Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 26 mai 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC56
AFFAIRE :
Société TECHNIQUE ASPIRATION BELGE
C/
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2023F00492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Société TECHNIQUE ASPIRATION BELGE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1] / BELGIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 -
Plaidant : Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0289
****************
INTIMEE :
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 524 334 943 RCS [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
Plaidant : Me Guillaume CARBONNIER – CARBONNIER-LAMAZE-RASLE – CARLARA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0298
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Technique aspiration belge (société TAB) est une société de droit belge spécialisée dans la location de camions aspirateurs.
Entre 2012 et 2015, la société Veolia a sollicité les services de la société TAB.
Le 28 avril 2015, les sociétés TAB et Veolia ont signé un contrat cadre de location de camions aspirateurs, à effet du 1er mai 2015 et pour une période de trois ans.
Le 8 décembre 2016, la société TAB a mis en demeure la société Veolia de lui payer la somme de 209 944, 60 euros au titre de factures émises sur la période allant de 2012 jusqu’au 31 octobre 2016, restées impayées. La plupart de ces factures ont été réglées.
Le 9 janvier 2019, la société TAB a de nouveau mis en demeure la société Veolia de lui payer la somme, arrêtée au 25 février 2019, de 165 455 euros, relative à des factures impayées portant sur la période d’avril 2013 à février 2018, ainsi que la somme de 45 080 euros à titre d’indemnité contractuelle liée à la rupture du contrat.
Le 20 août 2019, la société TAB a assigné la société Veolia devant le tribunal de l’entreprise de Hainaut, juridiction commerciale belge. Celui-ci s’est déclaré territorialement incompétent par jugement du 18 mars 2020. Le 13 décembre 2022, la cour d’appel de Mons a confirmé cette décision.
Le 9 mars 2023, la société TAB a assigné la société Veolia en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 22 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Veolia de sa demande d’irrecevabilité ;
— dit la société TAB recevable en ses demandes relatives aux factures émises postérieurement au 5 novembre 2014 ;
— débouté la société TAB de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Veolia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TAB aux entiers dépens.
Le 24 mars 2025, la société TAB a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, la société TAB demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il a :
* débouté la société Veolia de sa demande d’irrecevabilité ;
* dit la société TAB recevable en ses demandes relatives aux factures émises postérieurement au 5 novembre 2014 ;
* débouté la société Veolia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que la créance due par la société Veolia est certaine liquide et exigible ;
— débouter la société Veolia de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Veolia au paiement des sommes de :
* 29 087, 50 euros au titre des factures émises antérieurement à la prise d’effet du contrat en date du 1er mai 2015 ;
* 115 630 euros au titre des factures émises en exécution du contrat du 1er mai 2015 ;
— condamner la société Veolia au paiement de la somme ci-après au titre des intérêts conventionnels (à parfaire au jour du jugement) :
* 17 366, 10 euros au titre de l’intégralité de la relation entre les parties ;
* 13 875, 60 euros en tout état de cause au titre des factures émises postérieurement à la prise d’effet du contrat cadre,
— condamner la société Veolia au paiement de la somme ci-après au titre de l’indemnité pour défaut de paiement :
* 21 707, 62 euros au titre de l’intégralité de la relation entre les parties ;
* 17 344, 50 euros en tout état de cause au titre des factures émises postérieurement à la prise d’effet du contrat cadre,
— condamner la société Veolia au paiement des sommes ci-après au titre de la clause pénale : 45 080 euros au titre de l’indemnité contractuelle en cas de rupture du contrat,
— condamner la société Veolia au paiement de la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Veolia au paiement de la somme de 640 euros au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
— condamner la société Veolia aux frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2025, la société Veolia demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, notamment celles tenant à l’irrecevabilité des prétentions de TAB, et celles tenant aux condamnations de TAB au versement de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TAB de l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant, statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les réclamations de la société TAB, comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire,
— déclarer infondées les prétentions de la société TAB ;
— débouter la société TAB de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société TAB ;
— condamner la société TAB au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et pour l’instance d’appel, condamner la société TAB à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la recevabilité des demandes formées par la société TAB
La société Veolia sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la société TAB (celles postérieures au 5 novembre 2014). Elle soutient que l’action exercée par cette dernière est prescrite en ce que les demandes en paiement portent sur des factures datant d’avril 2013 à février 2018, soit plus de 5 années avant l’introduction de l’instance en mars 2023, ajoutant que le délai de prescription est même d’une année pour les factures concernant les locations avec chauffeur (code des transports). Elle soutient que l’action exercée devant les juridictions belges (assignation d’août 2019) n’a pas interrompu la prescription dès lors que l’article 2241 du code civil ne s’applique que dans l’ordre judiciaire français. Elle ajoute que, par application de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, ce qui est le cas de la demande formée devant les juridictions belges. Elle indique, à titre subsidiaire, que même s’il était retenu une interruption, l’action serait prescrite pour les factures antérieures au 18 mars 2015 (assignation en Belgique « du 18 mars 2020 » (sic), ou antérieures au 18 mars 2019 (location de véhicules avec chauffeur).
