Infirmation partielle 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2024, n° 22/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 25 janvier 2022, N° 19/01748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ Société MAIF VENAT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF, ENTREPRISE BOURDARIOS, S.A.R.L. CITYA BELVIA [ Localité 12 ], S.A. SMA |
Texte intégral
23/04/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00875
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUU4
MD/DG
Décision déférée du 25 Janvier 2022 – TJ d’ALBI
(19/01748)
Mme [T]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[L] [R]
S.A.S. ENTREPRISE BOURDARIOS
S.A. SMA
S.A.R.L. CITYA BELVIA [Localité 12]
Société MAIF VENAT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me BINEL
Me LAURENT
Me SERDAN
Me PERES
Me PARERA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
S.A.S. ENTREPRISE BOURDARIOS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES
S.A.R.L. CITYA BELVIA [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAIF venat aux droits de la SA FILIA MAIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par A. RAVEANE, greffier
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [L] [R] est propriétaire d’une villa à usage locatif sise à [Localité 13] (81), [Adresse 14] (lot n° 34), dans un lotissement réalisé en 2002 pour le compte de la société Akerys promotion, laquelle avait souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage garantissant les propriétaires successifs, auprès de la compagnie Mma.
M. [L] [R] a, par convention en date du 27 mars 2002, confié la gestion de son immeuble à la société Cap Gestion, aux droits de laquelle vient la société Citya Belvia [Localité 12].
Les travaux ont été réceptionnés le 26 avril 2002.
Des désordres ont affecté plusieurs immeubles du lotissement, dont celui de
M. [R], et ont donné lieu à déclaration de sinistre par la société Akerys, syndic de copropriété et « gestionnaire de la résidence », auprès de la compagnie Mma le 10 novembre 2011. Celle-ci a accepté le principe de sa garantie et le préfinancement des travaux de réparation, consistant notamment en une reprise en sous-'uvre des fondations par micropieux.
Les travaux ont été confiés à la Sas Bourdarios, laquelle est intervenue en 2013 pour les travaux extérieurs de la villa de M. [R], puis en juillet 2016, après le départ des locataires, pour les travaux intérieurs.
M. [R] a constaté l’apparition de nouveaux désordres intérieurs en octobre 2016.
Faute de solution amiable, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire.
Une ordonnance du tribunal de grande instance d’Albi en date du 3 novembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [O] et dont la mission a été étendue par ordonnance du même tribunal en date du 21 février 2018 à l’examen d’un désordre apparu sur la façade sud de l’ouvrage. Une ordonnance du tribunal de grande instance d’Albi en date du 20 avril 2018 a déclaré l’expertise commune à la société Maif.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Par exploits d’huissier en date des 6 et 20 novembre 2019, M. [L] [R] a assigné la Sas Bourdarios, la Sa Sma, la compagnie Mma Assurances et la Sarl Citya Belvia [Localité 12] pour voir condamner la Sas Bourdarios au paiement des travaux de reprise des désordres extérieurs et, solidairement, la Sas Bourdarios, la Sa Sma son assureur, la compagnie Mma Iard, assurance dommages-ouvrage et la Sarl Citya Belvia au paiement des travaux de reprise du dallage intérieur et à l’indemnisation du préjudice résultant des pertes locatives subies.
