Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 15 mai 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP THURIOT-STRZALKA
— la SCP BON- DE SAULCE LATOUR
— la sCP BLANCHECOTTE
— TJ
LE : 15 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW46
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/02/2025
II – Mme [G] [I]
née le 27 Novembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
II – M. [R] [A]
né le 25 Mars 2001 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III – S.C.I. RV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 424 894 764
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par acte du 12 février 2021, la SCI RV a fait assigner [R] [A] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant leur condamnation in solidum, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L 124-3 du code des assurances à lui porter et payer la somme de 80 621,33 € en réparation des dégradations causées à son immeuble par un incendie survenu le 28 mai 2019 au vu du rapport d’expertise du cabinet ALPEN Expertise.
La SCI RV faisait en effet valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage locatif situé [Adresse 5] à Decize (58), que par contrat du 9 juin 2018, elle a loué un studio situé au 1er étage de cet immeuble à [G] [P] pour son fils étudiant [R] [P], lequel a contracté auprès de la MATMUT une assurance pour garantir sa responsabilité civile d’occupant de ce logement, et que le 28 mai 2019, un incendie s’est déclaré dans cet appartement provoquant des dégâts importants dans ce studio et dans la partie commune à savoir la montée d’escaliers.
Par acte en date du 14 septembre 2022, la SCI RV a fait assigner [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de jonction des deux instances et de condamnation in solidum de celle-ci au paiement de la somme précitée.
Par jugement en date du 31 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Matmut pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale initialement soulevée par la SCI RV
— débouté la SCI RV de ses demandes formulées à l’encontre de [R] [A],
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 68.243,61 € en réparation des dégradations causées à son immeuble par l’incendie du 28 mai 2019 et des pertes de loyer subies, déduction faite de la franchise de 150 €,
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV une indemnité de 9210,10 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile intégrant les frais d’expertise d’ALPEN EXPERTISE de 6710,10 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la MATMUT aux dépens.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 février 2025 et a demandé à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— jugé que la MATMUT serait tenue d’indemniser la SCI RV pour les dégradations résultant de l’incendie survenu le 28 mai 2019 à son immeuble situé [Adresse 6],
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 68.243,61 € en réparation des dégradations causées à son immeuble situé [Adresse 5] à DECIZE (58300) et des pertes de loyer subies,
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV une indemnité de 9210,10 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile intégrant les frais d’expertise d’ALPEN EXPERTISE de 6710,10 €,
— débouté la MATMUT de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la MATMUT aux dépens.
ET EN CONSEQUENCE :
A titre principal :
Mettre la MATMUT purement et simplement hors de cause du présent litige et débouter la SCI RV ainsi que Madame [G] [A] et Monsieur [R] [A] de toutes leurs demandes formées à son encontre du fait de la faute intentionnelle commise par Monsieur [R] [A] excluant tant sa garantie contractuelle selon l’article 28 des conditions générales du contrat d’assurance habitation les liant que sa garantie légale selon les dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances,
Condamner la SCI RV ou à défaut Monsieur [R] [A] ou encore à défaut Madame [G] [A], à porter et payer à la MATMUT la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer en première instance,
Condamner Monsieur [R] [A] ou à défaut la SCI RV ou encore à défaut Madame [G] [A] aux entiers dépens de la première instance et allouer à la SCP d’Avocats soussignée le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner la SCI RV ou à défaut Monsieur [R] [A] ou encore à défaut Madame [G] [A] à porter et payer à la MATMUT la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer en la présente instance d’appel,
Condamner la SCI RV ou à défaut Monsieur [R] [A] ou encore à défaut Madame [G] [A] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
A titre subsidiaire :
Mettre la MATMUT purement et simplement hors de cause du présent litige et débouter la SCI RV ainsi que Madame [G] [A] et Monsieur [R] [A] de toutes leurs demandes formées à son encontre du fait de la faute dolosive commise par Monsieur [R] [A] excluant sa garantie légale selon les dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances,
Condamner la SCI RV ou à défaut Monsieur [R] [A] ou encore à défaut Madame [G] [A], à porter et payer à la MATMUT la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer en première instance,
Condamner Monsieur [R] [A] ou à défaut la SCI RV ou encore à défaut Madame [G] [A] aux entiers dépens de la première instance et allouer à la SCP d’Avocats soussignée le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner la SCI RV ou à défaut Monsieur [R] [A] ou encore à défaut Madame [G] [A] à porter et payer à la MATMUT la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer en la présente instance d’appel,
Condamner la SCI RV ou à défaut Monsieur [R] [A] ou encore à défaut Madame [G] [A] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
La SCI RV, intimée, a demandé pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 16 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— débouté la SCI RV de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [R] [A] .
