Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 29 mars 2023, N° 202200156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02279 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U45M
Jugement (N° 2022 00156) rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
SARL Zaho Business prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-Christophe Hyest, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me François Vibert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2021, M. [Z] [K] a constitué la SARL Zaho Business, dont il est l’unique associé.
Les statuts ont été paraphés et signés par M. [K] en qualité de gérant et associé unique et par Mme [R] [U], son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 23 juin 2022, Mme [U] a revendiqué la qualité d’associée de la société Zaho auprès de M. [K].
Par acte du 4 août 2022, Mme [U] a fait citer M. [K] et la société Zaho Business devant le tribunal de commerce de Douai afin de :
— ordonner à son bénéfice l’attribution de la moitié des parts sociales de la société Zaho Business sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil,
— ordonner à M. [K] de réaliser les formalités auprès des services du greffe du tribunal de commerce de Douai afin de faire apparaître sa qualité d’associée à hauteur de la moitié du capital social de la société Zaho Business, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, au visa des articles 1832-2, 1353 et 1103 du code civil, le tribunal de commerce de Douai a :
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [U] à verser à M. [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] à verser à la société Zaho Business la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2023, Mme [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui déboutant M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2013, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de revendication de la qualité d’associée,
Statuant à nouveau,
— annuler la clause de renonciation à la qualité d’associée du contrat de la société Zaho Business,
— ordonner à son bénéfice l’attribution de la moitié des parts sociales de la société Zaho Business sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil,
— ordonner à M. [K] de réaliser les formalités auprès des services du greffe du tribunal de commerce de Douai afin de faire apparaître sa qualité d’associée au hauteur de la moitié du capital social de la société Zaho Business sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [K] et la société Zaho Business ont formé appel incident et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le même jour, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] à verser à la société Zaho Business la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens d’instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la revendication de la qualité d’associée
Pour débouter Mme [U] de sa demande de revendication de la qualité d’associée, le tribunal a retenu que les statuts, régulièrement signés, précisaient que M. [K] constituait seul une société unipersonnelle à responsabilité limitée et que Mme [U] renonçait expressément à revendiquer la qualité d’associée. Relevant que la qualité de co-gérante invoquée dans la correspondance produite n’équivalait pas à celle d’associée, le tribunal concluait que Mme [U] n’apportait pas la preuve des propositions de M. [K] de devenir associée ou co-gérante de la société, ni de participer à l’activité de cette dernière et que les conventions régulièrement formées devaient être appliquées.
Sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil, Mme [U] indique que la renonciation à la qualité d’associé doit être certaine et dépourvue d’équivoque. Elle affirme que M. [K] l’a induite en erreur en lui assurant qu’elle aurait un statut de co-gérant et d’associée et en la dissuadant de lire les statuts par des violences psychologiques. Elle en déduit que sa renonciation était dès lors équivoque. Elle fait valoir que la commune intention des parties était de l’associer à l’activité de la société en qualité de co-gérante. En application du principe 'fraus omnia corrumpit', elle affirme que la clause de renonciation doit être déclarée nulle alors que M. [K] lui avait fait croire qu’elle aurait la qualité de gérante.
Visant les articles 9 du code de procédure civile et 1103, 1153 et 1832-2 du code civil, M. [K] et la société Zaho Business exposent que la clause de renonciation à revendiquer la qualité d’associé est claire et dénuée d’équivoque. Ils soulignent que la qualité de co-gérante, invoquée par Mme [U], est distincte de celle d’associée qu’elle revendique. Sur le fondement de l’article 1192 du code civil, ils rappellent que les conventions claires ne peuvent être interprétées sous peine de dénaturation. Ils affirment que la nullité tirée de la fraude concerne le contrat en son entier.
En application de l’article 1832-2 du code civil, lorsqu’un époux commun en biens acquiert des parts sociales avec des fonds communs, son conjoint doit en être informé et il peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises, sauf renonciation expresse.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les statuts de la société Zaho Business sont paraphés et signés par Mme [U] et M. [K].
En outre, l’article 6 des statuts, intitulé 'apports', prévoit expressément des 'dispositions pour le conjoint commun en biens’ selon les deux paragraphes suivants :
' Madame [R] [U], conjointe commun en biens de Monsieur [Z] [K], apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, avertie de l’apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.
Madame [R] [U] déclare ne pas vouloir être associé (sic) et renonce définitivement à revendiquer cette qualité, reconnaissant exclusivement cette qualité à son conjoint pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués.'
