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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2022, N° 15/02818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07857 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUG
S.A. [5]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 31 Octobre 2022
RG : 15/02818
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [5] (AT: REJEB [L])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, substitué par Me Laurence CRUCIANI, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [G], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire,
Vu l’appel interjeté par la société [5] ,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
A l’audience du 13 décembre 2024, la cour relève que l’appelante a déposé au greffe et transmis ses écritures à la partie adverse la veille de l’audience sans que la caisse intimée n’ait été en mesure d’en prendre utilement connaissance et d’y répliquer, le cas échéant.
Ce manque de diligence de l’appelante sera sanctionné par la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production le cas échéant par la société appelante de ses conclusions en réponse aux conclusions de la [6], avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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