Par exploit d’huissier en date du 10 août 2020, la Sas Entreprise Bourdarios a appelé en cause la compagnie Filia Maif, assureur multirisque habitation de l’immeuble.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— condamné, au titre des travaux extérieurs, la société Entreprise Bourdarios et la société Sma in solidum à payer la somme de 15 047,24 euros hors taxes à M. [L] [R], augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2018 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamné, au titre des travaux intérieurs, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances
(Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) à payer à M. [L] [R] la somme de 26 000 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois d’octobre 2018 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— débouté M. [L] [R] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la Sas Bourdarios, de la Sa Sma et de la Sarl Citya Belvia [Localité 12],
— débouté la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles) de ses demandes à l’encontre de la Sarl Citya Belvia [Localité 12], de la société Bourdarios et de la Sa Sma,
— prononcé la mise hors de cause de la société Filia Maif,
— condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) à payer à M. [L] [R] la somme de 2 800 euros au titre de la perte de loyers,
— débouté M. [L] [R] du surplus de ses demandes en réparation,
— condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) à payer à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes à ce titre,
— dit qu’il sera 'fait masse des dépens', en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et que seront condamnées à les supporter pour moitié la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) d’une part, et la Sas Bourdarios in solidum avec son assureur la Sa Sma d’autre part,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 1er mars 2022, les compagnies d’assurances Mma iard et la Mma iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné, au titre des travaux intérieurs, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances
(Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) à payer à M. [L] [R] la somme de 26 000 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois d’octobre 2018 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— débouté la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles) de ses demandes à l’encontre de la Sarl Citya Belvia [Localité 12], de la société Bourdarios et de la Sa Sma,
— condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) à payer à M. [L] [R] la somme de 2 800 euros au titre de la perte de loyers,
— condamné la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) à payer à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et que seront condamnées à les supporter pour moitié la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances (Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles) d’une part, et la Sas Bourdarios in solidum avec son assureur la Sa Sma d’autre part.
Suivant acte d’huissier du 24 août 2022, la Sas Entreprise Bourdarios a fait appeler en la cause la Mutuelle Assurance Institueurs de France, venant aux droits de la société Filia Maif, aux fins d’appel provoqué.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L. 242-1 et L. 114-1 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
*condamné la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelles au titre des travaux intérieurs, au paiement de la somme de 26 000 euros hors taxes, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois d’octobre 2018 et le jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
*débouté la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Citya Belvia [Localité 12], de la société Bourdarios et de la Sa Sma,
*condamné la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelles au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de la perte des loyers,
*condamné la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelles au paiement à Monsieur [R] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En conséquence,
' titre principal,
— débouter Monsieur [R] de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre comme injustes et infondée,
' titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Citya Belvia, la société Bourdarios et la Sa Sma, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' titre très subsidiaire,
— débouter M. [R] de ses demandes au titre des pertes locatives excédant la somme de 2 800 euros à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' l’appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que :
— la responsabilité du sinistre dommage-ouvrage de la compagnie Mma ne peut être recherchée dès lors que la déclaration de sinistre du 10 novembre 2011 ne donne pas de description des désordres intérieurs, que ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie n’en font état, et que l’expert a ainsi retenu qu’il n’était pas possible de les dater,
— la reprise du dallage ne saurait être couverte par la Compagnie Mma dès lors qu’elle ne figure pas dans la déclaration de sinistre du 10 novembre 2011,
— la reprise du dallage n’était pas systématique dans les autres villas de l’ensemble immobilier,
— la compagnie Mma ayant fixé le coût des travaux de réparation des désordres intérieurs à hauteur de 420 euros et des embellissements à hauteur de 2 000 euros, sommes que M. [R] n’a pas contestées dans le délai de prescription biennale posé par l’article L. 114-1 du code des assurances,
