Infirmation partielle 19 mars 2020
Cassation 16 février 2022
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00645
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGK
AFFAIRE :
[H] [G], [L] [Y]
C/
S.A.R.L. KALIKA VOYAGES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 18/638
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP HEGOBURU
Me Axel CALVET de la
SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 (1ère chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu le 19 mars 2020 (3ème chambre) par la cour d’appel de Versailles sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 octobre 2018 (2ème chambre)
Monsieur [H] [G], [L] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (PORTUGAL)
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. KALIKA VOYAGES
N° SIRET : 404 581 704
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP HEGOBURU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0993
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
AG2R PREVOYANCE
anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. AWP EUROPE
venant aux droits de la SAS MONDIAL ASSISTANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES M&A, en la personne de Maître [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CO.FE.DE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Kalika Voyages est une agence de voyages qui propose à sa clientèle des forfaits touristiques organisés autour de la participation à des compétitions de golf.
M. [Y] a acquis auprès de la société Kalika Voyages, un voyage à forfait au Maroc du 25 janvier au [Date décès 2] 2009. Celui-ci comprenait le transport aérien de [Localité 7] à [Localité 11] le 25 janvier 2009 ainsi que le transport aérien de [Localité 11] à [Localité 10] en faisant escale à [Localité 8] le [Date décès 2] 2009.
Le [Date décès 2] 2009, alors qu’il effectuait son retour, M. [Y] a été victime, à l’aéroport de [Localité 8], d’une chute lui occasionnant la fracture d’une cheville.
M. [Y] et la société CO.FE.DE au sein de laquelle il exerce en tant qu’avocat ont assigné la société Kalika Voyages en indemnisation de leurs préjudices et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9], la mutuelle AG2R Prévoyance ainsi que la société Mondial Assistance.
La société CO.FE.DE a été placée en liquidation judiciaire et la société [F] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que les circonstances de l’accident dont M. [Y] a été victime le [Date décès 2] 2009 ne sont pas établies,
— dit que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Kalika Voyages, ou de l’un de ses prestataires de services, de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article L211-16 du code civil,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y],
— rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société CO.FE.DE, victime indirecte de l’accident du [Date décès 2] 2009,
— rejeté les demandes de la société AG2R Prévoyance,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des [Localité 9], la société AG2R Prévoyance ainsi qu’à la société AWP Prévoyance.
Par arrêt du 19 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que les circonstances de l’accident dont M. [Y] a été victime le [Date décès 2] 2009 ne sont pas établies,
*dit que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Kalika Voyages ou de l’un de ses prestataires de services, de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article L211-16 du code civil,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. [Y], la société CO.FE.DE et la société AG2R aux dépens d’appel,
— condamné M. [Y] et la société CO.FE.DE à payer à la société Kalika Voyages la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 février 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Kalika Voyages aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Kalika Voyages et l’a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par acte du [Date décès 2] 2024, M. [Y] a saisi sur renvoi la cour d’appel de Versailles et prie la cour, par dernières écritures du 8 janvier 2025, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré et de le réformer,
— réformer ledit jugement, en ce qu’il a :
*dit que les circonstances de son accident ne sont pas établies,
*dit qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Kalika Voyages, ou de l’un de ses prestataires de services de nature à engager leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article L211-16 du code civil,
*rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en application de l’article L211-16 du code du tourisme dans sa version actuelle (article L211-17 dans sa version applicable au 1er janvier 2009), la société Kalika Voyages est tenue d’indemniser intégralement le requérant des conséquences personnelles, extra patrimoniales et patrimoniales par lui subies du fait de l’accident survenu au cours d’un voyage organisé dans l’aéroport de [Localité 8] au Maroc le [Date décès 2] 2009,
— fixer les créances de la CPAM des [Localité 9] à 10 036,30 euros et de la société AG2R Prévoyance à 9 498,33 euros ,outre 2 679,56 euros que la société Kalika Voyages sera condamnée à leur payer,
En conséquence,
— condamner la société Kalika Voyages à lui payer les sommes suivantes :
*au titre des préjudices patrimoniaux hors mémoires (repris en a) et b))…2 523,42 euros,
*au titre du préjudice patrimonial professionnel avant consolidation (correspondant aux dividendes perdus égaux à 53,21 % du chiffre d’affaires non réalisé dans la période d’arrêt de travail provoqué par l’accident)''''''''''.''.. 79 387 euros,
*au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation (DFT 9 230, SE 30 000, PET
6 000)'''''''''''''''''''''''''45 230 euros,
*au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation (DFP 45 000, PA 14 000, PEP
12 000, PS 5 000)''''''''''''''''''''..76 000 euros,
— dire et juger que les indemnités des préjudices patrimoniaux porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2009, date de naissance du préjudice et qu’il serait fait application de la règle de l’anatocisme,
— dire et juger commune et opposable la décision à intervenir aux organismes sociaux et à la société Mondial Assistance ayant versé à cette occasion diverses prestations, appelées en la cause afin qu’ils fassent connaitre le montant de leurs débours,
— débouter la société Kalika Voyages en toutes ses demandes dirigées contre les concluants,
— condamner la société Kalika Voyages au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Oriane Dontot avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 janvier 2025, la société Kalika Voyages prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnisation,
— débouter M. [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes d’indemnisation de M. [Y] sont infondées et/ou injustifiées,