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 68 243,61 euros en réparation des dégradations causées à son immeuble situé [Adresse 5] à Decize par l’incendie du 28 mai 2019 et des pertes de loyers subies, déduction faite de la franchise de 150 euros.
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 9210,10 euros au titre de l’article 700 cpc, intégrant les frais d’expertise d’ALPEN EXPERTISE de 6710,10 euros.
En conséquence :
— Juger que le contrat de location du 19 juin 2018 et le contrat d’assurance habitation afférent ont été souscrits par madame [G] [I].
— Dire et juger que le fait d’un tiers que constitue l’acte de monsieur [R] [A] qui ne présente pas les caractéristiques de la force majeure pour madame [G] [I] n’est pas exonératoire en application de l’article 1733 du code civil.
— Dire et juger que l’article L113-1 du code des assurances qui ne s’applique qu’entre l’assureur et l’assuré et qui exclut la garantie de l’assurance n’est pas applicable en l’espèce, madame [G] [I] qui est l’ assurée n’étant pas à l’origine du fait générateur du dommage.
— Condamner in solidum en application des dispositions de l’article 1733 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances madame [G] [I] et la société MATMUT à payer et porter à la SCI RV la somme de quatre-vingt mille six cent vingt-et un euros et trente trois centimes (80 621, 33 €) en réparation des dégradations causées à son immeuble par l’incendie du 28 mai 2019 ;
— Condamner in solidum madame [G] [I] et la société MATMUT à payer et porter à la SCI RV la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement :
— Dire et juger la demande de la société MATMUT visant à faire reconnaître une faute intentionnelle de monsieur [R] [A] prescrite en application de l’article L 124-3 du code des assurances ;
— Très subsidiairement dire et juger que monsieur [R] [A] n’a commis ni faute intentionnelle, ni faute dolosive excluant la garantie de la MATMUT.
— Condamner in solidum en application des dispositions Monsieur [R] [A] et la société MATMUT à payer et porter à la SCI RV la somme de quatre-vingt mille six cent vingt-et un euros et trente-trois centimes (80 621, 33 €) en réparation des dégradations causées à son immeuble par l’incendie du 28 mai 2019 ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société MATMUT à payer et porter à la SCI RV la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la Société MATMUT et madame [G] [I] toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expert Alpen Expertise.
[G] [I], intimée, a demandé pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 16 juillet 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions, et y faisant droit,
Subsidiairement,
DEBOUTER la MATMUT et la SCI RV de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [G] [A],
En tant que de besoin,
REJETER l’ensemble des conclusions formées par la MATMUT et la SCI RV à l’encontre de Madame [G] [A],
CONDAMNER la MATMUT, ou à défaut la SCI RV, à payer et porter à Madame [G] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la MATMUT, ou à défaut la SCI RV, aux entiers dépens.
[R] [A], intimé, a demandé pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 30 juillet 2025, la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers et de condamner la Matmut à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt en date du 9 janvier 2026, la cour de céans a :
' Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute faute intentionnelle ou toute faute dolosive de l’assuré au sens de l’article L 113-1 du code des assurances
' Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Matmut ne pouvait pas se prévaloir des conditions générales du contrat « habitation Matmut étudiants »
Et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé
' Dit que la société Matmut peut se prévaloir des conditions générales du contrat « habitation Matmut étudiants »
Avant dire droit,
' Invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère formel et limité de l’exclusion de garantie figurant à l’article 28 des conditions générales du contrat d’assurance « habitation étudiants » de la Matmut
' Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures
' Prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture et dit que la clôture interviendra le 17 mars 2026 à 10 heures
' Sursis à statuer sur les demandes respectives des parties relatives aux autres chefs du jugement dont appel, ainsi que les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par « conclusions valant observations suite à réouverture des débats » en date du 9 mars 2026, la Matmut demande à la cour de statuer ce que de droit sur la validité de la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 28 des conditions générales contractuelles étant précisé que la MATMUT entend reprendre pour le surplus ses précédentes conclusions d’appelant sur le fond signifiées le 19 mai 2025.