— le préjudice subi par M. [R] est exclusivement imputable à la société Citya Belvia et à la société Bourdarios, la première n’ayant jamais déclaré réellement de sinistre sur le dallage intérieur et ne s’étant jamais donné les moyens de faire libérer et visiter son bien par les experts et les entreprises, et la seconde ayant formulé la proposition technique de travaux de reprise validée par l’assureur dommage-ouvrage qui n’intervient pas en qualité de maître d''uvre et ne détermine pas la solution de reprise,
— la compagnie Mma est donc fondée à solliciter que les sociétés Citya Belvia et Bourdarios la relèvent et garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— les fissures constatées n’empêchant pas la mise en location de la villa, la perte de loyer ne peut être prise en compte que pour la période précédant le mois d’août 2017 pour une somme de 600 euros mensuels pour la période de janvier à août 2017, soit 4 200 euros déduction faite de la somme de 2 000 euros versée à titre d’indemnisation par la Sarl Cytia Belvia.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2022, M. [L] [R], intimé, demandait à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1101 et suivants et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— rejeter les demandes présentées par les compagnies Mma iard et Mma assurances mutuelles,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a admis la responsabilité de la société Bourdarios et la garantie de son assureur, la société Sma, au titre des reprises des désordres affectant la façade sud de l’ouvrage,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a admis l’obligation de la compagnie Mma iard assurance dommage ouvrage au titre des travaux de reprise du dallage intérieur,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées pr M. [R] à l’encontre de la société Bourdarios et de la Citya Belvia au titre des travaux de reprise du dallage intérieur et des pertes de loyers,
— réformer le jugement rendu s’agissant du montant des pertes de loyers accordées à
M. [R],
En conséquence,
— condamner in solidum la Sas Bourdarios et la société Sma au paiement de la somme de 1 507,24 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres affectant la façade sud l’ouvrage, augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2018 et le présent jugement puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamner solidairement la Sas Bourdarios, la Sa Sma son assureur, la Compagnie Mma iard assurance dommage ouvrage, et la Sarl Citya Belvia [Localité 12] au paiement de sommes de
*26 000 euros hors taxes au titre des travaux de reprise du dallage intérieur, augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2018 et le présent jugement puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
*46 292 euros au titre des pertes locatives subies par M. [R] depuis février 2016, date de départ du locataire jusqu’au jour du jugement,
*6 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour,
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans les conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, aux noms de la Maif venant aux droits de la Sa Filia Maif, intimée à l’appel provoqué d’une part et de M. [L] [R], il est demandé à la cour, au vu 'notamment’ des 'dispositions des articles 1792 est suivants du code civil', de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que la garantie de la compagnie Filia Maif aux droits de laquelle intervient désormais la Maif, ne pouvait être recherchée,
— condamner la Sas Bourdarios au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens'.
' l’appui de ses prétentions, les intimés ont développé les mêmes moyens que ceux développés dans l’intérêt de M. [R] dans son premier jeu de conclusion en ajoutant que:
— la responsabilité de la société Filia Maif ne peut être admise sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances car, dans l’hypothèse de sécheresse survenue dans la période décennale, la sécheresse n’est pas considérée comme la cause déterminante des désordres,
— en vertu de l’article 1792 du code civil, le constructeur est responsable des dommages décennaux même si ceux-ci résultent d’un vice du sol,
— l’état de catastrophe naturelle ne peut constituer une force majeure permettant au constructeur de s’exonérer de sa responsabilité.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, la Sas Entreprise Bourdarios, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, et des articles L.124-3, L.125-1 et l’article L.242-1 et suivants du code des assurances, de :
' titre principal,
— confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre, y compris les demandes formulées au titre d’appel incident,
' titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de réformation,
— constater que les désordres affectant le dallage intérieur concernent les ouvrages réalisés
lors des travaux d’origine réceptionnés en 2002 et ont pour origine le phénomène de dessication des sols constaté par arrêté ministériel,
— limiter le montant des travaux de reprise du dallage à la somme de 23 000 euros hors taxes,
— limiter le montant des condamnations à sa charge au coût des travaux de reprise de la façade Sud à la somme de 15 047,24 euros hors taxes,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice locatif,
— rejeter toute demande formulée au titre du préjudice locatif allégué par M. [R],
— condamner la Compagnie Mma Assurances, la Maif venant aux droits de la Compagnie Filia Maif et la Sarl Citya Belvia [Localité 12] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre,
— laisser à sa charge une part marginale des dépens et frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ingrid Cantaloube Ferrieu, Avocat, sur son affirmation de droit.
