Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 14 mars 2023, N° 20/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE HENNER, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01065 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IYLZ
ID
TJ D’ALÈS
14 mars 2023
RG : 20/00602
[C]
C/
[D]
CPAM DU GARD
MUTUELLE HENNER
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Charles Fontaine
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 14 mars 2023, N°20/00602
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (30)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [G] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Véronique Esteve, plaidante, avocate au barreau de Nice
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
assignée à personne le 7 juin 2023
sans avocat constitué
La Sas MUTUELLE HENNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
assignée à personne le 5 juin 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En septembre 2015 Mme [H] [C] a consulté son médecin traitant en raison de fourmillements ressentis dans les mains. Un électro-myogramme pratiqué le 23 octobre 2015 a révélé une compression du nerf médian.
Elle a alors le 25 avril 2016 consulté le Dr [D], chirurgien orthopédiste qui a posé l’indication opératoire de chirurgie du canal carpien à droite. L’intervention a eu lieu le 29 juin 2016 et au réveil la patiente a ressenti des décharges électriques et des engourdissements sur toute la main. Le Dr [D] a constaté le 1er juillet 2016 un gonflement de la main ainsi qu’un trouble hyper-esthésique sur les 3ème et 4ème doigts.
Une seconde intervention chirurgicale consistant en une greffe nerveuse par le nerf cutané latéral, a été réalisée le 10 octobre 2016 par le Pr [F].
Mme [C] a engagé une procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. L’expert désigné le Dr [W] a dans son rapport du 24 janvier 2018 retenu un accident médical constitué par la section du nerf médian par maladresse du premier praticien.
Par acte du 1er juillet 2020, Mme [H] [C] a assigné le Dr [G] [D], la CPAM du Gard et la Mutuelle Henner aux fins d’indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 :
— a constaté la mise en cause de la CPAM du Gard et de la Mutuelle Henner,
— a condamné le Dr [G] [D] à payer à Mme [H] [C] la somme de 22 106,75 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
— 3 876 euros au titre des frais divers,
— 2 351,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 979,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— a fixé la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles à 2 269,07 euros,
— a débouté Mme [H] [C] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive de la CPAM du Gard,
— a condamné le Dr [G] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [H] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2023.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour :
— a ordonné la réouverture des débats aux fins de production aux débats par Mme [H] [C]
— du certificat médical initial d’arrêt de travail en accident du travail nécessairement antérieur au premier certificat de prolongation du 17 septembre 2016,
— de la suite donnée par la CPAM du Gard à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 19 août 2016 et à la déclaration d’accident du travail nécessairement instruite après le certificat médical initial du 1er juin 2016 et en particulier les notifications par la caisse de la date de consolidation des lésions en relation avec cet accident du travail ou la maladie professionnelle, si elle a été reconnue, le taux d’incapacité définitif notifié et le montant de la rente éventuellement versée,
— a réservé toutes les demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions après réouverture des débats régulièrement notifiées le 4 mars 2025, Mme [C] demande à la cour
— d’infirmer partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
— de constater la mise en cause de son organisme social la CPAM du Gard et de son organisme de mutuelle,
— de condamner solidairement le Dr [G] [D] à lui payer en réparation intégrale de son préjudice corporel, à parfaire au jour (de l’arrêt) à intervenir s’agir de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, les sommes de :
— 12 362,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 11 600 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs, de la consolidation à la décision à intervenir, à parfaire au jour de la décision,
— 173 913,60 euros au titre des arrérages à échoir de la perte des gains professionnels futurs ;
— 32 608,80 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— de condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner solidairement le Dr [G] [D] et la CPAM du Gard aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 3 000 euros au même titre en cause d’appel.-
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 septembre 2023, le Dr [G] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel
— de condamner Mme [H] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée par exploit séparé à la CPAM du Gard et à la société Mutuelle Henner, intimées défaillantes, le 5 juin 2023 et le 7 juin 2023.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’appel ne porte que sur l’indemnisation des préjudices économiques de la victime avant et après consolidation et sur le préjudice d’agrément.
*perte de gains professionnels actuels
Pour lui allouer la somme de 2 351,25 euros à ce titre le premier juge a relevé que la victime exerçait lors de l’opération la profession de technicienne informatique-support au revenu mensuel net moyen de 1 500 euros net, que le lien entre l’accident médical et les arrêts de travail successivement prescrits n’était pas certain, pour n’indemniser que la période du 30 juillet 2016 au 11 janvier 2017 soit 165 jours.
