Infirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 22/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 22/01245 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 02 Juin 2022, RG 20/00685
Appelante
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimées
S.E.L.A.R.L. ORIADE NOVIALE dont le siège social est sis [Adresse 7] – assignée en son établissement secondaire [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne LABORATOIRE DES VALLEES – prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] relate avoir été victime d’une chute le 28 janvier 2017, sur le parking d’un laboratoire d’analyses appartenant à la Selarl Oriade Noviale à [Localité 10], assurée auprès de la SA Axa France Iard France Iard, laquelle lui a occasionné une fracture bi-malléolaire droite déplacée.
Par actes des 22 et 23 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner la Selarl Oriade Noviale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir le bénéfice d’une expertise médicale contradictoire.
Par ordonnance du 13 août 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande, le Docteur [G] étant désigné pour ce faire. Le rapport d’expertise définitif, lequel fixe la consolidation de Mme [Y] au 18 avril 2019, a été déposé le 16 décembre 2019.
Consécutivement, par acte du 7 avril 2020, Mme [Y] a fait assigner la Selarl Oriade Noviale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 22 juin 2020, Mme [Y] a régularisé une intervention forcée à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire.
Une jonction entre ces deux dernières instances a été ordonnée.
La SA Axa France Iard est intervenue volontairement à l’instance au soutien des intérêts de son assurée.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard,
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire, ayant reçu délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie, de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la Selarl Oriade Noviale et à la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Perspectives Merotto Favre selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 4 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée dans son appel,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— juger la Selarl Oriade Noviale entièrement responsable de l’accident survenu sur son parking le 28 janvier 2017, à son préjudice,
En conséquence, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
— condamner la Selarl Oriade Noviale à lui payer les sommes de :
— 291 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 318 euros au titre du préjudice professionnel temporaire,
— 12 575 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,
Au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire,
— condamner la Selarl Oriade Noviale à lui payer les sommes de :
— 360 euros au titre du déficit temporaire total pour la période allant du 28 janvier 2017 au 4 février 2017, du 14 mars 2017 au 18 mars 2017 et le 26 novembre 2018 soit 30 euros par jours pendant 12 jours,
— 2 235 euros au titre du déficit temporaire de 50% pour la période allant du 5 février 2017 au 4 juillet 2017, soit 15 euros par jour pendant 149 jours,
— 534,60 euros au titre du déficit temporaire de 33% entre le 5 juillet 2017 au 28 août 2017, soit 9,9 euros par jour pendant 54 jours,
— 3 412,50 euros au titre du déficit temporaire de 25% du 29 août 2017 au 27 novembre 2018, soit 7,5 euros pendant 455 jours,
— 207,90 euros au titre du déficit temporaire de 33% du 29 novembre 2018 au 20 décembre 2018, soit 9,9 euros pendant 21 jours,
— 885 euros titre du déficit temporaire de 25% du 21 décembre 2018 au 18 avril 2018, soit 7,50 euros pendant 118 jours,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents,
— condamner la Selarl Oriade Noviale à lui payer les sommes de :
— 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice,
— condamner la Selarl Oriade Noviale à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Didier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
condamné Mme [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la Selarl Oriade Noviale et à la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Ce faisant,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Selarl Oriade Noviale prise en son établissement de [Localité 10],
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire de l’intégralité de ses demandes, formulées à leur encontre,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens tant de référé, de première instance et appel, avec distraction au profit de la Selarl Perspectives Merotto Favre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la Selarl Oriade Noviale,
— juger que les demandes d’indemnisation présentées par Mme [Y] sont excessives dans leur quantum lorsqu’elles ne sont pas infondées dans leur principe,
En conséquence,
— liquider le préjudice de Mme [Y] pour les montants ci-après fixés :
Préjudices patrimoniaux : préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation,
Dépenses de santé : en l’absence de pièces justification complémentaires : rejet,
Préjudice professionnel temporaire : rejet,
Assistance par tierce personne : 8 048 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 352,50 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
Souffrances endurées : 5 000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent de la victime : 21 980 euros,
Préjudice d’agrément : rejet,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— déduire le montant des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie après imputation poste par poste des sommes susceptibles de revenir à Mme [Y],
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de Mme [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale contre elles,
— rejeter les demandes, fins et prétentions adverses présentées à leur encontre,
— condamner Mme [Y] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens tant de référé première instance et appel, avec distraction au profit de la Selarl Perspectives Merotto Favre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie et de la Loire demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a,
débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie de l’intégralité de ses demandes,
débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des débours définitifs à la somme de 24 293,75 euros selon décompte des débours arrêtés au 12 juin 2020,
— condamner in solidum la Selarl Oriade Noviale et la compagnie Axa au paiement des sommes suivants :
24 293,75 euros au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions,
1 114 euros au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie sera tenue de faire l’avance,
— condamner les mêmes en les mêmes formes au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat de la concluante en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité
Conformément aux dispositions des articles 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la Selarl Oriade Noviale détient à [Localité 10], un établissement à usage de laboratoire d’analyses lequel possède un emplacement privé à usage de parking attenant au bâtiment. Cette dernière et son assureur soutiennent cependant qu’il n’est pas démontré que l’accident soit intervenu à cet endroit et que la chute subie par l’appelante soit susceptible d’engager sa responsabilité.
