Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 juin 2024, N° 2023R00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/05726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXJN
AFFAIRE :
Société SDE EXPONENSALES SRL
C/
SAS TJMAX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juin 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2023R00232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SRL EXPONENSALES
Société de droit Belge, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474448
Plaidant : Me Nicolas MONTADIER, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SAS TJMAX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005918
Plaidant : Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS du barreau de Montpellier
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Exponensales SRL est une société de droit belge ayant pour activité la négociation et la conclusion de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d’autres entreprises.
La SAS TJMAX a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires liés, sous la marque 'Project X [Localité 4]'.
Aux termes d’un contrat d’exclusivité en date du 20 novembre 2020, la société TJMAX a confié à la société Exponensales la distribution de ses produits sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg, pour une durée indéterminée à l’expiration d’une période d’essai de 3 ans.
Par courrier en date du 25 février 2022, la société TJMAX a résilié unilatéralement le contrat pour non atteinte des objectifs minima de vente au terme de la première année contractuelle.
Les parties se sont trouvées en désaccord sur les conditions d’indemnisation de sortie dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, la société Exponensales a fait assigner en référé la société TJMAX aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire aux frais de la société TJMAX, avec pour mission de :
— entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— se rendre en tous lieux où il le jugera nécessaire,
— examiner la situation financière de la société Exponensales et les conséquences financières et économiques résultant de la rupture par la société TJMAX du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020,
— évaluer le montant du préjudice subi par la société Exponensales du fait de la rupture par la société TJMAX du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020, et par suite le montant de l’indemnité compensatrice,
— évaluer le montant du préjudice lié à la rupture anticipée de ce contrat en date du 20 novembre 2020 en violation du préavis contractuel,
— d’une manière générale, mener contradictoirement ses opérations d’expertise et, dans la mesure où il l’estimerait nécessaire, faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit, en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Exponensales mal fondée en sa demande,
— rejeté la demande de la société Exponensales de désignation d’un expert judiciaire,
— renvoyé la société Exponensales à mieux se pourvoir,
— condamné la société Exponensales à payer à la société TJMAX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Exponensales aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,72 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2024, la société Exponensales a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Exponensales demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, L. 134-7 et L. 134-12 du code de commerce, de :
'- déclarer la société Exponensales, recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 20 juin 2024 en ce qu’elle a :
— dit la société Exponensales mal fondée en sa demande,
— rejeté la demande de la société Exponensales de désignation d’un expert judiciaire,
— la renvoyé à mieux se pouvoir,
— condamné la société Exponensales à payer à la société TJMAX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Exponensales aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,72 euros TTC,
et statuant à nouveau :
— désigner tel expert judiciaire qui lui plaira aux frais exclusifs de la société TJMAX avec pour mission de :
— entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— se rendre en tous lieux où il le jugera nécessaire,
— examiner la situation financière de la société Exponensales et les conséquences financières et économiques résultant de la rupture par la société TJMAX du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020,
— évaluer le montant du préjudice subi par la société Exponensales du fait de la rupture par la société TJMAX du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020, et par suite le montant de l’indemnité compensatrice,
— évaluer le montant du préjudice lié à la rupture anticipée de ce contrat en date du 20 novembre 2020 en violation du préavis contractuel,
— et d’une manière générale :
— mener contradictoirement ses opérations d’expertise et, dans la mesure où il l’estimerait nécessaire, faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit, en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport.