En conséquence,
— débouter M. [Y] de ses demandes au titre :
*des frais divers : déplacement (901,43 euros), vestimentaire (120 euros),
*de ses autres frais : consultation du docteur [D] (70 euros), dépassement d’honoraires d’anesthésiste (100 euros),
*de ses cotisations de golf (1 331,99 euros),
*de son préjudice professionnel avant consolidation (79 387 euros),
*de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation,
*de son préjudice sexuel,
— fixer comme suit les préjudices suivants :
*souffrances endurées : 3 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 4 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 1 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 1 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 6 à 8% avec une valorisation à 8 000 euros,
*préjudice d’agrément : 1 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 1 000 euros,
*préjudice esthétique permanent : 1 sur une échelle de 7 et allouer une indemnisation qui ne saurait excéder 1 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— plafonner à 124 000 euros le montant des indemnisations accordées, toutes causes confondues à M. [Y],
— le débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 mars 2024, la société AG2R Prévoyance prie la cour de :
— constater que la société Kalika Voyages est tenue d’indemniser les conséquences de l’accident dont a été victime M. [Y] le [Date décès 2] 2009,
— constater qu’elle est subrogée dans les droits de M. [Y] à l’encontre de la société Kalika Voyages, pour les prestations versées en lien avec l’accident du [Date décès 2] 2009,
En conséquence,
— infirmer intégralement le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Kalika Voyages à lui payer la somme de 9 498,33 euros en remboursement des indemnités journalières par elle servies du 7 février 2009 au 7 mai 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,
— condamner la société Kalika Voyages à lui payer la somme de 2 679,56 euros en remboursement des frais de santé par elle pris en charge, du [Date décès 2] 2009 au 28 juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Kalika Voyages à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Axel Calvet sur son affirmation de droit.
M. [Y] a fait signifier la déclaration de saisine de la cour d’appel et ses conclusions à la société AWP Europe par actes du 23 février 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
M. [Y] a fait signifier la déclaration de saisine de la cour d’appel et ses conclusions à la société CO.FE.DE par actes du 23 février 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
M. [Y] a fait signifier la déclaration de saisine de la cour d’appel et ses conclusions à la société [F] et Associés M&A par actes du 23 février 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
M. [Y] a fait signifier la déclaration de saisine de la cour d’appel et ses conclusions à la CPAM des [Localité 9] par actes du 23 février 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la présente cour le 19 mars 2020, au motif qu’en statuant comme elle l’a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la chute était intervenue lors de l’exécution d’une prestation prévue au forfait, de sorte qu’était engagée la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages qui ne pouvait s’en exonérer qu’en prouvant une faute de l’acheteur, le fait d’un tiers ou une force majeure, la cour a violé l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009."
Sur la responsabilité de la société Kalika Voyages
Le tribunal a jugé que M. [Y] ne rapportait pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Kalika Voyages ou de l’un de ses prestataires de services, de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme.
M. [Y], poursuivant l’infirmation du jugement déféré, soutient sur le fondement de l’article L.211-17 du code du tourisme dans sa version applicable à l’espèce que la société Kalika Voyages, qui ne peut dénier connaître les circonstances de l’accident, est responsable de plein droit des préjudices résultant de sa chute dans le hall de l’aéroport de [Localité 8].
Il ajoute que ses fractures, les soins qui lui ont été dispensés et les arrêts de travail ont tous découlé de cette chute ce qui révèlerait le lien de causalité entre la prestation fournie par l’agence de voyages et ses préjudices.
Enfin, il conclut qu’imposer à la victime de démontrer l’existence d’une faute commise lors de l’organisation du voyage par l’agence reviendrait à occulter le principe de la responsabilité de plein droit pourtant consacré par les textes précités. Enfin, il rappelle que la preuve de l’existence d’une cause exonératoire incombe à l’agence de voyages.
En réponse, la société Kalika Voyages objecte que sa responsabilité civile ne saurait être retenue au visa de l’article L.211-16 du code du tourisme dans sa nouvelle version d’une part, car l’obligation de sécurité qui pèse sur elle n’écarte pas la nécessité d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et le voyage organisé, et d’autre part car même si ce lien était constaté, elle serait exonérée de toute responsabilité car le dommage est dû au propre fait de M. [Y]. Elle considère qu’au cas présent, la preuve n’est pas rapportée que le sol du hall de l’aéroport ait eu un rôle actif dans le dommage subi par Mr [Y] et ait été dans une position anormale ou ait présenté un danger quelconque. La certification ISO 9001 de l’aéroport de [Localité 8] fait présumer selon elle que, jusqu’à preuve du contraire, le sol de l’aéroport était dans un état qui ne présentait aucun danger ou bien que, s’il venait d’être lavé, des panneaux de sécurité le signalaient à l’attention du public.
La société AG2R Prévoyance soutient que l’agence de voyages qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime, de la force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévu par l’article L.211-16 du code du tourisme dans sa nouvelle version.
Sur ce,
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Aux termes de l’article L.211-1 du code du tourisme (dans sa version issue de la loi du 14 avril 2006 applicable à l’époque de la conclusion du contrat et de l’accident) les dispositions relatives aux agences de voyage s’appliquent aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2 du même code.
Aux termes de l’article L.211-2, 1°du code du tourisme, dans sa version applicable en l’espèce, constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant 24 h ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa version issue de l’ordonnance 2004/1391 du 20 décembre 2004 applicable à l’espèce que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La portée de cette responsabilité légale de plein droit n’est pas amoindrie par le fait que la victime ait eu un rôle actif.