Concernant la matérialité des faits dont elle indique avoir été victime le 28 janvier 2017, Mme [Y] justifie d’un témoignage écrit du directeur départemental du SDIS, lequel confirme une intervention le même jour, à 9h49, pour lui porter secours et l’évacuer au centre hospitalier [8] alors qu’elle avait fait une chute 'sur le parking du centre médical'. Un bulletin de situation du centre hospitalier [8] corrobore son admission en chirurgie orthopédique le même jour à 11h02.
Mme [Y] justifie par ailleurs, de façon contemporaine, d’une prescription médicale, en date du 26 janvier 2017, pour des analyses de sang et démontre être habituellement cliente du laboratoire de biologie médicale de la société intimée, sis [Adresse 5] à [Localité 10], au moyen de différents comptes rendus d’analyses du mois de mai 2016 et du 1er trimestre 2017.
Mme [Y] verse en outre aux débats une attestation de M. [F] [X], se présentant comme l’ami qui l’accompagnait au laboratoire le jour de sa chute, qui mentionne : 'on se rendait tous les deux au laboratoire des vallées Oriade Novale sis [Adresse 5] […]. On s’est garé sur le parking de ladite adresse, en descendant du véhicule, mon amie a glissé puis est tombée. Le parking n’était pas déblayé, le sol était couvert de neige et de verglas. Voyant la cheville de mon amie [T] totalement retournée, j’étais comme pétrifié. C’est alors qu’un monsieur (inconnu) qui était sur le parking au même moment a eu l’amabilité d’appeler les pompiers'.
Les circonstances de l’accident sont en outre relatées dans un compte rendu de consultation externe, en date du 30 décembre 2020, qui évoque 'une chute sur le verglas’ ce qui s’avère cohérent avec le bulletin météo du mois de janvier 2017 produit par l’appelante lequel retient des 'gelées très fréquentes […] avec plus de 20 jours de gel', notamment 'du 17 au 26 janvier [où] les températures sont restées particulièrement glaciales avec des journées sans dégel'. De façon surabondante, un certificat d’intempéries du 28 janvier 2017, relatif à la commune de [Localité 10], atteste de températures minimales négatives pour une grande partie de la journée.
Un écrit de M. [P] [R] produit par la Selarl Oriade Noviale, et complétée d’une sommation interpellative en date du 22 juillet 2022, décrit enfin les circonstances de l’accident comme les suivantes : 'le samedi 28 janvier 2017, lorsque je suis arrivé au laboratoire de [Localité 10], j’ai constaté qu’une dame était assise par terre à côté de sa voiture sur le parking non-goudronné. Je suis allé la voir, il y avait une personne avec elle qui l’aidait. Je suis allé prévenir le personnel du laboratoire qu’une personne était tombée sur le parking'. 'Je suis allé voir une infirmière du laboratoire Oriade Noviale qui s’appelle [W]. J’étais coursier chez Oriade Noviale. Le sol du parking du laboratoire était verglacé. Il y avait du verglas qui stagnait dans les nids de poule et autour […]. La dame était assise sur le sol du parking du laboratoire, à côté de sa voiture', étant au surplus observé que la société d’assurance Axa France Iard, a reconnu dans un avis d’information du 27 septembre 2018, destiné à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, que l’appelante '[avait] chuté dans le parking de notre assuré'.
Quoique que la Selarl Oriade Noviale affirme que le parking 'non-goudronné’ ne fait pas partie de sa propriété, l’état et la consistance du sol du parking du laboratoire s’avère néanmoins étayé par différents clichés photographiques permettant d’apercevoir, au niveau des panneaux de signalétique du laboratoire mentionnant 'parking réservé à la clientèle du laboratoire', un sol en nature de terre et de graviers comportant diverses zones propices aux flaques ou retenues d’eau.
