Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°349
S.A.S. [14]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [14]
— CRAMIF
— Me Corinne POTIER
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKCS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D], salarié de la société [14] en qualité de magasinier de 1981 à 2003 a le 17 octobre 2017 régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 juin 2017 mentionnant un mésothéliome pleural gauche.
La [8] (la [11]) a le 6 février 2018 pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 6 février 2018.
La [12] a imputé les frais de la maladie de M. [D] sur le compte employeur 2018 de l’établissement d'[Localité 13] de la société [14], pris en compte dans le calcul des cotisations AT/MP pour les années 2020, 2021 et 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2020, contestant son taux de cotisation pour l’année 2020, la société [14] a saisi la présente cour d’une demande tendant à ce que les charges de la maladie soient inscrites au compte spécial par application de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995, et qu’il soit sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision devant être rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qu’elle avait saisi d’une contestation de la prise en charge de la pathologie.
Les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire à l’audience du 4 septembre 2020.
L’affaire a été réinscrite à la demande de la société [14] à l’audience du 7 avril 2023, date à laquelle les parties ont fait une nouvelle demande de retrait du rôle.
À la demande de la société [14], l’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures n° 2 visées par le greffe le 19 septembre 2025, la société [14] demande à la cour de :
— ordonner le retrait par la [12] des coûts de la maladie de M. [D] de son compte employeur ainsi que le recalcul du taux de cotisation AT/MP de l’établissement [15][Localité 13],
— condamner la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la [12] ne rapporte pas la preuve d’une exposition certaine et habituelle de M. [D] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle en son sein.
En effet, la [12] produit l’enquête administrative diligentée par la [11] qui ne se fonde que sur les déclarations du salarié.
Or, la présente cour juge de manière permanente que le questionnaire renseigné par le salarié est purement déclaratif et n’est pas suffisamment probant.
Elle a d’ailleurs été déboutée le 7 octobre 2022 de sa demande d’inscription au compte spécial suite à la notification du taux de cotisation 2022 sur ce motif.
Ce même motif doit conduire à juger que la [12] n’apporte pas de preuve de l’exposition au risque.
M. [D], dans son questionnaire invoquait une exposition à l’amiante chez un précédent employeur le chantier naval de [Localité 16], lequel est inscrit sur la liste des établissements classés amiante pour la période allant de 1945 à 1996.
Les dires du salarié, qui vise une exposition au risque amiante en son sein pour la seule période 1986-1987, ne sont étayés par aucun élément extrinsèque, alors qu’aucun collègue de travail n’a été entendu, que l’avis de l’ingénieur conseil de la [9] n’a pas été recueilli.
Enfin, elle n’a pas retourné de questionnaire puisqu’elle n’en a jamais été destinataire.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 19 septembre 2025, la [12] demande à la cour de :
— dire et juger que la preuve de l’exposition de M. [D] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [14] est rapportée,
Et en conséquence de
— rejeter le recours de la société [14].
Au soutien de ses demandes, la [12] expose en substance les éléments suivants :
— la société [14] soutient pour la première fois que M. [D] n’a pas été exposé au risque de sa maladie en son établissement alors qu’elle n’avait pas contesté ce point, mais soutenait qu’il avait également été exposé chez ses précédents employeurs.
— la preuve de faits juridiques peut être apportée par tous moyens.
— M. [D] a travaillé pour la société [14] de 1981 à 2003, date de sa retraite, et a estimé avoir été exposé au risque de sa maladie de 1981 à 2003.
— l’employeur n’a jamais renseigné le questionnaire, mais l’agent assermenté a retenu l’exposition, raison pour laquelle la [11] a pris en charge la maladie.
— le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et par conséquent, si elle doit prouver l’exposition au risque, il ne peut lui être demandé de justifier du bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie.
