Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/08466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08466 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKZP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024031941
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. POLO PROPERTIES
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. [VS] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [A] [VS]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me Anne TARTARY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P38
Madame [I] [F] épouse [ZE]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Flore MERLY substituant Me Géraldine SALORD de l’AARPI METALAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1349
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. EV MMC FRANCE (ENGEL & VÖLKERS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Claire FLATRES et Me Myrtille DE BOISLAVILLE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN1701
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 02 avril 2025, rendue entre, d’une part, la Sas Polo Properties, la Sas [VS] Invest, M. [A] [VS] et Mme [I] [ZE] et d’autre part, la Sas EV MMC France, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Confirmé son ordonnance du 02 avril 2024, sauf en ce qu’elle a ordonné de rechercher et de se faire remettre :
tous documents créés, modifiés ou supprimés, sur l période du 1er septembre 2023 au 20 mars 2024, attestant de la réalisation de prestations au profit de la société Polo Properties et/ou de la société [VS] Invest contenant dans son émetteur, destinataire, objet, contenu ou pièce jointe au moins l’un des mots suivants, pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée et quel que soit le type, format ou taille d’écriture, au singulier ou au pluriel
[I] [ZE]
[I] [D]
[Y] [M]
[KV] [KT]
[ZD] [P]
[N] [L]
[G] [SK]
[B] [H]
[V] [VV] [X]
[EE] [EF]
[HM] [YY]
[K] [J]
[R] [HL]
[SL] [OB]
[O] [HK]
[VT] [T]
[A] [C]
[U] [S] [W]
[OE] [E]
[Z] [HN]
Point de la mesure qui est supprimée
Ordonné la restitution aux société Polo Properties et [VS] Invest et à M. [VS] et à Mme [ZE] des pièces correspondant au point de la mesure supprimée
Ordonné aux sociétés Polo Properties et [VS] Invest, après que le commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en 3 catégories :
catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen
catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défendeurs refusent de communiquer
catégorie C les pièces que les défendeurs de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires
Dit que ce tri sera communiqué à la Selarl Asperti-Duhamel, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial modifié séquestré
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société Polo Properties et la société [VS] Invest, conformément aux articles R 153-3 et 153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant pour chaque pièce en cause le motif qui lui confère le caractère d’un secret des affaires
Fixé le calendrier suivant :
communication à la Selarl Asperti-Duhamel et au juge des tris de fichiers demandés avant le 16 mai 2025
communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 06 juin 2025
Dit qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication
Renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 à 14h pour levée du séquestre
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Condamné in solidum les sociétés Polo Properties et [VS] Invest à payer à la Sas EV MMC France la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de Procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2025, les sociétés Polo Properties et [VS] Invest, M. [VS] et Mme [ZE] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, les sociétés Polo Properties et [VS] Invest, M. [VS] et Mme [ZE] ont fait assigner en référé la société EV MMC France devant le premier président de cette cour afin de :
Juger que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies
Arrêter 'exécution provisoire de l’ordonnance du 02 avril 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans l’affaire n° 2024FOO321
Ordonner que cet arrêt de l’exécution provisoire produira ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel de Paris
Condamner la société EV MMC France à payer à la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [VS] et Mme [ZE] à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes qu’ils ont soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.
Par conclusions en défense n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, la Société EV MMC France a demandé au premier président de :
Débouter la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [VS] et Mme [ZE] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [VS] et Mme [ZE] à payer à la société EV MMC France la somme de 100 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure en application de l’article 1240 du code civil
Condamner les mêmes à une amende civile dont le quantum est laissé à l’appréciation du premier président en raison du caractère abusif de la présente procédure en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamné in solidum les mêmes à payer à la société EV MMC France la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mettre à la charge des même les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Selon les demandeurs, l’exécution de l’ordonnance dont appel permettrait à la société EV MMC France d’accéder à des données stratégiques, commerciales et financièrement extrêmement sensibles pour la société Polo Properties et ses dirigeants et notamment des correspondances confidentielles internes de l’équipe dirigeante et des documents commerciaux en cours d’exploitation. Une telle exécution porterait une atteinte directe et irréversible aux intérêts des demandeurs et ce qu’ils se trouveraient privés de toute possibilité de poursuivre leur activité professionnelle et constituerait un avantage concurrentiel déterminant qui pourrait conduire la société Polo Properties à connaître des difficultés qu’elle serait incapable de surmonter. Il existe donc un véritable danger vital. L’exécution provisoire sera donc nécessairement arrêtée pour ces raisons.
