Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 21/07519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2021, N° 18/02963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/07519 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPOI
S.A.R.L. MA [H]
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 16] en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02963.
APPELANTE
S.A.R.L. MA [H]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [J] [T]
né le 22 Août 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2020, par acte authentique, Mme [M] [I] et M. [J] [T] faisaient l’acquisition du lot n°22 d’un immeuble sis sur la commune [Localité 11] [Localité 14] section AP n°[Cadastre 2] numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] ».
Par acte du 18/12/2001, Mme [I] [M] a cédé à titre de licitation, faisant cesser l’indivision, les 50% des droits indivis qu’elle détenait dans l’appartement litigieux.
La société ma [H], qui exploite un bar restaurant pourvu d’une terrasse, a bénéficié de deux baux successivement conclus avec deux bailleurs différents relativement à des parcelles voisines situées sur la [Adresse 13] sur la commune du [Localité 14], [Localité 6].
Ainsi, par acte sous seing privé en date du 19/04/2013, les époux [F] ont donné à bail à la société la [H], substituée depuis par la SARL ma [H], un local commercial avec vitrine et terrasse situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Ensuite, par acte sous seing privé du 8 juillet 2013, intitulé 'contrat de bail de terrain à usage commercial', M. [J] [T] a donné à bail à M. [W] [R], substitué depuis par la SARL ma [H] une partie de la parcelle AP n~268, constituée d’une aire de terrain libre de toute construction.
Cette partie de la parcelle AP n°[Cadastre 2] louée par M. [J] [T] correspondait à une partie de la terrasse du restaurant exploitée par cette dernière.
La preneuse a réglé tous les loyers dus à M. [J] [T].
Au début de l’année 2018, la communauté d’agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée (TPM)venant aux droits de la commune [Localité 11] [Localité 14] a fait valoir que la parcelle AP n°[Cadastre 2], qui était louée par M. [J] [T] à la société ma [H], était en réalité la propriété de la commune transférée à l’agglomération et qu’elle appartenait donc au domaine public communal. La commune [Localité 11] [Localité 14] faisait valoir qu’il y avait eu une erreur du cadastre.
Par courrier du 31 janvier 2018, la métropole TPM indiquait au syndic de copropriété qu’elle avait engagé une opération de régularisation de ses parcelles publiques dont la situation cadastrale était erronée et elle lui proposait, afin d’éviter une procédure coûteuse, de convenir d’une régularisation du compte cadastral selon la procédure suivante : « délibération de l’assemblée générale de la copropriété reconnaissant l’attribution erronée de cette parcelle et son renoncement à se prévaloir du sol correspondant au bénéfice de la métropole [Localité 16] Provence Méditerranée ».
Le 15/02/2018, l’assemblée générale des copropriétaires acceptait la régularisation cadastrale et la parcelle [Cadastre 9], dont la société ma [H] louait une partie, devenait une partie du domaine communal.
La société ma [H] à cessé de payer les loyers à M [J] [T] après décembre 2017.
Le 1er janvier 2018, la commune [Localité 11] [Localité 14] et la société ma [H] concluaient une convention d’occupation précaire.
Par acte d’huissier du 11 juin 2020, la société ma [H] faisait assigner M. [J] [T] en annulation du contrat de bail (en invoquant une contrepartie illusoire et le fait que fait que M. [J] [T] n’était pas le propriétaire du terrain loué), en restitution de tous les loyers versés et en indemnisation de ses préjudices financiers (perte de valorisation du fonds de commerce, perte d’exploitation et perte de revenus).
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s’est prononcé en ces termes:
— rejette l’ensemble des demandes de la SARL ma [H],
— rejette la demande en indemnité pour procédure abusive de M. [J] [T],
— condamne la SARL ma [H] à payer à M. [J] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL ma [H] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Pour rejeter les demandes d’annulation du bail commercial, le tribunal se fondait, en droit, sur le principe selon lequel le bail de la chose d’autrui n’est pas nul, en l’absence de trouble de jouissance. En fait, la juridiction estimait que même si le bailleur n’était pas le légitime propriétaire, aucun trouble de jouissance n’était allégué. S’agissant du second moyen de nullité, tiré du dol, le tribunal estimait que la locataire avait la possibilité de connaître le problème affectant le contrat de bail.
