Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 FÉVRIER 2025
Minute N° 151/2025
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFAW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 février 2025 à 14h10
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet du Bas-Rhin
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
Monsieur [V] [W]
né le 14 mars 1988 à [Localité 4] (Albanie), de nationalité albanaise
libre, demeurant au [Adresse 1] (67)
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 13 février 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2025 à 09h20 par M. le préfet du Bas-Rhin ;
Après avoir entendu Me Wiyao KAO et Me Karima HAJJI en leurs plaidoiries ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), la préfecture du Bas Rhin soutient, contra legem, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour contrôler le lieu du placement en rétention administrative, cette décision n’étant pas, en tout état de cause, intégrée à l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 février 2025.
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
Il résulte également de la combinaison des articles L. 743-1, L. 743-9 et L. 744-17 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, doit être en mesure d’effectuer un contrôle effectif sur les conditions de maintien en rétention et le respect des droits reconnus à l’étranger dans ce cadre. Il doit ainsi être avisé de ses déplacements d’un lieu de rétention à un autre à compter de la première ordonnance de prolongation, et être en mesure de se transporter lui-même vers l’un ou l’autre de ces lieux pour exercer ses pleins pouvoirs.
Ainsi, il entre pleinement dans son office de contrôler la procédure de placement en rétention administrative et, le cas échéant, de placement dans un local de rétention administrative.
Selon les dispositions précitées, le placement en centre de rétention administrative doit être le principe et le placement en local de rétention administrative l’exception. Par conséquent, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le placement en LRA était justifié par des circonstances de temps et de lieu, la procédure est irrégulière.
En l’espèce, le premier juge a constaté que la préfecture du Bas Rhin n’avait pas justifié des circonstances ayant motivé le placement et le maintien de M. [V] [W] en local de rétention administrative, et en a exactement déduit que la procédure n’était pas régulière.
Toutefois, il ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [W], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de l’article L. 743-12 du CESEDA en vue de procéder à une mainlevée.
Statuant par l’effet dévolutif, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’un tel grief.
En l’espèce, la cour constate que le placement en rétention administrative de M. [V] [W] a pris effet le 7 février 2025 à 18h30. Il a ensuite été placé au LRA de [Localité 3] le même jour à 20h20 et y a été maintenu jusqu’au 9 février 2025 à 14h, avant d’arriver au CRA d'[Localité 2] le même jour à 19h05.
À ce titre, l’intéressé n’évoque pas en quoi son maintien en LRA a porté atteinte à ses droits, alors qu’il a reçu notification de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées d’association pouvant lui venir en aide dans ses démarches, sachant qu’un téléphone était en libre accès au sein du local, d’après les mentions de l’article 16 du règlement intérieur joint en procédure. Par ailleurs, il a pu bénéficier des services d’un avocat et d’un interprète et il a pu, dès son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2], prendre attache avec l’association France terre d’asile pour transmettre, le 10 février 2025 à 18h26, une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, dans le respect du délai prévu à l’article L. 741-10 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’irrégularité ainsi retenue ne pouvait entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [W] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 février 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Bas-Rhin et son conseil, à M. [V] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 février 2025 :
M. le préfet du Bas-Rhin, par courriel
M. [V] [W] , par LRAR
La SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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