Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 déc. 2024, n° 22/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 348
SE
— -------------
Copie exécutoires
délivrée à :
— Me Revault,
le 19.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Dumas,
le 19.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00119 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 151 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 9 février 2022 ayant cassé l’arrêt n°497, rg n° 18/00383 de la Cour d’Appel de Papeete du 7 novembre 2019 ensuite de l’appel du jugement n° 389, rg 16/00126 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2018 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 avril 2022 ;
Demanderesses :
La Société Sci [Adresse 7], société civile non immatriculée au Rcs de Papeete dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant M. [F] [X] ;
La Société Sci [Adresse 8], société civile non immatriculée au Rcs de Papeete dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant M. [F] [X] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [E] [Z], [Adresse 3] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci [Adresse 7] ou Scs [Adresse 7] non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, désigné en remplacement de M. [N] [M], lui-même désigné par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 24 février 2003 ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
L’Association Syndicale Libre du [Adresse 7] dont le siège social est sis à [Adresse 9], représentée par le Président du syndicat en exercice ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte du 1er octobre 1975, la société civile particulière immobilière "[Adresse 7]", ayant pour associées les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] et [Adresse 6], a fait l’objet d’une dissolution-partage.
Aux termes de cet acte transcrit sur les registres de publicité foncière, l’actif et le passif de la société ont été répartis entre les associées.
En 1996, un bail a été consenti à la société Télévision de France (TDF) sur une parcelle dépendant de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]« ou »[Adresse 5]" appartenant à la société [Adresse 7].
Le 26 février 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [Adresse 7]. Le 24 février 2003, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [Z] étant désigné liquidateur.
Le 6 janvier 2011, Maître [Z] a demandé à M. [X], gérant de la société [Adresse 8], de restituer les loyers versés par TDF, considérant que ces sommes revenaient à la liquidation de la société [Adresse 7].
Procédure :
Par actes des 2 février et 18 février 2016, la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] ont assigné M. [Z] ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 7], afin d’obtenir sa condamnation à rembourser les loyers versés entre ses mains par TDF.
En réplique, le liquidateur a demandé reconventionnellement le paiement des loyers versés entre 2002 et 2010 et a appelé en la cause l’association syndicale libre [Adresse 7], qui a sollicité le transfert à son profit de la propriété de la parcelle donnée à bail.
Par jugement n° 16/00126 rendu le 30 mai 2018, le tribunal de première instance a statué comme suit :
— a débouté les sociétés [Adresse 7] et [Adresse 8] de leur demande tendant à voir condamner Maître [Z] au remboursement des loyers versés par la SA TDF, comme étant infondée,
— a condamné la SCI [Adresse 8] à rembourser à Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SCS [Adresse 7] ou SCI [Adresse 7], les sommes qu’elle a indûment perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers versés par la SA TDF pour un montant total de 939 451 XPF,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande aux fins de transférer à l’association syndicale libre du [Adresse 7], l’intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation [Adresse 7], y compris mais non exclusivement la parcelle AR [Cadastre 1], et renvoyé le liquidateur à mieux se pourvoir devant le juge commissaire,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamner la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] à verser à Maître [Z] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Se fondant sur un arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 15 novembre 2001 ayant considéré qu’une confusion était volontairement entretenue entre la SCS et la SCI, le tribunal a retenu que M. [Z], ès qualités, était fondé à percevoir les loyers versés par TDF car la SCS [Adresse 7] était bien propriétaire de la parcelle, et a, en conséquence, condamné la société [Adresse 8] à lui rembourser les sommes perçues de 2002 à 2010.
Par arrêt n°18/00383 rendu le 7 novembre 2019, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement et condamné la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] à verser à Maître [Z] et à l’association syndicale libre du [Adresse 7] une indemnité de procédure de 250 000 XPF à chacun, et à supporter les entiers dépens.
