Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 mai 2025, n° 22/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 avril 2022, N° 2020F00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. GECITER, S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2025
N° RG 22/04463
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJS2
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
S.A.S.U. GECITER
S.A.S. ARTELIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2020F00386
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me François-nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me François-nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉES
S.A.S.U. GECITER
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R176
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant :Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
À la fin de l’année 2016, la société Geciter a entrepris des travaux de réhabilitation d’un bâtiment, acquis par acte du 5 septembre 2016 et situé [Adresse 6] à [Localité 12] en qualité de maître d’ouvrage.
Cette opération s’est déroulée en deux phases successives :
— une opération de déshabillage non structurel, désamiantage et traitement des revêtements contenant du plomb réalisée sur la base d’un diagnostic commandé le 15 novembre 2016 à la société Socotec construction (ci-après « Socotec »), assurée par la société Axa France Iard (ci-après « Axa ») et dans laquelle la société Artelia, assurée par la société Allianz global corporate & speciality (ci-après « Allianz »), est intervenue en tant que maître d''uvre suivant contrat du 6 décembre 2016 ;
— la réalisation d’importants travaux de restructuration du bâtiment, à l’occasion desquels la société Dumez Île-de-France (« Dumez ») est intervenue au titre d’un marché tous corps d’état.
Un rapport de repérage d’amiante avant travaux a été émis le 13 octobre 2017 par la société Socotec qui n’a mis en évidence une présence d’amiante que dans certain des matériaux ou des produits ciblés puis, le 27 novembre 2017, après désamiantage, un second rapport en vue du dossier technique amiante concluant à l’absence d’amiante, notamment au niveau de la toiture.
Les travaux de curage, désamiantage et déplombage ont été effectués par la société Snadec et réceptionnés le 4 juin 2018.
Par courriel du 8 mars 2019, la société Dumez, en charge du marché tous corps d’état signé le 11 juillet 2018, a suspecté la présence d’amiante non détectée dans le bac acier du toit-terrasse du bâtiment 2 et interrompu ses travaux de dépose de la couverture et des bacs aciers de la charpente métallique.
De nouveaux repérages ont été demandés à la société Socotec qui a établi deux nouveaux rapports les 8 mars et 9 avril 2019 mettant en exergue la présence de conduits amiante-ciment et de dalles amiante-ciment collées sous la chape et sous la couverture.
Considérant que cette découverte avait allongé de deux mois les travaux de restructuration lourde de l’immeuble, la société Geciter a invoqué un préjudice de 381 203,77 euros devant être supporté solidairement selon elle par les sociétés Socotec et Artelia et leurs assureurs respectifs.
Par actes du 31 juillet 2021 remis à personne morale, la société Geciter a fait assigner les sociétés Socotec, Artelia, Axa et Allianz d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité des sociétés Socotec, Axa Artelia et Allianz à l’encontre des demandes de la société Geciter,
— condamné la société Socotec solidairement avec la société Axa à payer la somme de 304,984,61 euros et la société Artelia solidairement avec la société Allianz à payer la somme de 76 246,16 euros à la société Geciter et circonscrit la condamnation de la société Allianz dans les limites de la police souscrite avec la société Artelia,
— débouté les sociétés Socotec et Axa de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les sociétés Artelia et Allianz de leur demande à l’encontre de la société Geciter et de leur demande à l’encontre des sociétés Socotec et Axa,
— condamné les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz à payer chacune la somme de 5 000 euros à la société Geciter,
— condamné les sociétés Socotec, Axa, Artelia, et Allianz solidairement aux entiers dépens dont frais de greffe de 146,45 euros.
Le tribunal a retenu la recevabilité des demandes de la société Geciter, dès lors qu’elle avait apporté la preuve du paiement de la somme de 381 230,77 euros.
Il a retenu que la société Socotec avait commis une faute à l’encontre de la société Geciter, dès lors que l’examen complet des différents composants de la toiture terrasse faisait partie de sa mission, que la première mission de détection d’amiante qui lui avait été confiée, portait sur l’ensemble des travaux à réaliser dont le réaménagement du toit-terrasse et qu’il n’y avait pas eu d’évolution dans l’ampleur des travaux à réaliser. Il a retenu qu’elle n’avait pas détecté la présence d’amiante et manqué à son obligation de résultat et a fixé sa part de responsabilité à 80 %.
