Confirmation 29 juillet 2025
Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juil. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Minute N°717/2025
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juillet 2025 à 14h52
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [H] [D]
né le 19 septembre 1977 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 02h05 par Monsieur X se disant [H] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de M. [H] [D] le 25 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Vu l’arrêté fixant le pays de destination du 14 mai 2025, notifié le 15 mai 2025, confirmé par le tribunal administratif d’Orléans du 28 mai 2025,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention de M. [H] [D] du 25 juin 2025, notifié le 26 juin 2025 à 8 h 30 à sa levée d’écrou,
Vu l’ordonnance infirmative de la cour d’appel d’Orléans du 3 juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la requête motivée de la préfecture d’Eure-et-Loir reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 juillet 2025 à 13 h 28,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 25 juillet 2025 en audience publique à 14h52 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée de trente jours,
Vu l’appel interjeté par M. [H] [D] à l’encontre de cette décision par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 2h05,
Vu refus de l’intéressé de se présenter à l’audience, lequel a déclaré aux autorités du CRA d'[Localité 2] qu il ne voulait pas faire appel selon courriel du 28 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [H] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
1°) Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
M. [H] [D] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer ; que l’administration aurait dû solliciter son audition pour pouvoir l’identifier car cela fait des années que le Congo ne fournit plus de laissez-passer. Une seule relance a été faite le 18 juillet 2025.
Vu l’article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours,
Vu l’article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l’administration,
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture, malgré sa relance par courriel du 18 juillet 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de M. [H] [D] par les autorités de République Démocratique du Congo préalablement saisies le 5 juin 2025.
Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies.
2° sur l’absence de nécessité du placement en rétention
M. [H] [D] fait valoir que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans le délai légal de rétention est impossible. En effet, en dépit d’une interdiction définitive du territoire français prononcée en 2008, il n’a pu être éloigné puisque le Congo ne l’a jamais reconnu.
Il sera relevé que les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives, la reconnaisance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
En outre, il apparaît que le dossier de l’intéressé est toujours en cours d’instruction auprès des autorités congolaises, sans qu’il y ait lieu de relever une difficulté à cet égard.
Par conséquent, il convient de considérer que l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA. La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé indépendamment de toute carence de l’administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D], en application de l’article L. 742-4 3°) a) du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [D],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [H] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [H] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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