La société ma [H] a formé un appel le 19 mai 2021, portant sur les chefs de jugement suivants :
— rejette l’ensemble des demandes de la SARL ma [H];
— rejette la demande en indemnité pour procédure abusive de M. [J] [T]
— condamne la SARL Ma [H] à payer à M. [J] [T] la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ma [H] aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 28 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la société ma [H] demande à la cour de :Vu les anciens articles 1102, 1106,1108, 1109, 1110, 1116, 1127, 1131, 1382 du code civil applicables au présent litige ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée la société ma [H] en ses conclusions d’appelant ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en indemnité pour procédure abusive de M. [J] [T] et débouté ce dernier de son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL Ma [H] ;
— condamné la SARL ma [H] à payer à M. [J] [T] la somme de 2500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ma [H] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
statuant à nouveau :
sur l’action en nullité
À titre principal :
— juger que M. [J] [T] n’est pas propriétaire du terrain loué à M. [W] [R], substitué par la SARL Ma [H], dans le cadre du bail de terrain à usage commercial signé le 08.07.2013 ;
— juger que la contrepartie convenue au profit de M. [W] [R], substitué par la SARL ma [H], est illusoire ;
— prononcer la nullité du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013 entre M. [J] [T] et M. [W] [R], substitué par la SARL ma [H] pour contrepartie illusoire ;
à titre subsidiaire :
— juger que M. [J] [T] a menti, se présentant à M. [W] [R] comme le propriétaire du terrain cadastré AP n° [Cadastre 2] ;
— juger que sans ce mensonge, M. [W] [R], substitué par la SARL Mme [H], n’aurait jamais contracté ;
— prononcer la nullité du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013 entre M. [J] [T] et M. [W] [R], substitué par la SARL ma [H], pour dol ;
à titre très subsidiaire :
— juger que M. [J] [T] n’est pas propriétaire du terrain loué à M. [W] [R], substitué par la SARL Ma [H], dans le cadre du bail de terrain à usage commercial signé le 08.07.2013 ;
— juger que le consentement de M. [W] [R], substitué par la SARL Ma [H], a été vicié par l’erreur et que l’existence d’une terrasse était essentielle à son obtention;
— prononcer la nullité du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013 entre M. [J] [T] et M. [W] [R], substitué par la SARL ma [H] pour erreur ;
en conséquence,
— ordonner la remise des parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion dudit contrat ;
— condamner M. [J] [T] à restituer l’intégralité des loyers versés par la SARL ma [H], soit la somme de 6.960 euros ;
— condamner M. [J] [T] à verser la somme de 244.637 euros à la SARL ma [H] en réparation des préjudices qu’elle a subi ;
— condamner M. [J] [T] à régler une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [T] aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, M.[J] [T] demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile
— juger irrecevables les demandes nouvelles en appel suivantes de la société Ma [H] :
— juger que le consentement de M. [W] [R], substitué par la SARL Ma [H], a été vicié par l’erreur et que l’existence d’une terrasse était essentielle à son obtention;
— prononcer la nullité du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013 entre M. [J] [T] et M. [W] [R], substitué par la SARL Ma [H], pour erreur ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— rejette l’ensemble des demandes de la SARL Ma [H],
— condamne la SARL Ma [H] à payer à M. [J] [T] la somme de 2.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SARL Ma [H] aux dépens
— ordonne l’exécution provisoire.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande en indemnité pour procédure abusive de M. [J] [T]
en conséquence :
— débouter la société ma [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société ma [H] à payer à M. [J] [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Ma [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de la demande de l’appelante d’annulation du bail pour erreur
Selon l’article 563 du code de procédure civile : Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code ajoute :A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin, selon l’article 565 du même code :Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’intimé demande à la cour de déclarer irrecevables les supposées demandes nouvelles suivantes de l’appelante ;
— juger que le consentement de M. [W] [R], substitué par la SARL ma [H], a été vicié par l’erreur et que l’existence d’une terrasse était essentielle à son obtention;
— prononcer la nullité du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013 entre M. [J] [T] et M. [W] [R], substitué par la SARL Ma [H], pour erreur.
Cependant, en l’espèce, les 'demandes’ de l’appelante, que l’intimé considère comme nouvelles et irrecevables, ne constituent pas des demandes, mais la formulation d’un moyen nouveau (l’erreur vice du consentement sur le fait qu’il était impossible d’installer une terrasse sur la parcelle louée et sur la superficie exacte de cette dernière).
En effet, au soutien de sa demande d’annulation du bail litigieux, qui , elle, avait bien déjà été formulée en première instance, la preneuse appelante invoque désormais, en plus de ses moyens de nullité déjà invoqués devant le tribunal (absence de cause et dol), un autre moyen de nullité, à savoir son erreur sur les qualités substantielles de la chose qu’elle pensait louer.
Or, l’appelante est bien fondée à se prévaloir de nouveaux moyens au soutien de ses demandes, et ce en application de l’article 563 du code de procédure civile. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
Les fins de non-recevoir soulevées par l’intimée ne sont pas pertinentes et toutes les demandes de l’appelante sont déclarées recevables.