— l’expert pourra :
— se faire assister de tout sapiteur qu’il jugera utile pour mener à bien la mission qu’il lui est confiée,
— obtenir la communication de tous les documents comptables et factures de la société TJMAX, et notamment les grands livres, et toutes pièces utiles à la réalisation de sa mission relevant des clients démarchés par la société Exponensales et relevant du périmètre de l’exclusivité contractuelle (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) prévue au sein du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020,
— obtenir toutes données commerciales relatives aux clients apportés par Exponensales,
— se faire communiquer par les parties ou les tiers toute pièce utile et plus particulièrement se faire remettre par toutes personnes, tous documents administratifs, comptables, fiscaux et sociaux relatifs aux parties, et les pièces justificatives utiles à l’exercice de sa mission,
— l’expert en référera au président, ou au juge en charge des expertises qu’il aura désigné, en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission,
— fixer la rémunération de l’expert selon les usages de la cour,
en tout état de cause,
— débouter la société TJMAX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TJMAX à payer à la somme de 2 500 euros à la société Exponensales au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TJMAX aux les entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TJMAX demande à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, L. 134-7, L. 134-12 et R. 134-3 du code de commerce, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 20 juin 2024,
en conséquence,
— débouter la société Exponensales de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
dans l’hypothèse très extraordinaire où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société Exponensales :
— désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, aux frais exclusifs de la société Exponensales, avec pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— se rendre dans les locaux du siège social de la société TJMAX,
— obtenir la communication des documents comptables nécessaires à la réalisation de sa mission, (bilans, factures, grands livres), en vue de déterminer le quantum des ventes de vêtements, chaussures et accessoires de mode, sous la marque « Project X [Localité 4] », réalisées par TJMAX sur les périodes suivantes :
— (i) sur la période des relations contractuelles (20 novembre 2020 au 30 avril 2022) :
(a) pour tous les clients sur les territoires exclusifs de la Belgique et du Luxembourg et (b) pour les seuls clients apportés par Exponensales qui sont situés aux Pays-Bas, selon une liste à fournir par cette dernière soumise au contradictoire de TJMAX,
— (ii) sur la période postérieure courant de la date de cessation effective des relations contractuelles soit du 30 avril 2022 jusqu’au 31 juillet 2022 (date de fin de la dernière collection de vêtement printemps/été 2022 commercialisée avant la rupture des relations contractuelles) : les ventes réalisées avec les seuls clients (a) relevant de la catégorie des commerçants multimarques (identifiés comme relevant du segment de gros en page 17 de l’assignation de Exponensales), (b) situés sur les territoires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas (c) et dont il sera démontré qu’il s’agit de clients apportés par Exponensales, selon une liste à communiquer par cette dernière, soumise au contradictoire de TJMAX,
— indiquer le montant des ventes nettes hors taxes, ainsi réalisées sur ces périodes, avec les clients susvisés, en précisant le montant des ventes à prix décôté (avec réductions de prix) et des ventes à prix non décôté (sans réduction de prix),
— s’expliquer techniquement sur les modalités de calcul employés qui pourront être contradictoirement discutées entre les parties,
— dire que l’expert devra mener contradictoirement ses opérations et s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de son projet de rapport,
— dire et juger que l’expert devra accomplir sa mission et rendre son rapport définitif dans un délai maximum de huit mois suivant la date de sa saisine. Dire qu’il pourra être référé au président ou au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté dans l’exercice sa mission,
— fixer le montant de la provision, à verser par Exponensales, au titre de la rémunération de l’expert,
— condamner la société Exponensales à supporter l’intégralité des frais de l’expertise,
en tout état de cause,
— débouter la société Exponensales de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Exponensales à payer à la société TJMAX la somme 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Exponensales appelante relate qu’elle a concentré l’ensemble de ses moyens et opéré d’importants investissements, recruté des collaborateurs, afin de supporter le développement de la marque Project X [Localité 4] sur du court, moyen et long terme ; qu’elle a ouvert le marché néerlandais en permettant l’activation de plus de 60 points de vente et la signature de contrats de collaboration avec des centrales d’achat nationales aux Pays-Bas ; que des discussions ont notamment été engagées avec la société Foot Locker Europe, major mondial de la vente d’article de mode au détail ; que son travail lui a valu les éloges du président de la société TJMAX en septembre 2021 ainsi que du directeur général en octobre 2021 ; que malgré cette réussite, l’intimée l’a informée de sa volonté de réduire son droit à commission sur l’activité franchises de 10 % HT à 5 % HT, puis a brutalement rompu le contrat de distribution exclusive le 22 février 2022 avec un préavis de 2 mois, alors que conformément aux stipulations contractuelles, elle ne pouvait le dénoncer avant sa date anniversaire.
