Infirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 sept. 2024, n° 20/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2020, N° 17/07649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/03250
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6EN
AFFAIRE :
Madame [W] [E]-[R]
et autres
C/
S.A.R.L SONDEFOR
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/07649
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Banna NDAO
Me Anne-laure DUMEAU
Me [W] DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Madame [W] [E]-[R]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON- GORRET AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société MAF
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON- GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) en qualité d’assureur de la Société SOL PROGRES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.R.L. SOL PROGRES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant :Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 26] Représenté par son syndic, la Société GITE IMMO- GITE DE LA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentant : Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
Plaidant : Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1612
****************
INTIMÉES
S.A.R.L SONDEFOR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Société L’AUXILIAIRE en qualité de la société C2M
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BTI
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société BTI
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT ET INFRASTRUCTURE (BTI)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.R.L. INGERCO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante
Société ERTPI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société INGERCO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur DO et CNR
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SAS ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société LEROUX
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ERTPI et SPE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.E.L.A.F.A. MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ PARISIENNE D’ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante
S.C.P. VALLIOT-[T]-[G] représentée par Maître [T] en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ PARISIENNE D’ENTREPRISES (SPE)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Défaillante
Société AMENAGEMENTS D’ESPACES VERTS PAYSAGERS (AEVP)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Défaillante
****************
PARTIE INTERVENANTE
Maître [B] [J], es qualités de liquidateur de la société MAISON INDIVIDUELLE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, et Madame Fabienne TROUILLER, Présidente .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Résidences Franco Suisse a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 18] composé de 5 bâtiments abritant 78 logements, 62 caves, 99 parkings en sous-sol et 15 parkings extérieurs.
Pour cette opération la société Résidences Franco Suisse a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) et 'constructeur non réalisateur’ (CNR) auprès de la société Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 8 décembre 2003.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. [F] [E], maître d''uvre chargé d’une mission complète suivant un contrat signé le 20 février 2003, assuré auprès de la société MAF. M. [E] est décédé au cours du chantier,
— Mme [W] [E]-[R], en qualité de maître d''uvre « d’exécution » selon contrat du 1er juin 2004, assurée auprès de la société MAF, dont la mission comportait l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC),
— la société C2M Ingénierie, intervenue en sous-traitance de Mme [E]-[R] pour la mission de pilotage, assurée auprès de la société L’Auxiliaire,
— la société Bureau Véritas construction, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des MMA,
— la société Sol Progrès pour les études de sol, assurée auprès de la société Groupama Centre Manche,
— la société Ingerco, BET structure, assurée auprès de la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard,
— la société Sondefor en charge des sondages et forages,
— la société Parisienne d’entreprise dite SPE (en liquidation judiciaire) chargée du lot n°1 « gros 'uvre » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Blindage terrassement infrastructure, dite BTI, chargée du lot n°1A « terrassement – tranchées blindées » et assurée auprès des MMA,
— la société Manso Jose dite MJ chargée du lot « pierre de taille »,
— la société Sogep chargée du lot « ravalement »,
— la société Albuquerque chapes et isolations chargée du lot « chapes »,
— la société Etanchisol chargée du lot n°2 « étanchéité »,
— la société Entreprise Leroux chargée des lots n°3 et 4 « charpente et couverture » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Bati 2C chargée du lot n° 5 « cloisons, doublages et plâtrerie » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Les Zelles chargée du lot n° 6 « menuiseries extérieures, occultations » et assurée auprès de la société Allianz Iard,
— la société Menuiserie des Mauges chargée du lot n°7 « escaliers bois » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société MBF chargée du lot n°7 « menuiseries intérieures, placards » et assurée auprès de la société MAAF,
— la société Stefal chargée des lots n°8 et 9 « plomberie et VMC » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Snie chargée du lot n°10 « électricité courants faibles, chauffage électrique » et assurée auprès des MMA,
— la société Otis chargée du lot n°11 « ascenseur »,
— la société Tichit chargée du lot n°12 « métallerie » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Fermatic chargée du lot n°13 « porte de garage portes de boxes » et assurée auprès de la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard,
— la société Reso chargée des lots n°14 et 15 « carrelage, faïence et revêtements sols minces, parquets »,
— la société Jean Letuve, aux droits de laquelle vient la société TFN, chargée du lot n°16 « peinture », assurée auprès des MMA,
— la société Aménagements d’espaces verts paysagers dite AEVP chargée du lot n°17 « espaces verts »,
— la société ERTPI chargée du lot n°17A « assainissement, bassin rétention, bassin d’agrément, voirie, réseaux divers, mobilier urbain » et assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Maison Individuelle de France dite MIF (en liquidation judiciaire) chargée du lot n°17bis « murs extérieurs murs de soutènement ».
La réception des parties communes des bâtiments A et B ainsi que les zones extérieures attenantes est intervenue le 2 novembre 2005, celle du bâtiment C a eu lieu le 30 novembre 2005, celle des bâtiments D et E est intervenue le 22 novembre 2005 et celle des jardins, le 20 décembre 2005, le tout avec réserves.
Le syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 26] (ci-après, autrement nommé, le 'syndicat des copropriétaires’ ou le 'syndicat') a été constitué.
Ce dernier s’est plaint de divers désordres et de réserves non levées. Le syndicat a saisi le 31 octobre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la SCI Résidences Franco Suisse, de l’atelier d’architecture [F] et [W] [E] et de la société Axa France Iard.
La SCI Résidences Franco Suisse a fait intervenir les sociétés SPE, BTL, MJ, Sogep, Albuquerque chapes et isolations, Etanchisol, Leroux, Bati 2C, Les Zelles, MBF, Menuiserie des Mauges, Stefal, Snie, Otis, Tichit, Fermatic, Revêtements du sol Reso, TFN, AEVP, ERTPI, MIF, société Bureau Véritas, Mme [W] [E]-[R] et la société MAF en sa qualité d’assureur de M. [F] [E], intervenants à la construction et les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 13 février 2007, le juge des référés a mis hors de cause la société Fermatic et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [S].
A la demande de Mme [E]-[R], les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société C2M Ingénierie et son assureur, la société L’Auxiliaire, par ordonnance de référé du 18 septembre 2007.
A la demande de la SCI Résidences Franco Suisse, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [J], liquidateur de la société MIF, et à la société Sol Progrès par ordonnance de référé du 30 octobre 2007.
A la demande de la société Axa France Iard, le juge des référés a, par ordonnance du 16 janvier 2014, étendu les opérations d’expertise aux parties suivantes :
— les MMA, assureurs des sociétés SNIE, Bureau Véritas et BTI,
— la société SMABTP, assureur des sociétés SPE, ERTPI, Menuiserie des Mauges, STEFAL, Tichit, Reso, Etanchisol, Leroux,
— la société Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès, intervenant volontaire en lieu et place de Groupama Normandie,
— la société Ingerco,
— la société Gan Eurocourtage, assureur des sociétés Ingerco et Fermatic,
— la société Sondefor,
— la société Allianz Iard, assureur de la société Les Zelles,
— la société L’Auxiliaire, assureur de la société C2M.
A la demande de la société Axa France Iard, le juge des référés a, par ordonnance du 19 juin 2014, étendu les opérations d’expertise à la société Allianz Iard, assureur de la société Sondefor.
Parallèlement à la saisine du juge des référés, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier de justice délivrés les 15 et 22 mai 2007, fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Résidences Franco Suisse, la société Axa courtage Iard, Mme [E]-[R] et la société MAF.
Puis, par actes d’huissier de justice délivrés les 11, 12, 15, 16, 18, 23, 24 et 25 octobre 2007, la société Résidences Franco Suisse a appelé en garantie les sociétés SPE, BTI, MJ, Sogep, Albuquerque chapes et isolations, Etanchisol, Leroux, Bati 2C, Les Zelles, MBF, Menuiserie des Mauges, Stefal, Snie, Otis, Tichit, Fermatic, Reso, TFN, AEVP, ERTPI, MIF représentée par son mandataire liquidateur, M. [J], société Bureau Véritas, Sol Progrès, Mme [E]-[R] et la société MAF.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2008, la société Résidences Franco Suisse a fait assigner en intervention forcée la SCP Valliot – [T] ' [G] représentée par M. [T], en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société SPE et la SELAFA MIA, en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SPE.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 avril 2008, le tribunal a donné acte à la société Axa France Iard de son intervention en lieu et place de la société Axa courtage et a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse, Mme [E]-[R] et la société MAF, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] une somme de 38 300 euros à titre de provision et a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres relatifs aux fissures des façades, crevasses des sols et gonflement du sol des garages et murs côté [Adresse 24] et [Adresse 25].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 2, 3, 4, 7 octobre, 6 novembre 2013, la société AXA France a fait assigner en intervention forcée la société Mutuelles du Mans, ès qualités d’assureur de la société Bureau Véritas et BTI, la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SPE, ERTPI, Menuiserie des Mauges, Stefal, Tichit, Reso, Etanchisol, Leroux et Bati2C, Groupama Normandie es qualité d’assureur de la société Sol Progrès, la société Ingerco et son assureur, Gan Eurocourtage Jard, recherché également en sa qualité d’assureur de la société Fermatic, la société Sondefor, Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Les Zelles, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MBF et L’Auxiliaire, assureur de la société C2M Ingénierie.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2017.
Par conclusions de reprise d’instance du 20 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] a demandé la condamnation de la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard à l’indemniser de divers préjudices et n’a formulé aucune demande à l’encontre des entreprises et de leurs assureurs.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 23 novembre 2017.
S’agissant des interventions forcées formées par la société AXA France Iard, celle-ci a, par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2018 aux parties assignées, à l’exclusion de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RESO et en visant les MMA assignées initialement en leurs qualités d’assureur des sociétés BET Véritas et BTI également en qualité d’assureur des sociétés SNIE, TFN et BTI :
— sollicité le rétablissement de l’instance,
— demandé que soit constaté son désistement à l’égard de plusieurs parties.
L’affaire a été rétablie au rôle le 13 mars 2018 et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2018.
Par ordonnance du 2 octobre 2018 modifiée par une ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a :
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société AXA France Iard et de la société Résidences Franco Suisse à l’égard de : la société Etanchisol, la société MBF, la société Bouygues Energies et services (anciennement dénommée ETDE) venant aux droits de la société Stefal, la société Otis, la société Serrurerie Tichit, la société TFN venant aux droits de la société Entreprise de peinture Jean Letuve, la société Manso Jose dite MJ, la société Générale d’Enginiering et de Projection dite Sogep, la société Albuquerque chapes et isolations, la société Bati 20, la société Les Zelles, la société Menuiserie des Mauges, la société Nouvelle d’installations électriques dite Snie, la société Fermatic, la société Revêtement du Sol dite Reso,
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société AXA à l’égard de :
— la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Menuiserie des Mauges, Stefal, Tichit, Etanchisol et Bati 2C,
— la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage prise en sa qualité d’assureur des sociétés Fermatic et Les Zelles,
— la société MAAF assureur de la société MBF,
— les MMA assureurs des sociétés Snie et TFN,
— condamné la société AXA France Iard au titre des frais irrépétibles à payer à :
— la société Bouygues Energies et services (anciennement dénommée ETDE) venant aux droits de la société Stefal la somme de 1 000 euros,
— la société Entreprise de peinture Jean Letuve la somme de 1 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [E]-[R] et la société MAF de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard en raison de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution conclu le 1er juin 2004,
— débouté la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour non respect du contradictoire,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Résidences Franco Suisse et de la société AXA France Iard, de la société Bureau Véritas Construction, de L’Auxiliaire, de Mme [E]-[R] et de la société MAF, de la société Sol Progrès et de son assureur Groupama Centre Manche formées à l’encontre de la société ERTPI,
— déclaré irrecevable toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société MIF ou à l’encontre de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIF, notamment par Mme [E]-[R] ct la société MAF, la société Sol Progres et son assureur Groupama Centre Manche, la société L’Auxiliaire et la société Bureau Véritas Construction,
— déclaré irrecevable toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société ERTPI notamment par Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche, la société Bureau Véritas Construction, la société L’Auxiliaire,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société C2M Ingénierie qui n’a pas été attraite à la procédure au fond,
— mis hors de cause la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RESO ;
Sur la réglementation concernant les accès pour les personnes handicapées :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 163 741 euros HT au titre de la mise en conformité avec la réglementation concernant les accès pour handicapés, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R] et la société MAF à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France IARD de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— rejeté les autres appels en garantie formés par la société Résidences Franco Suisse,
— débouté Mme [E]-[R] et la société MAF de leurs appels en garantie ;
Sur les caniveaux devant les immeubles :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 71 177 euros au titre de la reprise des caniveaux, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R], son assureur la société MAF et la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société ERTPI à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— rejeté les autres appels en garantie formés par la société Résidences Franco Suisse,
— condamné la SMABTP assureur de la société ERTPI à garantir Mme [E]-[R] et la société MAF de cette condamnation, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— débouté Mme [E]-[R] et la société MAF et la société SMABTP de leurs autres appels en garantie ;
Sur la placette et la fontaine :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 81.226 euros HT au titre du préjudice matériel, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du présent jugement.
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R], son assureur la société MAF et la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société ERTPI à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— rejeté les autres appels en garantie formes par la société Résidences Franco Suisse,
— condamné la société SMABTP assureur de la société ERTPI à garantir Mme [E]-[R] et la société MAF de cette condamnation à hauteur de 90%, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné L’Auxiliaire, assureur de la société C2M Ingénierie à garantir Mme [E]-[R] et la société MAF de cette condamnation à hauteur dc 5%, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné in solidum Mme [E]-[R] et la société MAF à garantir la société SMABTP de cette condamnation à hauteur de 10%, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— débouté Mme [E]-[R] et la société MAF de leurs autres appels en garantie ;
Au titre de la réparation du mur courbe devant le lot 153 et des murs de soutènement des places de parking 514 et 515 :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 84 89l,60 euros HT au titre de la réparation du mur courbe devant le lot 153 et des murs de soutènement des places de parking 514 et 515, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— rejeté les autres appels en garantie formes par la société Résidences Franco Suisse,
— débouté Mme [E]-[R] et la société MAF de leurs appels en garantie ;
Sur le mur côté [Adresse 24] :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur CNR à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 55 358 HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, la demande étant indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement, dans les limites des plafonds et franchises contractuels à l’égard de la société Axa France Iard s’agissant d’une garantie facultative,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société L’Auxiliaire, Mme [E]-[R] et la société MAF à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur CNR de la condamnation prononcée, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné Mme [E]-[R] et la société MAF à garantir la condamnation de la société L’Auxiliaire à hauteur de 50%, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné la société L’Auxiliaire à garantir la condamnation de Mme [E]-[R] et la société MAF à hauteur de 50%, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— débouté la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, Mme [E]-[R] et la société MAF et la société L’Auxiliaire de leurs autres appels en garantie ;
Sur le mur côté [Adresse 25] :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 164 489 euros HT au titre de la réparation du mur côté [Adresse 25], outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction dc l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— rejeté les autres appels en garantie formés par la société Résidences Franco Suisse,
— débouté Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF de leurs appels en garantie ;
Sur le local surpresseur :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 2 574,20 euros TTC au titre des frais de réparation du local surpresseur, avec intérêts de droit à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R], son assureur la société MAF, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société C2M Ingénierie et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SPE à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais, dans les limites des plafonds et franchises contractuels a 1'égard de L’Auxiliaire s’agissant d’une garantie facultative,
— rejeté les autres appels en garantie formés par la société Résidences Franco Suisse,
— condamné la société L’Auxiliaire à garantir Mme [E]-[R] et la société MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné la société L’Auxiliaire à garantir Mme [E]-[R] et la société MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— débouté Mme [E]-[R], son assureur la société MAF et L’Auxiliaire de leurs autres appels en garantie ;
Sur la couverture :
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses demandes ;
Sur les fissures et la stabilisation du terrain :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 1 101 565 euros HT au titre de la réparation matérielle de ces désordres, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de sa demande au titre du trouble de jouissance résultant de la présence des échafaudages,
— condamné in solidum Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche, et la société Sondefor à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais, dans les limites des plafonds et franchises contractuels a 1'égard dc L’Auxiliaire s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné la société Sondefor à garantir la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche, Mme [E]-[R] et la société MAF à hauteur de 25% de la condamnation,
— rejeté les autres appels en garantie ;
Sur les parkings en sous-sol (fissures, gonflement et infiltrations) :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] les sommes suivantes :
* 168 019 euros HT au titre de la réparation matérielle des désordres affectant les parkings en sous-sol, outre le montant de la TVA applicable an jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, la demande étant indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande) et la date du jugement,
* 3 696 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, la société SMABTP assureur de la société SPE et la société L’Auxiliaire à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais, dans les limites des plafonds et franchises contractuels à l’égard de L’Auxiliaire s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné Mme [E]-[R] et la société MAF à garantir la société SMABTP à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné la société L’Auxiliaire à garantir la société SMABTP à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— condamné la société SMABTP à garantir Mme [E]-[R] et la société MAF d’une part, et la société L’Auxiliaire d’autre part à hauteur de 90% la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— rejeté les autres appels en garantie ;
Sur le bassin de réception des eaux pluviales :
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur DO à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 808 011,40 euros HT au titre de la réparation matérielle de ce désordre, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, somme qui sera en outre réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date de signification des conclusions en reprise d’instance et en ouverture du rapport d’expertise (conformément à la demande), et la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Mme [E]-[R], son assureur la société MAF et la société SMABTP assureur de la société ERTPI à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— condamné la société SMABTP assureur de la société ERTPI à garantir la condamnation de Mme [E]-[R] et dc son assureur la société MAF à hauteur de 20%, dans la limite des plafonds et franchises contractuels s’agissant d’une garantie facultative,
— rejeté les autres appels en garantie,
— condamné la société Résidences Franco Suisse à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses autres demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance résultant de la neutralisation des places de parking extérieur, des nuisances sonores et du préjudice moral,
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 85 780,85 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA France Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise dont il conviendra de déduire la provision allouée en référé et dont distraction au profit des avocats postulants en ayant fait la demande dans les conditions prévues à l’article 699 du code dc procédure civile,
— condamné Mme [E]-[R] et la société MAF à garantir les condamnations de la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard aux frais irrépétibles et aux dépens st hauteur dc 10%,
— condamné la société L’Auxiliaire à garantir les condamnations de la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 10%,
— condamné la société SMABTP à garantir les condamnations de la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 80%,
— condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à verser à la société Allianz assureur de la société Ingerco la somme dc 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
I. Par déclarations remises au greffe le 11 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur DO et CNR, la société Leroux et la société SMABTP.