Par arrêt rendu le 9 février 2022, la Cour de cassation, en sa troisième chambre civile, saisie du pourvoi des sociétés [Adresse 7] et [Adresse 8], a statué comme suit :
« … Sur le moyen, pris en sa première branche,
Enoncé du moyen,
5. Les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de remboursement des loyers versés par la société TDF à M. [Z], ès qualités, de condamner la SCI [Adresse 8] à rembourser à M. [Z], ès qualités, les sommes perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers dus par la société TDF et de s’être déclaré incompétent pour connaître de la demande de transfert à l’association syndicale libre du [Adresse 7], l’intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation "SCI [Adresse 7]« , y compris, mais non exclusivement la parcelle donnée à bail, alors »que le juge a l’interdiction de dénaturer l’acte qui lui est soumis ; que l’acte du 1er octobre 1975 intitulé "dissolution et partage de la société [Adresse 7]« stipulait que les parties avaient décidé de »dissoudre la société [Adresse 7] à compter de ce jour« »et d’en partager immédiatement entre les associées tout l’actif et le passif" et organisait sur 21 pages ce partage et cette dissolution ; qu’en retenant, pour débouter les sociétés [Adresse 7] et [Adresse 8] de leurs demandes, "qu’il ressort[ait] de l’acte authentique du 1er octobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée "société [Adresse 7]" avaient décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de société [Adresse 7] (SCS [Adresse 7]) et le même siège social, et ont procédé le 1er octobre 1975 à la radiation de l’entreprise au registre du commerce" , tandis que cet acte se bornait à prévoir la dissolution, et en aucun cas la transformation,
de la société [Adresse 7], la cour d’appel a dénaturé l’acte du 1er octobre 1975."
Réponse de la Cour,
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour écarter l’élément de preuve produit par les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] au soutien de leur revendication de propriété de la parcelle donnée à bail à la société TDF, l’arrêt retient qu’il ressort de l’acte authentique du 1er octobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée "société [Adresse 7]", à savoir les SCI [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 6], ont décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de "Société [Adresse 7]" (SCS [Adresse 7]), et le même siège social, et ont procédé, le 1er octobre 1975, à la radiation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés.
7. En statuant ainsi, alors que cet acte, régulièrement publié sur les registres du service chargé de la publicité foncière, se bornait à décider la dissolution de la société [Adresse 7] et le partage de l’actif immobilier de cette société au profit de ses associées, dont les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8], bénéficiaires à ce titre des attributions déterminées à concurrence de leurs participations respectives au capital social, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;".
Suivant requête déposée au greffe le 19 avril 2022, la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] ont saisi la cour d’appel de Papeete désignée comme cour de renvoi.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté l’incident que lui avait présenté le 22 février 2023, Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] aux fins d’entendre déclarer nulle la requête de saisine de la cour de renvoi.
Par arrêt avant-dire droit en date du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Papeete – chambre civile a statué en ces termes :
« Vu les conclusions d’incident saisissant le magistrat de la mise en état,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 8 mars 2024 pour purger les incidents,
Vu l’urgence, s’agissant d’une saisine sur renvoi de cassation,
Invite, dans l’intervalle, les avocats à s’expliquer, s’il y a lieu, sur les incidents,
— Maître [Z], avant le 26 janvier 2024,
— l’ASL, avant le 15 février 2024,
— les sociétés [Adresse 7] et [Adresse 8] avant le 1er mars 2024,
Réserve les autres demandes des parties. "
Par ordonnance rendu le 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par l’ASL du [Adresse 7] d’un incident tendant à prononcer la nullité de la déclaration et la requête d’appel après cassation, et de toute la procédure subséquente, a :
— Déclaré la demande de nullité de la nullité et requête d’appel après cassation irrecevable ;
— Condamné l’association syndicale libre du [Adresse 7] à payer à la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8], prises ensemble, la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive,
— Condamné l’association syndicale libre du [Adresse 7] à payer à la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8], prises ensemble, la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) pour les frais non compris dans les dépens,
— Condamné l’association syndicale libre du [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de la présente instance d’incident ;
— Ordonné la clôture de la mise en état ce jour et fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024 à 8h30.
