Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 8 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 décembre 2024, N° 08/01/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00001
Minute N°1/2025
Notifications du : 08/01/2025
Juge des libertés et de la détention d’ORLEANS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT
Mme [V] [E]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [4],
M. [I] [E]
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (08/01/2025),
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [V] [E]
née le 20 avril 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé à l’EPSM du [4]
non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Orléans ;
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Monsieur [I] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d’ORLEANS le 24 Décembre 2024 ;
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 par Mme [V] [E] à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 7 janvier 2025;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 7 janvier 2025, mis à disposition des parties avant l’audience ;
A l’audience publique du 8 janvier 2025, le conseil de Mme [V] [E] a été entendu en ses observations, Madame [V] [E] ayant déclaré ne pas souhaiter comparaître à l’audience ;
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l’ordonnance suivante :
Mme [V] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l’Etablissement public de santé mentale du [4] le 14 décembre 2024 à la demande d’un tiers, M. [I] [E], son père.
Le certificat médical pour admission signé par le Docteur [K] [R] mentionne que Mme [V] [E] est connue pour une pathologie psychiatrique chronique et présente des troubles du comportement avec incohérence des propos dans un contexte de rupture de traitement. Un second certificat médical a été établi en application de l’article L. 3213-1 par un médecin de l’établissement de soins, le Docteur [D], le jour de l’admission également.
Par décision du 16 décembre 2024, les soins psychiatriques sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète ont été maintenus par le Directeur de l’hôpital.
Par requête du 20 décembre 2024, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale du [4] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [V] [E].
Mme [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025 à 9h00.
L’audience s’est tenue en audience publique.
Mme [V] [E] n’était pas présente.
L’avocat de Mme [E] a fait valoir que sa cliente avait été vue par un médecin à 24 heures et 48 heures et non 72 heures comme prévu par les textes. Il a estimé que l’absence de délai suffisant entre les deux certificats médicaux entraînait un grief car l’évolution de sa patiente ne pouvait être évalué.
L’avocate générale, dans son avis du 7 janvier 2025, a requis la confirmation de la décision entreprise. Elle relève que Mme [E] souffre d’une pathologie chronique dont elle ne mesure pas la gravité et ne prend pas régulièrement son traitement. L’état de Mme [E] n’est pas stabilisé pour le moment et les soins sous contrainte doivent se poursuivre. Elle peut être agressive avec les tiers et notamment le personnel soignant et pour le moment, sa mesure d’hospitalisation sous contrainte apparaît comme étant la seule adaptée à sa situation.
Le certificat médical de situation du 7 janvier 2025 sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1ère Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En application de ce texte, il a été jugé qu’en l’absence de respect de ces délais de 24 et 72 heures, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En outre, il a été précisé que le délai de 72 heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d’observation correspond à une durée maximale.
En l’espèce, un certificat médical d’admission de Mme [E] en soins psychiatriques a été établi le 14 décembre 2024 par le Docteur [K] [R], psychiatre exerçant à l’hôpital intercommunal de [Localité 5]. Ce certificat a été confirmé le jour même par celui du Docteur [D], médecin exerçant à l’EPSM Georges Daumaison.
Le certificat médical des 24 heures a été établi le 15 décembre 2024 à 14h59 par le Docteur [F] et le suivant, le 16 décembre 2024 à 13h33 par le Docteur [M].
Dès lors, il est constant que le second certificat a été établi moins de 24 heures après le premier certificat et donc avant la fin du délai de 72 heures imposé par les textes. En tout état de cause, il n’est pas établi que le délai plus court dans lequel le second certificat a été établi cause un préjudice à Mme [E] alors que les constats réalisés par les psychiatres restent identiques et plus particulièrement ceux du 19 décembre 2024, préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, et du 7 janvier 2025, préalable à l’audience de la Cour d’appel.
Par conséquent, le moyen soulevé par le conseil de Mme [E] doit être rejeté.
La Cour constate par ailleurs que les certificats médicaux produits permettent d’établir que la patiente nécessite un strict suivi médical pour éviter des passages à l’acte nocifs pour elle ou pour autrui et que ses troubles ne lui permettent pas de donner un consentement éclairé et persistant aux soins adaptés à son état.
L’état de Mme [E] justifie toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La négation par Mme [E] de ses troubles rend nécessaire la réalisation de soins sous contrainte, dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète n’est pas fondée, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [V] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 24 décembre 2024 concernant Mme [V] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Madame Hermine BILDSTEIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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