Les procédures ont été enregistrées sous les numéros de RG 20/3250 et 20/03254.
II. Par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2020, la société Bureau Véritas Construction a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Sol Progrès, la caisse CRAMA du Centre Manche, la société Sondefor, Mme [W] [E]-[R], la société MAF, la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO et CNR, et le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 26].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03316.
III. Par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2020 la société Sol Progrès et la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Sol Progrès, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur DO et CNR, la société Blindage terrassement infrastructure, la société Bureau Véritas Construction, la société ERTPI, la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de C2M, la société MAF, Mme [W] [E]-[R], la société Résidences Franco Suisse et la société Sondefor.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03324.
IV. Par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2020, Mme [E]-[R] et la société MAF ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Allianz IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Ingerco, la société d’aménagements d’espaces verts paysagés (AEVP), la société blindage terrassement, infrastructures (BTI), le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 26], la société Entreprise Leroux, la société ERTPI, la société Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès, la société Ingerco, la société l’Auxiliaire, assureur de C2M, la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Parisienne d’entreprises, la société SMABTP assureur des sociétés ERTPI, SPE et Leroux, Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Maison individuelle, la société Bureau Véritas, la société Sol Progrès, la société Sondefor, la société Allianz IARD, assureur de la société Ingerco, les sociétés MMA Iard et Assurances Mutuelle, assureur des sociétés BTI et Véritas, la SCP Valliot [T] [G], administrateur au redressement judiciaire de la société SPE, mission conduite par M. [T].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03326.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 20/3254 et 20/3250 ont été jointes sous le n° RG 20/3050.
Par ordonnance du 30 mars 2021, les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 20/3326 et 20/3316 ont été jointes sous le n° RG 20/3316.
Par arrêt rendu le 20 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a, en particulier, ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture, prononcé la jonction de procédures inscrites sous les n° RG 20/3250, 20/3316 et 20/3324 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° RG 22/3250.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024 (51 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] demande à la cour, au fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1147, 1382, dans leur rédaction applicable à la cause, 1343-2 du code civil, 15, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le principe de la réparation intégrale du préjudice, de :
I. Sur son appel principal
— Acter son désistement de ses demandes tendant à voir :
* infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’actualisation des sommes dues au titre des différents travaux réparatoires variera en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017 et la date du jugement,
* juger que la TVA applicable aux travaux et aux prestations des professionnels intervenants dans le cadre des travaux réparatoires doit être fixée à un taux de 20%,
* condamner la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 367 019,20 € (3 627 538,50 € – 3 260 519,30 €) au titre du solde des travaux réparatoires actualisés, avec un taux de TVA à 20%, et ce avec intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020, date à laquelle le syndicat a perçu les condamnations que la société Axa France Iard lui a versées, avec capitalisation des intérêts au 30 juillet 2021, et au 30 juillet 2022,
— Débouter la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, la société Leroux et la société SMABTP, Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelle, la société l’Auxiliaire et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et toutes autres parties,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société AXA à lui payer les sommes de :
1/ Accès pour les personnes handicapées :
163 741 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
2/ Sur les caniveaux devant les immeubles :
71 177 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
3/ Sur la placette et la fontaine :
81 226 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
4/ Au titre de la réparation du mur courbe devant le lot 153 et des murs de soutènement des places de places de parking 514 et 515 :
84 891,60 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
5/ Au titre du mur côté [Adresse 24] :
55 358 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
6/ Au titre du mur côté [Adresse 25] :
164 489 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
7/ Sur les fissures et la stabilisation du terrain :
1 101 565 HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
8/ Sur les parkings en sous-sol (fissures, gonflement et infiltrations) :
— 168 019 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— 3 696 € au titre de la réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
9/ Sur le bassin de réception des eaux pluviales :
808 011,40 € HT, outre le montant de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
10/ Sur le local surpresseur :
2 574,20 € TTC avec intérêts de droit à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa demande relative à la couverture,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, Mme [E] [R] et la société MAF, la société Leroux et la Ssociété SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Leroux, à lui payer la somme de 109 831,30 € HT au titre des travaux de couverture, outre le montant de la TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir à savoir un taux de 10%, laquelle variera en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de départ étant l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2024, soit 130,8, l’indice d’arrivée étant celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Leroux et la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société Leroux, à lui payer le coût de la maîtrise d''uvre sur ces travaux de gouttières soit 10% HT du montant HT de ces travaux, avec une TVA à 20 %, ainsi que le coût des honoraires de syndic au taux de 2,5 % HT sur le montant HT de ces travaux, augmentés de la TVA en vigueur à la date du paiement soit à ce jour un taux de 20%, le montant des travaux étant revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de départ étant l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2024, soit 130,8, l’indice d’arrivée étant celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas devoir retenir la garantie décennale, mais relevait une non-façon engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs, l’absence de gouttières prévues au CCTP « couverture » marquant la défaillance reconnue de la société Résidences Franco Suisse , de Mme [E]-[R] et de la société Entreprise Leroux dans leur obligation de résultat,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Leroux et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Leroux, à lui payer la somme de 109 831,30 € HT au titre des travaux de couverture, outre le montant de la TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir à savoir un taux de 10%, laquelle variera en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de départ étant l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2024, soit 130,8, l’indice d’arrivée étant celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Leroux et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Leroux, à lui payer le coût de la maîtrise d''uvre sur ces travaux de gouttières soit 10% HT du montant HT de ces travaux, avec une TVA à 20 %, ainsi que le coût des honoraires de syndic au taux de 2,5 % HT sur le montant HT de ces travaux, augmentés de la TVA en vigueur à la date du paiement soit à ce jour un taux de 20%, le montant des travaux étant revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de départ étant l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2024, soit 130,8, l’indice d’arrivée étant celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le coût réel de l’obligation d’assurance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la Société Axa France Iard à lui payer la somme de 81 295,81 €, représentant la cotisation d’assurance acquittée par le syndicat des copropriétaires au titre de la multirisque chantier et de l’assurance DO engendrés par les travaux réparatoires.
Sur les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] rejetés par le tribunal,
— Infirmer le jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires sur les préjudices immatériels,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 177 394,42 € pour les nuisances sonores subies par l’ensemble des copropriétaires pendant une durée de 19 mois (ramenée à chaque logement -78 – cela représente une indemnisation de 2 274,28 € par logement pour 19 mois de bruit, soit 119,69 € par mois et par logement),
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 23 256 € de dommages et intérêts, pour la neutralisation des aires de parkings extérieurs pendant toute la durée des travaux, à ce jour de 19 mois,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, la société Leroux et la société SMABTP à lui payer la somme de 7 516 € de dommages et intérêts, pour le préjudice lié à la présence d’échafaudages pour la reprise des toitures,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 137 € de dommages et intérêts, pour le préjudice lié à la présence d’échafaudages pour la reprise des pierres de façade sur les bâtiments D et E.
Sur le préjudice moral rejeté par le tribunal
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, soit la somme de 880 € par an depuis l’origine des sinistres, remontant à octobre 2006.
II. Sur les appels incidents du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] formés par voie de conclusions signifiées les 17 décembre 2020 (RG : 20/03316) et 22 janvier 2021 (RG : 20/03326)
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté de la demande d’indemnisation, la facture de la société AMI Services, spécialiste en mécanique du sol, du 5 avril 2016, pour un montant de 4 320 euros TTC,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 320 euros TTC en remboursement de la facture AMI Services du 5 avril 2016, et ce avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2017, date de règlement effectif de cette facture par le syndicat des copropriétaires.
III. Sur l’appel de la société Sol Progrès et de son assureur la société Groupama Centre Manche au titre des désordres 8 et 12, et de leurs appels en garantie,
S’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’appel de la société Sol Progrès et de son assureur la société Groupama Centre Manche au titre des désordres 8 et 12, et de leurs appels en garantie.
IV. Sur l’appel incident de la société Bureau Véritas Construction, la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelle,
— Confirmer le caractère décennal des désordres « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain ».
V. Sur les autres appels à titre principal ou incident
a) Statuer ce que de droit sur l’appel de Mme [E]-[R] et de la société MAF à l’encontre de la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard,
b) Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
c) Débouter la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
d) Débouter l’entreprise Leroux et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
e) Débouter la société Bureau Véritas Construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
VI. Sur les appels inscrits par la société Bureau Véritas Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et par Mme [E]-[R] et la société MAF
a) Statuer ce que de droit sur l’appel de Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard,
b) Débouter la société Résidences Franco Suisse, la société AXA France Iard, la société Leroux et la société SMABTP, Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société L’Auxiliaire et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
c) Statuer ce que de droit sur l’appel incident de la société Bureau Véritas Construction, la Société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelle,
d) Confirmer le caractère décennal des désordres « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain ».
e) Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
f) Débouter la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
g) Débouter l’entreprise Leroux et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
i) Débouter la société Bureau Véritas Construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Confirmer le jugement au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, la société Leroux et la société SMABTP, Mme [E]-[R] et la société MAF à lui payer la somme de 28 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société Axa France Iard, la société Leroux et la société SMABTP, Mme [E]-[R] et la société MAF en tous les dépens qui comprendront notamment :
* les dépens engagés dans le cadre de la procédure en référé expertise engagée le 31 octobre 2006 par le syndicat des copropriétaires et réservée par l’ordonnance de référé du 13 février 2007,
* les honoraires et frais d’expertise qu’il a acquittés pour son compte qu’aux lieu et place de la société Résidences Franco Suisse , défaillante, en deniers ou quittance,
* les dépens engagés dans le cadre de l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 15 avril 2008, qui a réservé les dépens,
* ainsi que l’ensemble des dépens de l’instance en ouverture de rapport tant devant le tribunal que devant la cour, et dont distraction au profit de Maître Gerber, avocat,
— Confirmer le jugement pour le surplus des condamnations lui profitant.
Par leurs conclusions du 28 septembre 2022, signifiées de nouveau le 4 mars 2024 (21 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Sol Progrès et la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama centre manche), prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Progrès, demandent de :
I. Statuant sur l’appel provoqué des sociétés Axa et Résidences Franco Suisse :
— Constater que la cour a été saisie par le syndicat des copropriétaires pour obtenir la réformation des chefs du jugement suivants :
« * la valeur du BT01 de départ qui a été fixé par le Tribunal au 20 novembre 2017, date de la signification des conclusions en reprise d’instance ;
* débouté du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] au titre des travaux réparatoires de la couverture et du préjudice immatériel lié à la présence d’échafaudages pour l’exécution de ces travaux réparatoires ;
* le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance résultant de la neutralisation des places de parking extérieures, des nuisances sonores et du préjudice moral. »
— Constater que la société Axa et la société Résidences Franco Suisse ne motivent pas leur appel provoqué à l’encontre des sociétés Sol Progrès et Groupama Centre Manche,
— Juger que les griefs soumis à l’examen de la cour dans le cadre de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires ne sont pas imputables à la société Sol Progrès et ne peuvent donc assujettir cette dernière aux dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
— Débouter la société Axa et Franco Suisse de leur appel en garantie à l’encontre de la société Sol Progrès et de Groupama Centre Manche,
— Dire leur appel provoqué abusif et condamner la société Axa et la société Résidences Franco Suisse à leur payer une somme de 3000 euros,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Sol Progrès,
Statuant sur l’exercice des recours et de la contribution finale à la date,
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de Sol Progrès,
— Juger, comme l’a précisé l’expert en page 6 du rapport, que Mme [E]-[R] a repris l’ensemble des prestations de maîtrise d''uvre à la suite du décès de M. [E],
— Juger Mme [E]-[R], la société Sondefor et M. [E] responsables des désordres pour fautes commises,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], les sociétés Sondefor et MAF en sa double qualité d’assureur de M. [E] et de Mme [E]-[R] à garantir intégralement Sol Progrès et Groupama Centre Manche des condamnations prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais,
Et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité d’autres parties,
— Condamner également ces autres parties in solidum à garantir intégralement Sol Progrès et Groupama Centre Manche des condamnations prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais,
II. Statuant sur l’appel incident de Sol progrès et de Groupama Centre Manche :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Au titre des désordres 8) et 12) fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain ' page 32 et 33 du rapport de M. [S] :
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de Sol Progrès au titre de la contribution finale à la dette et a retenu la responsabilité de Sondefor et de Mme [E]-[R],
— Réformer le jugement en ce qu’il a admis le recours de Sol Progrès et de Groupama Centre Manche uniquement à l’encontre de Sondefor et seulement dans la limite de 25%,
— Juger, comme l’a précisé l’expert en page 6 du rapport, que Mme [E]-[R] a repris l’ensemble des prestations de maîtrise d''uvre à la suite du décès de M. [E],
— Juger que M. [E] a engagé sa responsabilité,
— en conséquence, vu les articles 1240 et suivants, 1317 du code civil, Condamner in solidum Mme [E]-[R], Sondefor, MAF en sa double qualité d’assureur de M. [E] et de Mme [E]-[R] à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais,
III. Statuant sur l’appel incident de Bureau Véritas Construction à leur encontre
— Débouter Bureau Véritas Construction de toutes ses demandes à leur encontre,
Au titre des désordres 8) et 12) fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain (pages 32 et 33 du rapport de M. [S])
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de Sol Progrès au titre de la contribution finale à la dette et a retenu la responsabilité de Sondefor et de Mme [E]-[R],
— Réformer le jugement en ce qu’il a admis le recours de Sol Progrès et de Groupama Centre Manche uniquement à l’encontre de Sondefor et seulement dans la limite de 25%,
— Juger, comme l’a précisé l’expert en page 6 du rapport, que Mme [E]-[R] a repris l’ensemble des prestations de maîtrise d''uvre à la suite du décès de M. [E],
— Juger que M. [E] a engagé sa responsabilité,
— En conséquence, vu les articles 1240 et suivants, 1317 du code civil, condamner in solidum Mme [E]-[R], Sondefor, MAF en sa double qualité d’assureur de M. [E] et de Mme [E]-[R] à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre et en principal, intérêt, frais,
IV. Sur les frais irrépétibles et dépens
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], Sondefor, MAF, AXA, la société Résidences Franco Suisse à leur payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 4 mars 2024 (42 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Bureau Véritas Construction, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au fondement des articles 1792, 1147 ancien, 1231-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société Bureau Véritas Construction en ses conclusions et de l’y déclarer bien fondée,
— Recevoir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leurs conclusions et de les y déclarer bien fondées,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bureau Véritas Construction au titre des désordres « 8) et 12) Les fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain »,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la valeur de l’indice BT01 de départ au 20 novembre 2017, date de la signification des conclusions en reprise d’instance,
* débouté du syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 26] au titre des travaux réparatoires de la couverture du préjudice immatériel lié à la présence d’échafaudage pour l’exécution de ces travaux réparatoires,
* débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance résultant de la neutralisation des places de parking extérieures, des nuisances sonores et du préjudice moral,
* écarté la responsabilité de Bureau Véritas Construction s’agissant de l’ensemble des désordres à l’exception des désordres « 8) et 12) Les fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain »,
* n’a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de Bureau Véritas Construction,
— Débouter les sociétés Résidences Franco Suisse et Axa ou toute autre partie de leur appel en garantie formé contre du Bureau Véritas Construction sur le fondement de la garantie décennale faute de démontrer une imputabilité des désordres,
— Débouter la société Résidences Franco Suisse et Axa ou toute autre partie de leur appel en garantie formé contre Bureau Véritas Construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Débouter la société Allianz en qualité d’assureur de BET Ingerco ou toute autre partie de leur appel en garantie à leur encontre,
— Condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Mme [E]-[R] et son assureur MAF, Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche et la société Sondefor à garantir la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre « fissures et stabilisation du terrain » tel que visé en page 100 du jugement (condamnation au paiement de la somme de 1.101.565 euros HT').