La société TAB soutient que l’assignation délivrée devant la juridiction belge le 20 août 2019 [et non pas le 18 mars 2020] est interruptive de prescription, peu important qu’il s’agisse d’un tribunal étranger. Elle fait valoir que l’interruption, à dater du 20 août 2019, s’est poursuivie jusqu’à l’arrêt de la cour de [Localité 4] du 13 décembre 2022. Elle soutient qu’il n’y a pas eu rejet définitif de sa demande, les juridictions belges n’ayant statué que sur la question de la compétence. Elle ajoute que la prescription annale n’est pas applicable dès lors qu’il ne s’agit pas d’un transport routier de marchandise, et que la location ne concerne pas des véhicules avec chauffeur.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article J9 du contrat du 28 avril 2015 sur la législation applicable que le contrat est « rédigé en français et régi conformément au droit français ». Ce point n’est pas discuté par les parties.
. Sur la nature de la prescription applicable
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article L. 133-6 du code des transports que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le transporteur s’engage à livrer une marchandise dans l’état où il l’a prise en charge. Il est tenu d’une obligation de résultat qui le rend de plein droit responsable des dommages ou pertes constatés à destination. En revanche, le loueur s’engage uniquement à fournir les moyens pour réaliser le déplacement de la marchandise c’est-à-dire un véhicule en bon état et, en cas de location avec chauffeur, un conducteur compétent. En conséquence, celui-ci ne répond que des dommages causés par un vice de son véhicule ou par les fautes de conduite de son conducteur.
La prescription en matière d’action découlant du contrat de transport est la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du code des transports. En matière de location, la prescription est celle de droit commun c’est-à-dire cinq ans.
Il convient donc de rechercher si le contrat souscrit entre les sociétés TAB et Veolia est un contrat de transport ou un contrat de location, la circonstance que le contrat soit avec ou sans chauffeur étant indifférente.
Il ressort de l’ensemble des factures dont il est demandé paiement (avant et après signature du contrat cadre) qu’elles ont trait à la mise à disposition de véhicules (excavatrice aspiratrice), le contrat conclu le 28 avril 2015 mentionnant clairement qu’il porte sur la « location de camions aspirateurs », de sorte que les prestations réalisées ont trait à des mises à disposition de véhicules, qui constituent des locations, non des transports. Seule la prescription quinquennale est donc applicable.
. Sur l’interruption de la prescription
Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2243 du même code dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le fait que l’action ait été portée devant une juridiction étrangère incompétente n’empêche pas qu’elle soit interruptive de prescription (Civ.1ère, 21 janvier 1975, n°73.13.851, publié).