En l’espèce, il ressort du règlement Championnat de France Enseignants de Golf que le forfait amateur proposé par la société Kalika Voyages aux adhérents du club de golf comprenait :
« le transport aérien (France/ [Localité 11]/ France) en classe économique sur vols réguliers Royal Air Maroc ou Atlas Blue au départ de [Localité 12] et de villes de province (billet non modifiable, non remboursable après le départ)
(')
Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport et hôtel/ golfs/hôtel prévus au programme ».
Il en ressort également que la société Kalika Voyages était l’agence de voyages organisant le séjour, « chèque (ordre : Kalika Voyages) » ce qu’elle ne conteste pas.
La prestation fournie par la société Kalika Voyages constituait donc un forfait touristique au sens des textes précités dans la mesure où elle était chargée d’organiser le voyage de M. [Y] et notamment son transport et les « transferts aéroport/ hôtel/aéroport ».
En l’espèce, M. [Y] a chuté alors qu’il venait d’atterrir à l’aéroport de [Localité 8] pour prendre la correspondance pour [Localité 10]. Cette chute est donc intervenue alors que la société Kalika Voyages exécutait une de ses prestations contractuelles.
A cet égard, si la société Kalika Voyages soulève des incohérences dans les déclarations de M. [Y] portant sur les circonstances de l’accident, elle ne conteste pas que la chute est survenue à l’aéroport de [Localité 8].
Les dispositions spéciales relatives à la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages étant applicables à l’espèce et cette chute étant survenue dans le cadre d’une prestation contractuelle assurée par la société Kalika Voyages, il importe peu qu’elle ait eu lieu en sortant de la navette ou en entrant dans l’aéroport, le simple fait qu’elle soit intervenue durant la prestation contractuelle suffit à engager la responsabilité de l’agence de voyages
Au surplus, si pour dénier sa responsabilité, la société Kalika Voyages affirme que l’accident n’est pas en lien avec les obligations résultant du contrat et soutient que l’obligation de sécurité n’est pas de manière absolue une obligation de résultat, force est de constater qu’ en application du régime de responsabilité précité, il suffit au voyageur de prouver qu’un accident dommageable pour lui est survenu au cours d’une des prestations vendues pour engager la responsabilité de l’agence de voyages, la victime n’ayant pas à rapporter la preuve d’une faute du prestataire.
C’est donc à tort que le tribunal a, pour écarter la responsabilité de l’agence de voyages, jugé qu’il revenait à la victime de rapporter la preuve d’un manquement de la société Kalika Voyages, ou de l’un de ses prestataires, à une obligation à sa charge, qu’il s’agisse d’une obligation de sécurité ou d’une autre obligation spécifiquement prévue au contrat.
L’agence de voyages peut toutefois s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle en application de l’art. L. 211-17 du code du tourisme, si elle démontre que le dommage survenu aux acheteurs d’un séjour à l’étranger est dû au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat de voyage, d’un faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Or, en l’espèce, ni le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, ni la force majeure ne sont invoqués par la société Kalika Voyages qui se contente de conclure sur la faute de la victime qui aurait, selon elle, été imprudente.
Cependant, aucun élément du dossier n’éclairant la cour sur les circonstances exactes de l’accident dont a été victime M. [Y], la société Kalika Voyages ne peut se prévaloir d’une faute d’inattention ou d’imprudence de sa part.
En effet, si elle assure que M. [Y] se serait engagé délibérément sur un sol qu’il savait dangereux sans prendre le soin d’assurer ses pas ou prendre la précaution de contourner la zone à risque, force est de constater que ces éléments ne sont nullement prouvés puisqu’elle-même envisage dans ses conclusions que le sol n’ait pas été glissant. Dans ces conditions, aucune faute n’est imputable à la victime.
La cour relève que l’intimée n’a d’ailleurs jamais appelé dans la cause l’aéroport de [Localité 8] pour rechercher sa responsabilité dans sa gestion du nettoyage de son sol en présence de voyageurs.
Ainsi, faute pour la société Kalika Voyages de rapporter la preuve de l’existence d’une des causes exonératoires de responsabilité susmentionnées et dans la mesure où sa responsabilité est de plein droit engagée lorsqu’un dommage survient lors de l’exécution d’une prestation prévue au forfait touristique, sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L211-17 du code du tourisme dans sa version applicable à l’espèce est engagée.
Partant, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Kalika Voyages et la déclare responsable de l’accident survenu le [Date décès 2] 2009.
Il convient, dès lors, de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [Y].
Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, la cour constate que la mutuelle AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de son assuré contre le tiers responsable. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elle a versé à M. [Y] des sommes au titre des frais de santé et des indemnités journalières. Elle produit des tableaux détaillant ses débours.
La CPAM des [Localité 9] a également produit ses débours d’un total de 10 036,30 euros par courrier du 5 avril 2024 en précisant qu’il n’y avait pas de versement au titre d’une pension d’invalidité.
I- Les postes de préjudices patrimoniaux
A) Les postes de préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
M. [Y] demande à la cour de recevoir la CPAM des [Localité 9] et la société AG2R Prévoyance en leurs demandes dirigées contre la société Kalika Voyages.
La société Kalika Voyages fait observer que M. [Y] n’a pas qualité pour agir au nom des organismes tiers payeurs et doit donc être débouté de sa demande. Elle ne conclut pas sur les demandes formulées par la société AG2R Prévoyance.