Dès lors, il ressort de cette clause que Mme [U] a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution de la société, à revendiquer la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux.
Pour autant, Mme [U] invoque l’existence d’une commune intention contraire, de violences psychologiques et d’une fraude, alors que M. [K] lui aurait indiqué qu’elle serait co-gérante.
En application des articles 1188 et 1192 du code civil, le juge peut refuser d’appliquer littéralement une clause claire et précise lorsque celle-ci semble être le résultat d’une erreur manifeste et est en contradiction avec l’intention commune et certaine des parties.
Pour justifier de la commune intention des parties, Mme [U] produit deux pièces :
— un courriel du 20 octobre 2021 adressé par elle à l’adresse [Courriel 6], qui indique : 'ca va pas. Ça dit juste que t’as créé une société. Rien n’indique le nom du magasin, où et quand’ et qui a obtenu la réponse suivante : 'on s’en fou de la sté, ça les regarde pas, ce ui (sic) est important c’est juste montrer que t’as signé en co-gérance et ue (sic) tu es active sur le marché de l’emploi.',
— un SMS adressé à '[Z] Perso’ qui indique 'il me faut 1 document qui prouve qu’on est co-gérant. Pour l’inscription garderie sinon ils refusent’ et qui a reçu pour réponse 'je te l’ai déjà transmis par mail. Regardes bien. Sinon je te les renvoie. Pourquoi tu veux les inscrire à la garderie'.
Si M. [K] indique que les expéditeurs des réponses ne peuvent être déterminés, il convient de relever que l’adresse du courriel porte son nom et son prénom, que le courriel est bien antérieur à la séparation du couple, que l’objet principal est l’inscription en garderie de ses enfants avec la nécessité de justifier que les deux parents travaillent, étant observé qu’il n’apporte aucun élément contraire, notamment quant à l’existence d’autres sociétés avec Mme [U].
Pour autant, même à supposer que Mme [U] ait pu croire signer les statuts de la société Zaho Business en qualité co-gérante, cette qualité ne lui confère pas celle d’associée et une lecture même superficielle des statuts permet de constater que M. [K] est le seul à '[avoir] établi […] les statuts de la société à responsabilité limitée qu’il a décidé d’instituer', les signant avec la mention 'lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de gérant', et non de co-gérant, alors que la signature de Mme [U] est précédée de la seule mention 'lu et approuvé'.
De plus, si Mme [U] indique avoir 'fait l’objet d’incessantes violences psychologiques par son conjoint’ (page 11 de ses conclusions), elle n’apporte aucun élément établi par un tiers (attestation, certificat médical) ou émanant de M. [K], ne produisant que des documents dont elle est à l’origine et postérieurs à la séparation intervenue début 2022 (plainte, main courante, assignation en divorce, qui évoquent des violences verbales ayant commencé en février 2022), qui ne peuvent suffire à établir l’existence de violences au moment de la constitution de la société Zaho Business.
Enfin, il apparaît que Mme [U] ne justifie d’aucun acte qui aurait été réalisé par M. [K] en fraude de ses droits à l’occasion de la signature des statuts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution de la société, à revendiquer la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ne justifie ni des violences ni de la fraude ni que la clause litigieuse résulterait d’une erreur manifeste et serait en contradiction avec l’intention commune et certaine des parties.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de revendication de la qualité d’associée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a retenu que M. [K] ne justifiait pas du préjudice qu’il invoquait au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [K] indique que l’action de Mme [U] a pour objet d’exercer une pression à son encontre dans le cadre de la procédure de divorce, alors qu’elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son acte lors de la signature des statuts de la société Zaho Business. Il expose que le moyen tiré de la fraude est abusif alors qu’il est manifestement contraire à la réalité et qu’aucune conséquence n’en est tirée. Il conclut qu’une action abusive occasionne toujours un préjudice.
Mme [U] affirme que M. [K] ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice au soutien de sa demande.
En l’espèce, il ressort des débats que si les statuts de la société Zaho Business sont clairs, Mme [U] justifie que sa qualité de co-gérant a été évoquée avec M. [K], qui ne l’a pas contestée en octobre 2021. Il s’en déduit que l’introduction de son action ne présente pas un caractère abusif.
En outre, M. [K] ne justifie d’aucun préjudice particulier né du caractère abusif de la procédure qu’il invoque.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros, en cause d’appel, à M. [K] et la société Zaho Business.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [U] à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [U] à verser à la société Zaho Business la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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