Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02861 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1102
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [E] [J]
née le 29 Octobre 1990 à [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparante, représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006673 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 33] MUNICIPALE
[Adresse 17]
[Localité 33]
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 33]
Société [21] CHEZ [29]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION
Direction de production 76-27-61
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [30]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Non comparante, représentée de Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
Société [36] ITIM/PLT/ COU
[Adresse 37]
[Localité 18]
Société [24]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [22]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 11]
SIP [Localité 33] EST
[Adresse 5]
[Localité 33]
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez [28] Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 12]
CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 33]
Société [Localité 32] [27]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Société [35]
Chez [26] – Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société OPAC [Localité 33] HABITAT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 33]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 30 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2023, Mme [E] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2023.
Le 2 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Mme [E] [J] a formé un recours pour contester ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 2 mai 2023 mais le déclare mal fondé ;
déclaré Mme [E] [J] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
condamné Mme [E] [J] aux dépens qui seront recouvrés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
dit que le jugement sera notifié à Mme [E] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au conseil par lettre simple.
Le 18 juillet 2024, le jugement a été notifié à Mme [E] [J].
Par déclaration du 25 juillet 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025, la société FRANCE TRAVAIL a actualisé sa créance à la somme de 44 591,18 euros.
Par courrier reçu le 9 janvier 2025, la société [Localité 32] [27] a actualisé sa créance à la somme de 11 376,03 euros.
Par courrier daté du 9 janvier 2025, la société [Localité 33] HABITAT a actualisé sa créance à la somme de 8 767,35 euros arrêté au 9 janvier 2025.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de ceux des sociétés [21] CHEZ [29], [Localité 32] [27], les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Dans ses conclusions reprises à l’audience le 30 janvier 2025, Mme [E] [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [J] à l’encontre des mesures de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 2 mai 2023 ;
infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer Mme [E] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
prononcer à l’encontre de Mme [E] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
À titre subsidiaire,
ordonner une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [E] [J] pendant une période de 24 mois ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner un rééchelonnement du remboursement des dettes de Mme [E] [J] sur 84 mensualités ;
En conséquence,
renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
En tout état de cause,
débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions reprises à l’audience le 30 janvier 2025, la société [30] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
débouter Mme [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
déclarer Mme [E] [J] recevable à la procédure de surendettement ;
imposer à Mme [E] [J] un échéancier de 24 mois ;
En tout état de cause,
condamner Mme [E] [J] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] [J] à tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le débiteur est présumé de bonne foi.
Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de ses ressources.
Le premier juge a exclu Mme [E] [J] du bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers au motif que cette dernière avait bénéficié d’un précédent plan de surendettement, prenant effet au 31 janvier 2022 sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 81 euros, qu’elle n’a pas respecté, en aggravant sa dette de 52 263,90 euros (différence de 23 418, 31 euros à 75 682,21 euros), alors qu’il était avéré, selon ses avis d’impositions de 2023 (revenus 2022) et de 2024 (revenus 2023), qu’elle avait perçu respectivement des revenus mensuels de 1 728,50 euros et de 1 467,75 euros au cours de ces années.
Enfin, le premier juge a relevé dans les dépenses de Mme [E] [J] une priorisation budgétaire dans des frais liés à la mode et à la beauté, au détriment du remboursement de ses créanciers.
Mme [E] [J], est âgée de 35 ans, elle est sans emploi depuis janvier 2025, elle vit seule et elle est locataire de son logement.
Devant la cour l’endettement de Mme [E] [J] s’établit à la somme de 82 592,45 euros, dans la mesure où le montant de son endettement à hauteur de 75 682,21 euros devant le premier juge qui n’est pas contesté, a progressé de 6 910,24 euros d’après l’actualisation des créanciers qui se sont manifestés, à savoir :
la société FRANCE TRAVAIL portant sa créance à la somme de 44 591,18 euros, par courrier du 8 janvier 2025 ;
la société [Localité 32] [27] portant sa créance à la somme de 11 376,03 euros, par courrier reçu le 9 janvier 2025 ;
la société [Localité 33] HABITAT portant sa créance à la somme de 8 767,35 euros, par courrier daté du 9 janvier 2025.
Cet accroissement de l’endettement est continu et important (23 418,31 euros en décembre 2021 ; 62 106,16 euros en janvier 2023 ; 66 196,43 euros en juin 2024 ; 75 682,21 euros en juillet 2024 ; 82 592,45 euros en janvier 2025). Les seules explications avancées par Mme [E] [J], à savoir un syndrome anxio-dépressif lié à une altercation au travail en septembre 2024 (pièce n° 18), ainsi qu’une grossesse extra-utérine entre août et novembre 2024, ne sont pas de nature à le justifier, alors que ses revenus mensuels n’ont jamais été inférieurs à 1 200 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, que Mme [E] [J] n’est pas de bonne foi pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur les frais et dépens
Compte-tenu de la solution apportée au litige, la charge des dépens a été justement appréciée par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
En cause d’appel, Mme [E] [J] sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [30] les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [30] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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