En réponse la société EV MMC France estime que le président du tribunal des activités économiques de Paris a expressément indiqué que les éléments séquestrés ne seraient pas communiqués à la société défenderesse avant que la cour d’appel de Paris ne se soit prononcée au fond. C’est ainsi que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun danger vital ou d’avantage concurrentiel déterminant qui conduirait la société Polo Properties à connaître des difficultés qu’elle serait incapable de surmonter. Elle conclut donc au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société EV MMC France suspecte son ancien dirigeant. M. [VS], d’avoir démissionné après 23 ans d’activité dans le domaine de la vente de biens immobiliers haut de gamme et d’exception en France et à [Localité 8] pour créer deux sociétés concurrentes Polo Properties et [VS] Invest qui travaillent dans le même domaine d’activité et qui ont débauché 18 de ses salariés ou anciens salariés afin de créer une activité concurrente et déloyale, malgré leur clause de non-concurrence.
Afin d’étayer ses dires et avant d’intenter une action au fond en concurrence déloyale, la société EV MMC France a saisi sur requête le 27 mars 2024 le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’obtenir une ordonnance l’autorisant à solliciter de manière non contradictoire un commissaire de justice qui procédera à des mesures d’instruction in futurum auprès les sociétés suspectées de concurrence déloyale.
C’est ainsi que par ordonnance sur requête du 02 avril 2024, le président du TAE de [Localité 9] a autorisé un commissaire de justice à consulter les boites mails pro et personnelles de M. [VS] et de Mme [ZE] ainsi que les boites mails des sociétés Polo Properties et [VS] Invest pour rechercher les mails comportant certains mots clés.
Par acte de justice du 24 mai 2024, les demandeurs ont assigné la société EV MMC France devant le tribunal des activités économique de Paris en rétractation de cette ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 02 avril 2025 le juge des référés a rejeté cette demande à l’exception du point qui autorisait la saisie de tout document comportant en expéditeur ou destinataire le nom des 20 personnes suspectées d’avoir rejoint la société Polo Properties. C’est cette décision qui a été frappée d’appel.
Il y a lieu de constater que dans l’ordonnance entreprise, le juge des référés a pris la peine d’assure la confidentialité des pièces, puisqu’il a expressément indiqué "qu’il convient pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité d’entamer la procédure de levée de séquestre, même s’il était interjeté appel de la présente décision; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel."
En outre, il est prévu dans cette ordonnance que les parties chez lesquelles les pièces ont été saisies devront faire un tri des pièces en trois catégories : catégorie A pour les pièces qui pourront être communiquées immédiatement, catégorie B pour les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu’ils refusent de communiquer et catégorie C pour les pièces dont il est refusé la communication mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
C’est ainsi qu’en prenant ces diverses dispositions, le président du tribunal des affaires économiques a pris soin de préserver les intérêts des parties.
Dans ces conditions, bien que la procédure d’appel soit en cours, les éléments placés sous séquestre ne peuvent pas être libérés et communiqués à la société EV MMC France.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé entreprise du président du tribunal des activités économiques de Paris engendre pour les demandeurs des conséquences manifestement excessives.
B- Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisse être acceptée :
— disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
— l’exécution provisoire doit engendrer des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où les demandeurs ont échoué à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux, il n’y a pas besoin d’apprécier si ce dernier dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel.
— Sur les autres demandes
La société EV MMC France sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil l’allocation d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de la présente procédure où l’on cherche à nuire à la société EV MMC France, ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande qu’ils estiment injustifiée.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la société EV MMC France ne démontre pas quelle serait la faute dont se seraient rendu responsables les demandeurs ni le préjudice que cela lui aurait causé. En l’absence de démonstration d’une quelconque faute, la demande fondée sur l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Par ailleurs, le fait d’user d’une voie de droit prévue par la loi et l’article 514-3 du code de procédure civile ne constitue pas en soit l’usage d’une procédure manifestement dilatoire ou abusive, dès que cette procédure a été faite dans les formes et les délais prévus par ce texte. La demande de condamnation à une amende civile sera également rejetée.
Il n’est inéquitable de laisser à la charge de la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [VS] et de Mme [ZE] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la société EV MMC France ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il leur sera donc alloué une somme globale de 2 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de la société Polo Properties, la société [VS] Invest, de M. [VS] et de Mme [ZE].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 02 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris présentée par la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [VS] et Mme [ZE] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les quatre demandeurs ;
Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts et à une amende civile pour procédure manifestement abusive ou dilatoire présentée par la société EV MMC France ;
Condamnons in solidum la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [A] [VS] et Mme [I] [ZE] à payer une somme globale de 2 500 euros à la société EV MMC France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de la société Polo Properties, la société [VS] Invest, M. [A] [VS] et Mme [I] [ZE] les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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