La société AG2R Prévoyance demande l’octroi de la somme de 2 679,56 euros en remboursement des frais de santé qu’elle a pris en charge du [Date décès 2] 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016.
Sur ce,
Ce poste de préjudice regroupe, pour la victime, toutes les dépenses de santé qui n’ont pas été prises en charge, partiellement ou totalement, par les organismes sociaux. Pour autant, il faut aussi connaître le montant des dépenses desdits organismes sociaux, car le responsable sera amené à rembourser les débours de ces derniers.
Le juge doit, avant toute réparation des dépenses de santé actuelle, interroger préalablement les tiers payeurs (Cass.civ., 21 mai 2015, n° 14-18.522 : JurisData n° 2015-011926).
De plus, le fait que la victime ne demande rien au titre des dépenses de santé actuelles ne peut faire obstacle à l’exercice par l’organisme de sécurité sociale du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’il a versées à la suite du fait dommageable (Cass.2e civ., 24 mai 2018, n° 17-14.345 : JurisData n° 2018-008877).
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours (Cass civ 2ème, 13 juin 2013, n°12-19.437).
Si M. [Y] n’a pas qualité pour agir au nom des tiers payeurs, le juge doit en tout état de cause les interroger. Il importe peu d’une part que M. [Y] ne fasse aucune demande au titre de ce poste de préjudice et d’autre part qu’il sollicite la fixation des créances des tiers payeurs dans la mesure où la société AG2R Prévoyance, subrogée dans les droits de M. [Y], formule ses demandes dans ses propres écritures et que la CPAM des [Localité 9] a transmis ses débours à la cour.
Il ressort des débours de la CPAM des [Localité 9] que cette dernière a notamment versé :
Au titre des frais hospitaliers :
du 02/02/09 au 06/02/09'''''''''''''''''''''' 1 905,16 euros
du 17/07/10 au 17/07/10''''''''''''''''''''''.. 729,75 euros
Au titre des frais médicaux du 08/02/09 au 28/07/10'''''''''''. 1 690,50 euros
Au titre des frais pharmaceutiques du 06/02/09 au 17/07/10''''''''' 724,56 euros
Au titre des frais d’appareillage du 06/02/09 au 05/05/09'''''''''' 250,31 euros
La créance de la CPAM des [Localité 9] correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sera fixée à 5 300,28 euros.
En outre, la société AG2R Prévoyance produit un tableau détaillant des prestations, la date des soins, leur prix et le nom du patient correspondant à des « frais de santé » prouvant qu’elle a réglé à M. [Y] à la suite de son accident la somme de 2 679,56 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société AG2R Prévoyance portant sur la somme de 2 679, 56 euros versée au titre des frais de santé.
*Les frais divers
M. [Y] sollicite le remboursement :
— de frais de déplacement qu’il affirme avoir été contraint de débourser pour les consultations médicales,
— de vêtements qu’il portait le jour de la chute et qui ont été détruits,
— des frais d’assistance à la mesure d’expertise, de dépassement d’honoraires d’anesthésiste pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— et le remboursement des cotisations annuelles du golf perdues.
La société Kalika Voyages objecte que les dépenses de déplacement ne sont pas étayées par des pièces probantes et que les allers-retours allégués ne sont pas démontrés. Elle ajoute, s’agissant du préjudice vestimentaire, que la victime ne rapporte pas la preuve de son existence et souligne s’agissant des frais de consultation du docteur [D] et du dépassement d’honoraires d’anesthésiste, qu’aucun justificatif n’est produit.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend tous les frais exposés par la victime et qui ne sont pas inclus dans les autres postes patrimoniaux temporaires.
S’agissant des frais de déplacement
Comme le souligne la société Kalika Voyages, si M. [Y] formule une demande indemnitaire en affirmant avoir effectué 15 allers-retours pour des examens médicaux, force est de constater qu’il ne prouve pas l’existence de ces déplacements.
L’hypothétique production de radiographies lors des réunions d’expertise ne suffit pas à démontrer l’existence de ces déplacements d’autant plus que ces radiographies ne sont pas mentionnées dans les éléments communiqués à l’expert et ne sont pas produites à l’instance.
Enfin, M. [Y] ne produit ni décompte des kilomètres parcourus en rapport avec le fait générateur du dommage ni copie de la carte de grise du véhicule et se contente de verser aux débats l’itinéraire de route correspondant aux déplacements allégués, pièce qui ne permet pas à la cour de constater l’existence de ce préjudice.
Pour ces raisons, la cour déboute M. [Y] de cette demande.
S’agissant du préjudice vestimentaire
M. [Y] affirme avoir subi un préjudice de 120 euros suite à la destruction du pantalon qu’il portait le jour de l’accident. Or, il ne produit aucune pièce permettant à la cour de vérifier l’existence et l’étendue de cette perte, aucune photographie ou facture n’étant versée aux débats.
La cour déboute M. [Y] de cette demande.
S’agissant des frais d’assistance à la mesure d’expertise
Si les frais d’assistance à la mesure d’expertise sont indemnisables au titre des frais divers encore faut-il rapporter la preuve de leur existence. En l’espèce M. [Y] ne produit pas de pièce permettant d’attester de l’existence de ces frais ni même de l’assistance du docteur [D].
Pour cette raison, la cour le déboute de cette demande.