— Débouter toute partie de leurs demandes à leur encontre,
— Condamner la société Résidences Franco Suisse et son assureur Axa France à rembourser le Bureau Véritas Construction des sommes versées en exécution du jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,
À titre subsidiaire,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre du Bureau Véritas Construction
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et son assureur Axa France, la société SPE et son mandataire liquidateur la société MJA, la société Aménagement d’espaces verts et son mandataire liquidateur, la société MJA, Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, la société BTI, la société Leroux, la société ERTPI, M. [J] ès qualités de liquidateur de la société Maison Individuelle de France, la société Sol Progrès et son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, la société Sondefor, L’Auxiliaire assureur de C2M, Ingerco et son assureur Allianz, MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société BTI, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ERTPI, SPE et Leroux à relever et garantir intégralement Bureau Véritas, des sommes éventuellement mises à sa charge,
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 € chacun, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024 (54 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [E]-[R] et la société MAF demandent à la cour :
In limine litis, au fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables la société Résidences Franco Suisse et Axa en leur action à leur encontre dans la mesure où les demandes sont dirigées contre les mauvaises personnes,
— Les recevoir et les dire bien fondées en leur appel incident à titre principal et en leur appel incident provoqué,
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu leur responsabilité,
— Débouter purement et simplement la société Résidences Franco Suisse et AXA de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses demandes au titre des couvertures,
* rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] au titre des préjudices immatériels, préjudices de jouissance, nuisances sonores, perte d’usage des parkings,
* jugé au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le Bureau Véritas de ses demandes de réformation du jugement,
— Réformer le jugement pour le surplus,
— Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], la société Résidences Franco Suisse et Axa, Bureau Véritas et les MMA, L’Auxiliaire assureur de C2M, BTI et son assureur les MMA, Sondefor, la société Leroux et son assureur SMABTP et Allianz assureur d’Ingerco ainsi que les autres parties de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre dans la mesure où les parties ne rapportent pas la preuve et d’un lien d’imputabilité entre les désordres et la mission de Mme [E]-[R], d’une part, ainsi que d’une faute de Mme [E]-[R] dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution d’autre part,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ERTPI et la société SMABTP à les garantir intégralement au titre des désordres affectant les caniveaux,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne ERTPI et la société SMABTP à les garantir à hauteur de 90% et L’Auxiliaire à hauteur de 5% au titre des désordres de la placette,
— Fixer le pourcentage de responsabilité maximum de Mme [E]-[R] à hauteur de 10% pour les désordres « Réglementation concernant les accès pour les personnes handicapées », «Murs courbes et mur de soutènement », « Mur côté Carnot », « Mur côté Mansart », « Local surpresseur », « Fissures et stabilisation du terrain », « Parkings en sous-sol », « Bassin de réception des eaux pluviales »,
— Débouter toute partie de leur demande de condamnation solidaire et in solidum à leur encontre pour le désordre « Mur côté Carnot »,
— Les recevoir en leurs appels en garantie,
— En conséquence, condamner in solidum la société SMABTP, assureur SPE, Bureau Véritas, les MMA assureur Bureau Véritas et l’Auxiliaire assureur C2M Ingénierie à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais concernant les griefs « Réglementation handicapés »,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, Axa France Iard assureur CNR et DO, Allianz assureur Ingerco, Bureau Véritas, les MMA assureur de Bureau Véritas et L’Auxiliaire assureur de C2M Ingénierie à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais concernant les griefs « désordres affectant les murs de soutènement »,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, Axa France Iard assureur CNR, et L’auxiliaire assureur de C2M Ingénierie à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais concernant les griefs « mur côté [Adresse 24] »,
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, Axa France Iard assureur DO et CNR, Bureau Véritas, les MMA assureur de Bureau Véritas et L’auxiliaire assureur de C2M Ingénierie à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais concernant les griefs « mur côté [Adresse 25] »,
— Condamner in solidum la société SMABTP assureur SPE et L’auxiliaire assureur C2M INGENIERIE à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais concernant les griefs « local surpresseur »,
— Condamner in solidum Sol Progrès, Groupama Centre Manche assureur de Sol Progrès, Sondefor, Bureau Véritas, les MMA assureur de Bureau Véritas et L’auxiliaire assureur de C2M Ingénierie à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais concernant les griefs « Fissurations de façades, conséquence des mouvements de terres »,
— Condamner in solidum la société SMABTP assureur SPE, les MMA assureur BTI et L’auxiliaire assureur C2M Ingénierie à les relever et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais concernant les griefs « Fissurations et gonflement du sol et Infiltrations en sous-sols »,
— Condamner in solidum AEVP, Sol Progrès, Groupama Centre Manche, la société SMABTP assureur ERTPI, Bureau Véritas, les MMA assureur de Bureau Véritas et L’Auxiliaire assureur de C2M Ingénierie à les relever et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais concernant les griefs « Bassin de réception des eaux pluviales »,
— Condamner in solidum Allianz assureur Ingerco, AEVP, Sol Progrès, Groupama Centre Manche, la société SMABTP assureur ERTPI, Leroux et SPE, Bureau Véritas, les MMA assureur de Bureau Véritas et L’Auxiliaire assureur de C2M Ingénierie à les relever et les garantir des condamnations mises à leur charge concernant les préjudices immatériels « nuisances sonores, emplacements de parking, échafaudage et préjudice moral »,
— Condamner in solidum l’entreprise Leroux, la société SMABTP assureur Leroux et L’Auxiliaire assureur C2M Ingénierie à les relever et les garantir indemnes des condamnations qui seraient mises à leur charge concernant les griefs « couverture »,
— en tout état de cause, Fixer la TVA au taux applicable en vigueur, soit au taux de 10%,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses demandes au titre de la TVA, de l’assurance, des nuisances sonores et des parkings,
— Faire application des limites contractuelles de la garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle de la police d’assurance de la MAF,
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Pedroletti, avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2024 (56 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société C2M, demande à la cour, au fondement des articles 1792 et suivants, 1240, 2224 et 1231-1 du code civil, L. 124-3, L. 121-1 et L.112-6 du code des assurances, de :
— Juger que la cour n’est pas saisie de la demande de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement de la somme de 4 320 € TTC correspondant à la facture de la société Ami Services du 5 avril 2016,
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires,
— Juger en outre que la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard ne forment aucun appel en garantie à son encontre à ce titre,
— Juger, en tout état de cause, que cette demande se rapporte aux désordres n° 8 et 12 pour lesquels l’expert judiciaire n’a pas retenu d’imputabilité à l’égard de la société C2M et la mettre hors de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 novembre 2017, date des conclusions en ouverture de rapport d’expertise et la date du jugement,
— Juger, s’agissant du grief relatif à la couverture, qu’aucune demande de garantie n’est formée à son encontre par la société Résidencess Franco Suisse et de la société Axa France Iard, cette dernière limitant ses appels en garantie à l’encontre de la société Leroux et de la société SMABTP,
— Juger, subsidiairement, que la société C2M ne pourra être jugée responsable au-delà de la part d’imputabilité de 10% proposée par l’expert judiciaire et dans la limite du quantum validé,
— Juger que c’est dans cette stricte proportion que sa garantie sera jugée mobilisable sur le volet responsabilité civile professionnelle car il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale mais d’une non-façon, et sous les limites de garanties et franchises contractuelles opposables à toute partie,
— Condamner, pour le surplus, Mme [E]-[R], son assureur la société MAF, la société Leroux et son assureur la société SMABTP in solidum à la relever et garantir des condamnations relatives au grief portant sur la couverture,
— Juger que les préjudices réclamés au titre des nuisances sonores (32 450 euros), de la neutralisation de l’aire de parkings extérieurs (7 344 euros) et du trouble de jouissance lié à la présence d’échafaudages (8 653 euros) ne constituent pas des préjudices collectifs,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes,
— Confirmer sa mise hors de cause,
— Juger, subsidiairement :
* que les nuisances sonores concernent le désordre n° 12 pour lequel l’expert judiciaire n’a pas retenu d’imputabilité à l’égard de la société C2M et la mettre hors de cause,
* que la somme de 7 344 euros validée par l’expert, au titre de la neutralisation de l’aire de parkings extérieurs, doit être répartie entre tous les intervenants mis en cause, tous désordres confondus, soit une somme ne pouvant excéder 73,44 euros à sa charge,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice moral formée par le syndicat des copropriétaires,
— Juger que l’appel de la société Sol Progrès et de son assureur est limité à la question des imputabilités et appels en garanties liés aux seuls désordres n° 8 et 12 et qu’aucune demande n’est formée par les appelants à son encontre,
— En tout état de cause, juger qu’en qualité de sous-traitant, la société C2M n’est pas soumise à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,
— Juger, en toute hypothèse et conformément au rapport d’expertise, que la société C2M n’est pas concernée par les désordres n° 8 et 12,
— Confirmer en conséquence le jugement concernant sa mise hors de cause au titre des désordres n° 8 et 12,
— Rejeter tout appel en garantie formé à son encontre par toute partie à la procédure au titre des désordres n° 8 et 12,
— Juger les demandes formées à l’encontre de Mme [E]-[R] recevables et bien dirigées en sa qualité de maître d''uvre d’exécution,
— Juger que Mme [E]-[R] est assurée auprès de la société MAF selon une police n° 254880/U/10 et que les garanties de la société MAF sont mobilisables,
— Juger que la société MAF est partie à la procédure en sa double qualité d’assureur de M. [E], maître d''uvre de conception décédé en cours de chantier, et de Mme [E]-[R], qui a poursuivi le contrat en qualité de maître d''uvre d’exécution,
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société C2M, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, pour les désordres n° 1, n° 2.a, n° 3.a à 3.e, n° 4.b, n° 6, n° 8 et 12 et n° 11 et en ce qu’il a jugé que les garanties de la Mutuelle L’Auxiliaire n’étaient pas mobilisables pour ces désordres,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société C2M responsable et les garanties de la Mutuelle L’Auxiliaire mobilisables pour les seuls désordres suivants et dans les proportions suivantes, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire :
* L’aménagement de la placette et de la fontaine (désordres 2.b et 7), à hauteur de 5%,
* Local surpresseur (désordre n° 5), à hauteur de 50%,
* Parkings en sous-sol (désordre n° 10), à hauteur de 5%,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société C2M responsable des désordres affectant les murs côté [Adresse 24] (désordre n° 4.a), à hauteur de 50%,
Statuant à nouveau sur l’imputabilité de ce désordre 4.a :
— Limiter la part d’imputabilité retenue à l’égard de la société C2M pour les désordres affectant les murs côté [Adresse 24] (désordre n° 4.a) à 10%, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
— Juger que sa garantie sera mobilisable dans cette stricte proportion de 10% pour les désordres affectant les murs côté [Adresse 24] (désordre n° 4.a),
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse et son assureur CNR, la société Axa France, la société Leroux et son assureur la société SMABTP, Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, la société MAF en qualité d’assureur de M. [E], la société Bureau Véritas Construction et son assureur MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche, la société Sondefor, la société BTI et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SPE, la société ERTPI et son assureur la société SMABTP ainsi que la société Ingerco et son assureur Allianz à relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Rejeter tout appel en garantie, appel provoqué et appel incident formé à son encontre par toute partie à la procédure,
— La juger recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à tout tiers, à hauteur de 10% avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros,
— Juger, en toute hypothèse, que son plafond de garantie, opposable aux tiers, est de 763 000 euros en matière de responsabilité civile,
— Condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me NDAO, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2024 (7 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sondefor invite la cour à :
— Débouter la société MAF et Mme [E]-[R] de l’ensemble de leurs chefs de réformation du jugement,
— Débouter la société Franco Suisse et son assureur CNR la société Axa France, la société Leroux et son assureur la société SMABTP, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SPE, Mme [E]-[R] et son assureur la MAF, la société en qualité d’assureur de M. [E], 'la société Sondefor’ (sic), la société Ertpi et son assureur la SMABTP, la société Bureau Véritas Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Ingerco et son assureur Allianz, la société Sol progrès et son assureur la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche, la société BTI et son assureur MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la compagnie L’Auxiliaire, l’ensemble de leurs chefs de réformation du jugement à son encontre,
— Rejeter tout appel en garantie formé à son encontre par toute partie à la procédure,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et son assureur la caisse de réassurance Mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche, Mme [E]-[R] et la MAF à hauteur de 25% de la condamnation au titre des désordres 8 et 12,
— Débouter en conséquence les parties de leurs demandes à son encontre,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et son assureur la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche Groupama Centre Manche, Mme [E]-[R] et la société MAF à hauteur de 25% de la condamnation au titre des désordres 8 et 12,
— Condamner in solidum la société Franco Suisse, la compagnie Axa courtage à la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier, avocat.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2024 (41 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SMABTP assureur de la 'société Leroux et de la société entreprise Leroux’ (sic), la société entreprise Leroux et SMABTP, assureur des sociétés ERTPI et SPE, invitent la cour, au fondement des articles 1792, 1131.1, 1240 du code civil, à :
— Déclarer la société SMABTP bien fondée en son appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SPE et ERTPI au titre de divers désordres,
Et statuant à nouveau,
— Ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SPE et ERTPI dès lors que les désordres pour lesquels la responsabilité recherchée ne sont pas de nature décennale d’une part et/ou ne sont pas imputables aux sociétés SPE et ERTPI d’autre part,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses demandes au titre de la couverture en tant que dirigées à l’encontre de la société Leroux et la société SMABTP,
— Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
— Déclarer infondées la société Axa France et la société Résidences Franco Suisse en leur appel provoqué en tant que dirigé à l’encontre de la société Leroux et son assureur la société SMABTP du chef de la couverture,
— Déclarer infondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en son appel,
— Déclarer infondées la société Axa France et la société Résidences Franco Suisse en leur appel provoqué en tant que dirigé à l’encontre de la société Leroux et la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Leroux, SPE et ERTPI,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF de leur appel provoqué et incident en tant que dirigé à l’encontre de la société Leroux et la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Leroux, SPE et ERTPI, comme infondé,
— Débouter la société Bureau Véritas construction de son appel provoqué et incident en tant que dirigé à l’encontre de la société Leroux et la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Leroux, SPE et ERTPI comme étant infondé,
— Débouter la société L’auxiliaire, la société Sol Progrès et la compagnie Groupama Centre Manche de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SMABTP,
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], son assureur la société MAF à garantir la société SMABTP et la société Leroux de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, au titre du désordre de couverture,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], son assureur la société MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche, et la société L’Auxiliaire, assureur de C2M à garantir la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SPE, ERTPI et Leroux de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au titre des préjudices réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26],
— Dire que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la société SMABTP interviendra dans les limites des contrats d’assurances souscrits auprès d’elle lesquelles sont opposables aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement des dépens qui seront recouvrés par Me Dumeau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024 (8 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société BTI ' Blindage, terrassement, infrastructure, la société MMA IARD et la société MMA Iard Assurances Mutuelle demandent à la cour, au fondement de l’article 1382 du code civil, de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF, ainsi que l’Auxiliaire, la société Bureau Véritas Construction ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BTI et de ses assureurs, les MMA,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation du chef du désordre 10 :
— Condamner Mme [E] [R] et son assureur la société MAF, ainsi que la société SMABTP, assureur de SPE, à les relever et garantir de toute condamnation,
— Les condamner à verser aux MMA et à la société BTI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2024, (86 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO et CNR, demandent à la cour :
I. Sur l’appel inscrit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26]
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
— Ne se déclarer saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement de la somme de 4 320 € TTC correspondant à la facture de la société Ami Services du 5 avril 2016 et sur le taux de TVA applicable,
— Débouter le syndicat des copropriétaires appelant de toute demande formulée au titre du remboursement de la facture de la société Ami Services du 5 avril 2016 et au titre du taux de TVA applicable,
— À titre subsidiaire, Juger que le taux de TVA applicable est le taux réduit de 10 %,
S’agissant du point de départ de l’indice BT 01 pour l’actualisation des devis de réparation,
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
— Prendre acte qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour s’agissant du point de départ de l’indice BT 01 ;
En cas de réformation,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], la société SMABTP, assureurs des sociétés SPE et ERTPI, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès, la société Sondefor et la société L’Auxiliaire, assureur de la société C2M, à les relever et les garantir de toutes les sommes réglées et à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] ou à toute autre partie tant en principal, TVA, que frais et intérêts depuis la date de versement et capitalisation de ces sommes, en ce inclus le surcoût représenté par le nouvel indice retenu,
S’agissant des travaux de couverture et du préjudice de jouissance en résultant,
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
— Déclarer l’appel mal fondé,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses demandes au titre des travaux de couverture et du préjudice de jouissance en résultant,
À titre subsidiaire,
— Juger que la garantie facultative des dommages immatériels délivrée par la société Axa France Iard n’est mobilisable qu’en présence d’un préjudice pécuniaire,
— Déclarer que la société Axa France Iard est en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires les franchises afférentes aux garanties facultatives,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], la société Leroux et la société SMABTP, assureur de la société Leroux, à les relever et les garantir indemnes, assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non Réalisateur » de toutes les sommes réglées et à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] ou à toute autre partie au titre des dommages affectant la couverture et des préjudices en résultant tant en principal, TVA que frais et intérêts depuis la date de versement et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) et ce sur simple justificatif de paiement ;
S’agissant de son préjudice de jouissance résultant de la neutralisation des places de parking, des nuisances sonores et du préjudice moral,
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
— Déclarer l’appel mal fondé et débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance résultant de la neutralisation des places de parking, des nuisances sonores et du préjudice moral,
À titre subsidiaire,
— Juger que la garantie facultative des dommages immatériels délivrée par la société Axa France Iard n’est mobilisable qu’en présence d’un préjudice pécuniaire,
— Déclarer que la société Axa France Iard est en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires les franchises afférentes aux garanties facultatives,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], la société Leroux, la société SMABTP, assureurs des sociétés Leroux, SPE et ERTPI, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès, la société Sondefor, et la société L’Auxiliaire, assureur de la société C2M, à les relever et les garantir de toutes les sommes réglées et à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] au titre de ses préjudices immatériels tant en principal, TVA que frais et intérêts depuis la date de versement et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) et ce sur simple justificatif de paiement ;
II. Sur l’appel inscrit par la société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche
Vu les articles 1792 du code civil, L.121-12, L.124-3 du code des assurances,
— Déclarer l’appel de la société Sol Progrès et de Groupama Centre Manche mal fondé,
— Débouter intégralement la société Sol Progrès et Groupama Centre Manche des demandes formées au titre de leur appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé de la nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du code civil des dommages « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain »,
* jugé de l’imputabilité des dommages « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain » à la société Sol Progrès,
* condamné in solidum la société Sol Progrès, son assureur Groupama Centre Manche, la société Bureau Véritas Construction, Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], et la société Sondefor à les relever et les garantir indemnes de l’ensemble des sommes mises à leur charge, tant en principal, TVA, frais, intérêts légaux à compter du jugement, actualisation et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
III. Sur l’appel inscrit par la société Bureau Véritas
Vu les articles L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, 1792 du code civil,