A l’issue de l’audience de plaidoiries, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8], appelantes, demandent à la Cour par dernières conclusions qualifiées de 'conclusions récapitulatives 2 remplaçant les précédentes écritures', régulièrement transmises le 23 octobre 2023, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete n°16/00126 en date du 30 mai 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société SCI [Adresse 7] et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du liquidateur judiciaire,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7] (ou SCS [Adresse 7]) perçoit indument les loyers dus par la société TDF à la société SCI [Adresse 7],
— le condamner à rembourser à la société SCI [Adresse 7] les sommes indûment perçues de ce chef soit la somme totale de 2 239 451 F CFP répartie comme suit :
— 939 451 F CFP correspondant au remboursement des sommes réglées par les requérantes en exécution du jugement du 30 mai 2018 confirmé par arrêt du 7 novembre 2019, représentant les loyers réglés par TDF entre 2004 et 2010,
— outre 1 300 000 F CFP correspondant aux loyers de 2011 à 2023,
— dire et juger que cette somme devra être augmentée :
— des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2013, date de première mise en demeure de rembourser,
— augmentée de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier,
— les intérêts étant capitalisés en application de l’article 1154 (ancien) du code civil,
— débouter M. [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [Adresse 7] et l’association syndicale libre du [Adresse 7] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement M. [Z] ès-qualité et l’association syndicale libre [Adresse 7] à payer la somme de 400 000 F CFP à chacune des sociétés requérantes, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
M. [E] [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société SCI [Adresse 7] (ou SCS [Adresse 7]), intimé, par dernière conclusions, nommées 'conclusions récapitulatives n°1", régulièrement transmises le 14 septembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 mai 2018 en toutes ses dispositions,
A titre de demande reconventionnelle,
— condamner la SCI [Adresse 8] à payer la somme de 939 451 F CFP à Me [Z],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le remboursement des sommes au titre des loyers est limité aux sommes non prescrites par la prescription de 5 années,
— condamner les appelantes à verser à Me [Z] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner aux dépens.
L’association syndicale libre du [Adresse 7] ('l’ASL'), intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 septembre 2023 demande à la Cour de :
— juger irrecevable le présent appel,
ou, à tout le moins,
— juger l’appel mal fondé et débouter les SCI [Adresse 7] et SCI [Adresse 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Et,
— confirmer le jugement du 30 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— prendre acte de l’accord des parties quant à la rétrocession à titre gratuit des VRD et espaces verts du lotissement au profit de l’association syndicale libre du [Adresse 7] et de l’ordonner en conséquence.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L’ASL expose que les sociétés requérantes n’étaient pas inscrites au RCS de Papeete au jour de l’introduction de l’instance d’appel et ne justifient pas avoir la personnalité juridique en application de l’article 1842 du code civil. Elle considère que la 'déclaration et requête d’appel (après cassation)' a été formée au nom de parties dépourvues de personnalité juridique de sorte que l’appel est irrecevable. Elle précise qu’une SCI doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la loi du 15 mai 2001 ayant imposé une telle immatriculation avant le 1er novembre 2002 en son article 44, à défaut une SCI non immatriculée étant requalifié en société de participation sans personnalité morale.
Les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] qui reconnaissent ne pouvoir verser leur extrait k-bis car elles ne sont pas immatriculées, rappelent que l’obligation pour une société de s’inscrire au registre du commerce résulte de la réforme issue de la loi 78-9 du 4 janvier 1978, dont l’article 4 exclut l’application de cette obligation aux société créées antérieurement. En revanche la réforme issue de la loi du 15 mai 2001 n’est pas applicable en Polynésie française.
Sur ce :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Les modifications opérées par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 ne sont pas applicables en Polynésie française, et l’article 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, applicables en Polynésie française en vertu de son article 2, dispose :
'La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication.
Elle s’appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.
Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.
Par dérogation à l’article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l’alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l’application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l’article 1839 du code civil.
Par dérogation à l’article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.
A dater de l’application de la présente loi à une société, les dispositions statutaires contraires sont réputées non écrites.
Les sociétés constituées pendant la période comprise entre la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de leurs statuts, se soumettre au droit nouveau. Jusqu’à leur immatriculation, qui ne pourra intervenir qu’après ladite entrée en vigueur, elles seront régies par les articles 1842 à 1843-1 du code civil.'
Par conséquent, les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] dont les statuts déposés le 26 septembre 1975 devant notaire montrent qu’elles ont été créées avant l’entrée en vigueur de cette loi dispose de la personnalité morale.
Elles justifient de la qualité de représentant légal de [F] [X], gérant, mentionné dans la requête après cassation comme tel.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir de l’ASL.