2-sur la demande de la preneuse d’annulation du bail commercial pour absence d’objet et de cause
Selon l’article L145-1 du code de de commerce, dans sa version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2023 :I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s’appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
L’ancien article 1131 du code civil, dans sa version applicable au bail litigieux conclu le 8 juillet 2013, précise : l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1169 du même code, invoqué par l’appelante, entré en vigueur le 1er octobre 2016, n’est pas en l’espèce applicable, au regard de la date du bail commercial litigieux (8 juillet 2013).
Au soutien de sa demande d’annulation du bail commercial pour absence d’objet ou d e cause, la preneuse fait valoir que l’engagement pris par la SARL ma [H], preneur, était celui de s’acquitter régulièrement les loyers convenus et que celui du bailleur, M. [J] [T], était de mettre à sa disposition « une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] constituée d’une aire de terrain libre de toute construction », dont elle pourrait jouir paisiblement pendant toute la durée du bail en bénéficiant du statut des baux commerciaux.
La preneuse ajoute avoir conclu le contrat de bail dans le but de jouir du terrain susvisé en bénéficiant notamment du statut protecteur des baux commerciaux, mais qu’en réalité, M.[T] n’était pas le propriétaire de cette parcelle mais uniquement de son appartement,ladite parcelle cadastrée [Cadastre 9] appartenant en réalité à la commune.
Toujours sur sa demande d’annulation du bail commercial pour absence d’objet de cause, la preneuse ajoute que même en ignorant le problème de la propriété commerciale, la jouissance a forcément été troublée puisqu’elle a perdu son droit bien que dépourvu de cause, sur cette parcelle, laquelle est finalement une propriété publique entraînant pour le preneur une totale précarité de sa jouissance.
Sur le trouble de jouissance subi en lien avec le bail portant sur la chose d’autrui, la preneuse ajoute que d’une part, la convention précaire concédée par la mairie ne portait que sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] et que, d’autre part et comme déjà indiqué, ne peuvent pas être comparés les régimes de l’occupation du domaine public par un commerce (AOT) qui est non-créateur de droits et le statut protecteur des baux commerciaux.
Pour s’opposer à l’annulation du bail commercial, fondée sur l’absence de cause ou d’objet, le bailleur rétorque que :
— le terrain nu loué à la société ma [H] n’entre nullement dans la propriété commerciale du fonds de commerce et le statut des baux commerciaux ne s’applique pas au terrain nu objet du contrat de location,
— contrairement à la vente de la chose d’autrui qui est nulle, le bail consenti par un non-propriétaire est valable dans les rapports entre le bailleur et le preneur,
— le bail de la chose d’autrui porte effet tant que le preneur dispose de la jouissance paisible,
— à aucun moment la société ma [H] n’allègue ne pas avoir pu jouir du terrain donné à bail par M.[J] [T].
En l’espèce, c’est d’abord à tort que M. [J] [T] fait valoir que la preneuse ne pouvait pas prétendre à l’application du statut des baux commerciaux, nonobstant le fait que l’objet du bail critiqué était une aire de terrain libre de toute construction.
En effet, si l’article L 145-1 I-2° du code de commerce, précédemment reproduit, exige que des constructions aient été édifiées, soit avant ou après le bail, pour que le statut des baux commerciaux s’applique aux terrains nus (sous réserve du consentement exprès du propriétaire), ce qui n’est pas le cas en l’espèce (la preneuse n’alléguant pas l’existence de telles constructions), il n’en demeure pas moins que la commune intention des parties, ressortant des termes mêmes du bail litigieux, était de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux.
Il existe en l’espèce, une volonté commune non équivoque des parties d’appliquer le statut des baux commerciaux, le bail litigieux du 8 juillet 2013 stipulant expressément : 'le présent bail sera régié par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et les textes subséquents pris en la matière'.
Ainsi, lorsque la société ma [H] a repris le droit au bail commercial, celle-ci s’est engagée à payer les loyers prévus et à respecter ses obligations de locataire en contrepartie certes de la jouissance paisible de la terrasse louée mais principalement pour pouvoir bénéficier de l’application du statut des baux commerciaux.
La cause du bail commercial pour la société ma [H], qui était déterminante, était en effet de pouvoir bénéficier de tous les avantages liés au statut des baux commerciaux et notamment d’une grande stabilité de sa jouissance des lieux en tant que locataire, en termes de durée et de droits. La société ma [H] pouvait également espérer prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement du bail par M. [J] [T].
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’avère finalement que le bail consenti est en réalité un bail sur un terrain relevant du domaine public, un tel bail étant nécessairement nul, sauf si, comme en l’espèce, une convention d’occupation temporaire est conclue.
Néanmoins, même si la société ma [H] a finalement obtenu une convention temporaire d’occupation des lieux, et n’a donc pas été amenée à interrompre son exploitation des lieux, une telle convention n’est en rien comparable au statut des baux commerciaux et à tous les avantages attachés à ce dernier.
Le bail commercial litigieux conclu le 8 juillet 2013, dépourvu de cause depuis l’origine , doit être annulé.