S’agissant de dépassement d’honoraires
M. [Y] pour prouver l’existence de ces frais produit un devis du docteur [V] dans lequel il est mentionné que « le dépassement d’honoraires sera de 100 euros ».
Il ressort d’une part du compte-rendu opératoire dressé le 17 juillet 2010 par le docteur [C] (pièce n° 11 [Y]) que M. [Y] a été opéré le 15 juillet 2010 d’une ablation du matériel de la cheville droite et d’autre part, du devis de dépassement d’honoraires d’anesthésie (pièce n°18 [Y]) du 9 juillet 2010 que le docteur [V] est effectivement intervenu dans le cadre de cette opération en qualité d’anesthésiste.
Ces seuls éléments suffisent à démontrer que ces honoraires ont été appliqués et en conséquence à établir que M. [Y] a effectivement été exposé à ce dépassement d’honoraires.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de M. [Y] et condamne la société Kalika Voyages à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais de dépassement d’honoraires
S’agissant des cotisations de golf perdues
M. [Y] affirme qu’il a perdu le bénéfice de la cotisation annuelle du golf de [Localité 14] dont il était membre pendant 7 mois en 2009 et 2 mois en 2010. Selon lui, la cotisation versée sans contrepartie du fait de l’accident représente 7/10e de la cotisation 2009, en raison de l’interruption hivernale, soit 7/10e x 1 385,75 = 970,03 euros
La revalorisation monétaire de janvier 2009 à janvier 2016 porterait ce chiffre à 1 034,44 euros.
La cotisation versée sans contrepartie pour l’année 2010 2/10e x 1 399,71 = 279,94 euros.
La revalorisation monétaire de janvier 2010 à janvier 2016 porterait ce chiffre à 297,55 euros.
Selon l’appelant, ce chef de préjudice s’élève au total à la somme de 1 331,99 euros (1 034,44 + 297,55).
Sur ce,
L’appelant a joué au golf dès le mois de septembre 2009 et ne peut en aucun cas être indemnisé pour une perte de cotisations entre cette date et le mois de février 2010.
Il lui sera octroyé l’équivalent de 7/10e de la cotisation 2009 (entre février et septembre 2009) soit 7/10e x 1 385,75 = 970,03 euros qui, avec la revalorisation, seront portés à 1 034,44 euros selon le calcul même de M. [Y].
*Les pertes de gains professionnels actuels :
M. [Y] soutient qu’il exerçait la profession d’avocat salarié au sein d’une société d’exercice libéral dont il était le principal associé et affirme que toute perte de chiffre d’affaires au cours d’un exercice bénéficiaire constitue une perte de bénéfice personnel. Il considère avoir subi une perte de revenus à concurrence de sa détention dans le capital social qu’il chiffre à 79 387 euros après revalorisation. Il expose que « la somme de 140 000 euros, assiette du décompte de chiffre d’affaires perdu et donc du résultat distribuable, correspond à 412 heures non facturées (compte tenu du taux horaire de facturation de M. [Y]) ce qui représente un déficit de facturation pour les périodes d’arrêt de travail inférieur à 87 heures mensuellement. ».
En réponse, la société Kalika Voyages soutient que cette demande est mal fondée, d’une part, car il n’est pas établi que la victime n’a pas pu travailler pendant quatre mois et une semaine en 2009 et deux semaines en 2010, ensuite car le nombre d’heures non facturées est injustifié et enfin, car les sommes avaient vocation à bénéficier à la personne morale.
La société AG2R demande le remboursement de la somme de 9 498,33 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a servies du 7 février 2009 au 7 mai 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’incapacité temporaire totale a duré 4 mois et une semaine du 2/02 au 7/06/09. Néanmoins, l’expert ne se prononce pas sur la perte de gains professionnels de M. [Y]. La cour constate que M. [Y] produit quatre avis d’arrêts de travail : -du 7 février 2009 jusqu’au 7 mars 2009
— reconduit jusqu’au 7 avril 2009
— reconduit jusqu’au 7 mai 2009
— reconduit jusqu’au 7 juin 2009
— du 17 juillet 2010 au 28 juillet 2010.
Ces arrêts de travail l’autorisaient à quitter le domicile 12 heures par jour.
L’expert note que M. [Y] a été en arrêt maladie mais ne conclut pas sur l’existence d’une perte de gains professionnels actuels.
La cour observe que M. [Y] a reçu la somme de 9 498,33 euros en remboursement des indemnités journalières servies par la société AG2R Prévoyance du 7 février 2009 au 7 mai 2009 et a reçu par la CPAM, toujours au titre des indemnités journalières, la somme de 4 062 euros du 10 février 2009 au 7 mai 2009 et 673,12 euros du 15/07/2010 au 28/07/2010.
Il convient également de relever que M. [Y] a été déclaré apte à la reprise du travail le 8 juin 2009 (Pièce n°10 [Y])
En outre, si M. [Y] démontre l’existence d’une perte de chiffre d’affaires de la SELAS dont il n’était pas le seul associé et qui possède une personnalité juridique distincte de la sienne, la démonstration de sa propre perte de revenus n’est pas rapportée.
Ses affirmations portant sur le déficit de facturation de 412 heures ne sont pas vérifiables ni étayées par des pièces probantes permettant de chiffrer une perte certaine, l’existence de clients à facturer n’étant même pas rapportée.
Il importe dès lors peu que le temps de trajet soit compris ou non dans le temps de traitement des dossiers.