Le fait que le tribunal belge se soit déclaré incompétent ne caractérise pas un rejet définitif de la demande, étant observé qu’il n’a pas été statué sur le fond. L’interruption opérée par l’assignation du 20 août 2019 devant le tribunal belge a donc produit donc ses effets jusqu’au 13 décembre 2022, date de l’extinction de l’instance en appel. Une nouvelle prescription a commencé à courir le 14 décembre 2022, à nouveau interrompue par l’assignation du 9 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La demande en paiement porte sur des factures émises sur la période du 30 avril 2013 jusqu’au 28 février 2018. L’action portant sur le paiement des factures antérieures au 20 août 2014 (et non 5 novembre 2014 comme retenu par erreur par le tribunal de commerce) est prescrite, de sorte que la société TAB n’est pas recevable en sa demande en paiement des deux factures datées des 30 avril 2013 (numéro 2012-132) et 30 juin 2014 (numéro 2013-149). Son action est recevable s’agissant des autres factures postérieures au 20 août 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a « débouté la société Veolia » de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et en ce qu’il a déclaré la demande recevable pour les factures postérieures au 5 novembre 2014, alors même que la demande est recevable pour les factures postérieures au 20 août 2014.
2 ' sur la demande en paiement des factures de location
La société TAB critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement au seul motif qu’aucun bon de commande n’était produit. Elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et indique que la mise à disposition des camions est suffisamment prouvée par le relevé de géolocalisation des camions, outre l’attestation du fournisseur du système de géolocalisation précisant que les données ne peuvent être manipulées ou falsifiées. Elle observe que la société Veolia ne conteste pas la réalisation des prestations, ni le principe de facturation.
La société Veolia sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement. Elle rappelle que le contrat prévoyait expressément la nécessité de bons de commande pour le démarrage de la prestation, soutenant qu’à défaut de production de ces bons, la demande doit être rejetée. Elle reprend les termes du jugement quant à l’absence de force probante du rapport de géolocalisation qui est un document émis unilatéralement par la société TAB, ajoutant que ce document n’indique ni les prestations réalisées, ni les éventuels bénéficiaires. Elle ajoute qu’elle a toujours contesté la demande et les prestations prétendument réalisées.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il est constant que les sociétés TAB et Veolia ont été en relation d’affaires à compter de 2012 jusqu’en 2018, avec signature d’un contrat-cadre en avril 2015. Il convient dès lors, conformément à la présentation de la société TAB, d’étudier successivement les demandes antérieures, et celles postérieures au contrat.
. Sur la demande en paiement des factures antérieures à la prise d’effet du contrat
La société TAB sollicite paiement à ce titre d’une somme de 29 087,50 euros correspondant à quatre factures, dont deux sont atteintes par la prescription pour un montant total de 6 897,50 euros. Les deux autres factures (des 31 août 2014 et 30 avril 2015) pour un montant respectif de 9 690 euros et 12 500 euros ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, étant précisé qu’elles ne se rattachent pas au contrat-cadre, et qu’il n’est produit aucun relevé de géolocalisation des camions sur la période antérieure à février 2017. La seule production des factures, qui n’est corroborée par aucun autre élément, est insuffisante à établir la réalité des prestations, de sorte que la société TAB sera déboutée de sa demande à ce titre.
. Sur la demande en paiement des factures émises en exécution du contrat-cadre d’avril 2015, avec effet au 1er mai 2015 (pour un montant de 115 630 euros)
La fiche de validation du contrat signé le 28 avril 2015 précise les tarifs de location, et notamment la location « à la journée » pour 570 euros, et la location « au mois » pour 9 800 euros (camion sans chauffeur et sans carburant), ces prix étant fermes pour 3 années.
L’article C 1.3.2 de ce contrat stipule : « pour l’enclenchement de la prestation, des commandes d’exécution successives faisant référence au présent contrat seront émises pour déclencher la réalisation effective des prestations définies à l’article T 1 ; celles-ci constitueront un engagement contractuel formel. Ces commandes détailleront notamment : le ou les types de prestations, les quantités, les dates impératives d’exécution, les coûts, les lieux d’exécution (') ».
Le seul fait que la société TAB ne produise aucun bon de commande est insuffisant à démontrer l’absence de réalisation des prestations facturées, alors même qu’il est justifié d’un contrat cadre et d’un courant d’affaires régulier entre les deux sociétés ainsi que cela ressort notamment des relevés de factures joints à la mise en demeure du 8 décembre 2016.
