Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Société [10]
Société [11]
Société [18]
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01150 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6Y
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [B]
née le 19 Septembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, assitée de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Société [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 2 décembre 2020.
Le 12 mai 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un moratoire d’une durée de 24 mois en attendant que la débitrice vende les biens immobiliers dont elle est propriétaire.
La société [10] ([10]) et la débitrice ont contesté cette décision et par jugement du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
rejeté le recours de Mme [B] ;
confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Oise ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [B] a, par déclaration au greffe de la cour du 11 mars 2022, relevé appel de cette décision.
Par courriers du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2024 devant la cour d’appel d’Amiens. L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi pour que Mme [B] puisse répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et en vue de convoquer la société [11], cessionnaire des créances de la [17]. Puis, plusieurs renvois sont intervenus à la demande du syndicat des copropriétaires et un ultime à l’audience du 19 septembre 2024 à l’occasion de laquelle elle a été plaidée.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [B], assistée de son conseil demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
constater que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL [10] est éteinte,
en toute hypothèse débouter le syndicat des toutes ses prétentions et de dire que l’office notarial 18 pris en la personne de Me [C] pourra se libérer entre les mains de Mme [B] de l’intégralité des fonds détenus à la suite de la vente de l’acte du 6 juillet 2022,
condamner le syndicat au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
constater que la créance issue du prêt contracté selon acte de Me [U] du 18 février 2010, aujourd’hui détenue par [11] sous la rubrique 7205931 est éteinte,
constater que les deux créances détenues par la société [11] sous les références 7205930 et 7205932 à la suite de la cession à elle faite par la banque [17], créances issues de l’acte de prêt dressé le 27 novembre 2007 sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exercice du retrait litigieux,
ordonner la production par la SAS [11] représentante du [12] venant aux droits de la banque [17], du traité de cession intervenu entre elles et dire que la société [11] devra produire tous éléments permettant de chiffrer le prix de cession des deux créances litigieuses,
sursoir à statuer sur les autres points dans l’attente de la production des éléments précités.
Mme [B] expose que l’appartement situé au [Localité 16] a été vendu le 6 juillet 2022.
Elle indique qu’elle a accepté que la somme de 18 191 euros soit versée au syndicat des copropriétaires le 22 juin 2023 mais qu’elle conteste être redevable des 4 384 euros supplémentaires réclamés.
Elle souligne ensuite que la [17] l’a avisé le 8 novembre 2022 de la cession de ses créances intervenue le 3 août 2022 au profit d’une société de titrisation représentée par la société [11]. Elle relève qu’elle doit pouvoir prendre connaissance des conditions des cessions de créances afin de pouvoir choisir si elle exercera le retrait litigieux des articles 1699 et 1700 du code civil.
Elle affirme que la créance issue du prêt du 18 février 2010 référence Eos 7205931 a été soldée lors de la vente du bien immobilier du [Localité 15] et que sa demande en vue du retrait est limitée aux créances nées des prêts du 27 novembre 2007 soit les créances identifiées par [11] sous les numéros 7205930 et 7205932.
Elle relève que les cessions sont intervenues postérieurement à l’appel interjeté et que les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil sont remplies car le premier juge a été saisi d’une contestation sur le montant des créances de la [17], cette dernière demandant un paiement à part entière alors qu’elle a sollicité l’effacement des intérêts et de la clause pénale. Elle expose que le juge du surendettement peut décider de modeler l’effet du droit par une réduction de créance, que le bien fondé s’apprécie au regard de l’ordre social par rapport auquel le juge peut décider qu’il sera opportun d’amenuiser l’étendue du droit du créancier, « droit qui perdant de sa contenance voit ainsi remis en cause partiellement son bien fondé ». Elle affirme qu’il s’agit d’une transposition en droit privé du principe de droit public où « dans certains cas, '. la puissance publique peut légalement faire supporter, au nom de l’intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité » (arrêt [I]).
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] ne s’est pas fait représenter à l’audience, a sollicité un renvoi, demande qui a été rejetée compte tenu des multiples renvois déjà ordonnés, et a envoyé ses conclusions et son dossier de plaidoirie postérieurement à l’audience, le tout ayant été reçu le 23 septembre 2024.
Aucun autre créancier ne s’est fait représenter à l’audience. La société [11] a été convoquée par le greffe et Mme [B] justifie lui avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur questions de la cour, le conseil de Mme [B] indique que cette dernière ne souhaite pas vendre le bien immobilier sis à [Localité 5] dans lequel elle réside toujours et précise qu’il ne forme pas de demande subsidiaire en cas de rejet des demandes formées dans ses conclusions car il entend bénéficier d’une décision de réouverture des débats pour formuler ses prétentions s’agissant des mesures imposées.
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
MOTIFS
1. Dans le cadre d’une procédure orale, comme celle mise en 'uvre en matière de surendettement devant la cour d’appel, il appartient aux parties de comparaître ou de se faire représenter à l’audience pour soutenir oralement leurs demandes et moyens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a jamais comparu aux audiences de renvoi ni à la dernière audience. Il a adressé ses conclusions par voie dématérialisée en vue de l’audience du 11 janvier 2024 sans jamais se faire représenter ni à cette audience ni aux audiences suivantes malgré un ultime renvoi pour plaider ordonné le 16 mai 2024 en vue de l’audience du 19 septembre 2024.