' l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— la survenance du désordre intérieur résidant dans la fissuration du dallage et des cloisonnements de l’immeuble n’est pas liée à l’intervention de la Sas Bourdarios en 2013, l’expert judiciaire ayant indiqué que ces désordres résultent d’une conjonction de plusieurs évènements, à savoir l’absence de constatation de l’état intérieur de l’immeuble, l’absence de reprise intérieur préconisée par l’assureur dommages ouvrages, les arrêts valant reconnaissance de catastrophe naturelle durant la période 2013 à 2016 et l’absence de déclaration précise sur des désordres intérieurs,
— la fissure sur la façade sud côté salle de bain relève de la responsabilité de la Sas Bourdarios qui s’en remet à justice sur la demande formulée par M. [R], étant précisé que ce désordre et sa reprise n’engendreront aucune impossibilté de jouir paisiblement de l’immeuble,
— la société Bourdarios ne conteste pas le jugement dont appel concernant les fissures en façade, ces désordres résultant, selon l’expert judiciaire, des travaux de reprise de 2013 et présentant un caractère décennal,
— les désordres intérieurs, dont l’expert retient qu’ils ne peuvent être précisément datés, n’ont été dénoncés que par assignation de référé aux fins d’expertise du 2 août 2017, soit plus de 5 ans après l’expiration de la garantie décennale,
— la Sas Bourdarios est intervenue sur l’ouvrage en 2012 dans le cadre des préconisations de l’assureur dommages ouvrage et n’avait pas accès aux parties intérieures de l’ouvrage tel qu’elle le précise dans son devis,
— la Sas Bourdarios, lors de son intervention en 2016, a pu connaître l’étendue des désordres qui n’avaient pas été révélés jusqu’alors du fait du refus d’accès à l’ouvrage par le locataire,
— à la suite de son intervention en 2016, la Sas Bourdarios a satisfait à son devoir de conseil en préconisant la réalisation de travaux confortatifs concernant la fissuration du dallage et du cloisonnement, travaux qui n’ont pas été commandés ni par la société Cytia Belvia ni par l’assureur dommages-ouvrage ni par M. [R],
— la fissure du carrelage et du cloisonnement n’est pas apparue à la suite de l’intervention de l’entreprise Bourdarios en 2016, ni même en 2012, tel que le confirme l’expert judiciaire,
— il appartient à l’assureur dommages ouvrage qui a préconisé des travaux inefficaces de prendre en charge les travaux de reprise nécessaires et non à l’entreprise qui a opéré la reprise de supporter tout ou partie du financement des travaux de reprise qui s’avèrent aujourd’hui nécessaires,
— les désordres affectant le dallage sont imputables à la dessiccation des sols et relèvent de l’assurance multirisque habitation de M. [R] au titre de la garantie catastrophe naturelle,
— il appartenait à la Sarl Citya Belvia de faire valoir les droits de son client pour libérer l’accès à l’ouvrage, en constater son état et éventuellement, si les fissurations du dallage étaient existantes, les déclarer auprès de l’assureur multirisque habitation, de telle sorte que la société Citya Belvia a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité,
— en vertu du principe de réparation du préjudice sans profit, il convient de retenir le montant des travaux de reprise estimé au strict montant retenu par l’expert judiciaire, à savoir
18 000 euros + 5 000 euros, soit 23 000 hors taxes, M. [R] n’apportant pas de devis de nature à justifier sa demande de la somme de 26 000 euros hors taxes au titre desdits travaux,
— les désordres affectant la façade, situés en partie extérieure, n’empêchent pas la location de l’ouvrage,
— la société Bourdarios, qui n’est concernée que par les désordres extérieurs, ne peut dès lors être condamnée à une quelconque somme au titre du préjudice locatif,
— le rapport de l’expert privé, la société Saretec construction, intervenu à la demande de la compagnie Maif et qui mentionne un préjudice locatif, est non contradictoire et ne saurait être opposé aux parties,
— M. [R] ne produit aucune pièce de nature à permettre de chiffrer le préjudice locatif allégué.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2022, la Sa Sma, intimée, demande à la cour, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter les Sa Mma Iard et Sa Mma Iard de leurs demandes subsidiaires à son encontre.
— débouter toutes parties des demandes qui seraient formulées à son encontre en cause d’appel.
' titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les désordres affectant le dallage sont apparus au cours du délai décennal et ne relève pas de la cause étrangère liée à la dessiccation des sols,
— condamner les compagnies Mma Assurances Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sarl Citya Belvia [Localité 12] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre,
— dire que le montant des travaux de reprise du dallage ne saurait excéder la somme de
23 000 euros hors taxes,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation des pertes locatives.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont 'distraction’ au profit de
Me Peres, avocat, sur son affirmation de droit.