Il a retenu que la société Artelia, en qualité de « maître d''uvre déshabillage non structurel -désamiantage » avait manqué à son obligation de moyen et commis une faute dès lors qu’elle n’avait pas relevé l’inadéquation des investigations, ni formulé de recommandations sur d’éventuelles études complémentaires, violant ainsi les termes de sa mission. Il a fixé à 20 % sa part de responsabilité.
Il a estimé que les sommes supportées par la société Geciter, à savoir 1,5 % de 32 millions d’euros, correspondaient au montant du préjudice subi par celle-ci, déboutant les sociétés Socotec, Artelia, Axa et Allianz de leur demande.
Il a retenu que la société Socotec n’avait pas rapporté la preuve de l’acceptation par la société Geciter de la clause de limitation de responsabilité à la somme de 36 000 euros, la déboutant ainsi de sa demande.
Il a également débouté les sociétés Socotec et Axa de leur demande de voir condamner in solidum les sociétés Artelia et Allianz à les relever et les garantir de ces condamnations.
Par déclaration du 7 juillet 2022, les sociétés Axa et Socotec ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 24 février 2023 (18 pages), la société Socotec et son assureur la société Axa demandent à la cour :
— d’infirmer, reformer ou annuler le jugement en ce qu’il :
— a rejeté leur demande d’irrecevabilité,
— les a condamnées solidairement à payer la somme de 304 984,61 euros à la société Geciter,
— les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer la société Geciter (irrecevable) en ses demandes,
— a débouté la société Geciter de ses demandes dirigées à leur encontre (sic) et condamné la société Artelia, in solidum avec son assureur la société Allianz, à les relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation (sic), et de,
— déclarer la société Geciter irrecevable en ses demandes à défaut de justifier s’être acquittée de la somme de 381 230,77 euros au bénéfice de la société Dumez,
— débouter la société Geciter de ses demandes,
— les renvoyer de ce seul et premier chef hors de cause,
— subsidiairement, débouter la société Geciter de ses demandes dirigées à leur encontre,
— très subsidiairement, condamner in solidum la société Artelia et son assureur Allianz, à les relever et les garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge,
— en tout état de cause, débouter la société Geciter de ses demandes en principal comme du chef des frais irrépétibles prétendument exposés,
— condamner la société Geciter et tous succombants à leur payer une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Geciter et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers par la Selarl Minault Teriiteau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022 (17 pages), la société Geciter demande à la cour de :
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité,
— condamné la société Socotec solidairement avec la société Axa à lui payer la somme de 304 984,61 euros et la société Artelia solidairement avec la société Allianz à lui payer la somme de 76 246,16 euros,
— débouté les sociétés Socotec et Axa de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les sociétés Artelia et Allianz de leur demande à son encontre,
— condamné les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz à lui payer chacune la somme de
5 000 euros,
— condamné les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz solidairement aux entiers dépens dont frais de greffe de 146,45 euros,
— en conséquence, débouter les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Martine Dupuis, avocate.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 7 mars 2023 (17 pages), la société Artelia et son assureur la société Allianz forment appel incident et demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions prononcées à leur encontre, et de :
— déclarer la société Geciter irrecevable en ses demandes à défaut de justifier s’être acquittée de la somme de 381 230,77 euros au bénéfice de la société Dumez,
— débouter la société Geciter de ses demandes,
— les mettre hors de cause de ce seul et premier chef,
— à défaut, débouter la société Geciter, ainsi que les sociétés Socotec et Axa de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés Socotec et Axa à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
— à titre très subsidiaire, débouter la société Geciter de sa demande, dont le principe et le montant ne sont aucunement justifiés, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, circonscrire toute condamnation éventuelle de la société Allianz dans les limites de la police souscrite par la société Artelia,
— condamner tout succombant in solidum aux dépens,
— condamner la société Socotec ou tout succombant à régler à leur régler la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025 et elle a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate qu’aucun moyen n’est développé à l’appui de la demande d’annulation du jugement. La cour n’est donc pas tenue de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité des demandes de la société Geciter
À l’appui de leurs appels, les sociétés Socotec et Artelia, et leurs assureurs respectifs soutiennent que la société Geciter n’a ni qualité, ni intérêt à agir. Elles font valoir que le maître d’ouvrage n’a jamais justifié s’être réellement acquitté de la somme de 381 230,77 euros et dénoncent l’absence de facture acquittée ou de relevé bancaire attestant du débit de cette somme sur ses comptes.
