Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 26 nov. 2025, n° 21/09836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 474
Rôle N° RG 21/09836 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXGQ
[G] [X]
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nice en date du 10 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01846.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008981 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [H] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me MONTERO Jean- Philippe, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2017, M. [G] [X] a acquis auprès de Mme [H] [K] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Touareg V10 TDI immatriculé DY 450 ZP au prix de 11 000 euros.
Après son acquisition, M. [X] a constaté des dysfonctionnements et sollicité la réalisation d’une expertise amiable contradictoire organisée par la société AEC&AB le 11 avril 2017.
Le rapport d’expertise amiable du 2 août 2017 a relevé l’existence d’une altération des faisceaux électriques, des boîtiers fusibles et des boîtiers roulés liés à une obstruction des évacuations du boîtier de rétention d’eau située sous la baie de pare-brise et la présence massive de sédiments au fond du bac de rétention et d’oxydation sur les connectiques des relais électriques.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 4 février 2019.
Par acte du 15 avril 2019, M. [X] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la résolution de la vente, sa condamnation à lui restituer le prix de vente du véhicule et le paiement de diverses sommes correspondant aux frais de réparation, d’expertise, d’assurance, d’entretien et à titre de réparation de la privation de jouissance du véhicule et d’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 11 février 2021 avant l’ouverture des débats,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— condamné Mme [K] à restituer à M. [X] le prix de vente du véhicule soit la somme de 11 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2019 et à reprendre possession de son véhicule à l’endroit où il se trouve et à ses frais, dès restitution du prix,
— condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 546, 06 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— débouté M. [X] de ses autres demandes d’indemnisation de frais et de dommages et intérêts pour préjudice moral et privation de jouissance du véhicule,
— condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire comprenant également la somme de 446, 40 euros correspondant à la mise à disposition du véhicule pour l’examen technique par l’expert,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres constatés par l’expert revêtaient la qualification de vices cachés justifiant la résolution de la vente et la restitution réciproque du prix et du véhicule.
Toutefois, le tribunal, en rappelant la qualité de particulier de Mme [K] et en considérant que M. [X] ne rapportait pas la preuve qu’elle connaissait les vices du véhicule a jugé, en application de l’article 1646 du code civil, que seule la restitution du prix du véhicule et les frais d’assurance justifiés à hauteur de 546, 06 euros devaient être mis à la charge de Mme [K] en tant que frais occasionnés par la vente outre les frais de mise à disposition pour l’examen technique du véhicule d’un montant de 446, 40 euros faisant partie des frais d’expertise judiciaire et suivant le sort des dépens et a ainsi débouté M. [X] de ses autres demandes d’indemnisation.
Par déclaration transmise au greffe le 30 juin 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes d’indemnisation de frais et de dommages et intérêts pour préjudice moral et privation de jouissance du véhicule.
La clôture de l’instruction est en date du 19 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [G] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes d’indemnisation de frais et de dommages et intérêts pour préjudice moral et privation de jouissance du véhicule,
— infirmer le jugement dont appel sur ce point,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 4 407,61 euros correspondant aux frais des premières réparations par la société Car Adapt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2017,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 500,00 euros correspondant aux frais de l’expertise amiable,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 360 euros pour les frais de remorquage au garage pour l’expertise judiciaire,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 834,67 euros correspondant aux frais d’entretien du véhicule,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 400 euros correspondant aux frais du Cabinet AB Expertise du 15 novembre 2018,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 439,10 euros correspondant aux frais d’assurances pour les années 2020 et 2021,
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 14 586 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule déjà subie depuis le 16 juin 2017 et arrêtée au 11 février 2021 (1 326 x 11),
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 981 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule entre le 12 février 2021 et le 10 novembre 2021 (271 x 11),
— condamner Mme [K] à lui régler la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des nombreuses tracasseries subies depuis le 16 février 2017 et journées de travail perdues.
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner Mme [K] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 23 décembre 2021, Mme [H] [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2021,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
L’article 562 du Code civil prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La déclaration d’appel transmise par M. [X] le 30 juin 2021, est limitée au seul chef de jugement le déboutant de ses demandes d’indemnisation de frais et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance.
Il résulte des conclusions d’appel que M. [X] fait grief au premier juge d’avoir fait une « erreur d’appréciation sur des conséquences de l’annulation de la vente ». Indépendamment de l’erreur matérielle concernant la sanction prononcée par le tribunal en application de la garantie légale des vices cachés qui ne constitue pas une annulation mais une résolution, l’appelant entend obtenir l’infirmation du jugement s’agissant des frais exclus par le tribunal des dépenses donnant lieu à remboursement en application de l’article 1646 du Code civil. Il sollicite également la reconnaissance par la cour de la mauvaise foi de la venderesse qu’il estime en conséquence « tenue de réparer tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » en application de l’article 1645 du Code civil.