Il résulte ainsi des éléments sus-reproduits que Mme [Y] rapporte la preuve d’une chute accidentelle au sol, provoquée par du verglas recouvrant l’aire de stationnement réservée à la clientèle de la Selarl Oriade Noviale, laquelle exploite un bâtiment recevant du public. Eu égard aux conditions climatiques précitées et au regard de l’état du sol du parking du laboratoire, le caractère dangereux et à tout le moins anormal de celui-ci aurait dû conduire cette société à s’assurer de sa praticabilité ou, à défaut, à fermer l’espace de stationnement non-praticable.
Aucune cause étrangère, impliquant un fait extérieur, imprévisible et irrésistible n’est démontrée en l’espèce pas davantage qu’une faute de la victime, en descendant du véhicule, n’est étayée. En outre, si la réalisation d’un 'salage régulier’ voire 'quotidien’ et de déneigements est alléguée par la Selarl Oriade Noviale, cette dernière ne démontre ce fait par aucun élément probatoire concret.
Aussi, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, la responsabilité de la Selarl Oriade Noviale s’avère engagée s’agissant de l’accident dont a été victime Mme [Y] le 28 janvier 2017 à [Localité 10]. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant les dépenses de santé actuelles et futures
La Caisse primaire d’assurance maladie indique avoir exposé des dépenses à hauteur de :
9 715,60 euros au titre des frais hospitaliers,
2 445,07 euros au titre des frais médicaux,
208,26 au titre des frais pharmaceutiques,
190,04 euros au titre des frais d’appareillage.
Elle précise en outre que ses dépenses de santé futures se chiffrent à la somme de 73,93 euros concernant un transport engagé post consolidation.
Les frais ci-dessus exposés ne sont pas contestés par la Selarl Oriade Noviale et son assureur. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse à hauteur de 12'632,90 euros (9 715,60 + 2 445,07 + 208,26 + 190,04 + 73,93).
Mme [Y] justifie pour sa part d’un reste à charge de 36 euros au titre de ses frais hospitaliers et de 255 euros au titre de séances de kinésithérapie qu’elle a dû effectuer.
En conséquence, la Selarl Oriade Noviale et son assureur seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 291 euros (36 + 255).
Concernant les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme [Y] fait valoir à ce titre avoir subi un arrêt de travail de 9 mois partiellement compensé par les indemnités journalières dont elle a bénéficié.
En ce sens, l’expert judiciaire retient qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail de 100% du 28 janvier 2017 au 28 août 2017 puis de 50% du 29 août au 31 octobre 2017. Or, cette même année, bien que la Caisse primaire d’assurance maladie lui ait versé différentes indemnités journalières en compensation, Mme [Y] justifie d’un cumul imposable annuel de 16 818 euros (indemnités journalières inclues) alors-même qu’elle a perçu la somme de 19 136 euros en 2016 puis de 19 502 en 2018.
Aussi donc, son préjudice s’établit donc à la somme de 2 318 euros (19 136 – 16 818).
La Selarl Oriade Noviale et son assureur seront donc solidairement condamnés à lui verser cette somme. Ils sont en outre solidairement condamnés à verser la somme de 11 660,85 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières versées à son assurée.
Concernant l’assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, s’habiller, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans son rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de Mme [Y] avant consolidation et de ses hospitalisations, l’expert fixe le besoin de la façon suivante :
2 heures par jour du 5 février au 4 juillet 2017,
1 heure par jour du 5 juillet 2017 au 28 août 2017,
2 heures par semaine du 29 août au 27 novembre 2018,
1 heure par jour du 29 novembre au 20 décembre 2018.
Aucun élément médical complémentaire ne justifie de s’écarter de l’évaluation faite par l’expert laquelle sera retenue par la cour.
Mme [Y] ne produit aucune facture dans ses pièces de procédure mais relate avoir bénéficié de l’assistance de ses proches. L’expert ne spécifie nullement qu’une aide spécialisée est nécessaire en l’espèce de sorte que le coût horaire quotidien doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de 19,14 euros [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] tandis que le coût horaire hebdomadaire sera apprécié sur la base de 18 euros.
En conséquence, avant consolidation, le préjudice de Mme [Y] doit être évalué à :
2 heures x 149 jours x 19,14 euros 5'703,72 euros
1 heure x 54 jours x 19,14 euros 1 033,56 euros
2 heures x 65 semaines x 18 euros 2 340,00 euros
1 heure x 21 jours x 19,14 euros 401,94 euros
soit à la somme totale de 9'479,22 euros.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 janvier au 4 février 2017, puis du 14 mars au 18 mars 2017 ainsi que le 26 novembre 2018,
— un déficit partiel à hauteur de 50% du 5 février au 4 juillet 2017,
— un déficit partiel à hauteur de 33% du 5 juillet au 28 août 2017, puis du 29 novembre au 20 décembre 2018,
— un déficit partiel à hauteur de 25% du 29 août 2017 au 27 novembre 2018, puis du 21 décembre 2018 au 18 avril 2019.