Elles ajoutent que l’attestation de la société Dumez établie le 11 mai 2021 pour les besoins de la cause n’était pas probante, pas plus que le devis non détaillé et que la demande ne porte pas sur la prestation de désamiantage, d’un montant de 82 679,99 euros mais sur un décalage de deux mois consécutifs à ces travaux complémentaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence d’une créance ou d’un préjudice invoqués par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Dans ces conditions, il est patent que la réalité du préjudice invoqué par la société Geciter est indifférente quant à son intérêt à agir. Les moyens soutenus sont par conséquent inopérants.
Partant, par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de la société Geciter à l’encontre de la société Socotec
La société Geciter soutient que la société Socotec a manqué à ses obligations contractuelles, que l’article 4.4.1. de la norme NFX46-020 lui impose de réaliser un repérage in situ de la façon « la plus complète et rigoureuse » et pas sur la base des seules parties visibles par un simple contrôle visuel.
Elle estime qu’elle a manqué à son obligation de conseil, qu’elle n’a pas examiné de façon rigoureuse et complète l’immeuble et qu’elle aurait dû relever la présence d’amiante lors du premier rapport avant travaux.
Elle ajoute que la première mission portait également sur le réaménagement du toit-terrasse et qu’il n’y a pas eu d’évolution dans l’ampleur des travaux à réaliser, soit « le curage complet des surfaces en vue de la réhabilitation lourde de l’ensemble immobilier » et que la « description des travaux envisagés » est identique dans les rapports de 2017 et ceux de 2019.
Elle précise que l’information d’une démolition d’ouvrage n’aurait pas modifié son obligation contractuelle puisque l’investigation du support sous la couverture rentrait dans ses obligations d’investigation, que les dalles amiante-ciment étaient directement accessibles et visibles sous le bac acier composant la couverture et qu’aucune exclusion n’était indiquée pour le sol de la dalle sous toiture.
Les appelantes invoquent l’absence de démonstration d’un manquement contractuel de la société Socotec à ses obligations et d’un lien causal direct et certain entre cette faute et les préjudices réclamés, au regard de la nature et des limites du périmètre du repérage avant travaux qui lui a été confié.
Elles ajoutent que le diagnostiqueur n’a qu’une obligation de moyen, que le repérage était limité aux seules parties du bâtiment concernées par les travaux, soit du R-2 au R+6, qu’il n’a jamais été question du R+7, que le repérage amiante avant travaux, dont l’objectif est la protection des travailleurs, ne portait que sur les éléments précisés dans le programme des travaux.
Elles soutiennent que le plancher contenant de l’amiante n’était pas concerné par la réfection du clos et du couvert ni par la dépose de la couverture, que la dalle support de la couverture au niveau R+7 n’a pas été incluse dans le périmètre des travaux et que la simple dépose de la couverture initialement prévue n’impliquait pas d’intervention sur le support sous-jacent. Selon elles, la seule mise à nu des surfaces sous la couverture n’induisait pas un risque amiante dès lors qu’aucun travaux n’était prévu sur ces surfaces.
Elles précisent que la société qui a procédé au désamiantage sous la maîtrise d''uvre de la société Artelia, n’a demandé aucune investigation supplémentaire et a considéré que le repérage réalisé était suffisant au regard de la simple dépose de couverture envisagée. Selon elles, ce n’est qu’en août 2018 qu’une démolition des ouvrages, dont les couvertures, a été prévue et cette évolution n’a pas été prise en compte.
