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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 25/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/11/2025
101/25
N° RG 25/03122 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYM
Ordonnance rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Maître [Z] [W]-[R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14/11/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [L] [T] a confié à Mme [Z] [W]-[R], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 16 novembre 2018.
Mme [W]-[R] a émis deux factures les 10 février et 3 mai 2023, respectivement de 4 950,49 euros TTC et 840 euros TTC.
M. [T] a réglé la somme globale de 590 euros au titre de ces factures et des débours de son conseil.
Par correspondance reçue le 26 juin 2023, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 27 février 2024, notifiée à M. [T] le 1er mars 2024, le bâtonnier a :
— dit que M. [T] doit verser à Mme [W]-[R] la somme de 4 553,74 euros TTC déduction faite des provisions sur honoraires et débours réglés,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2024, M. [T] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre de la décision entreprise,
— dit que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [T] aurait justifié avoir intégralement exécuté la décision ordinale,
— réservé les dépens.
Par courrier reçu le 17 juillet 2025, M. [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire devant la première présidente après avoir réglé la somme de 1 500 euros.
Dans ses écritures reçues au greffe le 29 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— dire qu’il a versé l’exécution provisoire de 1 500 euros en faveur de Mme [W]-[R],
— annuler la décision du bâtonnier de Toulouse du 27 février 2024, étant donné que celle-ci est frappée de nullité,
— ordonner à Mme [W]-[R] de lui restituer l’exécution provisoire de 1 500 euros,
— rejeter la demande de Mme [W]-[R] en ce qui concerne sa surfacturation présente sur la facture n°8050 du 10 février 2023,
— confirmer le règlement déjà réalisé de 350 euros pour la facture n°8050 du 10 février 2023, en ce qui concerne le forfait de l’élaboration du « Dire à Expert »,
— confirmer la LRAR de M. [T] du 2 mars 2024 adressée à Mme [W]-[R], en ce qui concerne la facture au forfait n°8158 de 840 euros TTC du 3 mai 2023, restant due,
— condamner le cabinet [W]-[R] Avocats au paiement de la somme de 0,01 euro aux manquements au code de déontologie des avocats ainsi qu’aux préjudices subis,
— débouter Mme [W]-[R] de ses nouvelles demandes,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— ordonner de fournir un RIB valide.
Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W]-[R] demande à la première présidente de :
— prononcer la radiation du recours interjeté par M. [T] le 21 mars 2024 contre l’ordonnance du 27 février 2024,
— à titre subsidiaire au fond, débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a débouté de ses entiers moyens, fins et prétentions dirigées contre elle,
— sur le reste, infirmer l’ordonnance mais seulement en ce qu’elle a :
dit que M. [T] doit lui verser la somme de 4 533,73 euros TTC déduction faite des provisions sur honoraires et débours,
— statuant à nouveau, taxer les honoraires restant dus à la somme de 5 340,19 euros TTC,
— enjoindre à M. [T] et le condamner à lui payer la somme de 5 340,19 euros TTC,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance devant le premier président de la cour d’appel.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la nullité de la décision du bâtonnier :
Aux termes de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle le bâtonnier informe le demandeur de l’ouverture de la procédure et du délai dans lequel le réclamer peut exercer un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Par ailleurs, les articles 640 et suivants du même code disposent que pour la computation d’un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois à 24 h, sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’annulation de la décision tardive rendue par le bâtonnier, dessaisi de la réclamation après l’expiration du délai de quatre mois ou de huit mois en cas de prolongation, est acquise de plein droit sans que la partie qui l’invoque ne doive justifier d’un grief.
En l’espèce, le bâtonnier a été saisi par correspondance de M. [T] adressée le 26 juin 2023, point de départ des délais précités.
Par courrier du 27 octobre 2023, soit 4 mois et 1 jour après l’ouverture de la procédure, il a prorogé le délai de quatre mois et a rendu sa décision de taxe le 27 février 2024, soit en dehors des délais légaux.
Sa décision doit en conséquence être annulée.
Néanmoins, l’irrégularité précitée n’a pas pour effet de modifier les conditions d’exercice du recours prévu par l’article 176, alinéa 1, du décret ° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au delà du délai, éventuellement prorogé, est ainsi recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai.
Dans le cas présent, M. [T] a formé appel de la décision du bâtonnier du 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2024.
Son recours, formé dans les délais,est donc recevable.