— Déclarer l’appel de la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, mal fondé et la débouter intégralement des demandes formées au titre de son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé de la nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du code civil des dommages « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain »,
* jugé de l’imputabilité des dommages « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain » à la société Bureau Véritas Construction,
* condamné in solidum la société Bureau Véritas Construction, Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès et la société Sondefor à les relever et les garantir indemnes de l’ensemble des sommes mises à leur charge, tant en principal, TVA, frais, intérêts légaux à compter du jugement, actualisation et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur les points soumis par la société Bureau Véritas Construction à la cour,
Vu les articles L.242-1 et A. 243-1 du code des assurances,
Vu la déclaration d’appel visant la société Axa France IARD en sa seule qualité d’assureur DO,- Déclarer irrecevable toute action de la société Bureau Véritas Construction à l’égard de la société Axa France Iard, assureur « Dommages Ouvrage », laquelle ne peut être actionnée que par le propriétaire de l’ouvrage,
Vu les articles 1231 et 1346 du code civil,
— Juger que la SCI Résidences Franco Suisse n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun,
— Débouter la société Bureau Véritas Construction de toute action à l’encontre de la SCI Franco Suisse,
— Condamner in solidum Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], la société Bureau Véritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès et la société Sondefor à les relever et les garantir indemnes de toutes les sommes réglées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en exécution du jugement, au titre des dommages « 8 et 12 fissurations de façades, fondation des bâtiments D et E et stabilisation du terrain » tant en principal, TVA que frais et intérêts depuis la date de versement et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— En tout état de cause, débouter toute partie de toute demande formée à leur encontre ;
IV. Sur l’appel inscrit par Mme [E]-[R] et la société MAF
— Débouter Mme [E] [R] et la société MAF de l’intégralité de leurs demandes formées au titre de leur appel,
S’agissant des fins de non-recevoir soulevées par Mme [E]-[R] et la société MAF,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui',
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF des fins de non-recevoir qu’elles opposent,
— Juger que Mme [E]-[R] a bien assuré la maîtrise d''uvre d’exécution chantier mené sous la maîtrise d’ouvrage de la société Résidences Franco Suisse,
— Juger que la société MAF est bien l’assureur de Mme [E]-[R] au titre du chantier mené sous la maîtrise d’ouvrage de la société Résidences Franco Suisse,
— Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et la société Résidences Franco Suisse ont valablement interrompu le cours des prescriptions à leur égard à l’égard de Mme [E]-[R] et de la société MAF, assureur de Mme [E]-[R] ;
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [E]-[R] et la société MAF à leur égard
Vu les articles 564 du code de procédure civile, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que l’article 2224 du code civil,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF des demandes formulées à l’égard de la société Axa France IARD, assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », comme étant nouvelles en cause d’appel,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF des demandes formulées à l’égard de la société Axa France Iard, assureur « Dommages Ouvrage », dès lors que les appelantes n’ont aucune qualité à agir à l’encontre de l’assureur « Dommages Ouvrage »,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF des demandes à l’encontre de la société Résidences Franco Suisse comme étant prescrites au sens de l’article 2224 du code civil,
A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes de Mme [E]-[R] et de la société MAF au titre des désordres affectant les murs de soutènement,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF de leur demandes formulées à l’égard de la société Axa France Iard, assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », dès lors qu’ 'elles ne sont tenues’ (sic) à leur égard d’aucune obligation de recueillir l’attestation d’assurance des constructeurs,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF des demandes formulées à l’égard de la société Axa France Iard, assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », dès lors qu’il incombait à Mme [E]-[R] de vérifier que les constructeurs intervenus sur le chantier s’étaient conformés à l’obligation d’assurance de l’article L.241-1 du code des assurances,
Sur la nature des dommages et leur imputabilité aux constructeurs,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF de leur appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé de la nature techniquement décennale des dommages relatifs à la réglementation handicapés, inondations des voies intérieures et entrées des immeubles, murs de soutènement, murs côté rue Mansart, fissurations des façades, fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain, parking en sous-sols, bassin de réception et de stockage des eaux pluviales,
* jugé que lesdits dommages étaient notamment imputables à Mme [E]-[R],
* condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, Mme [E]-[R], son assureur la société MAF et la société L’Auxiliaire, assureur de la société C2M à relever et garantir indemne la société Résidences Franco Suisse des condamnations versées au syndicat des copropriétaires [Adresse 26] au titre des dommages affectant le mur côté [Adresse 24] en principal, TVA, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation et frais,
* condamné in solidum au profit de la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard :
* S’agissant de la réglementation pour les personnes handicapées, Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant des caniveaux devant l’immeuble, Mme [E]-[R] et la société MAF ainsi que la société SMABTP, assureur de la société ERTPI, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant de la placette et de la fontaine, Mme [E]-[R] et la société MAF ainsi que la société SMABTP, assureur de la société ERTPI, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant du mur courbe devant le lot 153 et des murs de soutènement et des places de parkings 514 et 515, Mme [E]-[R] et la société MAF, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant du mur côté [Adresse 24], Mme [E]-[R], la société MAF et L’Auxiliaire, assureur de la société C2M, ainsi que tout autre constructeur dont la cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant du mur côté [Adresse 25], Mme [E]-[R] et la société MAF, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant du local surpresseur, Mme [E]-[R], la société MAF, L’Auxiliaire, assureur de la société C2M et la société SMABTP, assureur de la société SPE, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant des fissures et de la stabilisation du terrain, Mme [E]-[R], la société MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès, son assureur Groupama Centre Manche et la société Sondefor ainsi que tout autre constructeur dont la cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant des parkings en sous-sol, Mme [E]-[R], la société MAF, la société SMABTP, assureur de la société SPE et L’Auxiliaire, assureur de la société C2M, ainsi que tout autre constructeur dont la Cour retiendra la responsabilité et son assureur,
* S’agissant du bassin de rétention des eaux pluviales, Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF ainsi que la société SMABTP, assureur de la société ERTPI, ainsi que tout autre constructeur dont la cour retiendra la responsabilité et son assureur,
à les relever et garantir de toutes les sommes mises à leur charge tant en principal, intérêts à compter de la date de règlement et leur capitalisation,
V. Sur l’appel incident inscrit par la société SMABTP, assureur des sociétés ERTPI et SPE
— Déclarer l’appel incident de la société SMABTP mal fondé,
— Débouter intégralement la société SMABTP,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé de la nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du code civil des dommages affectant les caniveaux devant l’immeuble, l’aménagement de la placette, le bassin de rétention des eaux pluviales, les fissurations et infiltrations en parkings,
* jugé de l’imputabilité des dommages affectant les caniveaux devant l’immeuble, l’aménagement de la placette, le bassin de rétention des eaux pluviales à la société ERTPI,
* jugé de l’imputabilité des dommages affectant les fissurations et infiltrations en parking à la société SPE,
* condamné in solidum la société SMABTP, assureur de la société ERTPI, au profit des concluantes à les relever et garantir au titre des dommages affectant les caniveaux devant l’immeuble, l’aménagement de la placette, le bassin de rétention des eaux pluviales, tant en principal, frais, intérêts légaux à compter du jugement, actualisation et capitalisation,
* condamné in solidum la société SMABTP, assureur de la société SPE, au profit des concluantes à les relever et garantir au titre des dommages consistant en des fissurations et infiltrations en parking, tant en principal, TVA, frais, intérêts légaux à compter du jugement, actualisation et capitalisation,
— En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, la société Bureau Véritas, Mme [E]-[R], la société MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [E]-[R], la société MAF, assureur de Mme [E]-[R], la société Leroux, la société SMABTP, assureurs des sociétés Leroux, SPE et ERTPI, la société Bureau Véritas, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, assureur de la société Sol Progrès, la société Sondefor, et la société L’Auxiliaire, assureur de la société C2M et tout succombant à leur verser la somme de 8 000 € et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Me Martine Dupuis du cabinet Lexavoue Paris Versailles, avocat.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024 (18 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Ingerco, demande à la cour de :
— Débouter Bureau Véritas Construction, les MMA, Mme [E]-[R] et de la société MAF, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche et l’Auxiliaire ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie en tant que dirigés à son encontre,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause recherchée en sa qualité d’assureur du BET Ingerco,
— Confirmer le jugement s’agissant des condamnations prononcées au titre des postes n° 8 (fissurations des façades) et n° 12 (fondations des bâtiments D et E – stabilisation du terrain),
— Confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation pour ces postes à l’encontre du Bureau Véritas Construction et de son assureur les MMA, de Mme [E]-[R] et de la société MAF son assureur, de la société Sol Progrès et de son assureur Groupama Centre Manche, de la société Sondefor,
— Juger que la société MAF doit bien sa garantie à Mme [E]-[R] au titre de sa police n° 254880/U/10,
— Confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [E]-[R] et de la société MAF,
— Débouter Mme [E]-[R] et la société MAF de l’ensemble de leurs demandes visant à la réformation du jugement,
* Sur l’appel de Bureau Véritas Construction et de son assureur MMA en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre sur les postes n° 8 et 12,
— Débouter la société Bureau Véritas Construction et les MMA de leurs appels,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Véritas Construction,
* Sur l’appel incident de la société Sol Progrès et de son assureur Groupama Centre Manche,
— Débouter le Bureau Véritas Construction, les MMA, Mme [E]-[R] et de la société MAF, la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche et L’Auxiliaire ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la concluante,
— Confirmer la mise hors de cause du BET Ingerco, l’expert n’ayant pas retenu sa responsabilité et par voie de conséquence celle de son assureur,
— Juger qu’il n’est pas démontré la responsabilité du BET Ingerco intervenu comme sous-traitant de la société Ingerco pour l’étude de béton armé dans la survenance des dommages pour lesquels les appelants ont été condamnés,
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du BET Ingerco et la sienne,
— Débouter la société Sol Progrès, Groupama Centre Manche, la société Sondefor et L’Auxiliaire et de toutes parties de l’ensemble de leurs demandes visant à la réformation du jugement,
— A tout le moins, pour le cas où la responsabilité du BET Ingerco viendrait à être retenue, juger que son assureur, la société Allianz IARD, ne saurait voir ses garanties valablement mobilisées que pour les dommages de nature décennale c’est-à-dire apparus postérieurement à la réception et qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement ou le compromettent dans sa solidité,
Vu la résiliation de sa police,
— Constater que seules les garanties légales ont subsisté,
— Rejeter en conséquence toute demande au titre des préjudices,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment de ses plafonds et franchises, parfaitement opposables y compris aux tiers, le BET Ingerco étant intervenu en tant que sous-traitant,
Dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de la concluante,
— Juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans les seules limites de ses obligations contractuelles, telles qu’elles figurent dans ses conditions particulières, régulièrement communiquées,
— Faire doit à ses appels en garantie à l’encontre de la société Résidences Franco Suisse, de son assureur Axa, de Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, du Bureau Véritas Construction et son assureur les MMA, de la société Sol Progrès et de son assureur Groupama Centre Manche et de la société Sondefor ainsi que par toutes parties retenues responsables par la cour et ce en application de l’article 1240 du code civil,
— Les condamner in solidum ou à défaut solidairement à relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des appels en garantie,
— Condamner les appelants ou toutes parties succombantes à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens qui seront recouverts par Me Emmanuel Desportes membre de la SCP Brochard Desportes, avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2024.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
I. Mme [E]-[R] et la société MAF, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], la société Sol Progrès et son assureur, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, ainsi que la société Bureau Véritas Construction et ses assureurs, les MMA, ont interjeté appel à titre principal du jugement déféré.
Mme [E]-[R] et la société MAF poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il les condamne alors que les demandes sont dirigées contre la mauvaise personne et qu’en tout état de cause, les dommages allégués ne lui sont pas imputables.
Le syndicat des copropriétaires poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il rejette ses demandes :
* au titre de la couverture,
* au titre des préjudices immatériels (nuisances sonores, neutralisation des aires de parkings extérieurs, présence des échafaudages pour la reprise de la toiture ainsi que pour la reprise des pierres de façades sur les bâtiments D et E et moral),
* au titre de la facture AMI Services du 5 avril 2016 pour un montant de 4 320 euros toutes taxes comprises.
La société Sol Progrès et son assureur Groupama Centre Manche (ci-après, autrement nommée, 'Groupama') d’une part, et la société Bureau Véritas Construction d’autre part, poursuivent l’infirmation du jugement, mais seulement en ses dispositions portant sur les désordres 8 et 12 relatifs aux fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain'.
La société Bureau Véritas Construction et ses assureurs, les MMA, poursuivent l’infirmation du jugement, mais seulement au titre des désordres 8 et 12 relatifs aux fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain'.
II. La société l’Auxiliaire, assureur de la société C2M, sous-traitant de Mme [E]-[R] au titre de la mission de pilotage, la société Sondefor, la société Entreprise Leroux, la société SMABTP, assureur de la société Leroux et de la société Entreprise Leroux, des sociétés ERTPI et SPE, forment des appels incidents ou provoqués à l’encontre du jugement.
La société l’Auxiliaire, assureur de la société C2M, poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement au titre du désordre 4 a, relatif aux murs côté [Adresse 24]. Selon elle, la contribution à la dette ne saurait être retenue au-delà de 10%. Son appel incident étant limité à ce seul point, il sera examiné à l’occasion de l’appel principal de Mme [E]-[R] et la société MAF, dont un des griefs contre le jugement porte également, à titre subsidiaire, sur leur contribution à la dette.
La société Sondefor poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement au titre des désordres 8 et 12 relatifs aux fissurations de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain'.
La société Entreprise Leroux et la société SMABTP, assureur des sociétés Leroux, SPE et ERTPI, poursuivent l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SPE et ERTPI, au titre de divers désordres.
Selon la société SMABTP, les désordres qui lui ont valu cette condamnation à garantir ces deux sociétés ne sont pas de nature décennale, ou/et ne sont pas imputables à ses assurées. Ces condamnations concernent donc les désordres relatifs aux caniveaux devant les immeubles (b.1), la placette (b.2), et le bassin de réception des eaux de pluie (i) pour lesquels la société SMABTP a été condamnée en sa qualité d’assureur de la société ERTPI, les parkings en sous-sol (gonflement, fissuration et infiltration) (h), pour lesquels la société SMABTP a été condamnée en sa qualité d’assureur de la société SPE.
L’appel incident de la société SMABTP, en sa double qualité d’assureur des société ERTPI et SPE, sera examiné à l’occasion de l’examen de celui de Mme [E]-[R] et la société MAF qui doit conduire la cour à examiner la plupart des désordres examinés successivement par le premier juge.
III. La société BTI et ses assureurs, les MMA, la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, assureur DO et CNR, la société Allianz Iard, assureur de la société Ingerco, poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
IV. Les appels interjetés à titre principal seront d’abord examinés en commençant par celui de Mme [E]-[R] et la société MAF, à l’exception de leurs critiques du jugement portant sur les désordres relatifs aux fissures de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain (désordres 8 et 12) qui seront examinés dans un paragraphe distinct, cette disposition du jugement étant querellée non seulement par Mme [E]-[R] et la société MAF, mais aussi par la société Sondefor, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et Groupama.
Comme indiqué précédemment, l’appel incident de la société SMABTP, ès qualités d’assureur des société ERTPI et SPE, sera examiné à l’occasion de celui, principal, de Mme [E]-[R] et la société MAF.
Les dispositions du jugement qui ne sont pas querellées sont devenues irrévocables. Il en est ainsi, en particulier, des dispositions suivantes du jugement déféré qui :
— Déboute Mme [E]-[R] et la société MAF de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Résidences Franco Suisse et de la société Axa France Iard en raison de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution conclu le 1er juin 2004,
— Déboute la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour non-respect du contradictoire,
— Déclare irrecevables les demandes de la société Résidences Franco Suisse et de la société AXA France Iard, de Ia société Bureau Véritas Construction, de L’Auxiliaire, de Mme [E]-[R] et de la société MAF, de la société Sol Progres et de son assureur Groupama Centre Manche formées à l’encontre de la société ERTPI,
— Déclare irrecevable toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société MIF ou à l’encontre de M. [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MIF, notamment par Mme [E]-[R] ct la société MAF, la société Sol Progres et son assureur Groupama Centre Manche, la société L’Auxiliaire et la société Bureau Véritas Construction,
— Déclare irrecevable toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société ERTPI notamment par Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Sol Progres et son assureur Groupama Centre Manche, la société Bureau Véritas Construction, la société L’Auxiliaire,
— Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société C2M Ingénierie qui n’a pas été attraite à la procédure au fond,
— met hors de cause la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RESO.
Compte tenu des modalités de signification des déclarations d’appels et des appels incidents ou provoqués aux sociétés ERTPI, AEVP, et Ingerco, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Il s’ensuit qu’une prétention non récapitulée au dispositif des conclusions ne saisit pas la cour et qu’elle ne saurait y répondre.
Par prétention, il faut entendre, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Il se distingue du moyen qui s’entend comme les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder la prétention qu’il formule.
Sur l’appel principal de Mme [E]-[R] et la société MAF
* Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité, au fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, formées par Mme [E]-[R] et la société MAF
Comme le soutiennent très justement la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, c’est de manière déloyale et contraire au principe de l’Estoppel que Mme [E]-[R] soutient nouvellement à hauteur d’appel n’avoir conclu aucun contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec la SCI Résidences Franco Suisse et n’être liée par aucun engagement avec le maître d’ouvrage ; que les seuls engagements contractuels l’auraient été par la société l’Atelier d’Architecture [W] [E] [R], non partie à l’instance, de sorte que, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les demandes dirigées contre elle et son assureur sont irrecevables.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, au cours de la procédure de première instance, procédure de référé-expertise comprise, Mme [E]-[R] et la société MAF n’ont pas invoqué l’absence de lien contractuel existant entre la première et la SCI Résidences Franco Suisse. Au contraire, elles ont soutenu que leur adversaire n’avait pas respecté l’article 13 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution liant Mme [E]-[R] au maître d’ouvrage et conclu le 1er juin 2004.
En changeant d’attitude procédurale à hauteur d’appel, elles ont privé leurs adversaires de la possibilité d’attraire dès la première instance non seulement Mme [E]-[R], personne physique, mais également le représentant légal de la société l’Atelier d’Architecture [W] [E], en cette qualité, y compris au cours de l’instance en référé expertise.
Cette fin de non-recevoir, qui se heurte au principe de l’Estoppel, est dès lors irrecevable.
Au surplus, comme le font justement observer la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, Mme [E]-[R] s’est présentée à plusieurs reprises comme étant en charge de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution au titre du chantier mené sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Résidences Franco Suisse et la société MAF a admis garantir Mme [E]-[R] au titre de ce chantier.
Ainsi :
* dans les conclusions en défense, devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, Mme [E]-[R] et la société MAF énoncent en page 6 que 'Mme [E]-[R], assurée par la société MAF, a eu en charge la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution qui a été sous traitée à la société C2M Ingenierie’ (pièce 26 de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France) ;
* le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 octobre 2012 les a condamnées, en cette qualité, in solidum avec la SCI Résidences Franco Suisse à verser des sommes au syndicat des copropriétaires à titre de provision (pièce 27 de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France) ;
* dans leurs conclusions au fond, en première instance, notifiées le 13 mai 2019 ((pièce 28 de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France), Mme [E]-[R] indique (page 5) s’être vue confier à la suite du décès de son mari, M. [E], chargé de la maîtrise d’oeuvre complète des travaux par la SCI Résidences Franco Suisse, la suite du suivi des travaux selon contrat du 1er juin 2004 ; avoir confié elle-même une mission d’assistance à maîtrise d’oeuvre pour suivi de travaux à la société C2M Ingenierie, assurée par l’Auxiliaire ; qu’à cette occasion, elle a fait valoir que son adversaire, en violation de l’article 13 du contrat conclu entre les parties, s’est abstenue de saisir la juridiction choisie par elles de sorte que leurs demandes étaient irrecevables.