Elles contestent enfin le rapport établi par la société SADEL ingenierie le 14 décembre 2020, pour les besoins de la société Ceciter, qui ne prend pas en compte que le diagnostic d’amiante réalisé en 2019 faisait suite à un signalement donné par la société Dumez lors de la démolition de la couverture.
La société Artelia et son assureur estiment que la société Socotec aurait dû examiner l’immeuble de façon rigoureuse et complète, identifier et localiser les MPCA.
Réponse de la cour
Le repérage avant travaux, prévu à l’article R. 4412-97 du code du travail, porte sur les matériaux et produits contenant de l’amiante, dont les résultats doivent être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser des travaux. Il est destiné à protéger les travailleurs amenés à intervenir sur le chantier.
Ce repérage est réalisé conformément au programme de repérage listé dans le tableau de la norme NFX 46-020 pour les matériaux et produits concernés par le programme et périmètre des travaux prévus.
En application des dispositions de l’article 4.3 de cette norme, il incombe au donneur d’ordre de préciser le périmètre exact du repérage (et non au diagnostiqueur de s’assurer des spécificités du bâtiment examiné).
Si l’article 4.4.1 exige un repérage effectué de la façon la plus complète et rigoureuse, la norme précise qu’il implique une « bonne accessibilité », les moyens étant mis à disposition par le donneur d’ordre.
Ainsi le diagnostiqueur est tenu de procéder à un repérage complet et précis de la présence d’amiante dès lors qu’il a été spécialement missionné pour réaliser des diagnostics avant travaux impliquant des sondages destructifs et l’analyse de prélèvements en nombre important et suffisamment représentatif.
Le programme et le périmètre du repérage sont donc définis en fonction des travaux prévus par le maître de l’ouvrage.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Socotec n’est pas débitrice d’une obligation de résultat pour détecter la présence éventuelle d’amiante. Il est admis que le diagnostiqueur, débiteur d’une obligation de moyen, est tenu d’une obligation de conseil et doit procéder à des investigations complètes. Le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel.
En l’espèce, selon le bon de commande du 15 novembre 2016 au prix de 34 725 euros HT (dont 30 025 euros HT pour l’amiante), les diagnostics amiantes et plomb concernaient l’intégralité de l’immeuble, les rapports mentionnent tous les niveaux de l’immeuble jusqu’à la toiture.
La convention du 10 juin 2016 vise expressément en page 4 les conditions générales et en page 6 les conditions spéciales « Repérage de l’amiante avant travaux (excepté travaux de démolition d’un immeuble) ». Aux termes de ces dernières, la société Socotec s’est engagée à procéder à un « examen visuel des parties accessibles de l’ouvrage concernées par les travaux » et à exécuter des sondages de reconnaissance pour examen visuel des parties découvertes. Elle devait également indiquer les parties inaccessibles lors de l’examen visuel.
Si des pré-rapports sont évoqués, ils ne sont pas communiqués par la société Geciter.
Le rapport de repérage du 13 octobre 2017 a notamment repéré de l’amiante dans le conduit de ventilation amiante-ciment situé en toiture (page5) alors que la description des travaux envisagés prévoyait la « dépose des couvertures ». Le rapport précise (page 12) que le revêtement bitumeux en étanchéité situé en toiture et le bitume anti vibratile sur structure métallique ne contiennent pas d’amiante. Il ne mentionne aucun local ou volume non investigués.
Le rapport en vue du dossier technique amiante (DTA) du 27 novembre 2017, effectué suite aux travaux de désamiantage menés par la société Snadec, a conclu à l’absence d’amiante. Ces travaux ont été réceptionnés le 4 juin 2018.
Comme le mentionne le descriptif des travaux, seule une dépose des couvertures était envisagée et le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir informé l’opérateur de repérage qu’il envisageait finalement une démolition de la toiture. Les copier-coller effectués dans les rapports du 8 mars et du 9 avril 2019 ne suffisent pas à rapporter cette preuve, alors que la mission de la société Socotec excluait les travaux de démolition. Il ne saurait par conséquent lui être reproché de ne pas avoir pris en compte une évolution de programme dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été portée à sa connaissance.