En raison de son effet dévolutif dont le principe est posé par l’article 561 du code de procédure civile, le premier président est saisi de l’entier litige et doit statuer sur le fond de celui-ci.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant aux manquements déontologiques, de loyauté et de confidentialité formulés par M. [T] à l’encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et du bâtonnier en matière disciplinaire.
De même, la demande tendant à se voir indemniser à hauteur de 0,01 euro en raison de ces manquements ne peut prospérer devant la présente juridiction et devra également être soumise à l’occasion des procédures évoquées.
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont régularisé une convention d’honoraires le 16 novembre 2018 au titre de la défense des intérêts de M. [T] dans le cadre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse et des opérations d’expertise ordonnées.
Cette convention fixe une facturation avec des 'forfaits applicables’ à savoir :
Réunion d’expertise : 250 euros HT, soit 300 euros TTC,
Dire à expert : 291,66 euros HT, soit 350 euros TTC,
Jeu de conclusions devant la cour d’appel : 700 euros HT, soit 840 euros TTC,
Dossier de plaidoirie + Audience de plaidoirie devant la cour d’appel :500 euros HT soit 600 euros TTC.
Elle prévoit également que 'si d’autres diligences devaient être réalisées, le client en serait informé, étant précisé que le taux horaire applicable du cabinet pour ce type de dossier est de 165 euros HT soit 198 euros TTC'.
Mme [W]-[R] a adressé une première facture n°8050 du 10 février 2023 pour un montant global de 4 125,51 euros HT, déduction faite d’une remise exceptionnelle de 1 003,75 euros HT correspondant aux entretiens téléphoniques et rendez-vous client. Elle a annexé à cette facture un tableau récapitulatif des diligences accomplies.
L’appelant excipe à tort de la prescription biennale du code de la consommation pour certains montants relatifs à des diligences de 2018, dès lors que le point de départ du délai de deux ans court à compter de la fin de mission de l’avocat et non pas à compter de la réalisation de la diligence facturée ou des factures émises.
Par ailleurs, les courriels adressés directement aux différents acteurs du dossier sans que M. [T] en ait été destinataire ne peuvent être qualifiés de manifestement inutiles et donc non facturables dès lors que l’avocat peut être amené à communiquer avec divers intervenants sans nécessité de mettre systématiquement son client en copie.
En revanche, la facturation au forfait des assignations d’appel en cause à hauteur de 700 euros HT chacune est disproportionnée et non conforme aux stipulations de la lettre de mission. Ces assignations, consistant en de simples appels en cause, ne nécessitent aucun développement juridique particulier ou technique de sorte que le temps de travail à leur rédaction doit être évalué à une heure pour les deux soit 165 euros HT conformément à la convention.
La réalité du surplus des diligences visées n’est pas remise en cause et est corroborée par les pièces versées aux débats.
La seconde facture n°8158 du 3 mai 2023 de 700 euros HT au titre du jeu de conclusions devant la cour d’appel, est conforme aux modalités stipulées dans la lettre de mission.
En outre, l’intimée se prévaut de l’avancement des débours pour la délivrance des assignations d’appel en cause à hauteur de 139,70 euros (2x69,85), ce qui n’est pas contesté par M. [T].
L’ensemble de ces éléments conduit à fixer les honoraires de Mme [W] [R] à la somme de 2'890,41 euros HT (3'468,49 euros TTC) outre 139,70 euros de débours soit un montant global dû de 3'608,19 euros.
Les parties s’accordant sur le fait qu’il à d’ores et déjà réglé les sommes de 240 euros et 350 euros en sus des 1 500 euros en exécution de la première décision, M. [T] reste redevable à ce jour de la somme de 1 518,19 euros.
Enfin, la demande tendant à voir ordonner à Mme [W] [R] la transmission d’un RIB valide sera rejetée dès lors que les différentes factures litigieuses le mentionnent et qu’en tout état de cause M. [T] est parvenu à adresser le règlement de 1 500 euros en exécution de la première décision sans difficulté.
L’économie du litige et le fait que M. [T] reste débiteur justifient de laisser les dépens à la charge de l’appelant sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Annulons la décision rendue le 27 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Vu l’effet dévolutif du recours,
Fixons à la somme globale de 3 608,19 euros TTC les frais et honoraires dus par M. [L] [T] à Mme [Z] [W] [R],
Disons que M. [L] [T] reste redevable de la somme de 1 518,19 euros déduction faite des sommes d’ores et déjà réglées,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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