Il s’en déduit que :
— le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé sur la base de 12 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) doit être indemnisé sur la base de 149 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel (33%) doit être indemnisé sur la base de 75 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) doit être indemnisé sur la base de 573 jours.
Sur la base visée par l’expert, en retenant une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation du :
— déficit fonctionnel temporaire total à 300 euros (12x25),
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) à 1'862,50 euros (149x25x50%),
— déficit fonctionnel temporaire partiel (33%) à 618,75 euros (75x25x33%),
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) à 3'581,25 euros (573x25x25%).
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme [Y] à la somme de 6'362,50 euros (300 + 1 862,50 + 618,75 + 3 581,25) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Concernant le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération physique subie depuis la date du fait générateur jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant la période d’immobilisation plâtrée soit du 28 janvier au 14 mars 2017.
Le préjudice de Mme [Y] à ce titre sera intégralement réparé par la condamnation solidaire de Selarl Oriade Noviale et de la Axa France Iard à lui verser la somme de 400 euros laquelle fait consensus entre les parties.
Concernant les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien notamment avec les lésions initiales, leur traitement chirurgical puis l’ablation du matériel mis en place, les injonctions anti-thrombotiques, les soins locaux, la marche en déambulateur puis en béquilles. Ce préjudice est évalué à 3,5/7.
Il convient en conséquence d’évaluer à 7 500 euros le montant de ce poste de préjudice
Concernant le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée dans l’expertise médicale au 18 avril 2019. A cette date, Mme [Y], née le [Date naissance 2] 1964, était âgé de 55 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel compte tenu notamment :
— d’une boiterie,
— des limitations de la cheville droite,
— d’une amyotrophie du mollet droit,
— d’un oedème veino-lymphatique persistant.
Ce déficit est évalué à 14%.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l’expert et de l’âge de la partie civile au jour de la consolidation, il convient de retenir le point d’indice de 1 650 et d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 23 100 euros (14 x 1650).
Concernant le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l’altération de l’apparence physique de la victime après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 1,5/7 en tenant compte de l’aspect des cicatrices, de l’oedème à la jambe et de la petite boiterie à la marche.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique de Mme [Y] à la somme de 1 750 euros.
Concernant le préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
Or, si l’expert retient dans son rapport l’existence potentielle d’un préjudice d’agrément en lien avec l’arrêt de la marche de loisir, aucun élément (attestation, copie de licence sportive, photographie, etc…) ne permet d’étayer le fait que Mme [Y] se livrait à cette activité avant l’accident.
Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
*
En définitive, au titre de la réparation du dommage corporel subi, la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard sont solidairement condamnés à verser les sommes de :
51'200,72 euros à Mme [Y]
et de 24'293,75 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, outre une indemnité d’un montant de 1 114 euros au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
La Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard, qui succombent en principal, sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Didier et de la Selarl Traverso – Tréquattrini et associés s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elles sont en outre condamnées in solidum à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros à Mme [Y] et de 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la Selarl Oriade Noviale est entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [T] [Y] le 28 janvier 2017 à [Localité 10],
Condamne solidairement la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard à payer à Mme [T] [Y] la somme de 51'200,72 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamne solidairement la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 24'293,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, au titre de ses débours,
Condamne solidairement la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, une indemnité d’un montant de 1 114 euros au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Didier et de la Selarl Traverso – Tréquattrini et associés s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard à payer à Mme [T] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Selarl Oriade Noviale et la SA Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Pièces ·
- Assignation à résidence
- Contrats ·
- Péremption ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Service ·
- Reprise d'instance ·
- Mandataire ad hoc
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Personnes physiques ·
- Contestation ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité française ·
- Physique ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Congé ·
- Titre ·
- Mot de passe ·
- Salariée ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commission de surendettement ·
- Taux du ressort ·
- Urssaf ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Administration ·
- Siège ·
- Pays ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Inexecution ·
- Remboursement ·
- Article 700 ·
- Chèque ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Cible ·
- Demande ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Forfait annuel ·
- Demande ·
- Établissement
- Marchés financiers ·
- Sursis à exécution ·
- Offres publiques ·
- Adresses ·
- Actionnaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Associations ·
- Fonds commun ·
- L'etat ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.