Dans le rapport du 9 avril 2019, la société Socotec a établi une coupe schématique de la couverture montrant deux ouvrages superposés. Elle conclut à la présence d’amiante au niveau de la toiture, sur la dalle fibres-ciment collée sur chape ciment, sous couverture et sur les dalles amiante-ciment collées sur chape ciment, sous couverture. Elle maintient que le revêtement bitumeux sur chape ciment ne contient pas d’amiante.
Néanmoins, la société Geciter produit un rapport émis le 14 décembre 2020 dans lequel la société SADEL ingenierie estime que l’information d’une démolition ne modifie en rien l’obligation faite à la société Socotec d’avoir connaissance de la nature du revêtement de la dalle béton située sous la couverture qu’elle savait devoir être déposée. Elle ajoute que les dalles amiante-ciment étaient directement accessibles et visibles sous le bac acier composant la couverture du bâtiment et qu’une simple investigation visuelles aurait permis de repérer ce matériau suspect et d’établir un prélèvement.
La société Socotec conteste ce rapport et soutient que seuls les travaux de démolition de la couverture ont révélé que la toiture en zinc recouvrait en réalité une toiture-terrasse d’origine, composée d’une dalle étanchée puis de bacs aciers.
Pour autant, en application de la norme susvisée, l’opérateur de repérage aurait dû réclamer de pouvoir y accéder ou à tout le moins réclamer l’action à entreprendre ou signalé la zone n’ayant pu être inspectée, ce qu’il n’a manifestement pas fait puisqu’il n’a émis aucune réserve et qu’il n’a dénoncé aucune inaccessibilité. La société Socotec n’a donc effectué aucune investigation sous la couverture devant être déposée, alors qu’il lui incombait de s’assurer du système de fixation de celle-ci sur son support.
Le fait qu’après les travaux réalisés en 2017, aucune investigation complémentaire ne lui a été réclamée, ne permet pas d’en déduire que le repérage effectué était effectivement suffisant au regard des travaux de dépose envisagés et ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la société Socotec.
Sur la demande de la société Geciter à l’encontre de la société Artelia
La société Geciter soutient que la société Artelia a manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle aurait dû s’assurer de l’exhaustivité du repérage amiante avant travaux effectué et recommander, le cas échéant, la réalisation d’investigations ou de sondages complémentaires et qu’il lui appartenait de procéder à l’ensemble des investigations nécessaires qui auraient permis de déceler l’existence de ce complexe d’étanchéité amianté.
Elle indique que la société Artelia, qui lui a directement transmis la proposition commerciale de la société Socotec, ne peut s’exonérer de sa responsabilité puisque le rapport de la société Socotec a été remis après la conclusion du contrat de maîtrise d''uvre amiante.
Elle ajoute que l’expert amiable de la société Axa a confirmé que le maître d''uvre aurait dû demander des investigations complémentaires notamment après évolution du projet conduisant à la démolition de la totalité des ouvrages du dernier niveau et non à la dépose de la seule couverture.
Elle précise qu’aucun étage n’a été ajouté à l’immeuble, qu’une renumérotation des étages est intervenue, le niveau -1 étant devenu le rez-de-chaussée et que le R+6 et devenu le R+7.
La société Socotec souligne que la société Artelia n’a pas conseillé le maître d’ouvrage et qu’elle aurait dû examiner l’adéquation des investigations au regard des caractéristiques de l’existant et du programme de travaux, effectuer des visites sur site, déterminer d’éventuels sondages ou prélèvements complémentaires d’investigation, formuler des recommandations et alerter sur l’évolution du projet concernant la démolition de la totalité des ouvrages du dernier niveau et non la dépose de la seule couverture.
La société Artelia et son assureur invoquent l’absence de démonstration d’un quelconque manquement du maître d''uvre en lien avec le préjudice invoqué.