Dans ces conditions, pour obtenir que l’ensemble de ses préjudices soient pris en compte, il incombe à l’appelant de rapporter au préalable, la preuve de la mauvaise foi de l’intimée. A défaut, la cour ne sera tenue d’examiner que les demandes relatives au remboursement des frais en application des dispositions de l’article 1646 précité, à l’exclusion de tout dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Enfin, l’absence d’appel incident interjeté par Mme [K] sur la résolution prononcée, la cour n’est pas tenue d’examiner les moyens tenant à l’absence de vice caché contenus au sein de ses conclusions d’intimée, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civil.
1-Sur la mauvaise foi du vendeur
Moyens des parties
M. [X] soutient que la mauvaise foi de Mme [K] est établie par le rapport d’expertise retenant que le véhicule était la propriété de la famille [K] depuis 2005, soit depuis sa première mise en circulation, de sorte que l’intimé ne pouvait ignorer les vices résultant exclusivement du défaut d’entretien. Ainsi, en présentant le véhicule comme en parfait état dans l’annonce sur Le Bon Coin, Mme [K] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1646 du Code civil.
Mme [K], en réponse, fait valoir que les conclusions lacunaires du rapport d’expertise ne permettent pas de retenir qu’elle ait eu connaissance des vices cachés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu de dommages-intérêts complémentaires au prix de vente que si l’acheteur établit que le vendeur avait connaissance des vices de la chose vendue.
Il incombe à M. [X] qui sollicite l’application de ces dispositions, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient : « Quant à la cause de cet état d’oxydation retrouvé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la voiture, nous avons pu relever, après plusieurs démontages et vérifications, que le caisson d’eau au niveau de la baie des pare-brise affichait une causalité en relation avec un défaut d’évacuation par manque de nettoyage à ce niveau (processus de sédimentation) ; cet état de chose a donc, par infiltration d’eau et présence d’humidité, contaminé les connecteurs et éléments/composants électronique de ce SUV provoquant ainsi, par corrosion/oxydation, toutes les perturbations/anomalies électriques et électroniques rencontrées sur cette voiture », pour retenir enfin que : « la négligence dans l’entretien (manque de suivi) est sans nul doute à retenir ici dans l’explication des désordres ».
Si ces constatations permettent d’établir l’existence d’un vice-caché imputable à une défaut d’entretien, ils ne permettent pas pour autant, de démontrer que Mme [K], non-professionnelle et bénéficiant à ce titre de la présomption de bonne foi, ait eu connaissance que le défaut d’entretien de son véhicule avait eu pour conséquence d’ altérer des composantes électriques et électroniques du véhicule.
En outre, l’expert indique avoir eu recours à des démontages afin de confirmer l’existence d’un environnement propice à l’effet de corrosion/d’oxydation directement sur les composants électriques/électronique. Le caractère caché du vice ainsi constaté par l’expert qui ne peut être remis en cause dès lors que le jugement est sur ce point revêtu de l’autorité de la chose jugée, corrobore l’absence de mauvaise foi de l’intimée qui ne pouvait avoir connaissance du vice sans accéder aux éléments mécaniques et électriques du véhicule, étant précisé que l’expert n’a relevé aucune man’uvre tendant à la dissimulation de ces défauts.
La circonstance selon laquelle la famille [K] a été le propriétaire de ce véhicule seulement un an après sa mise en circulation, ne suffit pas plus à démontrer que Mme [K], venderesse, ait eu connaissance du vice lors de la vente à M.[X]. Enfin, l’intimée produit les contrôles techniques non soumis à contre visite effectués sur le véhicule avant qu’elle n’en devienne propriétaire, ainsi que les factures d’entretien transmises à l’acquéreur lors de la vente, fait non contesté par l’appelant.
Il n’est pas par voie de conséquence, démontré qu’elle ait eu connaissance de l’existence du vice-caché au moment de la vente.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes d’indemnisation de dommages-intérêts fondés sur les dispositions de l’article 1645 du Code civil.
2-Sur la demande de remboursement des frais inhérents à la vente
Moyens des parties
M. [X] fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes de remboursement des frais des premières réparations effectuées sur le véhicule, de remorquage, d’entretien et des frais de l’intervention du cabinet ABExpertise alors que ces sommes, constituent des dépenses occasionnées par la vente. Il ajoute que ces frais ont été retenus par l’expert judiciaire comme des frais s’appliquant bien au litige.
