Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2025, n° 24/12965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 24/12965 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN34H
Ordonnance n° 2025/M370
Monsieur [R] [S]
Monsieur [G] [M]
Madame [C], [B], [F] [U] épouse [M]
Tous trois représentés par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Appelants
S.A.R.L. MAC IMMO
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 03/12/2025 puis prorogé et avons rendu le 10/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance d’incident du 2 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M.[R] [S] le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [M] et M. [G] [M],
— enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de communiquer le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété par son syndic, à intervenir volontairement dans le litige opposant la société MAC IMMO à M.[S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamné in solidum M.[S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [M] et M. [G] [M] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [S] à payer à la SARL MAC IMMO la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la clôture de la procédure au 1° juillet 2025 et renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 15 septembre 2025 à 9h00.
Par déclaration du 25 octobre 2024 M.[S], Mme [C] [M] et M. [G] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la SARL MAC IMMO a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025 M. [S], M.[G] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que les conclusions d’incident relèvent de la compétence du président de chambre en l’absence de désignation du conseiller de la mise en état et donc de délégation,
En conséquence in limine litis se déclarer incompétent pour trancher une telle demande ;
*à titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état de la SARL MAC IMMO déposées et notifiées le 2 décembre 2024 et en tout état de cause la demande d’irrecevabilité elle-même irrecevable,
*à titre subsidiaire,
— déclarer la SARL MAC IMMO comme mal fondée en ses demandes,
En toute état de cause,
— condamner la société MAC IMMO à payer aux requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAC IMMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean Baptiste Politano, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident distinct devant le président de chambre notifiées par la voie électronique le même jour, ils demandent au président de chambre au visa l’article 906-2 du code de procédure civile, de :
— constater que les conclusions d’intimée ont été remises au greffe hors délais ;
En conséquence, déclare irrecevables comme tardives les conclusions d’intimés de la SARL MAC IMMO,
— condamner la société MAC IMMO à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAC IMMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean Baptiste Politano, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les deux incidents ont été fixés à l’audience du 14 octobre 2025.
Par message RPVA M° [J] conseil de l’intimée a transmis l’ordonnance de caducité prononcé par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 15 septembre 2025 dans l’affaire objet de la décision du juge de la mise en état déférée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 606-3 le président de chambre est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
La saisine du président de chambre doit être faite par conclusions distinct de celles adressées à la cour.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, La SARL MAC Immo a déposé des conclusions distinctes d’incident, sans préciser expressément que ces conclusions étaient adressées au conseiller de la mise en état. Si elle n’a pas non plus dit expressément qu’elle les adressées au président de chambre, il résulte du texte visé ci-dessus qu’elle ne pouvait le faire que devant lui, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle a valablement saisi ce dernier par ces conclusions d’incident.
Cela étant dit, l’ordonnance de caducité de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon dans laquelle le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance dont appel rend sans objet l’examen des incidents soulevés de même que l’appel au fond.
En effet, selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile la caducité a pour effet d’éteindre l’instance de première instance. Si cette caducité ne s’étend pas à l’instance d’appel elle a pour effet immédiat de priver l’acte d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et les actes de procédures subséquents, de tout objet quand bien même seraient-ils valables.
Enfin, si la procédure peut être reprise devant le tribunal judiciaire de Toulon cela ne pourrait se faire que par l’introduction d’une nouvelle instance de sorte que toute décision rendue en appel sur une instance précédente dont le tribunal est dessaisi ne serait d’aucune valeur juridique.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que les demandes au titre des incidents de la procédure d’appel et l’appel lui-même sont sans objet et il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel et ceux des incidents seront supportés par les appelants.
Aucun motifs d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré devant la cour,
Dit que la SARL MAC Immo a valablement saisi par conclusions d’incident distinctes le président de chambre ;
Constate que les demandes au titre des incidents de la procédure d’appel formées par les parties et l’appel lui-même sont désormais sans objet au regard de l’ordonnance de caducité ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne les appelants a supporter la charge des dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutes les parties de leurs demandes de ce chef.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/12/2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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