Elle indique qu’après de vaines discussions, elle a fait délivrer à la société TJMAX une sommation de payer l’indemnité compensatrice à hauteur de la somme de 4 800 000 euros sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce, ce à quoi l’intimée a répondu en proposant une somme de 92 720 euros ; que c’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de recueillir les éléments financiers permettant d’évaluer l’influence de son travail sur les résultats de la société TJMAX sur les points d’activités où elle était intervenue et ainsi d’évaluer le montant de l’indemnité compensatrice à laquelle elle peut prétendre.
La société Exponensales sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a rejeté sa demande d’expertise judiciaire.
Elle expose qu’en matière de rupture des relations commerciales, la jurisprudence admet la désignation d’un expert afin d’évaluer le préjudice qui en résulte ; que le motif légitime de la mesure est justifié par l’article L. 134-12 du code de commerce, cet article prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice du seul fait de la cessation des relations ; qu’il existe bien un litige potentiel dans la mesure où les parties font des évaluations très disparates du montant de cette indemnité ; qu’il est ainsi demandé à l’expert de réunir les éléments financiers auprès de la société TJMAX qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir afin de chiffrer les bénéfices réalisés et résultant de ses prestations ; que ces documents permettront de connaître le chiffre d’affaires réalisé par la société TJMAX par son intermédiaire depuis 2020, et notamment en 2022 et en 2023 sur les territoires concédés, ainsi que d’établir un prévisionnel du chiffre d’affaires pour l’année 2024.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait pas de risque de déperdition des preuves, cet élément ne constituant nullement une condition pour exercer une mesure d’expertise.
Elle critique également la motivation du juge de première instance en ce qu’il a considéré qu’il était au préalable nécessaire de se prononcer sur les responsabilités des parties et sur la qualification du contrat pour une partie de la clientèle, alors que ces éléments relèvent du fond et que l’expertise, sauf à perdre tout intérêt, ne nécessite pas que les contestations soient tranchées en amont.
Elle précise que la période est clairement délimitée à la période courant de 2020 à 2024 ; qu’il ne s’agit pas de demander l’accès à toutes les informations comptables et financières de la société TJMAX mais bien de demander la mise à disposition de la comptabilité et des informations financières se rapportant aux opérations effectuées et aux contrats conclus grâce à son concours.
Elle conteste toute atteinte excessive au secret des affaires de la société TJMAX puisque les mesures demandées sont limitées aux relations qu’elles ont entretenues et rétorque qu’ « il est vain de vouloir présenter la société Exponensales, via son dirigeant, Monsieur [H] [N], comme un concurrent de la société TJMAX. La société Exponensales n’est pas Monsieur [N]. », ajoutant qu’elle collabore avec de nombreuses entreprises et ne peut être considérée comme une simple émanation du groupe Sixth June.
La société TJMAX intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, indiquant qu’aux termes du contrat du 20 novembre 2020, la société Exponensales s’est vue confier une mission d’agent commercial exclusif à l’égard de la clientèle des commerçants multimarques située sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg, à l’exclusion de la clientèle du secteur dit de détail ou retail monomarque (soit les ventes aux consommateurs réalisées via les ventes en ligne et les franchises).
Elle fait remarquer que la société Exponensales ne produit aucun élément traduisant un accord de sa part pour appliquer le contrat au territoire des Pays-Bas, sur lequel l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun droit exclusif de représentation.
Elle indique que c’est l’insuffisance des résultats de l’appelante et la dégradation de leurs relations qui ont conduit à la résiliation des relations contractuelles ; que pour la première année contractuelle, le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé est inférieur de plus de 20 % à l’objectif fixé ; que c’est dans ces conditions qu’elle a, par courrier du 25 février 2022, régulièrement exercé son droit de résilier la relation contractuelle pour non-atteinte des objectifs minima de vente au terme de la première année contractuelle, en application de la clause résolutoire de plein droit stipulée à l’article 5.2 du contrat.
