Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 févr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 95/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOXN
Décision déférée à la cour : 22 Août 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANT :
Monsieur [T] [Q]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ESTE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Thierry CAHN, de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
M. Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU,
ARRÊT contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, M. [T] [Q] a confié à la Sarl Este le lot gros 'uvre d’une opération de construction d’un immeuble comprenant des logements et des bureaux, situé [Adresse 1] à [Localité 4].
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 6 décembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la Sarl Este a émis une facture d’un montant de 56 266,80 euros correspondant au solde des travaux.
Après correction d’une erreur sur le montant des aciers supplémentaires, la somme réclamée a été ramenée à 47 296,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2022, la Sarl Este a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 47 296,21 euros, subsidiairement la somme de 29 296,80 euros à défaut de prise en compte des coûts supplémentaires subis par la société Este, et en tout état de cause la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l’action en paiement introduite par la société Este et la voir condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] a fait valoir que la prescription biennale était acquise sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation, précisant que le contrat conclu était sans lien avec son activité de commerçant et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 décembre 2019, date de réception des travaux.
La société Este a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, à titre principal en raison du caractère professionnel de la dette et à titre subsidiaire en raison de la reconnaissance de la dette par le débiteur. Elle a également sollicité la condamnation de M. [Q] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Este a fait valoir que M. [Q] avait agi en qualité d’entrepreneur individuel, de sorte que le délai de prescription quinquennal de l’article L 110-4 du code de commerce était applicable. Elle a soutenu que la prescription avait été interrompue le 10 mai 2021, date d’envoi d’un courriel dans lequel M. [Q] reconnaissait devoir la somme de 402 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 22 août 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Q],
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Q],
— condamné M. [Q] à verser à la société Este la somme de 800 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 octobre 2024,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [Q] établissait avoir agi à titre personnel, le contrat d’architecte mentionnant expressément qu’il contractait « personnellement », de sorte que le délai de prescription applicable était le délai de deux ans prévu à l’article L 218-2 du code de la consommation.
Le premier juge a considéré que M. [Q] avait reconnu partiellement l’existence de sa créance dans un courriel du 10 mai 2021, de sorte que la prescription, qui avait commencé à courir le 6 décembre 2019 lors de l’achèvement des travaux, avait été régulièrement interrompue le 10 mai 2021 et qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à cette date.
M. [Q] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 janvier 2025.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025, M. [Q] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Q],
— condamné M. [Q] à verser à la société Este la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux entiers dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 octobre 2024,
— dit que Me Marc Muller, conseil de M. [Q], devra conclure avant la date de ladite audience,
statuant à nouveau,
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q],
en conséquence,
— déclarer prescrite l’action et la demande de la société Este,
en conséquence,
— l’en débouter,
— la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que la prescription n’a pas été interrompue le 10 mai 2021 dans la mesure où le courrier de son conseil ne contient aucune reconnaissance claire et non équivoque de la créance mais fait au contraire état de malfaçons et désordres justifiant son non-paiement, son conseil faisant clairement référence à l’exception d’inexécution, voire à l’indemnisation susceptible d’être due par la société Este et de nature à générer une contre-créance s’opposant aux prétentions de l’entreprise.
M. [Q] précise également que la créance est contestée car fondée sur le montant d’un marché qui ne correspond pas à la convention des parties.
*
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour d’appel de Colmar a notamment déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Este du 1er août 2025 au motif que le délai pour conclure de l’intimée expirait le 15 juillet 2025.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription :
Selon les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action.
Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (en ce sens Cass., Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 6 décembre 2019.
C’est à cette date, caractérisant l’achèvement des travaux, que doit être fixé le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la Sarl Este.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. (Cass., civ. 3, 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.210).
Les faits, souverainement appréciés par les juges du fond, doivent caractériser un aveu non équivoque de l’existence du droit du créancier.
Par courriel du 10 mai 2021, Maître Marc Muller, conseil de M. [Q], a répondu aux relances de la société Este concernant la facture du 19 décembre 2020 d’un montant de 56 266,80 euros en indiquant tout d’abord qu’il existait une erreur sur le montant du marché qui portait sur la somme de 335 000 euros HT et non sur un montant de 357 475 euros HT comme mentionné sur la facture litigieuse.
Par ailleurs, si le courriel précise que M. [Q] a limité son règlement à un montant total de 310 525,91 euros HT, il mentionne également que ce règlement partiel du marché est justifié par l’existence de plusieurs malfaçons avec apparition de fissures multiples et traversantes dans l’ensemble du bâtiment, auxquelles la société Este n’a donné aucune suite malgré plusieurs demandes.
M. [Q] poursuit en indiquant que cette situation ne peut perdurer et qu’à défaut pour la société Este de remédier à ces malfaçons, il n’aura d’autre choix que de recourir à une expertise judiciaire.
Ce courriel, au vu des contestations qu’il contient, ne saurait caractériser de la part de M. [Q] une reconnaissance non équivoque de la créance revendiquée par la société Este au titre de la facture du 19 décembre 2020 et n’a produit aucun effet interruptif de la prescription.
Il s’ensuit que la société Este échoue à rapporter la preuve d’un fait interruptif ou suspensif de la prescription entre le 6 décembre 2019 et le 6 décembre 2021 alors que l’assignation en paiement, seule interruptive de prescription, est intervenue par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement engagée par la société Este doit être déclarée irrecevable comme prescrite, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant, la société Este sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement intentée par la Sarl Este à l’encontre de M. [T] [Q] par voie d’assignation délivrée le 18 décembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Este à payer à M. [T] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Este aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le Président,
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