Au surplus, la cour note que la différence entre les chiffres d’affaires de l’année 2007/2008 (855 316 euros) et celui de l’année 2008/2009 (795 874 euros) est égale à 59 442 euros, bien loin des 140 000 euros invoqués par M. [Y].
M. [Y] confond le préjudice de la personne morale avec son propre préjudice.
En effet, la différence entre les chiffres d’affaires de 2008 et 2009 ne saurait être considérée comme « un résultat distribuable » directement aux associés alors que son montant dépend des obligations fiscales de la SELAS CO.FE.DE personne morale, l’associé n’ayant vocation à percevoir qu’une part des bénéfices de la société.
Or, comme le souligne la société Kalika Voyages, les chiffres d’affaires de la société dans laquelle l’appelant est avocat sont restés stables :
— 01/07/2007 – 30/06/2008 : un chiffre d’affaires de 855.316 euros
— 01/07/2008 – 30/06/2009 : un chiffre d’affaires de 795.874 euros
— 01/07/2009 – 30/06/2010 : un chiffre d’affaires de 807.391 euros
Quant au bénéfice réalisé par la SELAS, il a augmenté de 25 031 euros en 2008 par rapport à celui de l’exercice de 2007, passant de 27 371 euros à 52 402 euros.
L’expert a noté dans son rapport que Mr [Y] pouvait marcher avec des cannes dès la mi-février 2009, et conduire une voiture automatique. Il avait l’autorisation de sortir 12 heures par jour pendant les arrêts maladie délivrés par son médecin traitant. Aucune radiographie ni aucun courrier du chirurgien, le docteur [C] autre que le courrier de février 2009, n’est produit pour attester de cette incapacité à se déplacer et à travailler invoquée par l’appelant.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La société Kalika Voyages sera condamnée au paiement de la somme de à 9 498,33 euros pour la société AG2R Prévoyance au titre des indemnités journalières versées à M. [Y].
Les sommes allouées à la société AG2R Prévoyance porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, date du dépôt des premières conclusions de l’institution de prévoyance en application de l’ancien article 1153 du code civil -actuel article 1344-1- (Cass. ass plénière, 4 mars 2005, n°02-14.316).
La créance de la CPAM des [Localité 9] sera fixée à la somme de 4 732, 12 euros (4 062 euros + 673,12 euros) pour les indemnités journalières versées.
II- Les postes de préjudices extra-patrimoniaux
A) Les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 28 juillet 2010, date de la consolidation
M. [Y] affirme qu’à la période initiale d’incapacité temporaire déterminée par l’expert s’ajoute la période correspondant à l’hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ayant nécessité une hospitalisation du 14 au 17 juillet 2010 avec une période d’arrêt de 15 jours. Il sollicite l’indemnisation de son incapacité temporaire partielle (ITP) même si elle n’a pas été évaluée par l’expert. Il demande l’octroi de la somme de 9 230 euros en réparation de ce poste de préjudice chiffré sur la base de 30 euros par jour.
La société Kalika Voyages considère que la détermination de l’incapacité temporaire totale (ITT) ne concerne pas le cas de M. [Y] et souligne que sa détermination n’entrait pas dans la mission d’expertise qui ne prévoit que la détermination du déficit fonctionnel temporaire qui comporte le déficit fonctionnel total correspondant à la durée d’hospitalisation et au repos couché continu au domicile ainsi que le déficit fonctionnel temporaire partiel qui correspond à la période allant jusqu’à la date de la consolidation. Elle ajoute que l’incapacité temporaire partielle n’a pas été valorisée par l’expert et conteste l’évaluation de M. [Y].
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert a fixé l’incapacité temporaire totale à 4 mois et une semaine du [Date décès 2] au 7 juin 2009 soit à 126 jours et n’a pas retenu d’incapacité temporaire partielle.
M. [Y] affirme qu’à cette période initiale s’ajoute la période correspondant à l’hospitalisation pour l’ablation du matériel ayant nécessité une hospitalisation du 14 au 17 juillet 2010 et considère que l’ITT doit être fixée à 141 jours.
Il sollicite en outre l’indemnisation d’une incapacité temporaire partielle notamment en raison des soins qui continuaient d’être prodigués.
La cour estime que l’expert, disposant de toutes les informations médicales concernant M. [Y], a fait une juste appréciation de son incapacité temporaire totale et observe que M. [Y] échoue à démontrer l’existence et la durée de l’incapacité temporaire partielle.
Enfin, la cour rappelle que l’incapacité totale temporaire répond à la même définition que le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’en se prononçant sur l’ITT, l’expert s’est prononcé sur le DFT comme l’a exigé le tribunal.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée
entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
La cour estime que la base journalière de 25 euros sera satisfactoire.
Ce poste de préjudice s’élève donc à 3 150 euros (126 jours x 25 euros= 3150 euros).
Il sera alloué la somme de 3 150 euros à M. [Y] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
*Les souffrances endurées
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Kalika Voyages estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 4 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 dans son rapport du 5 mai 2015 puis l’a fixé à 4/7 compte tenu de la « luxation fracture fermée tri malléolaire traitée par réduction avec ostéosynthèse et rééducation progressive sur 3 mois- douleurs séquellaires lors de la marche sur terrain irrégulier, montée et surtout descente d’escalier, douleurs lors du moindre effleurement».
La cour estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de
8 000 euros.
