Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 19 septembre 2025, n° 23/02073
CPH 17 mai 2023
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CA Toulouse
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fonctions exercées par le salarié

    La cour a estimé que M. [R] n'a pas prouvé qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée.

  • Rejeté
    Rappel de salaire lié à la classification

    La cour a rejeté la demande de rappel de salaire, considérant que le salarié n'a pas établi son droit à la classification demandée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissent pas supposer l'existence de faits répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour harcèlement moral

    La cour a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et n'était pas nul.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude médicalement constatée, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/02073
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02073
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 17 mai 2023, N° F21/01451
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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