' l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— les recours entre l’assureur dommages-ouvrages et les tiers, en l’absence de subrogation, sont régis, non pas par les articles L. 242-1 et L. 114-1 du code des assurances applicables aux seuls rapports entre l’assureur dommages-ouvrages et l’assuré, mais par le régime de droit commun de responsabilité extra contractuelle des articles 1241 et suivants du code civil,
— l’expert judiciaire a indiqué que les désordres intérieurs ne peuvent être précisément datés et résultent d’une conjonction de plusieurs évènements, à savoir l’absence de constatation de l’état intérieur de l’immeuble, l’absence de reprise intérieur préconisée par l’assureur dommages ouvrages, les arrêts valant reconnaissance de catastrophe naturelle durant la période 2013 à 2016 et l’absence de déclaration précise sur des désordres intérieurs,
— les désordres intérieurs ont été dénoncés par assignation de référé aux fins d’expertise du 2 août 2017, soit plus de 5 ans après l’expiration de la garantie décennale, toute demande à l’encontre de la société Bourdarios étant en conséquence prescrite,
— l’expert judiciaire indique que les fissures intérieures sont sans lien avec l’intervention de la Sas Bourdarios en 2013 et en 2016,
— l’expert judiciaire a constaté que les fissures intérieures sont 'inhérentes à la dessiccation des sols’ de telle sorte que les conditions d’application de l’article L. 125-1 du code des assurances sont réunies,
— la société Citya Belvia a commis une faute en ne prenant aucune disposition pour vaincre la résistance inopportune du locataire à laisser visiter les lieux en vue de déterminer la réalité et l’importance des désordres intérieurs,
— la compagnie Mma aurait dû exiger que l’expert et l’économiste missionnés aux fins de constat des dommages et d’analyses en vue de réparation, puissent avoir accès à l’intégralité de l’ouvrage considéré, et la même compagnie a préconisé des travaux qui se sont avérés insuffisants,
— il appartient à l’assureur dommages ouvrage qui a préconisé des travaux inefficaces de prendre en charge les travaux de reprise nécessaires et non à l’entreprise qui a opéré la reprise de supporter tout ou partie du financement des travaux de reprise qui s’avèrent aujourd’hui nécessaires,
— en vertu du principe de réparation du préjudice sans profit, il convient de retenir le montant des travaux de reprise estimé au strict montant retenu par l’expert judiciaire, à savoir
18 000 euros + 5 000 euros, soit 23 000 hors taxes, M. [R] n’apportant pas de devis de nature à justifier sa demande de la somme de 26 000 euros hors taxes au titre desdits travaux,
— le préjudice résidant dans la perte de loyers n’est pas démontré dès lors que l’expert judiciaire n’a pas précisé que l’immeuble était inhabitable, que le bien a été loué sans difficulté jusqu’au 31 décembre 2015, qu’aucune plainte des locataires n’est survenue,
— en tout état de cause, le préjudice locatif est rattaché aux fissures sur le dallage intérieur, désordre qui ne concerne pas la Sa Sma,
— la majorité des frais d’expertise judiciaire engagés dans la présente procédure porte sur le désordre affectant le dallage, de telle sorte que la Sa Sma ne peut être tenue qu’à une part marginale des dépens de la présente instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la Sarl Citya Belvia [Localité 12], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à son encontre,
En conséquence,
— 'dire et juger’ que la société Citya Belvia [Localité 12] n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission,
— débouter la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles de l’ensemble leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter toute autre partie de demandes qui pourraient être ultérieurement aux présentes formulées à son encontre.
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont 'distraction’ au profit de l’avocat soussigné.