C’est donc exactement que la SCI Résidences Franco Suisse prétend que Mme [E]-[R] et la société MAF essaient de tirer profit d’une confusion entre les deux entités juridiques constituées par Mme [E]-[R] et sa société, confusion qu’elle a elle-même créée, de sorte que c’est en vain et de mauvaise foi qu’elle prétend ne pas être engagée dans des liens contractuels avec la SCI Résidences Franco Suisse.
Dès lors, à supposer que le principe de l’Estoppel ne trouve pas à s’appliquer, c’est de manière infondée que Mme [E]-[R] soutient ne pas être engagée dans des liens contractuels avec la SCI Résidences Franco Suisse. La fin de non recevoir qu’elle invoque ne pourrait dès lors qu’être rejetée.
* Sur la recevabilité, contestée, des demandes nouvelles formées à hauteur d’appel par Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur CNR
A hauteur d’appel, Mme [E]-[R] et la société MAF invitent cette cour, nouvellement, à condamner in solidum la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, assureur CNR et/ou DO, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée au titre des désordres affectant les murs de soutènement, 'côté [Adresse 25]' et 'côté [Adresse 24]'.
Selon l’article 64 du code de procédure civile, 'Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.'
Il s’ensuit que, lorsque la prétention du défendeur n’a pour objet que de contredire le droit invoqué par le demandeur pour obtenir le rejet de sa demande, la 'demande’ du défendeur constitue une défense au fond quand bien même il l’aurait qualifiée de demande reconventionnelle (par exemple Civ 3ème 3 mai 2001, Bull n° 57; Soc, 10 janvier 2001, n° 9844964 ; Assem. Plén. 22 avril 2011, n° 0916008, Bull AP n 4).
Aux termes de l’article 70 du même code, 'Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Enfin, l’article 567 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire c’est-à-dire le défendeur à la demande initiale – prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité de telles demandes en cause d’appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l’article 70 du code de procédure civile, à savoir qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code (voir par exemple 3e Civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.004).
Il est patent que Mme [E]-[R] et la société MAF sont défenderesses de sorte que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Il est tout aussi indubitable qu’en première instance, elles ne formaient aucune demande à l’encontre de la société Axa France Iard, ni en qualité d’assureur DO ni en qualité d’assureur CNR (pages 20 à 22 du jugement).
Les demandes nouvelles de Mme [E]-[R] et la société MAF, à savoir la condamnation de la société Axa France Iard à les relever et garantir indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, s’analysent en des demandes reconventionnelles, celles-ci étant défenderesses et prétendant obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur originaire, le syndicat des copropriétaires.
Les demandes originaires du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance, concernaient non seulement Mme [E]-[R] et la société MAF, mais aussi la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, en sa qualité tant d’assureur DO que CNR, au reste c’est en cette double qualité que la société Axa France Iard a été condamnée à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires (cf pages 95 à 103 du jugement).
Il s’ensuit que les demandes nouvelles de Mme [E]-[R] et la société MAF dirigées contre la société Axa France Iard, en qualité d’assureur CNR, sont déclarées recevables puisqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
* Sur la recevabilité, contestée, des demandes nouvelles formées à hauteur d’appel par Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO
Comme le fait très justement valoir la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO, Mme [E]-[R] et la société MAF sont irrecevables en leurs demandes de condamnation dirigées contre elle, faute de qualité à agir.
En effet, sauf clause contraire, en l’espèce ni alléguée, ni justifiée, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur d’un immeuble ont seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage (par exemple, 3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.630, Bull. 2016, III, n° 113 ou encore 3e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.400, Bull. 2014, III, n° 61).
Au surplus, Mme [E]-[R] et la société MAF ne démontrent pas l’existence d’une faute de la part de l’assureur DO de nature à justifier sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. A cet égard, comme l’observent très justement leurs adversaires, elles se bornent à affirmer que le maître d’ouvrage et l’assureur DO auraient commis une faute en ne vérifiant pas si les constructeurs avaient satisfait à leur obligation légale d’assurance.
Il s’ensuit que leurs demandes dirigées contre la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO, sont nécessairement irrecevables.
* Sur la recevabilité, contestée, des demandes nouvelles formées à hauteur d’appel par Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la SCI Résidences Franco Suisse
En première instance, Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitaient la condamnation in solidum de la SCI Résidences Franco Suisse à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La cour observe que la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France n’ont pas invoqué devant le premier juge l’irrecevabilité de ces demandes en raison de la prescription de l’action.
A hauteur d’appel, Mme [E]-[R] et la société MAF invitent cette cour, nouvellement, à condamner in solidum la SCI Résidences Franco Suisse à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée au titre des désordres :
* affectant les murs de soutènement, dont la nature décennale a été retenue (page 58 du jugement) ;
* 'côté [Adresse 25]' dont la nature décennale a été retenue (page 66 du jugement) ;
* 'côté [Adresse 24]' dont la nature contractuelle a été retenue (page 62 du jugement).
Comme le font justement valoir Mme [E]-[R] et la société MAF, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 avril 2017. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de leur action puisque c’est bien à compter de ce jour qu’elles ont connu ou auraient dû connaître les faits, à savoir l’existence des désordres, leur nature et leur étendue, leur imputabilité, leur permettant de l’exercer.
C’est donc sans fondement que la SCI Résidences Franco Suisse soulève la prescription de l’action de Mme [E]-[R] et la société MAF dirigée contre elle.
Les demandes de Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la SCI Résidences Franco Suisse ne sont donc pas prescrites. Cette fin de non recevoir est dès lors rejetée.
* Sur l’existence, contestée de la nature décennale des désordres ou/et d’un lien d’imputabilité et/ou de faute à la charge de Mme [E]-[R] ou de la société SMABTP
Mme [E]-[R] soutient que le tribunal n’a caractérisé ni le lien de causalité entre la mission qui lui a été confiée et les désordres de nature décennale (1) ni l’existence d’un manquement de l’architecte à son obligation de moyen au titre des désordres de nature contractuelle (2).
La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ERTPI et de la société SPE, conteste la nature décennale de certains désordres, ou/et le lien d’imputabilité ou de faute de ses assurées. Il s’agit précisément des désordres sous les points b), h) et i).
a) La réglementation concernant les accès pour les personnes handicapées
Mme [E]-[R] et la société MAF ne contestent pas la nature décennale de ce désordre, mais soutiennent que le jugement s’est borné à suivre les conclusions de l’expert judiciaire retenant, de manière erronée, une sorte de 'superposition’ des missions de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution.
Cependant, contrairement à ce que prétendent Mme [E]-[R] et la société MAF, le contrat conclu par la première avec le maître d’ouvrage comprenait non seulement le suivi de l’exécution du chantier, mais aussi une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage, et Coordination) qui prévoyait, expressément, que Mme [E]-[R] était chargée de 'la mise en oeuvre des moyens permettant l’obtention de la conformité de l’immeuble par rapport au permis de construire et aux diverses règles de construction ou de sécurité'. Il lui revenait donc, dans le cadre de cette mission OPC, de s’assurer que l’ouvrage, tel que conçu, puis exécuté sous sa direction, était de nature à permettre l’obtention de la conformité de l’immeuble aux prescriptions du permis de construire et à la réglementation en vigueur.
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a retenu l’existence d’un lien d’imputabilité entre ce désordre et le maître d’oeuvre d’exécution.
Les critiques de Mme [E]-[R] et la société MAF sont donc sans pertinence et le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
— les appels en garantie
Le tribunal a condamné in fine les seules Mme [E]-[R] et la société MAF, rejetant l’intégralité de leur recours en garantie.
Mme [E]-[R] et la société MAF invitent subsidiairement la cour à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux appels en garantie qu’elles ont formés en première instance. A la suite, elles demandent la condamnation de la société SMABTP, assureur de SPE, la société l’Auxiliaire, assureur de C2M, et la société Bureau Véritas Construction à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations.
La cour note qu’à hauteur d’appel, les appelantes ont limité leur prétention à ces trois seules sociétés.
Le tribunal a considéré que Mme [E]-[R] et la société MAF ne justifiaient pas du lien d’imputabilité ou de responsabilité entre ce désordre et le champ d’intervention de la société SPE, C2M et la société Bureau Véritas Construction.
Mme [E]-[R] et la société MAF se bornent à affirmer sans invoquer le moindre élément de preuve à l’appui, sans citer de pièces, ni les constatations ou énonciations de l’expert judiciaire, pas plus que d’autres éléments de preuve, l’existence d’une faute ou d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention des sociétés SPE et Bureau Véritas.
A cet égard, alors que le tribunal avait particulièrement déploré leur carence dans l’administration de la preuve, elles persistent à soutenir que l’entreprise SPE, en charge du lot gros oeuvre, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard, sans expliquer en quoi consiste l’intervention fautive ou causale de celle-ci.
S’agissant de la société Bureau Véritas Construction, leur affirmation selon laquelle, en charge d’une mission HAND, elle aurait dû relever la non-conformité des plans de conception au regard de la réglementation 'handicapé’ de sorte que cette absence d’observation constitue nécessairement une omission fautive et causale, ne convainc pas la cour.
En effet, la cour relève que l’expert judiciaire a retenu que les non-conformités au niveau de la circulation des personnes handicapées avaient été signalées par la DDEA, à la suite d’échanges entre cette dernière, la SCI Résidences Franco Suisse et Mme [E]-[R] et que les travaux requis pour y remédier n’avaient pas été engagés. Il s’ensuit que, à supposer que la société Bureau Véritas Construction ait commis le manquement dénoncé, celui-ci n’était pas causal, puisque Mme [E]-[R] aurait pu mettre en oeuvre les moyens pour y remédier.
L’expert judiciaire a encore constaté que la rampe handicapés située devant le bâtiment D n’était pas prévue au projet et qu’elle avait été ajoutée ce qui créait un préjudice pour les propriétaires des appartements situés devant cette rampe. Faute pour Mme [E]-[R] et la société MAF de préciser en quoi consiste le manquement de la société Bureau Véritas Construction à ce titre, à défaut ensuite de fournir les éléments de preuve corroborant leur allégation, c’est en vain que les appelantes invitent la cour à réformer le jugement de ce chef.
Enfin, s’agissant de l’intervention causale de la société C2M, les appelantes se bornent à soutenir que 'le contrat de sous-traitance prévoit expressément que (cette société) devait procéder à la mission suivante 'vérification et gestion des documents d’exécution pour les corps d’état technique’ de sorte que faute 'd’attirer l’attention de Mme [E]-[R] sur le non respect de la réglementation handicapé des documents d’exécution des entreprises', la société C2M a manqué à son obligation de résultat à son égard et de ce fait engagé sa responsabilité.
Là encore, compte tenu des constatations et énonciations de l’expert judiciaire et pour les motifs identiques à ceux précédemment énoncés, les moyens développés par les appelantes ne sont pas de nature à convaincre cette cour. Il sera rappelé qu’à ce stade, il ne s’agit pas pour Mme [E]-[R] et la MAF de démontrer l’existence d’une faute ou d’un manquement précis, mais d’un lien d’imputabilité qui au reste est inopérant, la société C2M étant un sous-traitant.
Le jugement est dès lors confirmé sur ce point.
b) Inondations des voies extérieures
— Les caniveaux devant les immeubles (appel de Mme [E]-[R] et la société MAF et de la société SMABTP, assureur de la société ERTPI)
C’est sans fondement que la société SMABTP conteste la nature décennale de ce désordre au motif que l’expert n’a pas constaté, au cours des opérations d’expertise, que le dispositif mis en place était inadapté et rendait l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte en effet suffisamment des constatations de l’expert que la conception, puis la réalisation de cet ouvrage ne permettaient pas de répondre à sa destination dès lors qu’il empêchait l’eau d’être absorbée rapidement (cf page 19 du rapport d’expertise). La société ERTPI étant chargée de la réalisation, l’imputabilité de celui-ci à l’intervention de l’assurée est établie.
En revanche, Mme [E]-[R] et la société MAF ne contestent pas la nature décennale du désordre caractérisée par l’existence d’un sous-dimensionnement des caniveaux qui ne permet pas l’absorption des volumes d’eau en cas de pluie significative, mais le lien d’imputabilité avec l’action de maître d’oeuvre.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, les critiques de Mme [E]-[R] et la société MAF sont vaines.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
— L’appel en garantie de la société SMABTP
Le tribunal a condamné à la contribution à la dette la seule société SMABTP, assureur de la société SPE, chargée du gros oeuvre.
C’est par d’exacts motifs, particulièrement pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté les demandes de la société SMABTP , injustifiées. Il suffira d’ajouter qu’il revient au débiteur du devoir de conseil de démontrer qu’il a respecté cette obligation. Or, la société SMABTP qui prétend que son assurée a respecté ses obligations ne le démontre pas.
En outre, comme l’a précisément et exactement relevé le premier juge, le désordre ne provient nullement d’un défaut de dimensionnement de l’ouvrage ou du type de caniveau retenu, le calcul du volume des apports d’eau n’apparaissait pas opérant. L’ouvrage était inadapté en soi. La société SMABTP n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause ces constatations, énonciations et conclusions recueillis contradictoirement.
De plus, la société SMABTP ne précise pas quelle serait la faute commise par Mme [E]-[R] et la SCI Résidences Franco Suisse, ou leur manquement de nature contractuelle envers son assurée, de nature à l’exonérer, partiellement ou totalement de sa responsabilité.
Sur ce point, les moyens de la société SMABTP opèrent une confusion entre l’imputabilité des désordres de nature décennale et la contribution à la dette, in fine, entre les coauteurs, s’agissant des conditions de mise en oeuvre de ces deux régimes. En effet, à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il suffit de démontrer que le désordre entre dans la sphère de son intervention pour engager la responsabilité décennale des constructeurs. En revanche, entre les constructeurs ou assimilés, la détermination de la contribution à la dette se fait sur faute prouvée, ou s’il existe des liens contractuels entre eux, compte tenu des manquements aux obligations de résultat ou de moyens. En l’espèce, force est de constater que la société SMABTP ne caractérise nullement les fautes ou manquements de Mme [E]-[R] ou du maître d’ouvrage à l’égard de la société ERTPI. C’est donc à tort que la société SMABTP reproche au tribunal une contradiction de motifs.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé de ce chef.
— La placette et la fontaine (appel de Mme [E]-[R] et la société MAF et de la société SMABTP, assureur de la société ERTPI)
Contrairement à ce que soutiennent Mme [E]-[R] et la société MAF, le tribunal a parfaitement caractérisé l’imputabilité de ces désordres de nature décennale au maître d’oeuvre d’exécution. Le sol de la placette, tel que réalisé, est instable et constitue un danger pour ses usagers comme l’est la fontaine qui y a été installée et dont les éléments constitutifs sont simplement posés les uns sur les autres, non scellés, donc présentant un danger manifeste pour les usagers.
Si le maître d’oeuvre n’est pas soumis à une obligation de surveillance constante de la bonne exécution du chantier, il lui revient, conformément à ses obligations contractuelles, de s’assurer que l’ouvrage permettra 'l’obtention de la conformité de l’immeuble par rapport au permis de construire et aux diverses règles de construction ou de sécurité'. Il lui revenait donc de vérifier que les travaux, en particulier de cette ampleur, ne présentent pas de danger pour leurs usagers, ce qui est assurément le cas si des éléments d’une fontaine ne sont pas scellés.
En outre, l’expert a constaté que l’affaissement de la placette ne provenait nullement des ravinements, mais de la piètre qualité de la fondation de son dallage, avec une absence de bèches périmétriques.
Une placette et une fontaine attirent nécessairement les usagers de tout ensemble immobilier de sorte que le fait de ne pas s’être assuré que les éléments de la fontaine avaient été rassemblés de manière efficiente et sans risque pour les usagers et que le sol de la placette était résistant, est constitutif d’un manquement de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
De même, ne pas s’être assuré de l’existence des bèches périmétriques, est constitutif d’un défaut de surveillance caractérisé et d’un manquement certain aux obligations d’un maître d’oeuvre d’exécution. L’imputabilité de ces désordres de nature décennale à Mme [E]-[R] est dès lors établie.
La société SMABTP, assureur de la société ERTPI, ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la nature décennale retenue par le premier juge.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il accueille leur appel en garantie au titre de ce point b) et retenu que la contribution à la dette à répartir entre le maître d’oeuvre d’exécution et l’entreprise devait être fixée à 10% pour le premier et 90% pour le second. Selon la société SMABTP, la part finale de responsabilité qui devrait peser sur son assurée ne saurait être supérieure à 20% puisque la cause du désordre réside dans un défaut de conception.
C’est cependant exactement que le premier juge a statué comme il l’a fait. Mme [E]-[R] n’est pas le maître d’oeuvre de conception, mais le maître d’oeuvre d’exécution et le principal responsable des désordres est bien la société ERTPI, société spécialisée dans ce type de travaux, à savoir l’aménagement des espaces verts, qui n’a pas correctement exécuté les travaux.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef également.
c) Désordres affectant les murs de soutènement et autre
Contrairement à ce que soutiennent Mme [E]-[R] et la société MAF, les manquements des contrôleurs techniques (les sociétés Sol Progrès, Ingerco et la société Sondefor) ne sont pas de nature à exonérer de facto le maître d’oeuvre de sa responsabilité. En sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’OPC, Mme [E]-[R] avait pour mission de superviser l’exécution de l’ensemble immobilier et, contractuellement, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, de permettre l’obtention de la conformité de l’immeuble aux prescriptions du permis de construire et à la réglementation en vigueur.
Or, la description des désordres litigieux, à savoir la réalisation de murs courbes basculant vers l’aval, présentant des ruptures, avec nécessité de démolir les autres murs afin de permettre la réalisation des travaux réparatoires préconisés, et leur origine, à savoir la déficience des études préparatoires aboutissant à une insuffisance d’appréciation correcte de la nature du terrain et la réalisation d’un ouvrage inadapté à la nature du terrain, conduisent immanquablement, compte tenu des termes de la mission de Mme [E]-[R], à retenir le lien d’imputabilité entre l’action de cette dernière et ces désordres.