Elle fait observer que la société Exponensales n’a jamais estimé utile de la mettre en demeure de produire un quelconque document ou pièce comptable justificative ; qu’elle n’a d’ailleurs jamais émis de contestation concernant les relevés de commissions jusqu’à l’issue du préavis au 30 avril 2022.
Elle soutient que la société Exponensales ne cherche pas à obtenir communication des documents comptables qui lui permettraient de contrôler l’assiette des commissions qui lui ont été versées, mais entend faire chiffrer, par voie d’expertise, des préjudices hypothétiques avant même qu’un tribunal ne se soit prononcé sur la qualification juridique des faits et les éventuelles responsabilités ; que la société Exponensales tente d’instrumentaliser la voie du référé expertise pour accéder, abusivement, à des données financières couvertes par le secret des affaires.
Elle demande donc à la cour de confirmer en tout point l’ordonnance attaquée, entendant démontrer que la mesure d’expertise sollicitée est également contraire aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile et des articles L. 134-7 et L. 134-12 du du code de commerce applicables en matière d’agence commerciale.
Elle fait tout d’abord valoir que la mesure sollicitée est contraire aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile qui interdisent à l’expert judiciaire de porter d’appréciations juridiques ; que la demande telle que formulée par la société Exponensales revient à demander à l’expert de déterminer et évaluer le montant des préjudices allégués, en dehors de tout encadrement juridique par le juge des modalités de calcul de ce préjudice et alors même que des questions juridiques doivent au préalablement être débattues.
Elle invoque ensuite une contrariété de la demande avec les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-12 du code du commerce, la société Exponensales sollicitant une expertise pour faire chiffrer des préjudices au principe juridique particulièrement flou, en demandant que soit intégré dans l’assiette du calcul de son préjudice, l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par la société TJMAX, sur une période de plus de 2 ans après la cessation effective des relations contractuelles.
Elle ajoute que l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’agent commercial à l’égard de toute la clientèle, les articles susvisés n’étant pas applicables aux apporteurs d’affaires et lui dénie cette qualité s’agissant de la clientèle des franchisés et de la centrale d’achat Foot Locker Europe ; que la société Exponensales sollicite une expertise pour faire chiffrer son préjudice sur une assiette contestée et une méthode de calcul non conforme aux règles de droit s’agissant de la période postérieure à la cessation des relations contractuelles et qui abouti à s’exonérer du respect des conditions légales encadrant le droit de suite ; qu’elle sollicite également une expertise pour faire chiffrer une indemnité de préavis hypothétique dont le principe n’est pas acquis.
Elle soutient donc que tant que le débat au fond, sur les questions préalables déterminantes, n’a pas eu lieu, la mission confiée ne peut pas être juridiquement encadrée et constitue nécessairement une mesure d’investigation générale, impliquant une appréciation juridique du dossier par l’expert judiciaire, en totale contradiction avec les principes fondamentaux encadrant les opérations d’expertise.
Elle conclut ensuite à la contrariété de la demande aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de risque de déperdition des preuves et en l’absence de nécessité d’établir la preuve de faits qui pourraient influer la solution au fond, les questions juridiques devant au préalable être tranchées.
Elle considère que les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles en ce qu’elles sont disproportionnées et excessives, non limitées dans leur objet et dans le temps, tandis qu’en outre elles porteraient une atteinte disproportionnée au secret des affaires si elles étaient ordonnées, alors que depuis la rupture de leurs relations contractuelles, l’appelante collabore avec plusieurs marques concurrentes, dont « Sixth June » ; que les missions expertales sollicités excèdent largement le périmètre du droit à communication en matière d’agence commerciale tel qu’encadré par l’article R. 134-3 du code de commerce.