' l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— la société Citya Belvia a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage sur l’ensemble de la villa appartenant à M. [R], permettant ainsi la réalisation des opérations d’expertise et par là-même, la prise en charge du sinistre,
— la société Citya Belvia a donc exécuté ses obligations de mandataire sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée car elle n’est nullement comptable de ce que les désordres intérieurs n’ont pu être constatés en raison du refus des locataires justifié par leur état de santé,
— il appartenait aux intervenants aux opération d’expertise, professionnels du bâtiment, s’ils ne s’estimaient pas suffisamment renseignés sur les désordres intérieurs, d’émettre des réserves ou de prendre toutes les mesures nécessaires à la constatation des désordres, ce qu’ils n’ont pas fait,
— il appartenait à la société Bourdarios et à l’assureur dommages-ouvrages d’alerter la société Citya Belvia sur l’importance de visiter les lieux, ce qu’ils n’ont pas fait,
— en l’absence de réserves émises par des professionnels, la société Citya Belvia, qui n’est pas professionnelle du bâtiment, n’était pas en mesure de présager que l’absence de visite du logement ne permettrait pas des reprises conformes aux règles de l’art,
— l’expert judiciaire n’a pas précisé que l’immeuble était inhabitable de telle sorte que le préjudice résidant dans la perte de loyers n’est pas démontré,
— le fait que les lieux n’aient pas été visités est sans aucune incidence sur l’inadéquation de la solution de reprise proposée pour mettre fin au désordre dès lors que l’expert a retenu que les solutions de reprise préconisées et mises en 'uvre par l’entreprise Bourdarios n’étaient pas conformes 'à l’échelle des contraintes de déstabilisation du dallage générées par le contexte géographique',
— l’absence de réserves entraîne de fait l’engagement des responsabilités de l’entreprise Bourdarios ou de son sous-traitant à entreprendre les réparations nécessaires sur l’ouvrage au titre de sa garantie décennale,
— dans la mesure où de nombreux bâtiments et villas du lotissement étaient affectés par les mêmes désordres, l’assureur dommages-ouvrage savait qu’il était nécessaire de prévoir des reprises adéquates à l’intérieur, même sans avoir visité les lieux,
— l’assureur aurait donc dû émettre une offre de préfinancement des travaux de reprise pour l’ensemble de la villa appartenant à M. [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. À titre liminaire, il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ et que 'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'. Il résulte de la combinaison de ce texte avec celui de l’article 542 même code que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
2. Force est de constater que les dernières conclusions prises au nom de M. [R] sont celles déposées au greffe le 15 novembre 2022, communes de manière explicite et sans ambiguîté à la lecture de leur entête à M. [R] et à la Maif venant aux droits de la Sa Filia Maif sans aucune réserve ni renvoi à d’autres écritures, étant spécialement relevé que ce dernier jeu de conclusions comporte une discussion des prétentions et des moyens identiques à celle contenue dans les conclusions de M. [R] déposées au greffe le 28 août 2022 et à laquelle est ajouté un chapitre propre à son assureur, la Maif, ces deux parties ayant constitué le même avocat. Il sera aussi constaté que ces conclusions communes ont été déposées après l’appel provoqué de la Maif formé par la société Entreprise Bourdarios de sorte que ces deux parties ayant le même conseil et présentant des intérêts non contradictoires mais seulement complémentaires, les conclusions précitées du 15 novembre 2022 doivent être considérées comme étant les dernières concernant M. [R].
3. Le dispositif de ces dernières conclusions demandant la confirmation du jugement frappé d’appel par les sociétés Mma 'en ce qu’il a dit et jugé que la garantie de la compagnie Filia Maif aux droits de laquelle intervient désormais la Maif, ne pouvait être recherchée’ et la condamnation de la Sas Bourdarios au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans d’ailleurs indiquer au profit de qui cette somme est réclamée, ne peut conduire qu’à constater que la cour n’est plus saisie par M. [R] de la demande précédemment présentée par lui aux fins d’infirmation de la décision relative au montant des pertes de loyer et non reprise dans les dernières conclusions prises en son nom. La disposition du jugement concernant la pertes des loyers est en revanche visée dans la déclaration d’appel des sociétés Mma ainsi que dans le dispositif de leurs dernières conclusions aux fins d’infirmation à titre principal et de confirmation à titre très subsidiaire. La cour devra donc se prononcer dans la limite de sa saisine.
