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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 23/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 avril 2023, N° 22/03760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01768 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2P2
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 11 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/03760
La SA BOURDAIS LANGUEDOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean-Michel Grossias de la Selarl Cosset-Grossias, avocat au barreau de la Charente
APPELANTE
M.[J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 05 février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/01768 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2P2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 05 février 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Le 12 novembre 2020, M.[J] [K] a acquis d’occasion auprès de la société Bourdais Languedoc un tracteur de marque John Deere, pour un montant de 17 400 euros.
Se plaignant du fait que cette société ne lui avait jamais transmis la carte grise du véhicule, il l’a par acte en date du 29 juillet 2022 assignée devant le tribunal judiciaire de Nimes, sur le fondement des articles 1615 et1240 du Code civil, afin de voir :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner cette société à lui verser les sommes de :
— 17 400 euros en remboursement de la vente,
et – 29 026 euros, à parfaire à la date du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de ses obligations professionnelles, avec intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 10 mai 2022,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023 le tribunal :
— a prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2020 entre la SA Bourdais Languedoc et M.[K],
En conséquence,
— a ordonné à M.[K] de restituer le tracteur de marque John Deere en cause à la société,
— a condamné la SA Bourdais Languedoc
— à rembourser à M.[K] Ia somme de 17 400 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— à lui payer la somme de 6 003,19 euros correspondant aux frais d’entretien engagés sur le véhicule,
— a débouté M.[K] de ses autres demandes indemnitaires,
— a condamné la SA Bourdais Languedoc à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
La SA Bourdais Languedoc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 août 2023 elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2020 entre elle et M.[K],
En conséquence,
— ordonné à M.[K] de lui restituer le tracteur de marque John Deere en cause,
— l’a condamnée
— à rembourser à M.[K] la somme de 17 400 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— à lui payer la somme de 6 003,19 euros correspondant aux frais d’entretien engagés sur le véhicule,
— à payer à M.[K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,
— aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— de lui accorder un délai de deux mois pour lui permettre de justifier du transfert de la carte grise du tracteur en cause au nom de M.[K]
— de débouter, en conséquence, celui-ci de sa demande en résolution de la vente.
En tout état de cause,
— de débouter M.[K] de sa demande tendant à la voir condamner à lui rembourser les frais d’entretien du tracteur, et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir malheureusement égaré la carte grise lors de ses démarches auprès de la préfecture du Gard ; qu’une société spécialisée dans la mutation des cartes grises, à laquelle elle a fait appel, a constaté que cette carte avait fait l’objet d’une opposition et d’un transfert, opposition dont elle n’a pu obtenir la mainlevée que depuis peu, et qu’elle est ainsi désormais en mesure de procéder au transfert au nom de M.[K]
Selon conclusions d’incident notifiées le 16 novembre 2023 M.[K] demande au conseiller de la mise en état de la cour :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01768 du fait du défaut d’exécution de la décision de première instance,
— de condamner la SA Bourdais Languedoc à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024 la SA Bourdais Languedoc demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et suivants et 524 du code de procédure
— de déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’incident compte tenu de la nature de l’affaire et du risque sérieux d’annulation ou de réformation qui s’attache à l’appel formé par l’appelant,
Au fond,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu du caractère excessif et disproportionné que revêt l’exécution provisoire,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Elle soutient que l’intimé a d’abord conclu au fond avant de former l’incident aux fins de radiation pour inexécution de la décision attaquée ; que n’ayant pas constitué avocat en première instance elle n’a pas pu faire valoir ses moyens de fait et de droit pour expliciter la difficulté administrative à laquelle elle s’est trouvée confrontée et qu’exécuter provisoirement la décision reviendrait à la priver du droit à un procès effectif et à pouvoir être entendue équitablement sur sa cause en vertu de l’article 6 de la CEDH.
Elle soutient avoir été confrontée à un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité et que les restitutions ordonnées vont générer des conséquences manifestement excessives alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de sa situation financière actuelle qui résulte de problèmes de santé importants ; que l’exécution provisoire ordonnée n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (…) dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (…), à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile n’exigent nullement que l’incident aux fins de radiation pour inexécution soit élevé avant le dépôt des conclusions au fond de l’intimé.
L’article 6 de la CEDH invoqué dispose que « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).'
L’appelante ne peux exciper ici de ces dispositions dès lors que c’est de son propre fait qu’elle n’a pas comparu en première instance.
Il lui incombe de démontrer que l’exécution du jugement exécutoire par provision de droit est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qu’elle ne fait pas en alléguant des problèmes de santé alors qu’il s’agit d’une personne morale, et en ne justifiant pas de la situation financière obérée qu’elle allègue.
La radiation sollicitée sera en conséquence ordonnée.
La SA Bourdais Languedoc supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Ordonne la radiation de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 23/01768 du rôle de la cour
Condamne la SA Bourdais Languedoc aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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