L’intimée conclut à titre subsidiaire sur la charge des frais d’expertise si elle devait être ordonnée et propose une redéfinition des termes de la mission expertale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au cas présent, les parties étant en désaccord sur le montant de l’indemnité due à la société Exponensales suite à la rupture du contrat de distribution exclusive à l’initiative de la société TJMAX, sur la qualification de leurs relations contractuelles en particulier en ce qui concerne l’intervention de l’appelante sur le territoire des Pays-Bas et à l’égard de la société Foot Locker ainsi sur la qualification de la rupture du contrat, il est patent qu’il existe entre elles un litige en germe pouvant justifier le recours à une expertise judiciaire.
Toutefois, il incombe également à la partie demanderesse de démontrer que les mesures qu’elle sollicite sont légalement admissibles comme étant circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il revient au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
La société Exponensales requérante sollicite la désignation d’un expert judiciaire qui serait chargé d’ :
« – examiner la situation financière de la société Exponensales et les conséquences financières et économiques résultant de la rupture par la société TJMAX du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020,
— évaluer le montant du préjudice subi par la société Exponensales du fait de la rupture par la société TJMAX du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020, et par suite le montant de l’indemnité compensatrice,
— évaluer le montant du préjudice lié à la rupture anticipée de ce contrat en date du 20 novembre 2020 en violation du préavis contractuel ».
Force est de constater qu’en l’absence de spécification de la part de l’appelante sur les modalités et le cadre qui permettraient d’évaluer le préjudice allégué, la mesure demandée est beaucoup trop vague pour être proportionnée au but poursuivi qui est de chiffrer les bénéfices réalisés par la société TJMAX résultant des prestations réalisées par la société Exponensales (page 13 des conclusions de cette dernière).
Par ailleurs, aux fins de permettre à l’expert de mener à bien les investigations sollicitées, la société Exponensales demande qu’il puisse :
« – obtenir la communication de tous les documents comptables et factures de la société TJMAX, et notamment les grands livres, et toutes pièces utiles à la réalisation de sa mission relevant des clients démarchés par la société Exponensales et relevant du périmètre de l’exclusivité contractuelle (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) prévue au sein du contrat d’agent commercial en date du 20 novembre 2020,
— obtenir toutes données commerciales relatives aux clients apportés par Exponensales,
— se faire communiquer par les parties ou les tiers toute pièce utile et plus particulièrement se faire remettre par toutes personnes, tous documents administratifs, comptables, fiscaux et sociaux relatifs aux parties, et les pièces justificatives utiles à l’exercice de sa mission ».
Force est de constater que tels que présentés, les pouvoirs d’investigation qui seraient confiés à l’expert ne sont pas délimités dans le temps et insuffisamment délimités dans leur objet en ce qu’il lui est demandé de déterminer la liste des clients démarchés par la société Exponensales et relevant de l’exclusivité contractuelle, alors qu’en outre il n’est pas contestable qu’aux termes du contrat, cette exclusivité porte uniquement sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg et qu’il existe à ce stade une incertitude quant à la qualification des prestations de la société Exponensales réalisées aux Pays-Bas.
Telle que sollicitée par la requérante, la mission qui devrait être confiée à l’expert s’apparente à des mesures d’investigations générales susceptibles de constituer une immixtion illégitime dans le secret des affaires de l’intimée et n’est pas strictement cantonnée à ce qui est purement en rapport avec le litige plausible rapporté.
En outre, comme le fait remarquer l’intimée, la société Exponensales s’est abstenue préalablement à la saisine de la justice, près de deux ans après la fin des relations contractuelles, d’adresser la moindre demande à la société TJMAX aux fins d’obtenir les documents et pièces comptables qu’elle estimerait nécessaires pour procéder à l’évaluation de son préjudice.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance querellée qui a rejeté la demande de la société Exponensales de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Exponensales ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société TJMAX la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 20 juin 2024,
Y ajoutant,
Dit que la société Exponensales supportera les dépens d’appel,
Condamne la société Exponensales à verser à la société TJMAX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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