4. Il est par ailleurs relevé qu’aucun appel principal ou incident ne vise le chef de jugement relatif à la condamnation in solidum de la Sas Bourdarios et son assureur, la société Sma, au paiement de la somme de 15 047,24 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres affectant la façade sud l’ouvrage, augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2018 et le jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette disposition dont certaines parties demandent la confirmation sur ce point n’entre donc pas dans la saisine de la cour et n’a pas à être confirmée.
— sur l’appel principal formé par les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles
5. En vertu de l’alinéa premier de l’article L. 121-10 du code des assurances, en cas d’aliénation de la chose assurée, 'l’assurance continue de plein droit au profit […] de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat'. En vertu de l’annexe II article A. 243-1, 2° du code des assurances, 'en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants (…) :
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation'. Aux termes de ce même article, 'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur'.
6. M. [R] a acquis une villa à usage locatif dans un lotissement réalisé en 2002 pour le compte de la société Akerys promotion, laquelle avait souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage garantissant les propriétaires successifs, auprès de la compagnie Mma.
M. [R] est donc de plein droit devenu le bénéficiaire du contrat d’assurance initialement soucrit par la société Akerys promotion auprès de la Sa Mma, ce qui n’est pas contesté par les parties. La déclaration de sinistre effectuée par la société Akerys le 10 novembre 2011 comporte la mention 'Tassement différentiel (…) Pour : les villas lots 12 ; 27 ; 28 ; 33 et 34", la villa de M. [R] correspondant au lot 34 étant donc visée par cette déclaration. Il ne ressort pas des pièces que la compagnie Mma ait demandé à la société Akerys des précisions plus détaillées sur la localisation et la description des désordres dans le délai de dix jours à partir de la réception de ladite déclaration, de telle sorte que cette dernière est réputée constituée.
7. En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, l’assureur dommages-ouvrage est déchargé de sa responsabilité à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance', étant précisé qu’il est constant que ce point de départ peut être reporté au jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (Civ. 1ère, 23 février 1988, n° 86-12.486).
8. Suivant les déclarations concordantes des parties, la réception de l’ouvrage est intervenue par procès-verbal en date du 26 avril 2002. La déclaration de sinistre du 10 novembre 2011 est donc intervenue avant l’expiration du délai décennal à compter de la date de réception.
9. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissures apparues en 2016 ne sont que la continuité du dommage ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre en date du 10 novembre 2011 et ne constituent pas à ce titre un préjudice distinct. La cour relève que l’assuré n’a pris connaissance de l’existence de la réapparition de ce dommage qu’en octobre 2016, après la réalisation des travaux intérieurs par la société Bourdarios au cours de l’été 2016. Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi a fait droit à la demande de désignation d’un expert formulée par M. [R], par une ordonnance en date du 3 novembre 2017, ladite demande étant donc nécessairement intervenue avant octobre 2018, soit avant l’écoulement du délai de prescription biennale. Il en résulte que l’action engagée par l’assuré n’est pas prescrite.
10. Par conséquent, les sociétés Mma doivent leur garantie au titre des fissures réapparues en 2016 et seront condamnées au paiement de la somme de 26 000 euros augmentée de la TVA en vigueur, avec actualisation de la somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2018 et la présente décision, puis intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement sera confirmé sur ce point.
11. Compte tenu de la garantie due par les sociétés Mma, de leurs conclusions subsidiaires en pareille hypothèse relativement au montant du préjudice dû au titre des pertes locatives, tendant à la confirmation du jugement sur ce point et du dernier état des conclusions déposées dans l’intérêt de M. [R] tel que constaté au point 3 de la présente motivation, il convient de confirmer cette disposition dudit jugement.
— sur la responsabilité de la Sas Bourdarios et la garantie de la Sa Sma
12. En vertu de l’article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
12.1 Une fissure est apparue sur la façade sud de la villa de M. [R], côté salle de bain. L’expert judiciaire a indiqué, page 43 de son rapport, que le désordre était dû à un défaut de liaisonnement des micropieux à la fondation. Il est constant que ces travaux ont été effectués par la société Bourdarios. La cour relève que cette société et son assureur, la Sa Sma, ne contestent pas être tenus au titre de la garantie décennale au titre de ce désordre. L’expert judiciaire a chiffré, page 47 de son rapport, le montant des travaux de reprise correspondants aux sommes de 8 605,24 euros hors taxes et 6 442 euros hors taxes, soit la somme totale de 15 047,24 euros hors taxes.