Elles font valoir que c’est la société Builder & partners qui était maître d''uvre pour la phase travaux, que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul rapport de l’expert de la société Axa et que sa mission, achevée le 4 juillet 2018 concernait les travaux de « déshabillage non structurel ' désamiantage – traitement des revêtements contenant du plomb ». Elles soulignent que l’étendue des travaux n’a été modifiée que dans la seconde phase et qu’initialement aucun travaux n’était envisagé concernant le plancher situé sous la couverture.
Elles ajoutent que la société Socotec a été missionnée le 10 juin 2016, soit bien avant le contrat signé avec la société Geciter le 6 décembre 2016, que la société Artelia n’est donc pas intervenue pour la détermination de l’objet de la mission de repérage et que la société Bmex a souligné que la modification du périmètre des travaux était seule à l’origine de l’absence d’identification d’amiante au droit du plancher situé sous la couverture.
Elles soutiennent enfin que le R+7 n’était pas mentionné dans la « localisation et l’étendue des travaux » objet de la mission confiée à la société Artelia qui n’avait donc pas à prescrire de sondage dans des niveaux et ouvrages hors périmètres de son intervention, étant rappelé que seule la dépose des couvertures était envisagée.
Elles estiment que l’ajout d’une toiture classique sur une toiture terrasse était insoupçonnable et que seuls les travaux de démolition de la couverture ont pu révéler que la toiture-terrasse d’origine avait été entièrement recouverte d’une toiture classique en zinc.
Réponse de la cour
Il ressort du contrat signé le 6 décembre 2016 que la mission confiée à la société Artélia portait sur « l’étude et le suivi de l’exécution des travaux de curage et déshabillage non structurels, de retrait des Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante (MPCA) et de traitement des revêtements contenant du plomb préalablement à une opération de rénovation de l’ensemble immobilier ». le contrat prévoyait une rémunération de 29 000 euros HT pour les phases 1 à 4 et de 32 000 euros HT pour les phases 5 et 6, évaluées sur cinq mois.
Il n’est pas contestable que ce contrat a été signé postérieurement à celui signé par le maître d’ouvrage avec la société Socotec et que la société Artelia n’était pas concernée par la seconde phase des travaux. Néanmoins, avant la signature du contrat, la société Artelia a bien communiqué au maître d’ouvrage, le 19 septembre 2016, la proposition commerciale de l’opérateur de repérage.
Le contrat de maîtrise d''uvre précise en page 5 que des MPCA ont été localisés « sur décision de l’opérateur » sur un « conduit + chapeau amiante-ciment en terrasse » et que le pré-rapport Socotec du 24 juin 2016 devra être complété par un repérage des MPCA. Il est également précisé que les travaux de déshabillage et de curage sont limités aux ouvrages et/ou parties d’ouvrage qui ne participent pas à la solidité et la stabilité de l’ouvrage et que l’étude préliminaire prévoit l’examen de l’adéquation des investigations menées au regard des caractéristiques de l’existant et du programme des travaux mais aussi la nécessité de vérifier la conformité réglementaire et normative du rapport de repérage et le cas échéant, de le compléter en fonction des travaux arrêtés.
Contrairement à ce qui est allégué, il ne peut être admis que la mission ne portait pas sur le dernier étage alors qu’il est déjà évoqué dans le contrat la présence de MPCA « en terrasse » et que la surface totale est évaluée dans le contrat à 9 985,6 m² sans qu’il ne soit démontré d’agrandissement. L’examen du CCTP gros-'uvre montre qu’il était envisagé la démolition du plancher haut du R-1 destiné à devenir le futur rez-de-jardin. Il n’est enfin nullement démontré que le dernier niveau du bâtiment, quelle que soit sa dénomination, ait été exclu de la mission de maîtrise d''uvre.
La cour note qu’au regard du contenu du contrat, qui envisage la présence d’amiante en terrasse, et compte tenu du rapport de la société SADEL ingenierie qui note que les dalles amiante-ciment étaient directement accessibles et visibles sous le bac acier composant la couverture du bâtiment, la société Artelia, qui ne peut se retrancher derrière une prétendue structure insoupçonnable en toiture, aurait dû, dans le cadre de sa mission, effectuer des investigations pour comprendre et définir la structure sur laquelle reposait la couverture devant être déposée. Rien ne l’empêchait de solliciter des informations complémentaires auprès du donneur d’ordre le cas échéant.