Contrairement à ce qu’a pu estimer le tribunal, le rapport de géolocalisation produit par la société TAB n’est pas un document qu’elle s’est constitué à elle-même, mais il émane d’une application de géolocalisation « [Q] [Q] », de sorte que sa force probante est suffisante.
Ces relevés portent sur la période de février 2017 à février 2018 (correspondant à 10 des 12 factures dont il est demandé paiement) avec indication de la géolocalisation des camions, notamment en banlieue sud/est de [Localité 5] ([Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]'), ces lieux correspondant à des chantiers réalisés par la société Veolia, ainsi que cela ressort d’une part des indications portées sur certaines factures, d’autre part de la mise en demeure de la société TAB du 8 décembre 2016 (mention de chantiers à [Localité 6] et [Localité 9]), étant observé que la plupart des factures correspondant à cette première mise en demeure ont été réglées. Ces relevés tendent ainsi à démontrer la réalité des prestations.
La cour observe au surplus que les factures produites sont conformes au contrat-cadre conclu en avril 2015. Ainsi, sur les douze factures dont la société TAB sollicite paiement sur cette période, dix correspondent à la location mensuelle telle que définie par le contrat-cadre (neuf factures de 9 800 euros, et une facture de 9 000 euros après réduction pour passage du camion [Localité 10]). La facture du 26 février 2017 est d’un montant de 5 130 euros correspondant à neuf jours de location (570 euros par jour selon les termes du contrat cadre). La facture du 30 juin 2016 porte, outre sur la somme de 9 800 euros au titre de la location mensuelle, sur une « réparation bras » pour une somme de 3 500 euros.
Au regard d’une part de l’existence d’un contrat-cadre, d’autre part des relevés de géolocalisation, la cour retiendra que la société Veolia reste devoir l’ensemble des factures conformes à ce contrat, soit la facture du 28 février 2017 pour un montant de 5 130 euros, la facture de 9 000 euros et 10 factures pour un montant de 9 800 euros chacune. La demande en paiement de la société TAB sera écartée pour la somme de 3 500 euros correspondant à la réparation non justifiée.
La société Veolia sera ainsi condamnée à payer à la société TAB la somme de : 5 130 euros + 9 000 euros + (9 800 euros x10) = 112 130 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société TAB.
. Sur la demande en paiement au titre des intérêts conventionnels et de la majoration à titre d’indemnité contractuelle
La société TAB sollicite paiement d’une somme de 17 366,10 euros au titre des intérêts conventionnels, soit 12% de la somme de 144 717,50 euros (demande principale). Elle forme une demande subsidiaire sur le même fondement, à hauteur de 13 875,60 euros, soit 12 % de la somme de 115 630 euros représentant les factures postérieures à la signature du contrat-cadre. Elle précise que ces intérêts sont prévus à l’article 7 de ses conditions générales auxquelles le contrat-cadre renvoie expressément. Elle sollicite, sur le même fondement, paiement de l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement à hauteur de 15 %, soit la somme de 21 707,62 euros. Elle sollicite enfin paiement d’une indemnité de 40 euros par facture en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société Veolia ne formule aucune observation sur ces points.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article G3 du contrat cadre signé entre les parties précise : « pour les prestations à réaliser dans le cadre du présent contrat, les documents contractuels rédigés en langue française sont les suivants : le présent contrat signé des deux parties, les conditions générales de vente du loueur, les annexes 1 à 6 ('). Les parties utilisent leurs imprimés et accusés de réception respectifs, mais aucun terme ni condition imprimés, apposés, frappés ni même écrits sur de tels imprimés ne sauraient remplacer les termes et conditions du présent contrat qui prévalent toujours. »
L’article C3 du contrat relatif aux pénalités de retard énonce : « lorsqu’un délai contractuel [délai de paiement = 30 jours fin de mois de la date de facture] prévu dans le contrat (') est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = V x R /300 », P étant la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, et R étant le nombre de jours calendaires de retard.