Sur le fond :
Sur les demandes au titre des loyers perçus :
Les appelantes, après avir contesté l’analyse du liquidateur de la SCI [Adresse 7] et tirant le conséquences de l’arrêt de cassation, exposent que l’acte du 1er octobre 1975 de dissolution partage de la société [Adresse 7] opérait partage immédiat de ses actifs immobiliers notamment entre ses associées dont les SCI [Adresse 7] et SCI [Adresse 8], de sorte que la parcelle objet du bail litigieux n’était plus dans le patrimoine de la SCI [Adresse 7] et que son liquidateur en a perçu indûment les loyers qu’il doit rembourser. Elle conteste que son action est prescrite pour une partie des sommes antérieures à 2011 puisque la somme 939 451 F CFP correspondant au remboursement de sommes réglées en exécution de la condamnation prononcée par jugement du 30 mai 2018, sont réclamées au titre de l’enrichissement sans cause, action pouvant être intentée dans le délai de droit commun.
M. [Z], liquidateur, affirme que les appelantes continuent d’entretenir la confusion entre les sociétés, alors qu’elles ne font pas la démonstration de leur droit de propriété sur la parcelle, l’acte du 1er octobre 1975 de transformation de la société [Adresse 7] en société civil indiquant seulement que la SCI [Adresse 7] est l’un des associés. La parcelle est selon lui la propriété de la SCS [Adresse 7], le bail ayant été signé par la SA TDF avec la SCI [Adresse 7] (autre dénomination de la SCS [Adresse 7]) laquelle est la véritable bailleresse. Il demande donc à ce titre le remboursement des loyers perçus par la SCI [Adresse 8] sur le compte de laquelle ils ont été versés. A titre subsidiaire, il fait valoir la prescription qui ne peut être interrompue que par un acte d’exécution forcée ou la requête en justice de sorte que la demande chiffrée peut être calculée qu’à partir du 2 février 2011, soit 1 300 000 FCFP.
Sur ce :
L’acte du 1er octobre 1975 (pièce n°1 des appelantes) est un acte de dissolution partage opéré par la SCI [Adresse 8], la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 6], lesquelles rappelent en début d’acte qu’elles sont les seules associés dans la société [Adresse 7], société civile particulière. Elles décident toutes trois, dans cet acte, collectivement à l’unanimité :
'1° – de dissoudre la société [Adresse 7] à compter de ce jour, ce à quoi consent en tant que de besoin Monsieur [T] [X] agissant ici comme l’un des gérants de ladite société,
2°- et d’en partager immédiatement entre les associés tout l’actif et le passif, en sorte qu’il n’y aura pas lieu à liquidation'.
Elles énumèrent dans l’acte les biens à partager en précisan qu’ils représentent la totalité du patrimoine mobilier et immobilier de la société dissoute.
Par conséquent, M. [Z], liquidateur de la SCI [Adresse 7], ne peut prétendre que celle-ci était titulaire d’un patrimoine immobilier comprenant la parcelle donnée à bail le 7 novembre 1996 à la société TDF, l’intimé faisant une lecture dénaturée de l’acte authentique du 1er octobre 1975, alors que cet acte, régulièrement publié sur les registres du service chargé de la publicité foncière, se bornait à décider la dissolution de la société [Adresse 7] et le partage de l’actif immobilier de cette société au profit de ses associées,
dont les SCI [Adresse 7] et [Adresse 8], bénéficiaires à ce titre des attributions déterminées à concurrence de leurs participations respectives au capital social.
Il en résulte que les loyers perçus sur la parcelle par M. [Z] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 7] (dénomination de la SCS [Adresse 7]) l’ont été indûment. Cette parcelle étant propriété des appelantes, qui en font la démonstration à travers l’acte de dissolution partage leur attribuant de manière partagée les actifs immobiliers. A ce titre, la SCI [Adresse 8], bénéficiaire du partage opéré, chacune des 3 associées ayant une part de chaque actif, pouvait percevoir les loyers, et la condamnation de la SCI [Adresse 8] à rembourser à Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SCS [Adresse 7] ou SCI [Adresse 7], les sommes qu’elle a indûment perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers versés par la SA TDF pour un montant total de 939 451 XPF.
A l’inverse, M. [Z], es qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 7], sera condamné, par infirmation du jugement, à rembourser à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 300 000 F CFP correspondant aux loyers de 2011 à 2023.