Il peut donc lui être reproché un manquement dans la phase 1 d’analyse et de reconnaissance de l’existant puisqu’elle aurait dû notamment, selon son contrat, examiner l’adéquation des investigations menées en nature et en nombre au regard des caractéristiques de l’existant et du programme de travaux arrêté par le maître d’ouvrage, établir un programme de recherches approfondies de tous MPCA en adéquation avec les objectifs de travaux, en l’occurrence la dépose de la couverture, examiner les résultats et les conclusions des recherches effectuées par l’opérateur de repérage et recommander le cas échéant des études complémentaires d’investigation des existants. Dans son rôle de sachant, le maître d''uvre a manqué à ses devoirs de vigilance et de conseil.
Il est manifeste que ce manquement est indépendant de l’évolution du périmètre des travaux puisque la seule dépose des couvertures justifiait que des investigations, notamment des sondages, soient entreprises pour vérifier la dalle supportant la couverture.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Artelia.
Sur la répartition des responsabilités
Il n’est pas demandé de condamnation solidaire des deux responsables du préjudice mais leur condamnation chacune à payer la somme à proportion de leur faute respective qu’il convient de déterminer.
Eu égard à leurs fautes respectives détaillées ci-avant, la cour évalue leur part de responsabilité à 70 % pour la société Artelia et à 30 % pour la société Socotec.
Le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Sur l’évaluation du préjudice
La société Geciter réclame le paiement d’une somme totale de 381 230,77 euros qu’elle soutient avoir déboursé au titre de la prolongation du délai d’exécution globale des travaux de restructuration consécutive à la découverte d’amiante sur la toiture-terrasse de l’immeuble.
Elle invoque un retard de deux mois dans le déroulement des travaux et les coûts induits par ce décalage et fait valoir que si l’amiante avait été repérée sur le toit dès octobre 2017, elle aurait eu le temps de traiter ce matériau dans le cadre du marché Snadec et qu’elle n’aurait pas eu à prendre en compte le surcoût lié aux immobilisations, à l’encadrement supplémentaire et à l’inflation.
Elle confirme la motivation du tribunal qui a retenu que le montant de son préjudice pouvait être raisonnablement évalué à la somme de 1,5 % du marché tous corps d’état signé.
La société Socotec et son assureur s’opposent au montant réclamé et font valoir que le devis produit ne suffit pas à justifier le décalage allégué de deux mois de chantier et qu’en toute hypothèse, le délai complémentaire de deux mois aurait dû être intégré en amont du projet de travaux. Elles soutiennent que le retard de chantier n’est pas justifié, pas plus que le détail des sommes réclamées et que ce décalage est sans lien avec l’amiante non repérée. Elles estiment, en l’absence de relevé de compte, que la société Geciter ne justifie toujours pas avoir effectivement payé la somme réclamée.
La société Artelia et son assureur s’opposent également au quantum réclamé qu’elles estiment également non fondé et non justifié.
Réponse de la cour
Il ressort de l’expertise amiable de la société AXA que le calendrier du 25 septembre 2018 prévoyait la démolition de l’ouvrage (couverture et plancher) le 29 mars 2019, que cette tâche a été décalée du fait de la découverte d’amiante et que le délai de neuf semaines de décalage est cohérent avec le volume des travaux et les délais d’instruction.
En outre, le devis produit désigne expressément les « travaux de désamiantage au R+7 » et mentionne « découverte d’amiante sur le bac de la terrasse du R+7 ».
Ainsi le décalage de deux mois en lien avec ce désamiantage est établi. Néanmoins, il incombe à la société Geciter de démontrer que le quantum réclamé est justifié et imputable aux sociétés Socotec et Artelia.
À cet égard, la cour note qu’indépendamment de ce décalage, les frais de désamiantage incombent nécessairement au maître d’ouvrage qui ne saurait les faire supporter par le maître d''uvre et le diagnostiqueur au motif que ce MPCA n’aurait pas été repéré lors des opérations de désamiantage.