La SCI RV demande à la cour dans ses dernières écritures du 11 mars 2026, de :
— Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— débouté la SCI RV de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [R] [A] .
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 68 243,61 euros en réparation des dégradations causées à son immeuble situé [Adresse 5] à Decize par l’incendie du 28 mai 2019 et des pertes de loyers subies, déduction faite de la franchise de 150 euros.
— condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 9210,10 euros au titre de l’article 700 cpc, intégrant les frais d’expertise d’ALPEN EXPERTISE de 6710,10 euros.
En conséquence :
Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 28 des conditions générales ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances et dire et juger qu’elle est nulle et de nul effet. -Subsidiairement dire et juger que monsieur [R] [A] n’a pas commis une faute intentionnelle au sens de cette clause ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [H][I], madame [G] [I] et la société MATMUT à payer et porter à la SCI RV la somme de quatre-vingt mille six cent vingt-et un euros et trente-trois centimes (80 621, 33 €) en réparation des dégradations causées à son immeuble par l’incendie du 28 mai 2019 ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [A], madame [G] [I] et la société MATMUT à payer et porter à la SCI RV la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expert Alpen Expertise.
Dans ses conclusions après réouverture des débats en date du 16 mars 2026, [G] [I] réitère les demandes précédemment formulées, précisant qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la validité de la clause litigieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Sur quoi :
I) sur la demande de la SCI RV tendant à la condamnation in solidum de [R] [A] et de [G] [I] :
Il doit être observé que si la SCI RV précise dans ses dernières écritures du 11 mars 2026 qu’elle « est bien fondée en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L 124-3 du code des assurances à demander « au tribunal » de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société Matmut à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis », elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions ' délimitant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile ' la condamnation in solidum de « Monsieur [R] [A], Madame [G] [I] et la société Matmut » à lui verser la somme de 80'621,33 € en réparation des dégradations causées à son immeuble par l’incendie du 28 mai 2019, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
A) sur la condamnation de [R] [A] :
Il est constant que le 9 juin 2018, [G] [I] a signé avec la SCI RV, pour une durée de 3 ans renouvelable, un contrat de bail portant sur un logement de type studio situé au premier étage porte gauche d’un immeuble sis [Adresse 7] à Decize, d’une superficie de 25 m², moyennant un loyer mensuel de 280 € (pièce numéro 2 du dossier de la SCI RV), dont il n’est pas contesté qu’il était destiné à être occupé par son fils [R] [A], né le 25 mars 2001 et scolarisé à cette date en classe de terminale.
Dès lors, le locataire en titre de l’appartement est bien [G] [I], et non pas [R] [A], et c’est par conséquent à juste titre que le tribunal a estimé que la SCI RV ne pouvait donc solliciter une condamnation à l’égard de ce dernier sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La décision devra donc être confirmée de ce chef.
B) sur la condamnation de [G] [I] :
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
En application de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : (…) c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (') ».
Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La jurisprudence retient en application de ces textes que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance'(Cass. 2e civ., 4'oct. 2018, n°'17-15.500).
[G] [I] fait pertinemment observer que la SCI RV n’avait formulé aucune demande de condamnation à son encontre en première instance ' se bornant à solliciter la condamnation de son fils [R] [A] ', ainsi que cela est d’ailleurs mentionné en page 8 du jugement dont appel (« force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI RV ne recherche pas la responsabilité de Madame [I], mais celle de son fils [R] en se fondant sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 »).
Dès lors, la demande nouvellement formée en cause d’appel par la SCI RV à l’encontre de [G] [I] devra nécessairement être déclarée irrecevable en application de l’article 564 précité du code de procédure civile.
II) sur la demande formée par la SCI RV à l’encontre de la Matmut :
Il a été précédemment jugé, par l’arrêt de la cour de céans du 9 janvier 2026, qu’il ne pouvait être reproché à [R] [A], en sa qualité d’assuré, une quelconque faute intentionnelle ou dolosive de nature à exclure la garantie de l’assureur en application de l’article L 113-1 du code des assurances.
