Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEW
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] en date du 06 novembre 2023 [RG N° 11-22-245]
Code affaire : 50F – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
Monsieur [V] [D]
né le 18 Août 1950 à [Localité 3] (25)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [M] épouse [D]
née le 13 Septembre 1950 à [Localité 4] (25)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A. DOMOFINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Décembre 2024.
Le 24 octobre 2017, M. [V] [D] et Mme [X] [M] (ci-après « les époux [D] ») ont souscrit auprès de la SAS Futura Internationale un contrat portant acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur leur maison. Par l’intermédiaire de la société Futura Internationale, ils ont également souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Domofinance à hauteur de 36 300 euros permettant de financer entièrement le premier contrat.
Selon jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale et désigné Me [J] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 24 octobre 2022, les époux [D] ont assigné la société Futura Internationale en la personne de son mandataire liquidateur et la société Domofinance aux fins de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— débouté la SA Domofinance de sa fin de non-recevoir au titre de l’interdiction des actions en justice postérieures à l’ouverture du jugement de liquidation,
— déclaré recevable l’action intentée par les époux [D],
— prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 octobre 2017 entre les époux [D] et la société Futura Internationale,
— prononcé la nullité du contrat de prêt d’un montant de 36 300 euros conclu le 24 octobre 2017 entre les époux [D] et la société Domofinance,
— condamné solidairement les époux [D] à payer à la société Domofinance 36 300 euros en remboursement du capital emprunté le 24 octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [D] les sommes déjà perçues par la banque en exécution du contrat du 24 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Domofinance à verser aux époux [D] 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique et moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la compensation des créances,
— rejeté la demande de prise en charge du coût de la remise en état des époux [D],
— débouté la société Domofinance de sa demande en fixation de créance au passif de la société Futura Internationale prise en la personne de son liquidateur, Me [W],
— condamné la société Domofinance à verser aux époux [D] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Domofinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tous les autres chefs de demande,
— condamné la société Domofinance aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2024 intimant la seule société Domofinance, les époux [D] ont relevé appel du jugement en ce qu’il :
les a condamnés solidairement à payer à la société Domofinance 36 300 euros en remboursement du capital emprunté le 24 octobre 2107 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
a condamné la société Domofinance à leur rembourser les seules sommes déjà perçues par la banque en exécution du contrat du 24 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné la compensation des créances,
rejeté leur demande de prise en charge du coût de la remise en état,
débouté les parties de tous les autres chefs de demande.
Les époux [D] ont déposé leurs conclusions au fond le 9 avril 2024 et le 25 septembre 2024.
La société Domofinance a constitué avocat le 5 février 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 4 juillet 2024.
Dans ses conclusions transmises le 4 juillet 2024, la société Domofinance a formé appel incident en demandant à la cour à titre principal d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu’il :
l’a déboutée de sa fin de non-recevoir au titre de l’interdiction des actions en justice postérieures à l’ouverture du jugement de liquidation,
a déclaré recevable l’action intentée par les époux [D],
a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 octobre 2017 entre les époux [D] et la société Futura Internationale,
a prononcé la nullité du contrat de prêt d’un montant de 36 300 euros conclu le 24 octobre 2017 entre les époux [D] et la société Domofinance,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé les restitutions réciproques entre les époux [D] et la société Domofinance et notamment en ce qu’il :
l’a condamnée à verser aux époux [D] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique et moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
l’a condamnée également à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par avis transmis le 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a d’office relevé l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Domofinance concernant des chefs de jugement relatifs aux nullités des contrats de vente et de crédit, chefs de jugement qui n’étaient pas dévolus à la cour par l’appel principal des époux [D], en ce qu’il concerne également la société Futura Internationale, laquelle n’a été attraite dans la procédure d’appel ni par les époux [D] par voie d’appel principal ni par la société Domofinance par voie d’appel provoqué et, ce, dans les délais prescrits par le code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à échanger des conclusions sur cet incident ; les parties n’ont pas conclu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 puis mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE,
Le contrat principal a été souscrit par les époux [D] avec la société Futura Internationale, et le contrat de crédit est un contrat accessoire à ce contrat principal ; le jugement a prononcé, la société Futura Internationale étant appelée dans la cause, la nullité du contrat principal et par accessoire, celle du contrat de crédit.
L’appel incident formé par la société Domofinance le 4 juillet 2024 vise à infirmer le jugement en ce qu’il a :
> prononcé la nullité des deux contrats, la société Domofinance sollicitant de la cour qu’elle dise les époux [D] irrecevables en leurs demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire et, à défaut, infondés ;
> rejeté sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale la somme de 36 300 euros.
Or, concernant ces deux chefs de jugement et ceux qui en dépendent, il était indispensable que la société Futura Internationale soit présente ou tout le moins appelée dans l’instance d’appel, la validité du contrat principal ne pouvait être jugée qu’en présence des deux parties contractantes, et la question de la nullité du contrat accessoire de crédit et celles qui en découlent étant indivisibles avec la question de la nullité du contrat principal ; quant à la question de la fixation de la créance de la société Domofinance au passif de la société Futura Internationale, elle ne peut davantage être jugée en l’absence de cette dernière non appelée dans l’instance.
Dès lors, le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel incident formé par la société Domofinance sur ces deux points.
En revanche, est recevable l’appel incident de la société Domofinance en ce qui concerne ses seules relations avec les époux [D] à savoir :
sa condamnation à verser aux époux [D] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique et moral et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA Domofinance le 4 juillet 2024 en ce qui concerne les chefs du jugement suivants :
prononcé de la nullité des deux contrats et ses conséquences,
fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Futura Internationale de sa créance de la somme de 36 300 euros au bénéfice de la société Domofinance ;
Déclare recevable l’appel incident formé par la SA Domofinance le 4 juillet 2024 en ce qui concerne les chefs du jugement suivants :
sa condamnation à verser à M. [V] [D] et Mme [X] [M] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice économique et moral et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux dépens.
Dit que les éventuels dépens de cet incident suivront ceux de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller
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