L’article 7 des conditions générales de location de la société TAB précise : « toutes sommes non payées à l’échéance portent de plein droit intérêt au taux de 12% l’an ('). Au surplus et à défaut de paiement à l’échéance, le montant restant dû sera majoré de 15 % de plein droit et sans mise en demeure préalable, indépendamment des frais de justice, à titre d’indemnité contractuelle. »
S’agissant des intérêts de retard, si les termes du contrat-cadre doivent normalement prévaloir, il apparaît que le mode de calcul prévu à l’article C3 aboutirait à des sommes supérieures à la demande formée par la société TAB, de sorte qu’il convient, conformément à la demande, de faire application de l’article 7 des conditions générales de location de cette dernière, à savoir l’application d’un intérêt au taux de 12 % l’an, étant précisé que le point de départ des intérêts n’est pas fixé dans les conditions générales, la société TAB sollicitant uniquement une année d’intérêt au taux de 12 %, et la cour ne pouvant statuer ultra petita.
La société Veolia étant condamnée au paiement de la somme de 112 130 euros, il convient de la condamner en outre au paiement d’intérêts représentant 12 % de cette somme, soit 13 455,60 euros.
S’agissant de l’indemnité contractuelle constituée d’une majoration de 15 % du montant restant dû, celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du taux d’intérêt déjà particulièrement élevé, de sorte qu’il convient de la réduire à la somme de 1 euro. La société Veolia sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant enfin de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (40 euros par facture). En l’espèce, il a été démontré que 12 factures restent dues, de sorte que la société TAB est fondée en sa demande à hauteur de la somme de 480 euros. La société Veolia sera condamnée au paiement de cette somme.
3 ' sur la demande en paiement de l’indemnité de rupture du contrat
La société TAB sollicite paiement d’une somme de 45 080 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat (20 % du montant de la location), telle que prévue à l’article J5 du contrat-cadre et à l’article 8 de ses conditions générales, soutenant que les mises en demeure des 8 décembre 2016 et 9 janvier 2019 ont constaté la résiliation du contrat aux torts de Veolia (pour le camion utilisé sur le site de [Localité 9]), de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de rupture.
La société Veolia soutient qu’il n’y a jamais eu rupture de contrat, de sorte qu’aucune indemnité n’est due. Elle observe que les mises en demeure n’ont jamais évoqué la résiliation du contrat, ajoutant que ce dernier, conclu pour 3 ans, est arrivé à son terme normal le 30 avril 2018, avant même la seconde mise en demeure du 9 janvier 2019. Elle ajoute que le contrat-cadre qui prévaut, ne prévoit pas d’indemnité de rupture. Elle invoque enfin le caractère manifestement excessif de cette clause.
Réponse de la cour
L’article J5 du contrat cadre prévoit les modalités de résiliation du contrat, 15 jours après une mise en demeure, sans toutefois prévoir d’indemnité de résiliation. Cet article prévaut sur les conditions générales de la société TAB, de sorte qu’aucune indemnité n’est due à ce titre, étant au surplus observé que la mise en demeure du 8 décembre 2016 ne fait état d’aucune résiliation du contrat, et que celle du 9 janvier 2019 est postérieure au terme du contrat fixé au 30 avril 2018. La société TAB sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu’il a condamné la société TAB aux dépens.
La société Veolia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il déboute la société Veolia de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Déclare la société Technique aspiration belge irrecevable en sa demande en paiement des deux factures datées des 30 avril 2013 (numéro 2012-132) et 30 juin 2014 (numéro 2013-149),
Déclare la société Technique aspiration belge recevable en sa demande en paiement des factures postérieures au 20 août 2014,
Condamne la société Veolia à payer à la société Technique aspiration belge les sommes de :
— 112 130 euros au titre des factures postérieures au 20 août 2014,
— 13 455,60 euros au titre des intérêts de retard,
— 1 euro au titre de l’indemnité contractuelle,
— 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Veolia aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Veolia à payer à la société Technique aspiration belge la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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