La Matmut soutient, toutefois, que sa garantie n’est pas due en application de l’article 28 des conditions générales du contrat « habitation étudiants », intitulé « exclusions communes à l’ensemble des garanties » lequel dispose : « outre les exclusions spécifiques à chacun des risques couverts, nous n’assurons pas : pour toutes les garanties, les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité (') ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Dès lors, l’exclusion doit être rédigée en des termes clairs, précis, qui n’appellent pas d’équivoque, de façon à permettre à l’assuré de connaître avec exactitude l’étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat, et ne doit pas supprimer la garantie par ailleurs accordée.
Il est ainsi de principe que si la clause d’exclusion nécessite d’être interprétée en raison de son caractère insuffisamment clair et précis, la condition tenant à son caractère formel et limité, requise par le texte précité, n’est pas remplie.
Ainsi la Cour de cassation a-t-elle successivement jugé que la clause stipulant qu'« outre les exclusions spécifiques évoquées dans chacune des garanties, sont toujours exclus au titre de ce contrat les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité » et que la clause selon laquelle sont exclus de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », en ce qu’elles nécessitent une interprétation, n’étaient ni formelles ni limitées (Cass. 2ème Civ.,12 Juin 2014, n° 13-15.836 et 20 janvier 2022, n° 20-10.529).
La clause d’exclusion de garantie, figurant en l’espèce à l’article 28 des conditions générales du contrat « habitation étudiants » de la Matmut, rédigée en des termes quasi identiques à ceux des clauses ayant donné lieu aux décisions ci-dessus, nécessite, de la même façon, une interprétation et ne présente pas donc le caractère formel et limité requis par l’article L 113-1 alinéa premier du code des assurances précité.
En conséquence, la Matmut ne peut utilement se prévaloir de ladite clause pour se soustraire à la garantie qu’elle avait accordée dans le cadre de son contrat d’assurance.
Selon le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Le document intitulé « état des pertes », établi par le cabinet Alpen Expertise (pièce numéro 6 du dossier de la SCI RV) dont la teneur n’est pas discutée par les parties, chiffre les travaux rendus nécessaires sur l’immeuble dont la SCI a fait l’acquisition le 30 août 2001 en raison de l’incendie du 28 mai 2019 à la somme de 64 222,63 € au titre des mesures conservatoires, démolitions et remblais, dommages au bâtiment, ainsi que 6558,70 € au titre des pertes de loyers pendant 10 mois et des nettoyages, soit, après application d’un coefficient de vétusté de 2 à 10 % s’agissant des dommages au bâtiment, la somme de 68 393,61 € TTC, étant observé que le gérant de la SCI RV a « déclaré donner son accord sur l’évaluation des dommages déterminés par expertise et arrêtée à » ladite somme (même pièce).
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyant, en outre, une franchise d’un montant de 150 €, c’est en conséquence à juste titre que le premier juge a condamné la Matmut à verser à la SCI RV la somme de : 68 393,61 – 150 = 68 243,61 €, étant à cet égard observé que cette SCI n’explicite aucunement, dans ses écritures d’appel, la somme de 80 621,33 € qu’elle réclame au titre des préjudices subis suite à l’incendie.
III) sur les autres demandes :
Il résulte tant de l’arrêt du 9 janvier 2026 que de la présente décision que la Matmut, appelante du jugement du 31 décembre 2024, succombe en ses demandes et devra, en conséquence être tenue aux entiers dépens d’appel.
La décision de première instance devra par ailleurs être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandera enfin d’allouer à la SCI RV, [G] [I] et [R] [A], une indemnité, chacun, de 1500 € sur le fondement de ce texte.
Par ces motifs :
La cour
Vu l’arrêt de la cour de céans du 9 janvier 2026
— Dit que la clause d’exclusion de garantie, figurant à l’article 28 des conditions générales du contrat « habitation étudiants » de la Matmut, ne présente pas le caractère formel et limité requis par l’article L 113-1 alinéa premier du code des assurances et que la Matmut ne peut en conséquence s’en prévaloir
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI RV de ses demandes formulées à l’encontre de [R] [A] et condamné la Matmut à verser à la SCI RV la somme de 68 243,61 € en réparation des dégradations causées à son immeuble situé [Adresse 5] à Decize par l’incendie du 28 mai 2019
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
— Déclare irrecevable la demande nouvellement formée en cause d’appel par la SCI RV à l’encontre de [G] [I]
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
— Condamne la Matmut à verser à la SCI RV, [G] [I] et [R] [A], une indemnité, chacun, de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la Matmut aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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