12.2 Si la société Bourdarios a reconnu sa responsabilité de nature décennale pour ce désordre, il doit être rappelé que sa condamnation et celle de son assureur n’a pas fait l’objet d’un appel et a même donné lieu à des conclusions tendant principalement à sa confirmation bien qu’un passage des conclusions porte un intitulé général 'l’absence de responsabilité décennale de la société Bourdarios’ tout en évoquant les désordres intérieurs.
13. Concernant les fissures sur le dallage intérieur, la société Bourdarios est intervenue dans le courant de l’été 2016. M. [R] indique avoir constaté la réapparition de fissures sur le même dallage en octobre 2016. La cour relève que l’expert judiciaire a explicitement indiqué, page 42 de son rapport, que les tentatives de réparation effectuées par la société Bourdarios ne sont pas à l’origine du sinistre.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes formulées à l’encontre de la Sas Bourdarios et de son assureur, la société Sma,au titre des fissures du dallage intérieur et en ce qu’il a débouté les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société Bourdarios et son assureur. Les demandes subsidiaires de la Sas Bourdarios formulées à l’encontre de la Maif et celles formulées à l’encontre de M. [R] tendant à la réduction du montant des travaux de reprise sont dès lors sans objet.
— sur la responsabilité de la Sarl Citya Belvia [Localité 12] :
14. Il sera rappelé que la société Cap gestion, aux droits de laquelle vient la Sarl Citya Belvia [Localité 12], est titulaire d’un mandat à titre onéreux en date du 27 mars 2002 portant sur la villa dont est propriétaire M. [R]. La Sarl Citya Belvia ne précise pas ses liens avec la société Akerys qui a réalisé la déclaration de sinistre en date du 10 novembre 2011, mais elle ne conteste pas avoir été chargée, en tant que mandataire, de la gestion du sinistre affectant l’ouvrage litigieux.
Le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes à l’encontre de la Sarl Citya Belvia au titre de la gestion locative spécialement à l’occasion du litige relatif aux travaux de reprise sur le dallage intérieur et de l’impossibilité pour lui de procéder à la location de la villa depuis le départ du précédent locataire en février 2016.
Il vient d’être constaté que la cour n’est plus saisie des demandes de M. [R] à ce sur la réparation du préjudice locatif allégué et qu’elle ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur les dépens et frais irrépétibles
15. Le jugement entrepris ayant fait masse des dépens de première instance que le tribunal a partagé par moitié entre les sociétés Mma d’une part et la société Bourdarios et la Sma d’autre part doit être infirmé en ce que le partage des dépens ne peut s’accomplir en faisant masse des dépens mais en appliquant la quotité retenue à la charge d’une partie aux dépens exposés par l’autre partie.
En conséquence, les dépens de première instance au sein desquels doivent effectivement être intégrés les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé en raison de son lien étroit et nécessaire avec l’instance au fond, seront partagés par moitié entre les sociétés Mma in solidum entre elles d’une part et la société Bourdarios et la Sma in solidum entre elles d’autre part.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des sociétés Mma, échouant principalement en son appel.
16. M. [R] et la Maif sont en droit de réclamer le paiement de la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le jugement sera confirmé en qu’il a condamné les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
17. Les autres parties intimées par les sociétés Mma sont également en droit de réclamer l’indemnisation de leurs propres frais irrépétibles. Les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles seront donc condamnées à payer à ce titre à :
— la Sas Bourdarios la somme de 3 000 euros,
— la Société Sma la somme de 3 000 euros,
— la Sarl Citya Belvia [Localité 12] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions entrant dans sa saisine, sauf celle relative aux dépens.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre, d’une part, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles tenues in solidum entre elles, et d’autre part, la Sas Bourdarios et la Sa Sma tenues in solidum entre elles.
Autorise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles à payer à la Sas Bourdarios la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles à payer à la société Sma la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles à payer à la Sarl Citya Belvia [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
A. RAVEANE M. DEFIX
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