*Le préjudice esthétique temporaire
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Kalika Voyages fait valoir que le matériel d’ostéosynthèse n’était pas visible et souligne que M. [Y] ne donne pas de précisions sur la durée pendant laquelle il a dû marcher avec une canne. Enfin elle souligne que le fauteuil roulant n’a fait l’objet d’aucune prescription ni d’aucune facture de sorte que sa nécessité, affirmée par l’appelant seul, est douteuse.
Elle estime ce préjudice à 1 voire 1,5/ 7 et considère que son indemnisation ne saurait excéder
1 000 euros.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent. Il doit être réparé si son existence est constatée avant consolidation, peu important si les atteintes de la victime sont toujours présentes après consolidation (Cass civ 2ème 10 février 2022 n°20-18.938).
L’expert a fixé le préjudice esthétique permanent à 3/7 en soulignant que la cicatrice d’intervention était inesthétique mais il ne s’est pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire.
La cour, compte tenu des interventions subies par M. [Y] et dans la mesure où il a dû marcher durant une certaine période, certes indéterminée mais certaine comme en atteste l’expert dans son rapport (page 11 du rapport il noté 15 jours) avec une canne, considère que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros à M. [Y].
B) Les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 45 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en arguant que le déficit fonctionnel permanent a été quantifié par l’expert à 15% et en demandant à ce que le point soit fixé à 3 000 euros.
La société Kalika Voyages objecte qu’il y a lieu de se reporter au dire du médecin mandaté par la société GAN, son assureur, qui considère que le taux à retenir pour un tel préjudice se situe entre 6 et 8%. Elle précise que le blocage total de la cheville vaut entre 10 et 12% et en déduit que le taux moyen de 7% serait plus juste. Enfin, elle considère que le point d’IPP doit être fixé à 1000 euros et le préjudice valorisé à 8 000 euros.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié.
Il est apprécié les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
L’expert a fixé à 15% le taux de déficit fonctionnel permanent qualifié d’IPP. Ce taux est, compte tenu des circonstances de l’accident, des interventions subies, des séquelles de l’accident et notamment du trouble trophique constaté par l’expert, justifié.
La consolidation a été fixée au 28 juillet 2010, M. [Y] était alors âgé de 53 ans.
La valeur au point est fixée à 1730 euros.
*1730 x 15% = 25 950 euros.
La cour estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 25 950 euros.
*Le préjudice d’agrément :
L’expert retient un taux de 3/7.
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 14 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, soutenant ne plus pouvoir pratiquer de golf comme il le faisait.
La société Kalika Voyages affirme que sa pratique s’est interrompue de février à septembre 2009 uniquement. Elle ajoute que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il a cessé de pratiquer cette discipline et souligne que le club de golf accueille chaque année le championnat de France handisport. Elle estime que ce préjudice ne saurait être excéder 1000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice est également constitué par la seule limitation de la pratique antérieure dès lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité mais de façon modérée et dans un tout autre but (Cass civ 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
L’expert a retenu dans son rapport s’agissant de ce poste de préjudice : « en effet la victime pratique du golf depuis 1992, est obligé de prendre une licence dans le golf de [Localité 10] car plus plat, alors qu’il est actionnaire au golf de [Localité 14] où le terrain est beaucoup plus dénivelé et plus pentu ». Il convient également de relever que s’agissant de l’incapacité fonctionnelle totale, l’expert a noté que les complications circulatoires, les troubles trophiques et les douleurs neuroceptives au contact de la cicatrice obligeaient la victime à sacrifier certaines activités, à utiliser une voiture avec régulateur de vitesse afin de préserver sa cheville (page 17 du rapport).
Dès lors, la cour conclut que si M. [Y] pratique encore le golf et qu’il ne se trouve pas dans l’incapacité totale de pratiquer cette discipline, il apparaît qu’il a dû changer de parcours de golf et qu’il reste limité dans sa pratique ce qui justifie l’octroi de la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
*Le préjudice esthétique permanent
M. [Y] estime que ce poste de préjudice quantifié à 3/7 par l’expert doit être chiffré à 12 000 euros.
La société Kalika Voyages objecte qu’à supposer qu’il y ait préjudice esthétique et atteinte à la représentation sociale, le degré de l’échelle à retenir ne saurait excéder 1/7 et l’indemnisation 1 000 euros. Elle ajoute que la boiterie n’est pas prouvée.
Sur ce,
Le préjudice esthétique permanent est l’altération physique et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente.
L’expert a fixé le préjudice esthétique à 3/7 en soulignant que la cicatrice d’intervention était inesthétique.
Toutefois, comme le souligne la société Kalika Voyages, la boiterie invoquée par M. [Y] n’est pas démontrée, ce dernier se contentant d’affirmer que « la simple marche à pied en fonction du terrain sur lequel elle est réalisée (sol pentu ou irrégulier) entraîne rapidement une boiterie ». Cette seule affirmation n’est pas de nature à emporter la conviction de la cour.
Quant à l’atteinte à la représentation sociale d’une cicatrice à la cheville, la cour ne voit pas de quoi il s’agit.
Compte tenu des éléments qu’elle a à sa disposition, la cour estime que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 euros à M. [Y] en réparation de ce poste de préjudice.
*Le préjudice sexuel
M. [Y] sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en citant notamment un arrêt rendu par la Cour de cassation selon lequel le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, tels que notamment la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte.