Ainsi, il lui revenait, dans le cadre de cette mission OPC, de s’assurer que l’ouvrage, tel que conçu, puis exécuté sous sa direction, était de nature à permettre l’obtention de la conformité de l’immeuble aux prescriptions du permis de construire et à la réglementation en vigueur.
Il est manifeste que tel n’est pas le cas. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité décennale dans la réalisation de ce désordre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Les appels en garantie de Mme [E]-[R] et la société MAF
Le tribunal a retenu, in fine, que seule Mme [E]-[R] contribuerait à la dette.
Précédemment, il a été jugé que les demandes dirigées contre la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO, ne sauraient prospérer. Au surplus, pour les raisons ci-après exposées, c’est à tort que Mme [E]-[R] et la société MAF prétendent que l’assureur DO aurait commis une faute en ne recueillant pas l’identité de l’assureur de la société MIF.
S’agissant des demandes dirigées contre la SCI Résidences Franco Suisse, c’est à tort que Mme [E]-[R] et la société MAF prétendent que le maître d’ouvrage a commis la même faute que celle évoquée précédemment à leur égard de nature contractuelle. Au reste, comme la cour l’a relevé précédemment, les appelantes se gardent bien de préciser le fondement juridique de cette affirmation.
Ces appels en garantie ne sauraient dès lors prospérer.
La cour constate encore que Mme [E]-[R] et la société MAF se bornent à affirmer, de façon péremptoire, sans fournir le moindre élément de preuve à l’appui et de façon très lapidaire, que la société Ingerco 'a manifestement manqué à ses obligations en n’émettant aucune critique ni observation sur les plans d’exécution de l’entreprise MIF qui se sont avérés insuffisants'.
Elles font ainsi valoir, en deux paragraphes in fine de la page 29 de leurs conclusions, que 'les ferraillage et le dimensionnement des ouvrages ont été conçus par Ingerco, intervenu en qualité de BET structure’ ; que cette dernière, toujours selon elles, 'a manifestement manqué à ses obligations puisqu’il n’a émis aucune critique ni observation sur les plans d’exécution de l’entreprise MIF qui se sont avérés insuffisants'. Elles en déduisent qu''il s’agit incontestablement d’un manquement du BET Ingerco constituant une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Mme [E]-[R]'.
La cour observe que le jugement stigmatise l’indigence des preuves produites par Mme [E]-[R] et la société MAF à l’appui de leur prétention et rappelle que l’office du juge ne consiste pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Or, Mme [E]-[R] et la société MAF ne démontrent toujours pas à hauteur d’appel en premier lieu, le manquement de la société BET Ingerco, en second lieu, et surtout, le lien de causalité, entre le manquement allégué et les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires.
Il est rappelé que les désordres litigieux ont pour origine une absence d’ouvrage, une absence d’appréciation correcte des caractéristiques du terrain, des travaux insuffisants, la mauvaise qualité des pieux et un mouvement général du sol. L’expert judiciaire ne propose nullement de retenir le manquement de la société BET Ingerco dans la survenance du dommage litigieux. Or, pour contredire les constatations, énonciations et conclusions de l’expert, pour obtenir de cette cour une infirmation du jugement sur ce point, les appelantes ne produisent aucun élément de preuve, ne se livrent à aucune démonstration, mais procèdent par affirmation. Elles ne disent pas en quoi la mission confiée à cette société n’a pas été exécutée correctement et surtout, ne démontrent pas en quoi ce manquement est en lien de causalité avec les dommages litigieux.
L’appel en garantie de Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la société Ingerco ne saurait donc prospérer.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitent encore la garantie de la société Bureau Véritas Construction. Cette demande avait été rejetée par le premier juge aux motifs qu’elles ne caractérisaient aucune faute de la part de cette société en lien avec le désordre.
A hauteur d’appel, pour obtenir la réformation du jugement de ce chef, force est d’observer que les appelantes ne fournissent pas d’éléments de preuve de nature à emporter la conviction de la cour. En effet, au soutien de leur prétention, elles se bornent à affirmer que 'les plans d’exécution de l’entreprise MIF ont été validés, sans observation par la société Bureau Véritas Construction, chargé pourtant d’une mission 'L’ relative à la solidité des existants. Le tribunal ayant relevé l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et les insuffisances des plans d’exécution n’ayant fait l’objet d’aucun avis défavorable du contrôleur technique, la cour condamnera la société Bureau Véritas Construction à (les) relever et garantir indemne'.
La cour rappelle que la responsabilité du contrôleur technique trouve son fondement et ses limites dans la mission qui lui est confiée. Or, l’examen du contrat de la société Bureau Véritas Construction enseigne que sa mission est une mission 'LP’ et non 'LE’ de sorte que contrairement à l’affirmation des appelantes, l’intervention de ce contrôleur technique ne comprenait ni le diagnostic préalable des existants, ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant des existants, ni le contrôle de la solidité des existants. Sa mission pouvait en outre se limiter à l’examen visuel de l’état apparent des existants en l’absence de communication de certains éléments.
Ainsi, en raison des termes de la mission confiée à la société Bureau Véritas Construction, ses obligations étaient spécifiques. Il revenait dès lors à Mme [E]-[R] et la société MAF, pour emporter la conviction de la cour, de détailler en quoi, dans le cadre de cette mission 'LP’ non complétée par une mission PS, LE et AV, la société Bureau Véritas Construction a manqué à ses obligations et en quoi ce manquement est causal dans la réalisation du désordre litigieux.
L’appel en garantie de Mme [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction ne saurait donc prospérer.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitent enfin la garantie de la société C2M. Cette demande avait été rejetée par le premier juge aux motifs qu’elles ne caractérisaient aucune faute de la part de cette société en lien avec le désordre.
Pour emporter la conviction de la cour, donc la réformation du jugement de ce chef, les appelantes se bornent là encore à affirmer, sans élément de preuve, sans démonstration, qu’en ne faisant aucune observation sur les plans d’exécution défectueux de la société MIF, C2M a manqué à ses obligations de résultat envers elle de sorte que son assureur, la société l’Auxiliaire, doit être condamné à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées contre elles.
Il est encore rappelé que l’expert judiciaire a estimé ne pas devoir proposer de retenir un manquement à l’encontre de la société C2M de ce chef et le premier juge l’a suivi. Faute d’apporter des éléments de nature à revenir sur cette appréciation, pour les mêmes motifs que ceux énoncés (absence de spécification du manquement contractuel allégué, de la preuve de ce manquement et du lien de causalité), la demande de Mme [E]-[R] et la société MAF ne peut qu’être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
d) Les murs non traités
— Le mur côté [Adresse 24] (appel de Mme [E]-[R] et la société MAF et de la société L’Auxiliaire, assureur de C2M)
Le dommage allégué par le syndicat des copropriétaires consiste en un mur ancien non traité, en très mauvais état, avec une dégradation qui empire, dont le couronnement n’a pas été fait.
La nature non décennale du désordre n’est contestée par aucune partie.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [E]-[R] et la société MAF, il est imputable au maître d’oeuvre d’exécution.
En effet, comme en justifie exactement la SCI Résidences Franco Suisse, les travaux de reprise de ce mur ancien, existant, avaient été prévus dans le CCTP et le permis de construire de sorte qu’en ne prévoyant pas, au stade de l’exécution, ces travaux dans le marché de l’entreprise, Mme [E]-[R] a manqué à ses obligations contractuelles.
Le jugement qui retient la responsabilité de Mme [E]-[R] est confirmé.
— Les appels en garantie
Le tribunal a retenu, in fine, que la contribution à la dette pèsera sur la société l’Auxiliaire, assureur de la société C2M, et sur Mme [E]-[R] et la société MAF, à parts égales.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, c’est à juste titre, par d’exacts motifs adoptés par cette cour, que le premier juge a écarté la responsabilité du maître d’ouvrage de ce chef, dont il n’est nullement démontré sa compétence particulière et notoire en matière de construction, et qui avait prévu les travaux de réfection nécessaires, lesquels figuraient tant au CCTP qu’au permis de construire, mais qui in fine n’ont pas donné lieu à un marché conclu avec l’entreprise de gros oeuvre.
Force est d’observer que Mme [E]-[R] et la société MAF se bornent à affirmer, sans preuve, que cette question ne nécessitait aucune compétence technique et que le maître d’ouvrage aurait dû se rendre compte que l’ouvrage prévu n’avait pas été réalisé.
Il s’ensuit que c’est à tort que les appelantes sollicitent la condamnation de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, assureur CNR, de les garantir et relever indemne de leur condamnation de ce chef.
La société l’Auxiliaire, assureur de C2M, poursuit également l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il la condamne, en sa qualité d’assureur de C2M, avec Mme [E]-[R] et la société MAF à relever et garantir la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, et dans leur rapport entre eux, à parts égales. Selon elle, la contribution à la dette de son assurée est limitée à 10%, comme le propose l’expert judiciaire.
Cependant, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a écarté la responsabilité du maître d’ouvrage, contrairement à la proposition de l’expert qui l’évaluait à 80%, et fait peser la charge finale sur Mme [E]-[R] et la société C2M, à parts égales, sous la garantie respective de leurs assureurs.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Le mur côté [Adresse 25]
Contrairement à ce que font valoir Mme [E]-[R] et la société MAF, ce désordre de nature décennale, consistant en la présence de fissures avec désaffleurements des lèvres, absence de joints de rupture, éclatements d’enduit, barbacanes en nombre insuffisant et inopérantes, faux aplomb tout à fait significatif, à caractère évolutif, est bien imputable au maître d’oeuvre d’exécution avec mission OPC pour les raisons précédemment exposées. En effet, dans le cadre de sa mission, il lui revenait de s’assurer que l’ouvrage, tel que conçu, puis exécuté sous sa direction, était de nature à permettre l’obtention de la conformité de l’immeuble aux prescriptions du permis de construire et à la réglementation en vigueur.
Il est manifeste que tel n’est pas le cas. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité décennale dans la réalisation de ce désordre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Les appels en garantie
Le tribunal a retenu, in fine, que la contribution à la dette pèsera sur Mme [E]-[R] et la société MAF seulement.
Pour les motifs énoncés précédemment, toute demande formée par Mme [E]-[R] et la société MAF contre la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO, ne saurait prospérer.
De même, les demandes formées par Mme [E]-[R] et la société MAF contre le maître d’ouvrage en raison d’une 'abstention fautive’ engageant sa responsabilité à l’égard du maître d’oeuvre pour ne pas avoir vérifié la couverture par une assurance appropriée de l’activité de la société MIF, ne sauraient prospérer pour les motifs précédemment exposés.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction, pour les raisons précédemment développées, elles ne sauraient être accueillies. Il suffira de rappeler que la mission de ce contrôleur technique consiste en une mission LP qui ne prévoyait pas le contrôle de la solidité de l’ouvrage. Faute de préciser spécialement en quoi la société Bureau Véritas Construction a manqué à ses obligations, puis expliciter et justifier le rapport de causalité entre ce manquement et les désordres litigieux, les demandes de Mme [E]-[R] et la société MAF ne sauraient être accueillies.
De la même manière, les demandes de Mme [E]-[R] et la société MAF dirigées contre la société C2M ne peuvent pas être accueillies dans la mesure où les appelantes ne caractérisent nullement le lien de causalité entre le manquement qu’elles allèguent et le préjudice.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
e) Le local surpresseur
Le désordre, dont la nature décennale n’est contestée par aucune des parties à l’instance, consiste en la réalisation déficiente d’un local ne permettant pas son exploitation normale (absence de dispositif d’accès manoeuvrable normalement et stable, trop exigu pour y effectuer des opérations d’entretien, absence de ventilation, ruissellement sur le coffret électrique).
Le moyen développé par Mme [E]-[R] et la société MAF manque en fait dès lors que le jugement déféré ne reproche pas au maître d’oeuvre d’exécution de ne pas avoir produit les plans de détails de l’entreprise, mais de ne pas avoir défini les ouvrages et travaux complémentaires ou adaptations à réaliser pour que ce local soit exploitable et de ne pas avoir contrôlé la réalisation de tels ouvrages ou travaux.
Faute de fournir à la cour des éléments de fait, de droit et de preuve de nature à contredire efficacement les énonciations du jugement, la cour ne saurait revenir sur l’appréciation, exacte, des premiers juges.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Les appels en garantie
Le tribunal a condamné Mme [E]-[R] et la société MAF, d’une part, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de C2M, d’autre part, à parts égales, à garantir et relever indemnes la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, des condamnations prononcées contre elles de ce chef.
Mme [E]-[R] et la société MAF poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et sollicitent que la société SMABTP, assureur de la société SPE, soit condamnée avec la société l’Auxiliaire à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées contre elles.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a estimé que l’expert avait mis en évidence une mauvaise conception du local et un défaut de suivi des travaux par le maître d’oeuvre ; que faute pour Mme [E]-[R] et la société MAF de préciser les malfaçons affectant précisément les travaux réalisés par la société SPE, leurs demandes ne sauraient aboutir.
A hauteur d’appel, Mme [E]-[R] et la société MAF ne complètent pas leur production et leur moyen pour convaincre la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges. Elles se contentent de dire que la société SPE est un professionnel de la construction, tenue d’une obligation de résultat et que ses manquements engagent sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard. Cependant, ne sont pas produits à la cour les documents permettant de connaître la façon dont le local a été conçu puis commandé à la société SPE. La cour est toujours dans l’ignorance des manquements précis à ses obligations contractuelles par la société SPE, la nature des travaux qui lui ont été commandés, le lien de causalité entre ces manquements, en réalité ignorés, et les dommages.
C’est donc en vain que Mme [E]-[R] et la société MAF poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
f) La couverture
Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitent la confirmation du jugement qui rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires de ce chef. Le syndicat des copropriétaires critiquant le jugement qui rejette les demandes indemnitaires qu’il forme de ce chef, il sera examiné à l’occasion de l’examen de l’appel principal du syndicat .
g) Les fissures de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain (désordres 8 et 12).
Cette disposition du jugement est querellée par Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Sol Progrès et Groupama, la société Sondefor, la société Bureau Véritas Construction. Elle fera l’objet d’un examen dans un paragraphe distinct ci-après.
h) Parkings en sous-sol
— Fissurations et gonflement du sol et infiltrations (appel de Mme [E]-[R] et la société MAF et de la société SMABTP, assureur de SPE)
Contrairement à ce que soutient la société SMABTP, assureur de la société SPE, chargée du gros oeuvre, le désordre est bien de nature décennale.
L’expert judiciaire a constaté ces intiltrations qu"il attribue a trois problèmes :
— 'les fissures du dallage au niveau -1 sont traversantes pour certaines, ce qui crée des infiltrations au niveau -2, lorsque l’eau est répandue sur le sol du niveau -1 (…),
— il y a des arrivées d’eau en plusieurs points du sous-sol qui se font par les gaines et puits de ventilation car la pluie qu 'ils reçoivent ne s 'infiltre pas dans le sol naturel au fond de ces puits (…),
— de nombreuses infiltrations arrivent également par les parois externes qui n’ont pas été
étanchées par l’extérieur'.
Le syndicat des copropriétaires affirme que ces désordres sont de nature décennale car ils transforment les parkings en piscine par temps de pluie.
La cour retient, comme le premier juge, qu’il s’agit d’une impropriété manifeste à la destination de cet ouvrage.
Mme [E]-[R] et la société MAF ne contestent pas d’ailleurs la nature décennale des désordres consistant en des fissurations et un gonflement du dallage dus à une épaisseur de dallage trop faible. En effet, le béton utilisé pour la réalisation du dallage est d’une résistance insuffisante, les matériaux situés sous celui-ci sont inadaptés pour constituer une couche de forme, désordre aggravé par l’absence de compactage du sol d’assise. Cependant, elles contestent l’imputabilité de ces désordres au maître d’oeuvre d’exécution.
Ces désordres sont localisés sur les dallages des parkings aux niveaux -1 et -2, un petit peu partout, pour les fissurations, au niveau -1 pour le gonflement du sol, des infiltrations dans l’ensemble des sous-sols. Les productions enseignent que les parkings sont situés sous les bâtiments A, B et C, avec un 2ème niveau de parking sous les bâtiments A et B.
Les désordres relatifs aux fissurations sont imputables en premier lieu au gros oeuvre, soit la société SPE, qui n’a pas respecté les préconisations de Sol Progrès dans son rapport d’étude de sol de 2003, explicitement reprises dans le CCTP du gros oeuvre au § 1.13. Ils sont également imputables à la maîtrise d’oeuvre d’exécution qui n’a pas décelé la piètre qualité du sol d’assise et la faible épaisseur de la dalle qui était parfaitement visible.
C’est à tort que les appelantes, maîtrise d’oeuvre d’exécution et son assureur, soutiennent avoir démontré par les pièces 8 et 9 produites que la responsabilité de Mme [E]-[R] n’est pas encourue. En effet, les pièces invoquées par les appelantes à l’appui de leur moyen, compte tenu des constatations et énonciations précédemment mentionnées sont inopérantes et, en tout état de cause, insuffisantes pour justifier du bien fondé de leur prétention.
Ainsi, la pièce 8 est constituée d’une attestation émanant de [F] [E], non signée de l’auteur, datée du 13 avril 2004, qui précise que les fondations du bâtiment C sont achevées.
La pièce 9 consiste en des photos émanant de la société SPE représentant l’état d’avancement des travaux de la [Adresse 26] qui confirment qu’effectivement les fondations du bâtiment C sont achevées au 27 mai 2004.
Toutefois, le contrat de maîtrise d’oeuvre de Mme [E]-[R] a été signé le 1er juin 2004 et, à cette époque, il n’est ni allégué, ni justifié de l’achèvement des fondations des bâtiments A et B, tout autant siège des désordres litigieux. En outre, même si les fondations du bâtiment C étaient achevées, la faible épaisseur du dallage était visible. Il revenait donc à Mme [E]-[R], afin de parer aux désordres de fissuration constatés un petit peu partout sur les dallages des parkings, de le déceler et de veiller au respect par l’entreprise de gros oeuvre des préconisations du CCTP.