Il s’est contenté d’adresser ses conclusions et son dossier de plaidoirie postérieurement à l’audience.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1].
La demande de Mme [B] tendant à débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes est donc sans objet.
2. Mme [B] sollicite en premier lieu de la cour qu’elle constate l’extinction de deux créances, d’une part, celle du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le SARL [10], d’autre part celle liée au prêt contracté auprès de la [17], qui serait désormais détenue par [11] sous la référence 7205931.
Elle demande également à la cour de dire que l’office notarial 18 pris en la personne de Me [C] « pourra se libérer entre les mains de Mme [B] de l’intégralité des fonds détenus à la suite de la vente de l’acte du 6 juillet 2022 ».
Il ressort des pièces produites par Mme [B] et notamment du justificatif de la vente de son bien sis au [Localité 15] et des échanges de courriers avec le notaire et le syndicat des copropriétaires mais également des décomptes produits qu’elle a vendu les lots qu’elle détenait dans la copropriété du [Adresse 1] et qu’à cette occasion, elle a autorisé le notaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 191 euros dont elle reconnaissait être redevable, s’opposant au règlement du surplus réclamé par le syndicat des copropriétaires.
En ce sens, elle démontre avoir réglé la créance retenue par la commission de surendettement dans son état des créances le 25 mars 2022 pour un montant de 15 758,65 euros.
Il n’entre cependant pas dans la compétence du juge du surendettement de dire que la créance est éteinte et d’autoriser le notaire à verser les fonds provenant de la vente à Mme [B] dès lors qu’indépendamment de la procédure de surendettement, le créancier peut agir au fond pour solliciter la fixation de sa créance et qu’il a en l’espèce formé opposition au paiement du prix de vente du lot de copropriété le 18 août 2022 si bien qu’il revenait à Mme [B] de saisir la juridiction compétente pour contester cette opposition.
S’agissant de la demande de constat de l’extinction de la créance désormais détenue par [11] sous la référence 7205931, aucune des pièces produites ne permet de rattacher cette créance à l’une des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement. La référence mentionnée sur les courriers de la société [11] ne correspond pas à l’un des trois crédits souscrits auprès de la [17] en outre, les montants des créances diffèrent, les dates de souscription des contrats également. De surcroît, alors que trois créances de la [17] ont été déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, Mme [B] fait état de quatre créances de la société [11] (référence se terminant par les identifiants 930, 931, 932 et 933). Enfin, aucune des pièces produites n’établit qu’une partie des fonds provenant de la vente a été libérée au profit de la société [11] ou de la [17] pour régler cette créance.
3. Mme [B] demande ensuite à la cour de « constater que les deux créances détenues par la société [11] sous les références 7205930 et 7205932 à la suite de la cession à elle faite par la banque [17], créances issues de l’acte de prêt dressé le 27 novembre 2007 sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exercice du retrait litigieux ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures si bien que les mentions tendant à voir constater figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points. La demande de constat de la possibilité ouverte à une partie d’exercer un droit ne constitue pas une prétention.
Par ailleurs, l’argumentation développée par Mme [B] est la suivante : elle considère qu’elle remplit les conditions prévues par les articles 1699 et 1700 du code civil en vertu desquels celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite et la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Elle demande à la cour d’admettre qu’elle remplit les conditions pour exercer ce retrait litigieux s’agissant des créances 930 et 932 détenues par la société [11], d’ordonner la production par cette dernière du traité de cession intervenu entre elles et dire que la société [11] devra produire tous éléments permettant de chiffrer le prix de cession des deux créances litigieuses et de surseoir à statuer sur les autres points dans l’attente de la production des éléments précités.
La procédure de surendettement en cours ne constitue pas une contestation sur le fond du droit s’agissant des créances déclarées. Contrairement à ce que soutient Mme [B], le juge du surendettement ne statue pas sur une demande en paiement des créanciers mais sur la fixation d’une créance et ses modalités d’apurement. Seule l’existence d’une procédure au fond entre la [17] et Mme [B], à l’occasion de laquelle cette dernière aurait contesté le bien fondé de la créance, aurait permis de considérer que les conditions de l’article 1700 du code civil étaient remplies.
En l’état, la demande de sursis à statuer en vue de l’exercice d’un hypothétique droit de retrait à la suite de la production de diverses pièces par [11] s’avère infondée.
4. Mme [B] n’a pas formé de demande subsidiaire en cas de rejet de sa demande de sursis à statuer. Son conseil a indiqué à l’audience qu’une réouverture des débats serait nécessaire afin qu’elle puisse faire ses observations relatives aux mesures imposées retenues par le premier juge.
Une réouverture des débats n’est pas justifiée alors que Mme [B] a été mise en mesure de développer moyens et prétentions à l’appui de son appel du premier jugement.
Il ressort des débats qu’elle n’entend pas vendre son second bien immobilier et qu’elle souhaite obtenir une minoration du montant des créances afin de limiter son endettement.
Elle ne produit aucun élément nouveau concernant sa situation. Le premier juge a retenu à juste titre qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que la vente des deux biens immobiliers qu’elle détient pourrait lui permettre de régler au moins une partie du passif.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris.
5. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public et il n’apparaît pas inéquitable, au regard de l’issue de la procédure, de débouter Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme intégralement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société [10] n’a saisi la cour d’aucune demande,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [S] [B],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute Mme [S] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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