La société Kalika Voyages objecte que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice alors qu’il y était invité et souligne que M. [Y] ne produit aucune preuve attestant de l’existence de ce préjudice.
Sur ce,
Si ce poste de préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, tels que notamment la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, encore faut-il que son existence soit démontrée.
Or, en l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice sexuel alors même qu’il était invité à se prononcer à ce sujet. Sollicitant son indemnisation, M. [Y] se contente d’affirmer qu’il subit un préjudice sexuel sans en rapporter la moindre preuve.
Pour ces raisons, la cour déboute M. [Y] de sa demande.
Sur l’application du plafonnement prévu par les conventions internationales
La société Kalika Voyages objecte qu’elle ne saurait être condamnée à l’égard de M. [Y] au-delà des plafonnements prévus par l’article L 211-16 du code du tourisme et demande l’application de la convention internationale applicable au transport aérien qui plafonne à 124 000 euros l’indemnisation des dommages corporels.
M. [Y] considère que la procédure étant menée contre une agence de voyages et non une compagnie aérienne les conventions internationales relatives au transport aérien ne sont pas applicables d’autant plus que la convention de Montréal n’est entrée en vigueur que le 14 juin 2010.
Sur ce,
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme dans sa version applicable à l’espèce, l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant d’un contrat de forfait touristique, dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
L’agence peut se prévaloir des plafonds de réparation prévus par les conventions de [Localité 15] ou de Montréal pour le transport aérien, la convention de Berne (RU-CIV) pour le transport ferroviaire et la convention d’Athènes pour le transport maritime.
En effet, elle bénéficie non seulement des plafonds de réparation, mais, plus largement, de toutes les conditions auxquelles les conventions internationales subordonnent le droit à réparation du passager, ce qui revient à calquer son régime de responsabilité sur celui du transporteur international auquel elle a eu recours.
De ce fait, l’argument selon lequel la procédure est menée contre une agence de voyages et non une compagnie aérienne est inopérant.
Par la suite, M. [Y], s’il ne conclut pas sur l’applicabilité de la convention de [Localité 15], affirme que la convention de Montréal n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où elle a été ratifiée le 14 juin 2010 par le Maroc soit après l’accident.
L’article 1 de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999 ratifiée par la France le 29 avril 2004, prévoit que « l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul État partie n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention» ;
En l’espèce, c’est à juste titre que M. [Y] fait valoir que le transport effectué prévu entre [Localité 10] et [Localité 11] via [Localité 8], n’était pas régi par cette convention dès lors que le Maroc n’en était pas signataire au moment de l’accident et que cette convention n’a pris effet qu’à compter du 14 juin 2010.
Toutefois, la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 signée par le Maroc le 30 mai 1963 et entrée en vigueur le 15 février 1976 est applicable à l’espèce.
Les transports soumis à la convention de [Localité 15] bénéficient d’un plafond de 114 336 euros dont pourrait dans le principe se prévaloir la société Kalika Voyages pour limiter le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre M. [Y]. Néanmoins, le montant total alloué à M. [Y] n’excédant pas la somme de 114 336 euros il n’y a pas lieu de l’appliquer.
Sur les intérêts
Dès lors que, à hauteur d’appel, M. [Y] a justifié du bien-fondé de ses créances, les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il est fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter du 28 mars 2026 comme pour les créances de la société AG2R Prévoyance.
Sur l’opposabilité de la décision
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la société AWP Europe venant aux droits de la société Mondiale Assistance par acte d’huissier du 16 février 2024 à personne habilitée et celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient de lui déclarer commune la présente décision.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à CPAM des [Localité 9] par acte d’huissier du 23 février 2024 à personne habilitée et celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient de lui déclarer opposable la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant, la société Kalika Voyages sera condamnée à payer, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros à M. [Y] et à la société AG2R Prévoyance avec recouvrement directe en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Kalika Voyages est responsable de l’accident de M. [H] [Y] survenu le [Date décès 2] 2009 à l’aéroport de [Localité 8] (Maroc),
Condamne la société Kalika Voyages au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis par M. [H] [Y] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] 2009 :
*au titre des frais de dépassement d’honoraires …..'''''''''''''.100 euros
*au titre du déficit fonctionnel temporaire ''''''''''''''''..3 150 euros
* au titre des cotisations de golf perdues………………………………………………………… 1 034,44 euros *au titre des souffrances endurées '''''''''''''''''''.8 000 euros
*au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''..1 000 euros
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''' 25 950 euros
*au titre du préjudice d’agrément '''''''''''''''''''…5 000 euros
*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''''' 2 000 euros
Rejette les demandes indemnitaires supplémentaires formulées par M. [H] [Y],
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2026 dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
Condamne la société Kalika Voyages au paiement de la somme de 9 498,33 euros à la société AG2R Prévoyance au titre des indemnités journalières versées à M. [H] [Y] et celle de 2 679,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec au taux légal à compter du 11 avril 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter du 28 mars 2026,
Fixe la créance de CPAM des [Localité 9] au titre des indemnités journalières versées à M. [H] [Y] à la somme de 4 732,12 euros et à la somme de 5 300,28 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage,
Condamne la société Kalika Voyages aux dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Kalika Voyages au paiement de la somme 3 000 euros à M. [H] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kalika Voyages au paiement de la somme 3 000 euros à la société AG2R Prévoyance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare commune la présente décision à la société AWP Europe,
Déclare opposable la présente décision à la CPAM des [Localité 9].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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