L’intimée répond que les frais autres que ceux relatifs aux frais d’assurances dont l’appelant s’est acquitté, n’ont aucun lien avec la vente et ne constituent donc pas des frais en lien avec la vente. Elle fait notamment valoir que les frais d’entretien dont l’appelant sollicite le remboursement sont en réalité des intervention esthétiques qui n’ont aucun lien de causalité avec le vice caché invoqué et soutient, s’agissant des premières réparations à l’origine du litige évoquées par l’appelant, que celles-ci sont imputables au manquement à l’obligation de moyen du garagiste intervenu sur le véhicule.
Réponse de la cour
L’article 1646 du Code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente (Cass., 1re Civ., 21 mars 2006, n°03-16.407).
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence de frais occasionnés par la vente et de préjudices incombe à M. [X] qui en sollicite le remboursement, doit rapporter la preuve que ces frais constituent des dépenses engagées par la vente.
La cour rappelle par ailleurs, qu’elle n’est pas tenue par le tableau des préjudices réalisé par l’expert judiciaire et ce, en application des dispositions de l’article 246 du Code civil.
En l’espèce, les frais de diagnostic, de recherche de panne et de réparation objet de la facture Car Adpat', les frais de remorquage du véhicule, d’expertise amiable et les honoraires ABExpertise ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat résolu au sens de l’article 1646 du Code civil en ce qu’ils s’analysent en des frais imputables aux vices-cachés affectant le véhicule et ne pouvant être en conséquence mis à la charge du vendeur de bonne foi (Civ. 1re, 22 nov. 1988: Bull. civ. I, no 333).
Quant aux dépenses d’entretien, l’intimée fait à juste titre valoir que les montants justifiés par l’appelant produisant une facture Auchan (pièce n°20) sont des dépenses d’entretien courant ou d’embellissement du véhicule sans lien avec la vente résolue.
En revanche, s’agissant des frais d’assurance, ils constituent bien des dépenses occasionnées par la vente au sens de l’article susvisé dès lors que tout véhicule, même immobilisé, doit être assuré en application de l’obligation légale prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances.
En cause d’appel l’appelant qui expose avoir gardé en sa possession le véhicule de 2020 à 2021 produit :
— un courrier d’un courtier d’assurance daté du 9 juin 2020,
— deux certificats d’assurance portant sur le véhicule litigieux au nom de M. [X], le premier pour la période du 18/12/2020 au 14/06/2021et le second pour la période du 15/06/2021 au 14/06/2022.
— un avis d’échéance du 06 mai 2021 pour la période du 15/06/2020 au 14/06/2021 d’un montant total de 243,48 euros ;
demande la somme de 546, 06 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Le courrier adressé par le courtier d’assurance le 9 juin 2020 à l’exclusion de toute autre preuve et notamment du contrat permettant de déterminer le montant effectivement acquitté au titre de la période du 16/12/2020 au 14/06/2021, ne permet de déterminer le montant des frais d’assurances effectivement réglé par M. [X] à cette date.
La cour prendra ainsi en compte les frais occasionnés par la vente au titre des frais d’assurance mais seulement dans la limite de la somme de 243,48 euros, seul montant dont il est justifié qu’il a effectivement été réglé à l’assureur, au regard de l’avis d’échéance du 6 mai 2021.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu qu’outre la restitution du prix du véhicule, seuls les frais d’assurance du véhicule devaient supportés par Mme [K] sauf à préciser que Mme [K] sera condamnée à régler en plus à M. [X] la somme de 243,48 euros au titre des frais d’assurances acquittés postérieurement au 15 juin 2020.
3-Sur les autres demandes
3-1- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les demandes reprises au dispositif des conclusions et observe, qu’au cas présent, aucune demande relative la condamnation de l’appelant au paiement de somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est reprise au dispositif des conclusions de l’intimée.
La cour n’est pas saisie de cette prétention.
3-2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant soutient que les frais de remorquage du véhicule constituent une dépense nécessaire à l’expertise judiciaire et qui auraient dû être inclus dans les dépens par le premier juge.
En l’absence d’appel interjeté sur le chef de jugement relatif aux dépens, étant précisé que le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient qu’une demande tendant à la condamnation de Mme [K] au remboursement de ses frais, demande rejetée pour les motifs exposés ci-avant, la cour n’est valablement saisie d’aucune demande relative aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et 954 du même code.
M. [X], qui succombe pour l’essentiel de ses demandes en appel et Mme [H] [K], supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à rajouter aux frais liés à la vente la condamnation de Mme [H] [K] à régler à M. [G] [X] la somme de 243,48 euros au titre des frais d’assurances dus au titre de la période du 15 juin 2020 au 14 juin 2022 ;
Condamne Mme [H] [K] et M. [X] a supporter la charge de leurs propres dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente.
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