Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 11-22-002806
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2021, la société BNP Paribas a ouvert en ses livres un compte n° 30004 00935 00001576175 28 au nom de M. [S] [T] avec une facilité de caisse de 300 euros.
Suite à la persistance d’un solde débiteur, la société BNP Paribas a clôturé le compte.
Par acte en date du 9 décembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé que la banque se prévalait d’une convention de signature de compte et de sa signature électronique mais qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001, que n’était pas produite l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont était issue la copie papier du contrat allégué et qu’ainsi la preuve de la validité de la signature électronique était insuffisante.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 septembre 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la recevoir en son appel la déclarer bien fondée,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence de condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 820,61 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 01576175, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que le compte a bien été ouvert par M. [T] et signé électroniquement par lui.
'
Elle précise verser aux débats le fichier de preuve et le certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique de l’emprunteur, ce document Wordline France justifiant de l’authenticité de la signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de services de gestion de preuve.
Elle ajoute que le compte fonctionne notamment grâce à la remise au crédit des salaires de M. [T] qui n’a, au demeurant, jamais élevé une quelconque contestation.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame à la suite de la clôture du compte le 1er septembre 2021 en raison des manquements graves et réitérés de l’emprunteur.
Elle précise subsidiairement s’en rapporter sur une éventuelle déchéance des frais et intérêts de sa demande, n’ayant pas proposé d’offre de crédit dans les trois mois de la situation débitrice non autorisée à compter du 15 mai 2021 ; elle ajoute que ces frais représentent une somme totale de 512,34 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 décembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
''''''''''' Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la signature de la convention esprit libre, l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
'
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, à titre liminaire, la cour relève que la banque verse aux débats les pièces qui démontrent que M. [T] est titulaire du compte n° 00001576175 28 en ce que son salaire est versé sur ce compte tous les mois.
Par ailleurs, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte « esprit libre » établie au nom de M. [T] mentionnant qu’elle a été acceptée électroniquement le 20 février 2021, une attestation Listi portant sur les services de la société Wordline France (pièce 8) et le fichier de preuve (pièce 9).
Dès lors force est de constater que la société BNP Paribas démontre que M. [T], titulaire du compte, a bien signé la convention de compte.
Sur la forclusion
Le compte de M. [T] qui bénéficiait d’une autorisation de découvert de 300 euros, sans limite dans le temps, a dépassé ce découvert le 14 mai 2021 et est resté débiteur de plus de 300 euros, de manière constante pendant plus de 3 mois.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Le point de départ de la forclusion est par conséquent le 14 mai 2021 puisqu’après dépassement du découvert, le compte n’est jamais revenu créditeur. La banque qui a assigné le 9 décembre 2022 n’est donc pas forclose en son action et soit être déclarée recevable.
Sur la somme due
Le compte étant débiteur au-delà du découvert autorisé, la banque a mis M. [T] en demeure de régulariser par lettre du 25 juin 2021 puis a clôturé le compte par lettre du 1er septembre 2021.
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
La société BNP Paribas admet ne pas l’avoir fait alors que le compte est resté à découvert plus de trois mois à compter du 14 mai 2021 et dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et la banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais, de toute nature, postérieurs.
Ceux-ci se sont élevés à 688,34 euros depuis cette date et dès lors la société BNP Paribas ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 6 820,61 ' 688,34 = 6 132,27 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [T] à payer cette somme à la société BNP Paribas.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, et au regard du taux d’intérêts légal applicable, il convient d’écarter l’application de ces articles et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt ni contractuel ni légal.
M. [T] doit donc être condamné à payer la somme de 6 132,27 euros sans intérêts.
'
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes relatives à ce solde de compte bancaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;
Constate que la clôture du compte n° 30004009350000157617528 est intervenue de manière légitime ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 132,27 euros sans intérêts au taux contractuel ou légal ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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