— la société [14] ne saurait tirer avantage de s’être volontairement abstenue de renseigner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l’enquête administrative pour obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il résulte de l’enquête diligentée par la [7] que M. [D] a indiqué à l’agent assermenté qu’il avait, au cours de son activité au sein de la société [14] [Localité 5] puis [14] [Localité 10], été exposé à l’amiante, notamment dans son activité de conditionnement des pièces mécaniques, dont des plaquettes de frein contenant de l’amiante et les joints moteurs composés d’amiante.
L’agent assermenté note dans son rapport qu’il a contacté le service paie de la société le 29 novembre 2017, lequel lui a communiqué les coordonnées Mme [Z] en charge de ce type de dossier au service RH de [Localité 10].
Il indique avoir laissé un premier message sur répondeur téléphonique à cette personne, lui demandant de le rappeler pour lui apporter des précisions sur les postes occupés par M. [D] ainsi que sur son éventuelle exposition à l’amiante.
N’ayant pas obtenu de réponse, il a de nouveau laissé un message à Mme [Z] le 18 décembre 2017, lui demandant à nouveau de prendre contact avec lui.
À la date d’établissement de son rapport, il n’avait obtenu aucune réponse.
La société [14], qui n’a pas contribué à l’enquête administrative, puisque la personne désignée comme compétente pour traiter le dossier n’a jamais apporté à l’agent assermenté la moindre réponse, ne peut valablement opposer à la [12] qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve.
Si l’employeur peut faire le choix de ne pas apporter son concours à l’instruction de la maladie par la caisse primaire, il ne peut ensuite se prévaloir de cette abstention pour arguer du caractère insuffisant du dossier, en reprochant à la [12] de ne pas prouver l’exposition.
La [12] soutient que l’employeur n’a pas retourné le questionnaire qui lui a été adressé par la [11] tandis que la société [14] affirme ne jamais en avoir été rendue destinataire.
Il ne peut en être déduit aucun élément, la présente cour n’étant pas juge de la régularité de l’instruction de la demande, étant également observé qu’il n’est pas justifié de la décision éventuellement rendue par le pôle social que la société avait saisi d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, fondée sur ce motif.
La [12] justifie ainsi de ce que le salarié a déclaré avoir manipulé des pièces automobiles contenant de l’amiante alors qu’il travaillait au service des pièces détachées, et l’employeur, sollicité par l’agent assermenté qui voulait obtenir des précisions sur les postes occupés et l’exposition à l’amiante, malgré deux sollicitations, s’est abstenu de contribuer à l’enquête et n’a de fait, jamais apporté le moindre élément de nature à remettre en cause les dires de son salarié.
Si les déclarations d’un assuré ne suffisent pas en elles-mêmes à justifier de l’exposition au risque de sa maladie, il doit être relevé qu’elles sont compatibles avec la nature de son activité, avec la conception même des produits qu’il manipulait.
La société [14], informée de la déclaration de maladie professionnelle, sollicitée à deux reprises par l’agent assermenté, n’a fourni aucun élément venant contredire l’exposition alléguée, de telle sorte que la pathologie a été prise en charge par la [8].
La [12] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque de la maladie, et donc du bien-fondé de l’imputation.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société [14].
Dépens
La société [14] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [14] de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Cible ·
- Demande ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Pièces ·
- Assignation à résidence
- Contrats ·
- Péremption ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Service ·
- Reprise d'instance ·
- Mandataire ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Personnes physiques ·
- Contestation ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité française ·
- Physique ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Congé ·
- Titre ·
- Mot de passe ·
- Salariée ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commission de surendettement ·
- Taux du ressort ·
- Urssaf ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Sursis à exécution ·
- Offres publiques ·
- Adresses ·
- Actionnaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Associations ·
- Fonds commun ·
- L'etat ·
- Cabinet
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Inexecution ·
- Remboursement ·
- Article 700 ·
- Chèque ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance maladie ·
- Parking ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Débours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Forfait annuel ·
- Demande ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.