L’appelante qui verse aux débats la copie du certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 1er juin 2016 ainsi que l’avis de renvoi de l’audience devant la chambre pôle social de la cour d’appel de Nîmes soutient que l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuelle doit être calculée sur la période allant de la date de réalisation du dommage, soit le 30 juillet 2016, à la date de sa consolidation fixée au 20 janvier 2018.
L’intimé soutient que la période d’arrêt de travail indemnisable au titre de la perte de gains professionnels actuels court du 30 juillet 2016 au 11 janvier 2017 comme retenu par l’expert et le tribunal ; qu’il n’est en effet pas établi que la période d’arrêt de travail imputable au dommage correspond à la date de la consolidation.
La victime produit le certificat médical initial d’accident du travail du 1er juin 2016 prescrivant des soins sans arrêt de travail pour syndrome du canal carpien droit clinique et électrique avec indication chirurgicale.
Elle produit également la demande du 19 août 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle 'canal carpien droit’ du 29 juin 2016 et désormais l’arrêt du 31 mars 2025 de la chambre sociale de cette cour confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2019 du tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, l’ayant déboutée de son recours contre la décision du 3 février 2017 de la CPAM du Gard de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’expert désigné par la CCI a fixé la date de consolidation de son état au 22 janvier 2018 mais la fin de l’arrêt temporaire de travail en rapport avec l’accident médical au 11 janvier 2017 soit 1 mois après la fin de l’arrêt temporaire de travail de classe II.
Or la victime produit outre le certificat médical initial de soins, les certificats médicaux de prolongation en maladie professionnelle des 17 septembre et 29 septembre 2016, 29 octobre 2016, 30 janvier 2017, 30 avril 2017, 31 mai 2017, 4 septembre 2017, 24 novembre 2017 et 23 février 2018 prescrivant des arrêts de travail discontinus pour séquelle opératoire après chirurgie du canal carpien.
Et l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement du médecin du travail est daté du 12 février 2018, date qui doit en conséquence être retenue comme date de consolidation de l’état de la victime contrairement aux conclusions de l’expert qui fixent cette date au jour de son examen le 24 janvier 2018.
La victime qui a déclaré au titre de l’année précédant le fait générateur du dommage un salaire de 14 578 euros soit 1 214 euros par mois sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 900 euros ne produit pas ses bulletins de salaire pour le 1er semestre 2016 mais seulement son bulletin de paie de décembre 2016 faisant apparaître un salaire mensuel brut de 1 979 euros au lieu de 1 900 perçu en qualité de chef d’équipe support, poste qu’elle occupait déjà en 2015.
Elle a déclaré pour 2016 un revenu de 17 561 euros soit 1 471 euros par mois incluant une hausse de salaire de 4,16% (79/1 900 ).
Sur cette base Mme [C] aurait du percevoir du 29 juin 2016 au 12 février 2018 soit 19,48 mois : 1 471 x 19,48 = 28 655,08 euros.
Elle produit ses avis d’imposition sur ses revenus de 2017 d’un montant de 16 439 euros et sur ses revenus de 2018 d’un montant de 6 651 + 11 953 = 18 604 euros incluant nécessairement une indemnité de licenciement pour inaptitude non professionnelle dont le montant n’a pas été précisé soit une moyenne de 1 550,03 euros par mois et pour la période du 1er janvier au 11 février 2018 : 1 550,03 x 1,38 = 2 139,04 euros.
Elle a effectivement perçu à titre d’indemnités journalières
— du 29 juin au 31 décembre 2016 : 6 486,90 euros
— pour 2017 : 16 439 euros
— du 1er janvier au 11 février 2018 : 1 453,45 euros ( 35,35 x 41 jours )
soit au total 24 379,35 euros
Sa perte de gains professionnels actuels calculée entre le 29 juin 2015 et le 11 février 2018 inclus s’établit donc à 28 655,08 – 24 379,35 = 4 275,73 euros par voie d’infirmation du jugement de ce chef
*perte de gains professionnels futurs
Pour débouter la victime à ce titre le premier juge a retenu que le lien de causalité entre son inaptitude à un poste dans son entreprise et l’accident médical n’était pas établi dès lors que l’expert la jugeait au contraire apte à la reprise de son activité professionnelle ; que les conséquences physiques de l’intervention d’octobre 2016 étaient limitées dès lors que le déficit fonctionnel permanent était évalué à 5% et caractérisé par une cicatrice douloureuse, une hypotrophie de la pulpe de l’annulaire droit et une sensibilité altérée des pulpes de l’annulaire et du majeur ; que des causes extérieures à l’accident avaient pu entraîner cette inaptitude et que la victime ne démontrait pas que sa reprise d’activité à temps partiel était uniquement en lien avec les séquelles de l’accident médical.