En outre, il n’est pas contestable que l’ampleur des travaux a évolué postérieurement à l’intervention de ces sociétés auxquelles il n’avait été annoncé qu’une dépose des couvertures. Cette évolution vers une démolition est également de nature à rallonger la durée du chantier, mais les pièces produites ne permettent pas de l’évaluer.
Dans son rapport, la société SADEL ingenierie conclut qu’a minima, la société Geciter peut prétendre que si l’amiante avait été découverte lors du repérage initial, elle aurait eu largement le temps de traiter ce matériau dans le cadre du marché avec la société Snadec sans surcoût et qu’elle a perdu une chance d’acheter à un meilleur prix le désamiantage.
Le préjudice du maître d’ouvrage ne peut en effet s’apprécier qu’en termes de surcoût ou de perte de chance de n’avoir pu procéder plus tôt au désamiantage, puisqu’il n’est allégué aucun autre préjudice que ce décalage.
En l’espèce, il ressort du devis produit, objet de l’ordre de service n°8 relatif à la « prise en compte de l’impact de la découverte d’amiante en toiture », que le coût du désamiantage est évalué à 82 679,99 euros HT tandis que l'« incidence délai de 2 mois » est évaluée à 381 230,77 euros correspondant à « deux mois d’installation de chantier complémentaire et d’encadrement complémentaire », sans que ce montant ne soit détaillé. En outre, la preuve du paiement effectif de cette somme n’est pas formellement rapportée, la société Geciter admettant ne produire qu’un commencement de preuve.
Force est de constater que rien ne permet de justifier un tel quantum ni de l’imputer dans cette proportion sans autre explication aux sociétés Socotec et Artelia qui le contestent.
L’erreur de diagnostic de la société Socotec et les défaillances de la société Artelia n’ont pu engendrer qu’un préjudice de perte de chance que la cour évalue, au regard du dossier, à la somme de 40 000 euros.
En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne la société Artelia et son assureur à payer à la société Geciter la somme de 28 000 euros et la société Socotec et son assureur à payer à la société Geciter la somme de 12 000 euros.
La société Allianz est fondée à se prévaloir des limites, franchises et plafonds de la garantie souscrite par la société Artelia.
Sur les appels en garantie
La société Artelia et son assureur réclament subsidiairement, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la garantie de la société Socotec et de son assureur.
Réciproquement, la société Socotec et son assureur réclament subsidiairement la garantie de la société Artelia et de son assureur.
Elles invoquent leurs fautes respectives.
Les sociétés Socotec et Artelia n’étant condamnées que pour leur part respective de responsabilité, elles ne peuvent s’appeler en garantie.
Leurs demandes sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles sont également condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient d’infirmer le jugement sur la condamnation aux frais irrépétibles qui apparaît disproportionnée au regard de la solution apportée au litige, de condamner in solidum les sociétés Socotec et Axa à payer à la société Geciter une somme totale de 3 000 euros et de condamner in solidum les sociétés Artelia et Allianz à payer à la société Geciter une somme totale de 7 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Socotec solidairement avec la société Axa à payer la somme de 304,984,61 euros et la société Artelia solidairement avec la société Allianz à payer la somme de 76 246,16 à la société Geciter et en ce qu’il a condamné les sociétés Socotec, Axa, Artelia et Allianz à payer chacune la somme de 5 000 euros à la société Geciter au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Fixe la part de responsabilité de la société Artelia à 70 % et la part de responsabilité de la société Socotec à 30 % ;
Condamne in solidum les sociétés Socotec et Axa France Iard à payer à la société Geciter la somme de 12 000 euros ;
Condamne in solidum les sociétés Artelia et Allianz global corporate & speciality à payer à la société Geciter la somme de 28 000 euros ;
Dit que la société Allianz global corporate & speciality est fondée à se prévaloir des limites, franchises et plafonds de la garantie souscrite par la société Artelia ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Socotec et Axa France Iard à payer à la société Geciter la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Artelia et Allianz global corporate & speciality à payer à la société Geciter la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Socotec, Axa France Iard, Artelia, et Allianz global corporate & speciality aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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