S’agissant des infiltrations, là encore les productions et les moyens développés par Mme [E]-[R] et la société MAF sont insuffisants pour exonérer le maître d’oeuvre de sa responsabilité. Comme indiqué précédemment, les infiltrations sont constatées dans l’ensemble des sous-sols, les parkings sont situés sous les bâtiments A, B et C, avec un 2ème niveau de parking sous les bâtiments A et B. Elles sont la conséquence, en particulier, d’une absence de spécification d’une véritable étanchéité extérieure des parois enterrées qui était prévue au projet. Là encore, il revenait à Mme [E]-[R] de le déceler et de veiller, conformément aux obligations de son contrat, à la réalisation d’un ouvrage conforme à sa destination et aux préconisations stipulées contractuellement. Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutient Mme [E]-[R] et la société MAF, que l’absence d’étanchéité des parois ne soit pas obligatoire puisque, comme le relève l’expert judiciaire, cette étanchéité avait été contractuellement prévue au projet (page 30 de l’expertise) et il revenait à Mme [E]-[R] de veiller à ce qu’elle soit réalisée dans les règles de l’art.
Le jugement qui retient la responsabilité de Mme [E]-[R], sous la garantie de son assureur, au titre des parkings en sous-sol est confirmé.
— Les appels en garantie
Le tribunal a retenu, in fine, que la contribution à la dette pèsera sur la société l’Auxiliaire, assureur de la société C2M, sur Mme [E]-[R] et la société MAF, à hauteur de 5% chacune et 90% sur la société SMABTP, assureur de la société SPE.
A titre subsidiaire, sur les recours en garantie, Mme [E]-[R] et la société MAF poursuivent la confirmation du jugement.
C’est sans fondement que la société SMABTP fait valoir qu’il est anormal que le tribunal n’ait pas retenu la responsabilité de la société Bureau Véritas Construction. Ainsi qu’il l’a été rappelé sous le point c) ci-avant, la responsabilité du contrôleur technique trouve son fondement et ses limites dans la mission qui lui est confiée. Or, la société SMABTP se borne à soutenir que ce contrôleur technique, chargé d’une mission de type 'L', est responsable des désordres affectant les dallages, sans expliciter le contenu de sa mission, sans caractériser des manquements à ses obligations, sans justifier du lien de causalité entre ceux-ci et les dommages.
Contrairement à ce que soutient la société SMABTP, assureur de la société SPE, c’est exactement que le premier juge a retenu, s’agissant de la contribution à la dette, que la part prépondérante pèsera sur l’entreprise de gros oeuvre puisque les désordres résident dans une conception inadaptée de l’ouvrage par ses soins. Le maître d’oeuvre d’exécution et son sous traitant ont exactement été condamnés à une part résiduelle, soit 5% chacun et 90% pour le gros oeuvre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
i) Le bassin de réception des eaux pluviales (disposition du jugement querellée par Mme [E]-[R] et la société MAF, d’une part, et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ERTPI, d’autre part)
Contrairement à ce que soutient la société SMABTP, assureur de la société ERTPI, le tribunal a caractérisé l’existence de désordres de nature décennale dans la mesure où le bassin ainsi réalisé est inopérant, donc impropre à sa destination. En outre, son effondrement et sa déstructuration ont causé des ruptures de canalisations compromettant tant l’usage auquel il était destiné que sa solidité.
Mme [E]-[R] et la société MAF ne contestent pas, quant à elles, la nature décennale des désordres, mais leur imputabilité au maître d’oeuvre d’exécution aux motifs que leur survenance est la conséquence d’un problème de conception de l’ouvrage et que, au surplus les travaux ont été réalisés avant la signature de son contrat.
Il est vrai que ces désordres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont la conséquence d’un défaut de conception qui n’a pas spécifié un système de stockage des EP adapté.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été retenu précédemment, notamment sous le point c), dans le cadre de la mission OPC, il revenait à Mme [E]-[R] de s’assurer que l’ouvrage, tel que conçu, était de nature à permettre l’obtention de la conformité de l’immeuble aux prescriptions du permis de construire et à la réglementation en vigueur. Pour répondre à l’argument, soutenu subsidiairement par l’appelante, selon lequel les travaux auraient été réalisés avant la signature son contrat de maîtrise d’oeuvre, certes il s’avère que le système mis en place a été exécuté fin mars 2003, soit antérieurement à la signature de son contrat de maîtrise d’oeuvre, mais celui-ci prévoit expressément que la mission de Mme [E]-[R] consiste également en une mission OPC prévoyant à sa charge 'la mise en oeuvre des moyens permettant l’obtention de la conformité de l’immeuble par rapport au permis de construire et aux diverses règles de construction ou de sécurité'. Les désordres lui sont donc imputables.
Le jugement est par voie de conséquence confirmé de ce chef.
— Les appels en garantie
S’agissant de la contribution à la dette, le tribunal a retenu qu’elle pesait sur Mme [E]-[R] et la société MAF (20%) et la société SMABTP, assureur de la société ERTPI (80%).
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu qu’aucun manquement n’était caractérisé à l’encontre de la société Sol Progrès, ni à l’encontre de C2M.
En outre, Mme [E]-[R] et la société MAF qui sollicitent la condamnation des sociétés AEVP, Bureau Véritas Construction ne caractérisent pas plus qu’auparavant, ainsi qu’examinés précédemment, les manquements de ces sociétés en lien avec les désordres litigieux. L’expertise judiciaire n’a pas permis de caractériser des manquements à la charge de ces sociétés.
Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitent en outre la condamnation de la société L’Auxiliaire, assureur de C2M, à les relever et garantir des condamnations prononcées contre elles.
Il résulte des productions que les désordres sont dus à un problème de conception, imputable à la maîtrise d’oeuvre de conception et à la société ERTPI.
Ainsi qu’il l’a été décidé précédemment, la part prépondérante pèsera sur l’entreprise ERTPI et le maître d’oeuvre de conception puisque les désordres résident dans une conception inadaptée de l’ouvrage. Or, le maître d’oeuvre de conception est décédé et seule demeure la société ERTPI, spécialiste de ce type de travaux, dont la contribution prépondérante doit finalement être retenue, dans ces circonstances, pour ne pas avoir apprécié correctement les caractéristiques du terrain, pour ne pas avoir réalisé un matériel adapté pour réguler le débit des EP, bien que spécifié au marché.
Les appelantes ne caractérisent pas en l’espèce les manquements de la société C2M de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
* Sur l’absence de solidarité
Mme [E]-[R] et la société MAF admettent qu’en présence de coauteurs d’un même dommage, la condamnation in solidum des auteurs ayant concouru ensemble à sa réalisation est autorisée. Elles demandent le débouté de toute demande de condamnation solidaire et in solidum à leur encontre pour le désordre 'mur côté [Adresse 24]' (page 52 de leurs conclusions).
En page vingt-six de leurs dernières conclusions, elles soutiennent que c’est en vain, au mépris du principe sus-énoncé, que la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France invitent cette cour à leur condamnation in solidum avec elles au titre de ce chef de préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, force est de constater que la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France ne demandent que la confirmation du jugement. Or, le tribunal n’a pas condamné in solidum de ce chef la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, Mme [E]-[R] et la société MAF, ainsi que la société l’Auxiliaire, assureur de C2M, à verser des sommes au syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a en effet condamné (pages 98 et 99 du jugement), in solidum la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, en sa qualité d’assureur CNR, à verser des sommes au syndicat des copropriétaires de ce chef de préjudice ; puis condamné in solidum la société l’Auxiliaire, assureur de C2M et Mme [E]-[R] et la société MAF à relever et garantir la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France.
Cette demande, qui n’a pas été formulée, ne saurait dès lors être combattue efficacement par Mme [E]-[R] et la MAF.
g ) Les fissures de façades (bâtiments D et E), fondations des bâtiments D et E et stabilisation du terrain (désordres 8 et 12)
Le tribunal a décrit les désordres, généralisés, tels que constatés par l’expert judiciaire, en particulier dans sa note aux parties n° 7 du 4 novembre 2010 (pièce E18, annexes du rapport) :
— sur la terrasse (appartement de M. [I]), ouverture entre le mur Nord et la chaîne d’angle du bâtiment (…) Le sens de la déformation est tel que, apparemment, c’est le bâtiment qui s’incline sur la gauche,
— sur la terrasse (appartement de M. [I]) 'importante désolidarisation entre le mur retenant les espaces verts et la chaîne du bâtiment (…) avec :
* éclatement de la pierre en partie supérieure du mur,
* décollement du mur par rapport à l’angle de la maison sur la totalité de la hauteur du mur (…)'.
Le tribunal a estimé, compte tenu des productions, en particulier les constatations et énonciations de l’expert judiciaire ainsi que des photographies annexées au rapport, que ces désordres étaient de nature décennale en ce qu’ils compromettaient la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la contribution à la dette, il a condamné in solidum Mme [E]-[R] et la société MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et son assureur Groupama, la société Sondefor à relever et garantir intégralement la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France des condamnations prononcées contre elles en accueillant le seul appel en garantie de Mme [E]-[R] et la société MAF, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Sol Progrès et son assureur Groupama dirigée contre la société Sondefor à hauteur de 25% seulement.
Ces dispositions du jugement sont querellées tant par Mme [E]-[R] et la société MAF, que par la société Sol Progrès et Groupama, la société Bureau Véritas Construction et ses assureurs, les MMA, la société Sondefor et la société SMABTP, assureur des sociétés SPE et ERTPI.
— Moyens des parties
La société Bureau Véritas Construction et ses assureurs, les MMA, poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il retient la nature décennale des désordres.
Elles font valoir que le tribunal a écarté tous les éléments en faveur de l’absence de gravité du désordre, pour finalement ne retenir qu’une simple note de l’expert judiciaire. Elles soulignent en particulier que le rapport de l’expert Batex, mandaté par la société Axa France Iard (pièce 2), retient quant à lui l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’absence de risque.
Elles soulignent que la présomption de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, suppose de rapporter la preuve de l’imputabilité du désordre au constructeur, ou assimilé. Or, selon elles, l’expert judiciaire a conclu précisément que 'le rôle éventuellement défaillant du Bureau Véritas n’a pas été mis en évidence dans l’analyse des désordres qui aurait montré des manquements (de sa part) dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiés'. Elles relèvent que le tribunal a lui-même retenu l’absence de faute caractérisée. Elles en concluent que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société Bureau Véritas Construction de sorte que, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sa responsabilité ne saurait être retenue.
S’agissant des recours en garantie, à titre subsidiaire, la société Bureau Véritas sollicite que son appel en garantie soit accueilli de sorte que la société Résidences Franco Suisse et son assureur, Axa France, la société SPE et son mandataire liquidateur la société MJA, la société Aménagement d’espaces verts et son mandataire liquidateur, la société MJA, Mme [E]-[R] et son assureur la société MAF, la société BTI, la société Leroux, la société ERTPI, M. [J] ès qualités de liquidateur de la société Maison Individuelle de France, la société Sol Progrès et son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, la société Sondefor, L’Auxiliaire assureur de C2M, Ingerco et son assureur Allianz, MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société BTI, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ERTPI, SPE et Leroux soient condamnés à la relever et garantir intégralement, des sommes éventuellement mises à sa charge.
Mme [E]-[R] et la société MAF ne remettent pas en cause la nature décennale de ce désordre, mais son imputabilité au maître d’oeuvre d’exécution. A l’appui, elles reprennent l’argumentation développée au point c) ci-dessus.
La société Sol Progrès et Groupama ne contestent pas plus la nature décennale du désordre, mais poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il accueille leur recours en garantie uniquement à l’encontre de la société Sondefor et à hauteur de 25% seulement. Selon elles, dès lors que le tribunal retient l’absence de faute de la part de Sol Progrès, il ne pouvait pas limiter son recours de la sorte, mais aurait dû condamner Mme [E]-[R] et la société MAF, cette dernière en sa double qualité d’assureur de M. [E] et de Mme [E]-[R] qui a repris le cabinet d’architecte de son époux décédé, et la société MAF prise en sa double qualité d’assureur de M. [E] et de Mme [E]-[R], à les garantir de toute condamnation prononcée contre elles.
Elles soulignent que l’expert judiciaire ne propose pas de retenir la responsabilité de Sol Progrès (page 39 du rapport d’expertise). Elles en déduisent, conformément aux dispositions de l’article 1317 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’aucune faute n’ayant été retenue contre la société Sol Progrès, elles ne doivent pas être condamnées à la contribution finale à la dette.
Elles prétendent que Mme [E]-[R], à la suite du décès de son mari, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre, que la société MAF est l’assureur de M. et Mme [E]-[R], qu’il s’infère de ce qui précède que la cour ne pourra que condamner Mme [E]-[R] et la société MAF à les relever et garantir entièrement des condamnations prononcées contre elles.
La société Sondefor poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Bureau Véritas Construction, la société Sol Progrès et Groupama, Mme [E]-[R] et la société MAF à hauteur de 25% de la condamnation au titre des désordres 8 et 12 alors qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
A titre principal, elle demande le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement qui limite sa contribution à la dette finale à 25%.
La société SMABTP, assureur des sociétés SPE et ERTPI, sollicite l’infirmation du jugement de ce chef (au dispositif page 38) sans développer de moyens précis au soutien de ses prétentions de rejet (page 31 de ses conclusions).
— Appréciation de la cour
Il sera d’abord rappelé que des sociétés placées en liquidation judiciaire ne peuvent être condamnées au paiement de sommes, seule une créance peut être inscrite au passif de ces sociétés, à condition de justifier l’existence d’une déclaration de créance entre les mains du mandataire habilité. Il s’ensuit que faute de solliciter cette inscription au passif des sociétés SPE, Aménagement d’espaces verts et Maison Individuelle de France, la société Bureau Véritas ne saurait, en tout état de cause, s’attendre au succès de sa demande.
Contrairement à ce que soutient la société Bureau Véritas Construction c’est exactement, par des motifs pertinents adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu la nature décennale des désordres 8 et 12.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Comme indiqué précédemment les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile de droit commun sont différentes en ce que la garantie décennale des constructeurs ne suppose pas la démonstration d’une faute, mais d’un lien d’imputabilité. Il suffit que les travaux à l’origine des désordres relèvent de la sphère d’intervention du constructeur, ou assimilé, poursuivi pour engager sa garantie décennale.
Le moyen soulevé par la société Bureau Véritas Construction tiré de l’absence de faute caractérisée à sa charge dans l’accomplissement de sa mission est dès lors inopérant et ne saurait lui permettre d’échapper à sa condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors que les désordres lui sont bien imputables et que les travaux litigieux relevaient de sa sphère d’intervention comme le relève très exactement le tribunal.
Pour les raisons précédemment évoquées, sous le point c), la cour écartera, en outre, les moyens de Mme [E]-[R] et la société MAF et rejettera leurs prétentions.
S’agissant de la contribution à la dette, le tribunal, suivant en cela la proposition de l’expert, a estimé que ce dernier n’avait pas mis en évidence de faute pouvant être reprochée à la société Sondefor mais qu’il avait relevé que certains pieux n’avaient pas la pronfondeur préconisée ce qui constituait un manquement à son obligation de résultat, justifiant de retenir sa responsabilité à hauteur de 25%.
La cour note qu’à hauteur d’appel, les parties ne décrivent pas d’autre faute imputable à la société Sondefor dans la survenance de ces désordres.
L’impossibilité d’exercer un appel en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre de conception décédé, dont la responsabilité avait été retenue à 75 %, s’impose à l’ensemble des parties.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a limité la contribution à la dette de la société Sondefor à 25% de la réparation du dommage, son manquement n’étant pas la cause exclusive ni principale du désordre.
Contrairement à ce que réclament les sociétés Sol Progrès et Groupama, Mme [E]-[R] n’ayant pas été attraite en qualité d’ayant droit de son époux, elle ne peut être condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’appel principal du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il rejette :
* sa demande d’indemnisation de la facture AMI services,
* ses demandes au titre des préjudices immatériels,
* ses demandes au titre de la couverture.
Il s’est désisté des demandes liées à la variation de l’indice BT01 et au montant de la TVA payée dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la facture AMI Services
C’est exactement, se fondant sur les dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile, que la société l’Auxiliaire, d’une part, et la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, d’autre part, soutiennent que seules les dispositions expressément critiquées dans la déclaration d’appel saisissent la cour ; la dévolution ne s’opère donc que dans cette stricte limite.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires limite ses critiques contre le jugement aux chefs suivants :
— la valeur du BT01 de départ qui a été fixée par le tribunal au 20 novembre 2017, date de la signification des conclusions de reprise d’instance (à laquelle le syndicat des copropriétaires a depuis renoncé),
— le rejet de ses demandes aux travaux réparatoires de la couverture et du préjudice immatériel lié à la présence d’échafaudages pour l’exécution de ces travaux,
— le rejet de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance résultant de la neutralisation des places de parkings extérieures, des nuisances sonores et du préjudice moral.
Faute d’avoir mentionné, dans sa déclaration d’appel, que l’objet de l’appel portait également sur l’infirmation du jugement qui rejette sa demande en remboursement de la facture AMI Service, sans avoir régularisé celle-ci par une nouvelle déclaration d’appel dans les délais impartis, la dévolution de l’appel n’a pu s’opérer sur ce point. Il s’ensuit que la cour, qui n’est pas saisie de cette demande d’infirmation de ce chef, ne saurait statuer.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la couverture (ruissellements dus à une absence de gouttière)
— Les demandes fondées sur la responsabilité décennale
Le tribunal a rejeté cette demande fondée sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil au motif que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas l’existence d’un désordre de nature décennale, qu’il s’agissait d’une absence d’ouvrage (absence de gouttière) alors que la pose de celles-ci étaient prévues expressément dans le CCTP du lot n° 4 couverture.
C’est sans preuve que le syndicat des copropriétaires prétend que l’absence de gouttières a provoqué des désordres de nature décennale alors qu’il n’est justifié, ni en première instance, ni à hauteur d’appel, l’existence d’infiltration dans les locaux d’habitation en provenance des balcons-terrasses, inondés durant des épisodes pluvieux, ni de dégradation de la structure de l’immeuble, ou du revêtement des façades.
En outre, et surtout, l’absence de gouttières était visible à la réception de sorte que, à supposer que des désordres d’une gravité décennale aient résulté de ce manquement, la responsabilité décennale des auteurs ou co auteurs ne pourrait pas être engagée.