Sur la somme de 939 451 F CFP, dès lors que cette somme a été versée par la SCI [Adresse 8] à M. [Z] es qualité, en exécution d’un arrêt frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt puis l’infirmation du jugement doit conduire celui-ci à la restituer.
En effet, il ne peut être considéré que ces sommes étaient dans le patrimoine de la SCI [Adresse 8] de manière indue, et M. [Z] es qualité étant rejeté, ne peut arguer de la prescription de l’action de la SCI [Adresse 8] et de la SCI [Adresse 7] dès lors que la perception de cette somme n’est pas liée à leur demande initiale, mais à sa demande reconventionnelle désormais rejetée. Il sera donc condamné à restituer cette somme par l’effet de l’infirmation du jugement, les appelantes agissant conjointement et chacun ayant un droit résultant de la dissolution partage sur les fruits des actifs immobiliers partagés, cette restitution peut être ordonnée au profit de la SCI [Adresse 7].
Sur les intérêts au taux légal, les appelantes demande leur application à compter du 18 juillet 2013, mais le courrier de mise en demeure à cette date ne précise aucun montant, il ne couvre pas la totalité des périodes de perception indue, et ne peut donc faire courir le délai prévu pour les intérêts légaux. A défaut de subsidiaire, les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la signification du présent arrêt, les demandes d’augmenation de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois et de capitalisation par année entière devant être rejetés.
Sur la demande relative à la rétrocession d’éléments du lotissement :
Cette demande, formulée par l’ASL, n’est justifiée par aucun élément alors qu’elle évoqué un accord qui est contesté par les appelantes et que le tribunal a jugé à juste titre qu’il était incompétent pour statuer sur une telle demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal qui a condamné la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] à verser à Maître [Z] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, de condamner solidairement M. [Z] ès qualité et l’ASL à leur payer 400 000 F CFP chacune au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens et de débouter les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge des SCI [Adresse 7] et [Adresse 8] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance d’appel seront supportés solidairement par M. [Z] ès qualité et l’ASL qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir de l’association syndicale libre du [Adresse 7],
Infirme le jugement n° 16/00126 en date du 30 mai 2018 du tribunal civil de première instance de Papeete, SAUF en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande aux fins de transférer à l’association syndicale libre du [Adresse 7], l’intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation [Adresse 7], y compris mais non exclusivement la parcelle AR [Cadastre 1], et renvoyé le liquidateur à mieux se pourvoir devant le juge commissaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [E] [Z], es qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 7] (autrement dénommée SCS [Adresse 7]) à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 300 000 F CFP (un million trois cent mille francs pacifique) en remboursement des loyers indûment perçus de 2011 à 2023 de la société TDF en exécution du bail du 7 novembre 1996,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute M. [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 7] (autrement dénommée SCS [Adresse 7]) de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 8] à rembourser les sommes perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers versés par la SA TDF pour un montant total de 939 451 XPF,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 7] (autrement dénommée SCS [Adresse 7]) à restituer à la SCI [Adresse 7] la somme de 939 451 F CFP (neuf cent trente neuf mille quatre cent cinquante et un francs pacifique) indûment perçue en exécution du jugement infirmé,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne solidairement M. [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 7] (autrement dénommée SCS [Adresse 7]) et l’association syndicale libre du [Adresse 7] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 400 000 F CFP (quatre cent mille francs pacifique) et à la SCI [Adresse 7] la somme de 400 000 F CFP (quatre cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 7] (autrement dénommée SCS [Adresse 7]) et l’association syndicale libre du [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cookies ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Femme enceinte ·
- Préavis ·
- Poste ·
- Titre ·
- Travail
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Droit de préemption ·
- Indemnité d'éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Pratiques déloyales ·
- Acompte ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Mainlevée ·
- Parlement européen ·
- Créance ·
- Parlement
- Demande en non-contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Transmission de données ·
- Norme ·
- Technologie ·
- Invention ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Qualités ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Associé ·
- Procédure abusive ·
- Violence ·
- Garderie ·
- Fraudes ·
- Part sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Public ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Connexion ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Résidence services ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Agence ·
- Transport ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Pays-bas ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Belgique ·
- Luxembourg ·
- Expert judiciaire ·
- Relation contractuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.