L’appelante soutient rapporter la preuve du lien de causalité entre son licenciement pour inaptitude et l’accident médical ce que conteste l’intimé.
L’expert a en effet conclu le 24 janvier 2018 que la patiente était apte à reprendre son ancienne activité, après avoir émis l’avis que la longueur des arrêts de travail dont elle avait fait l’objet lui paraissait disproportionnée, et que la prise en charge optimale eut été la reprise précoce de celle-ci qui aurait peut-être permis une suture nerveuse et évité la greffe.
Ce faisant il ne fait qu’alimenter l’hypothèse d’une mauvaise prise en charge de celle-ci, non seulement par le premier chirurgien, mais également par la suite.
Il est établi que l’appelante a été placée sans discontinuer en arrêt de travail pour syndrome du canal carpien et séquelles de suites opératoires, du 29 juin 2016 au 6 mars 2018, arrêt écourté par la visite de reprise du 12 février 2018 à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement 'en raison de son état de santé’ et licenciée pour ce motif à compter du 15 mars 2018.
Elle soutient avoir connu une baisse de salaire de 400 euros par mois pour fixer à 11 600 euros le montant des arrérages échus de sa perte de gains professionnels futurs et à 173 913,60 euros le montant capitalisé de ses arrérages à échoir.
Elle produit outre les justificatifs de son inscription au Pôle emploi à compter du 11 avril 2018, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 3 janvier 2019 en qualité d’assistante commerciale au salaire brut de 1 466,56 puis 1 495,27 euros.
La cour note qu’alors que la visite de reprise après arrêt de travail s’est déroulée le 12 février 2018, l’arrêt de travail en maladie professionnelle pour séquelles d’opération du canal carpien s’étendait jusqu’au 6 mars 2018 et que Mme [C] a effectivement perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 mars 2018 soit une date postérieure à la date butoir du dernier arrêt de travail.
Ni l’avis d’inaptitude du médecin du travail ni la convocation à l’entretien préalable à son licenciement, ni la lettre de licenciement n’étant motivés par référence aux séquelles de l’accident médical du 29 juin 2016, le motif de ce nouvel arrêt de travail n’est pas déterminé ni justifié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre d’une perte de gains professionnels futurs, le caractère direct et certain du lien de causalité entre l’accident médical du 29 juin 2016 et le préjudice allégué n’étant pas établi.
*préjudice d’agrément
Pour débouter la victime à ce titre le tribunal a jugé non suffisantes les attestations de sa mère et de son époux mentionnant qu’elle faisait occasionnellement du tennis, ce que l’intimé approuve.
L’expert avait indiqué à cet égard 'un préjudice d’agrément est à justifier, la victime déclare l’impossibilité de pratiquer le tennis qu’elle aurait pratiqué auparavant, la tenue du manche de la raquette étant insupportable’ sans se prononcer sur la véracité de cette déclaration eu égard aux séquelles constatées.
L’appelante soutient que les attestations produites corroborées par le rapport d’expertise médicale ainsi que son placement en inaptitude et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé permettent d’établir l’existence du préjudice d’agrément et son étendue.
Toutefois, ni l’avis d’inaptitude ni la reconnaissance de travailleur handicapé qui ne se réfèrent pas spécifiquement aux séquelles de l’accident médical pas davantage que les attestations produites ne corroborent l’absence d’avis médical ci-dessus rapporté.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la CPAM du Gard
Pour débouter la victime à ce titre le premier juge a noté qu’elle n’expliquait pas en quoi avait consisté la résistance abusive de la caisse.
L’appelante soutient que la faute de la caisse, qui n’a communiqué le montant de ses débours définitifs que le 30 septembre 2022 après une réouverture des débats, un renvoi à la mise en état en première instance et la signification de conclusions, lui a causé un préjudice.
Mais la faute de l’organisme social ne peut se déduire de la seule tardiveté de la communication de ses débours définitifs, et le retard que cette communication tardive a éventuellement causé est nécessairement réparé par les intérêts légaux attachés à toute condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
L’arrêt est déclaré opposable à la CPAM du Gard et la Sas Mutuelle Henner, chacune pour ce qui la concerne
*dépens et article 700
Succombant même très partiellement à l’instance d’appel, l’intimé doit en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions objet de l’appel sauf en ce qui concerne le montant alloué à Mme [H] [C] en indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels en lien de causalité directe avec l’accident médical dont elle a été victime le 29 juin 2016
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne M. [G] [D] à payer à Mme [H] [C] la somme de 4 275,73 euros en indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels en lien de causalité directe avec l’accident médical dont elle a été victime le 29 juin 2016.
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Gard et à la société Mutuelle Henner,
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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