entendu sur sa situation sanitaire.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 10 juillet 2025 à 9h45,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur la nullité de la procédure pour défaut de contradictoire
Au visa de l’article 6 de la CESDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’ étranger en prévoyant une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge dans les quatre jours de la notification de ce placement.
Ce dispositif étant dérogatoire du droit prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce dernier ne peut être utilement invoqué, pas plus que les dispositions de la loi du 12 avril 2000.
En droit interne, le droit d’être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
C’est donc à bon droit que le premier juge, constatant que l’intéressé avait pu faire valoir l’ensemble des moyens qu’il entendait soulever pour contester le placement en rétention, devant le premier juge et, aujourd’hui, devant la cour, a écarté le moyen tiré d’un défaut de contradiction.
Il sera par ailleurs observé que les droits de la personne retenue lui ont été notifiés, à sa sortie d’écrou, suite à son incarcération, suivant PV joint en procédure.
L’appelant ne peut donc faire valoir que sa cause n’a pas été entendue et ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits au visa de L 743-12 du CESEDA.
Sur la compétence du signataire du placement en rétention et de la requête en prolongation
La décision portant placement en rétention du 4 juillet 2025 a été signée par Mme Nicole Chabanier, secrétaire générale, pour le préfet et par délégation, de même que la requête en prolongation de rétention.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025, publié au recueil des actes administratifs du département de la Corrèze le même jour, que Mme [S], secrétaire générale, a reçu délégation de signature pour 'tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers’ ainsi que pour 'la signature des requêtes et mémoires à produire devant les juridictions', en ce compris la saisine du juge judiciaire en ce qui concerne 'la prolongation de la rétention administrative'.
Le moyen tiré d’une incompétence manque donc en fait et la requête est recevable.
Sur la vulnérabilité et les diligences
L’appelant a été placé en centre de rétention à sa sortie d’écrou, suite à une incarcération.
Le premier juge a exactement rappelé la motivation préfectorale du placement en rétention, notamment l’absence de garanties de représentation, l’absence de domicile stable en France, de revenus licites, la peine de 6 ans et 9 mois d’emprisonnement exécutée pour des faits de vols, violences et menace de mort, l’absence d’éléments établissant un état de vulnérabilité, y ajoutant que le retenu n’avait pas fait état, lors de l’audience, d’éléments médicaux laissant présumer un état de vulnérabilité, ayant simplement été indiqué, sans document probant, un mal de dent, étant observé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale.
Il a également énoncé les diligences de l’administration pour parvenir à l’éloignement de l’appelant, et les saisines successives des autorités consulaires tunisiennes et marocaines (qui l’ont reconnu comme étant un de leurs ressortissants).
Dès lors, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de Toulouse du 8 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE service des étrangers, à [H] X SE DISANT [T] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRATDELEGUE
C.KEMPENAR P. BALISTA.
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