Le jugement qui rejette les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité décennale ne peut dès lors être que confirmé.
— Les demandes fondées, subsidiairement, sur la responsabilité de droit commun
— Moyens des parties
Au fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société entreprise Leroux, sous la garantie de son assureur, la société SMABTP, la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, Mme [E]-[R] et la société MAF à lui verser des sommes en réparation du préjudice résultant de cette absence de réalisation des gouttières.
Il soutient que le contrat conclu par la société entreprise Leroux prévoyait expressément la pose de ces gouttières havraises et que la société ne le conteste pas, que la SCI Résidences Franco Suisse et Mme [E]-[R] ont également manqué à leur obligation de résultat puisque cette prestation était due par la première et que la seconde a failli dans le suivi de la réalisation de l’ouvrage.
Il produit la réponse de la société entreprise Leroux à la demande de l’expert judiciaire (pièce 7) par laquelle, selon lui, cette société reconnaît son obligation de faire et admet sa défaillance dans son obligation de résultat.
Mme [E]-[R] et la société MAF sollicitent la confirmation du jugement qui rejette cette demande sur le fondement de l’article 1792.
Au fondement de la responsabilité contractuelle, elles observent que la société entreprise Leroux a été chargée du lot couverture, que la pose de gouttières havraises était prévue, qu’elle a été rémunérée pour leur pose, que le maître d’oeuvre l’a alerté sur la nécessité de le faire conformément aux prescriptions du CCTP (pièce 7), qu’elle a failli à ses obligations.
Mme [E]-[R] soutient qu’elle n’a commis aucun manquement ; que sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu’en tout état de cause, la contribution à la dette pèsera sur la seule société entreprise Leroux et son assureur, la société SMABTP, ainsi que sur l’assureur de C2M, la société l’Auxiliaire, dès lors qu’elle a sous-traité la vérification des documents d’exécution des corps d’état technique à cette société (pièce 3).
La société l’Auxiliaire, assureur de C2M, observe que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre elle à ce titre. En cas de recours en garantie, se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire, elle soutient que la contribution à la dette de son assurée devrait être limitée à 10%.
La société entreprise Leroux sollicite la confirmation du jugement qui rejette cette demande, au fondement de l’article 1792 du code civil et le débouté des demandes dirigées contre elle. Elle fait valoir que l’absence de gouttières en façades était tout à fait visible à la réception de sorte que la réception sans réserve sur ce point l’exonère de toute responsabilité.
La société SMABTP rappelle qu’elle ne garantit que la responsabilité décennale de la société entreprise Leroux de sorte que, si la responsabilité de celle-ci devait être retenue, ses garanties ne seraient pas mobilisables.
La SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France rappellent qu’en présence de dommages dits intermédiaires, la responsabilité du constructeur, non réalisateur, tel qu’un vendeur en l’état futur d’achèvement, seule la démonstration d’une faute imputable à la SCI Résidences Franco Suisse est susceptible d’engager sa responsabilité.
Elles soulignent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la SCI, venderesse, et que la livraison de l’ouvrage, objet du contrat, non exempt de vices, ne suffit pas à permettre l’application des dispositions de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1.
— Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la pièce 7 qu’il produit, n’établit pas sans équivoque que la société entreprise Leroux aurait reconnu son obligation de faire et admis sa défaillance dans son obligation de résultat. Par cette lettre, la société Entreprise Leroux se borne à proposer, à la suite de l’expertise judiciaire, d’exécuter ces travaux, mais elle n’admet nullement sa défaillance.
La cour constate encore que n’est pas justifiée l’existence d’une réponse de la société entreprise Leroux à la demande du maître d’oeuvre (pièce 7 produite par Mme [E]-[R] et la MAF).
En outre, et surtout, finalement peu important ce qui était prévu au marché conclu par la société entreprise Leroux, c’est exactement que la société Entreprise Leroux fait valoir que l’absence d’ouvrage était visible à la réception de sorte qu’une réception sans réserve vaut acceptation de l’ouvrage tel quel.
Toute demande formée contre la société Entreprise Leroux et son assureur sera dès lors rejetée.
La garantie de son assureur la société SMABTP, le sera d’autant plus que la police d’assurance souscrite par l’entreprise auprès d’elle ne garantit que sa responsabilité décennale.
La responsabilité pour faute prouvée de la SCI, de Mme [E]-[R] et de la société C2M est en revanche engagée parce que leurs fautes sont caractérisées.
En effet, la SCI est fautive pour n’avoir émis aucune réserve à la réception alors que la société entreprise Leroux s’était engagée et avait été rémunérée pour la pose de ces gouttières ; Mme [E]-[R] et la société C2M pour ne pas avoir assisté efficacement le maître d’ouvrage, s’agissant de la première, pour ne pas avoir exécuté correctement ses engagements auprès du maître d’oeuvre d’exécution, s’agissant de la deuxième.
Au titre de la couverture, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, de Mme [E]-[R] et la société MAF, de la société Entreprise Leroux et la société SMABTP.
Ses demandes dirigées contre la société Entreprise Leroux et la société SMABTP sont rejetées pour les motifs susmentionnés, en revanche, ses demandes dirigées contre la SCI Résidences Franco Suisse et Mme [E]-[R] et la société MAF sont accueillies.
S’agissant de la mobilisation de l’assureur de la société Entreprise Leroux, la société SMABTP, la garantie décennale ne saurait être mobilisée.
Concernant les garanties d’assurance au titre du volet CNR, c’est exactement que la société Axa France Iard fait valoir que la police d’assurance (pièces 1 et 2) produite par la société Axa France Iard n’est pas mobilisable puisque sa mise en oeuvre suppose l’existence de dommages constituant des vices cachés ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’absence de gouttières, non réservée, étant visible à la réception. Il s’ensuit que les demandes de condamnation de la société Axa France Iard ne peuvent être que rejetées au titre de ce préjudice matériel.
Si, de ce chef, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas, tout comme la SCI, la condamnation de la société l’Auxiliaire, assureur de C2M, Mme [E]-[R] et la société MAF l’appellent en garantie.
Force est de constater que l’Auxiliaire ne conteste pas que sa garantie est mobilisable. L’appel en garantie de Mme [E]-[R] et la société MAF contre la société l’Auxiliaire, assureur de C2M, est dès lors accueilli.
S’agissant de la contribution à la dette, compte tenu des éléments fournis à la cour, il est retenu les pourcentages suivants :
* 10% pour la SCI,
* 40% pour Mme [E]-[R],
* 50% pour C2M.
Dans leurs recours entre les sociétés condamnées, il en sera tenu compte.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux à la somme de 70 004,40 euros hors taxes. Comme le soutient et en justifie le syndicat des copropriétaires, le coût des travaux s’élève désormais (soit plus de huit années après le devis initial, avec les conséquences liées à la Covid et à l’augmentation des coûts des fournitures et matériaux) à 109 831,30 euros HT (pièce 18) soit avec une TVA à 10% à la somme de 120 814,43 euros à laquelle s’ajoute le coût de la maîtrise d’oeuvre d’exécution (soit 10% du coût HT de ces travaux avec une TVA à 20%, le coût des honoraires de syndic et les différentes revalorisations sollicitées par le syndicat des copropriétaires et qui seront reprises au disposition, les adversaires du syndicat des copropriétaires ne s’y opposant pas sérieusement.
Ses demandes sont dès lors accueillies ainsi que les recours en garantie dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le coût réel de l’obligation d’assurance
Contrairement à ce que soutiennent Mme [E]-[R] et la société MAF, sans en préciser le fondement juridique ni le solliciter au dispositif de leurs dernières conclusions, cette demande du syndicat des copropriétaires est recevable puisqu’elle a été faite dès les premières conclusions d’appelant et, si le quantum a été modifié, cette demande s’analyse en une réactualisation parfaitement recevable.
En première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 47 575,44 euros à ce titre et le tribunal a accueilli cette prétention à hauteur de 7 565 euros hors taxes au motif que 'si une assurance dommages-ouvrage est à prévoir, (elle s’applique) uniquement sur les travaux et prestations restant à engager et non pas sur ceux déjà réalisés'.
A hauteur d’appel, sans critiquer les motifs du jugement, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France de ce chef en se bornant à indiquer avoir dû verser cette somme, le 28 mai 2021, 'à l’occasion des travaux réparatoires’ au titre de l’assurance dommages-ouvrage et multirisque chantier.
La pièce produite ne démontre cependant nullement qu’elle a souscrit et réglé des frais d’assurance DO et multirisques chantier au titre des travaux à réaliser ou réparatoires au delà du montant précédemment alloué par le premier juge.
En effet, cette pièce (pièce 19) est constituée d’une attestation émanant de la société Axa France Iard établie le 29 août 2022 qui indique ce qui suit 'Vous trouverez ci-joint la cotisation à échéance du 28/05/2021 d’un montant de 81 295,81 euros de votre contrat ci-dessus référencé (n° 10821745604) 'catégorie multirisque chantier'.
Cette pièce n’est pas accompagnée du contrat lui-même, ce qui prive la cour de la possibilité de comprendre à quel titre, pour quel type de travaux, la cotisation est réglée. Ce document, qui ne mentionne nullement que le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages ouvrage au titre des travaux réparatoires litigieux, est insuffisant pour justifier la prétention sollicitée.
Cette demande injustifiée est dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les préjudices immatériels invoqués par le syndicat des copropriétaires
* Les nuisances sonores
Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de ce chef, le tribunal a retenu que le demandeur ne justifiait pas l’existence d’un préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires, mais à seulement une partie d’entre eux dans la jouissance de leur bien, de sorte que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité à agir au nom des copropriétaires victimes de ces désagréments.
Force est d’observer qu’à hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes, sans justifier que le préjudice dont la réparation est sollicitée au nom de la collectivité des copropriétaires a bien été subi par eux identiquement, sans justifier en outre de la privation de jouissance ou de la perte locative alléguée.
Le jugement, qui après avoir exactement retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas sa qualité à agir, l’a cependant de manière erronée débouté alors que cette demande n’est pas infondée, mais irrecevable.
Le jugement est dès lors réformé de ce chef.
* La neutralisation des parkings extérieurs
— Moyens des parties
Pour contredire le jugement qui retient que seules 17 places de parkings seront neutralisées durant les travaux, le syndicat des copropriétaires soutient que ces emplacements sont des parties communes à jouissance privative (pièce 4, règlement de copropriété) ; que l’ensemble des emplacement seront neutralisés, comme le montre la photographie versée aux débats (pièce 9) ; que le maître d’oeuvre a confirmé que l’immobilisation a duré 19 mois (pièce 13) et, enfin que la valeur locatives des parkings extérieurs à Saint Cyr l’Ecole s’élève à 1 224 euros par mois de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France la somme totale de 23 256 euros.
La SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que la réalité du préjudice n’est pas démontrée. Subsidiairement, la société Axa France soutient qu’en présence d’un préjudice immatériel, sa garantie n’est mobilisable que dans l’hypothèse d’un préjudice pécuniaire et qu’elle est en droit d’opposer les franchises et limites de sa police.
La société L’Auxiliaire poursuit la confirmation du jugement de ce chef et, à titre subsidiaire, demande que le montant validé par l’expert (7 344 euros), soit réparti entre tous les intervenants mis en cause, tous désordres confondus.
Mme [E]-[R] et la société MAF poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et prétendent que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont infondées, en particulier, selon elles, que la durée de neutralisation des parkings, soit 19 mois, n’est pas justifiée.
La société Sol Progrès, la société Bureau Véritas Construction et ses assureurs les MMA, la société Allianz Iard, la société BTI et les MMA, la société entreprise Leroux et ses assureurs, ne concluent pas sur ce point.
— Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le règlement de copropriété enseigne que les sols des emplacements de voitures en sous sol et en extérieurs sont des parties privatives (pièce 4, page 13) et qu’au titre des parties communes ne figurent pas les revêtements des sols.
La pièce 9, constituée de 15 photographies, vues serrées ou/et gros plans d’une partie extérieure d’un immeuble inconnu de la cour, prises à une date inconnue, ne permet pas à la cour d’apprécier si l’ensemble des emplacements litigieux est encombré, à quelle date, pendant quelle durée. En tout état de cause, aucun de ces clichés, sans date certaine, sans localisation certaine, réalisés par un auteur inconnu, ne démontre que des emplacements de parkings en sous-sol ont été impactés par les travaux réparatoires litigieux.
En outre, la pièce 13 annoncée dans les écritures du syndicat des copropriétaires, en page 34, à savoir une lettre du maître d’oeuvre des travaux réparatoires qui aurait attesté la réalité de l’immobilisation totale des parkings, extérieurs et en sous sols, pendant 8 mois pour certains emplacements, pendant 19 mois pour d’autres, n’est pas produite aux débats. A cet égard, la cour observe qu’en page 51 des conclusions du syndicat, page qui énumère les pièces déposées à la cour, la mention 'pièce 13 : courrier de M. [A] du 13 juin 2022' est rayée et il est indiqué à la suite de ces ratures 'Pièces supprimées suite à désistement après réouverture des débats'.
Il s’ensuit que, par ces productions, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de sa qualité à agir, ni du bien fondé de ses prétentions au titre du préjudice allégué résultant de la neutralisation des emplacements de parkings extérieurs et en sous-sol.
Il s’ensuit que le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
En tout état de cause, la demande du syndicat des copropriétaires n’aurait pu qu’être rejetée dès lors que l’existence même du préjudice allégué n’est pas justifiée par les productions.
* Le préjudice lié à la présence des échafaudages
C’est sans preuve que le syndicat des copropriétaires soutient que l’ensemble des copropriétaires aurait subi une perte locative, de manière identique, à hauteur de 10% sur un mois sur les bâtiments A, B et C soit 7 516 euros et également de 10% sur un mois pour les bâtiments D et E, soit 1137 euros. Il n’est en effet nullement démontré que les copropriétaires n’ont pu jouir pleinement ou partiellement de leur bien durant ce temps. Force est, en effet, de constater que l’appelant procède par voie d’affirmation sans verser la moindre pièce au soutien de ces allégations.
Le jugement qui rejette cette demande est confirmé.
* Le préjudice moral
C’est en vain que le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement qui n’a pas accueilli sa demande de réparation du préjudice moral, injustifié par les pièces produites.
La durée de la procédure et les délais invoqués à l’appui de ses demandes sont réparés par l’allocation d’indemnités assorties d’intérêts moratoires et réactualisées, de dommages et intérêts pour entrave à la mission expertale.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral spécifique, distinct des délais et des tracas de cette procédure judiciaire, qui n’aurait pas été indemnisé au titre d’autres postes.
Le jugement qui rejette cette demande est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E]-[R] et la société MAF, la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France, la société Sol Progrès et Groupama, la société Bureau Véritas Construction, la société Sondefor, la société l’Auxiliaire, la société SMABTP, assureur des sociétés ERTPI et SPE, parties majoritairement perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’accueillir les demandes du seul syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E]-[R] et la société MAF, la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense à hauteur d’appel.
Toute autre demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [E]-[R] et la société MAF tirée de la violation des articles 122 et 123 du code de procédure civile en ce que les demandes de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard sont dirigées contre les 'mauvaises personnes’ ;
Déclare recevables Mme [W] [E]-[R] et la société MAF en leurs demandes tendant à la condamnation de la société Axa France Iard, assureur CNR, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée au titre des désordres affectant les murs de soutènement, des désordres 'côté [Adresse 25]' et des désordres 'côté [Adresse 24]' ;
Déclare irrecevables Mme [W] [E]-[R] et la société MAF en leurs demandes tendant à la condamnation de la société Axa France, assureur DO, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée au titre des désordres affectant les murs de soutènement, des désordres 'côté [Adresse 25]' et des désordres 'côté [Adresse 24]' ;
Déclare recevables les demandes de Mme [W] [E]-[R] et la société MAF à l’encontre de la SCI Résidences Franco Suisse ;
1) Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] (le syndicat des copropriétaires) au titre de la couverture ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Mme [W] [E]-[R], sous la garantie de la société MAF, la SCI Résidences Franco Suisse, sous la garantie de la société Axa France Iard, assureur CNR, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 109 831,30 € HT au titre des travaux de couverture, outre le montant de la TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir à savoir un taux de 10%, laquelle variera en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de départ étant l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2024, soit 130,8, l’indice d’arrivée étant celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* le coût de la maîtrise d''uvre sur ces travaux de gouttières soit 10% HT du montant HT de ces travaux, avec une TVA à 20 %, ainsi que le coût des honoraires de syndic au taux de 2,5 % HT sur le montant HT de ces travaux, augmentés de la TVA en vigueur à la date du paiement soit à ce jour un taux de 20%, le montant des travaux étant revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de départ étant l’indice BT01 du coût de la construction de janvier 2024, soit 130,8, l’indice d’arrivée étant celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt, et capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejette les demandes au titre de la couverture dirigées contre la société Entreprise Leroux et la société SMABTP, son assureur ;
— Rejette les demandes au titre de la couverture dirigées contre la société Axa France Iard, assureur DO ;
— Fixe la contribution à la dette de ce chef de la manière suivante :
* 10% à la SCI Résidences Franco Suisse,
* 40% à Mme [W] [E]-[R],
* 50% à la société C2M ;
— Reçoit les recours en garantie de Mme [W] [E]-[R] et la société MAF, de la société L’Auxiliaire, de la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, assureur CNR, dans les limites de la contribution ainsi fixée ;
— Condamne la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de C2M, à relever et garantir Mme [E]-[R] et la société MAF dans les limites de la contribution ainsi fixée ;
— Condamne, dans les limites de la contribution ainsi fixée, Mme [E]-[R] et la société MAF à relever et garantir la société L’Auxiliaire et la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, assureur CNR, dans les limites et franchises de sa police d’assurance ;
2) Infirme le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires au titre des nuisances sonores ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des nuisances sonores ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [E]-[R] et la société MAF, la SCI Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard, la société Sol Progrès et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la société Bureau Véritas Construction, la société Sondefor, la société l’Auxiliaire, la société SMABTP, assureur des sociétés ERTPI et SPE, aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] [E]-[R] et la société MAF, la société Résidences Franco Suisse et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 26] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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