Infirmant le jugement, la cour prononce l’annulation du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013.
La cour prononçant le bail commercial sur le fondement de l’absence de cause, n’a pas à examiner les autres moyens de nullités dont l’appelante entendait se prévaloir (dol et erreur sur les qualités substantielles de la chose).
3-sur la demande de l’appelante de restitution des loyers
Il est de principe que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution.
Le bailleur doit donc restituer les loyers perçus à la preneuse, étant précisé qu’il ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant réclamé par cette dernière au titre de la restitution.
De plus, le bailleur ne sollicite aucunement la condamnation de la preneuse à lui payer des indemnités d’occupation au titre de sa jouissance des lieux.
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [J] [T] à restituer à la société ma [H] l’intégralité des loyers versés soit la somme de 6.960 euros.
3-sur les demandes indemnitaires de la société ma [H]
L’ancien article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de principe que la victime d’un vice du consentement peut demander des dommages-intérêts sur le fondement d’une action en responsabilité délictuelle indépendante de l’action en nullité.
En cas de dol ou de violence, l’auteur de ces fautes doit réparer l’entier préjudice subi par le cocontractant victime, tandis que s’il s’agit d’une simple erreur, la réparation doit couvrir les conséquences d’un manquement à un devoir d’information précontractuelle.
Au soutien de sa demande indemnitaire contre M. [J] [T], la société ma [H] prétend que le terrain litigieux constituait la plus grande partie de la terrasse qu’elle exploitait et que cette terrasse est à présent exploitée par un restaurant qui s’est installé en mitoyenneté. Pour elle, elle a perdu une partie de sa terrasse et ce au profit d’un concurrent direct. La société appelante conclut que la perte de la quasi-totalité d’une terrasse pour l’exploitation d’un restaurant au profit d’un commerce concurrent, dans une ville située dans le sud de la France a pour conséquence un lourd préjudice financier.
Sur le détail du préjudice financier allégué, la société ma [H] fait valoir qu’il est en lien avec la perte de la terrasse et que, selon son expert-comptable, il se décomposerait comme suit :
— perte de valeur du fonds de commerce à hauteur de 135 384 euros,
— perte d’exploitation sur un exercice pour 14718 euros
— perte de rémunération pour 12595 euros.
Pour s’opposer à toute indemnisation de la société ma [H], M. [J] [T] soutient qu’elle ne peut sérieusement solliciter une perte de valorisation du fonds de commerce, la location d’un terrain nu ne relevant pas du statut des baux commerciaux. Il ajoute qu’elle, ne peut non plus demander une quelconque perte d’exploitation et une perte de revenu puisqu’elle a pu occuper ledit terrain de façon permanente même après la cessation des relations contractuelles avec lui, la commune [Localité 11] [Localité 14] lui ayant consenti une convention d’occupation du domaine privé de la commune.
En l’espèce, la société ma [H] doit démontrer la faute commise par M. [J] [T] et les préjudices en lien avec ladite faute délictuelle.Or, il ne résulte aucunement des débats et des pièces produites que M. [J] [T] aurait commis une quelconque faute, qu’elle soit intentionnelle ou constitutive d’une imprudence à l’origine de l’absence de cause du bail conclu avec la société ma [H].
Au contraire, les pièces et les débats établissent que M. [J] [T] a pu légitimement croire qu’il était l’authentique propriétaire de la partie du terrain nu, issue de la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 2] litigieuse, initialement donnée à bail commercial à M. [R] le 8 juillet 2013. L’intimé produit en particulier deux courriers qui lui ont été adressés par la ville du [Localité 14], les 13 et 22 octobre 2003, dont il résulte que cette dernière le considérait bien comme le propriétaire de la parcelle litigieuse et l’incitait d’ailleurs à accepter une mutation de la propriété de celle-ci à son profit. Si l’un des courriers de 2003 de la ville du [Localité 14] évoque la notion d’usage public 'plus que trentenaire de ces espaces', cette mention reste floue et ambiguë, ne désignant pas précisément la parcelle litigieuse et ne comportant aucune revendication formelle et claire de la propriété de celle-ci.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la société ma [H] de dommages-intérêts contre M. [J] [T].
4-sur la demande reconventionnelle de M. [J] [T] de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
M. [J] [T] sollicite la condamnation de la société ma [H] à lui payer une somme de 15 000 euros de dommages intérêts, au regard du caractère abusif et dilatoire de la procédure , ainsi que des termes des écritures et du caractère outrancier des demandes formulées.
Aucune faute ne peut cependant être retenue contre l’appelante, dont le caractère bien fondé d’une partie de ses prétentions est reconnu par cette cour, étant ajouté qu’il résulte de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de M. [J] [T].
5-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
La cour condamne M. [J] [T] aux entiers dépens exposés par la société ma [H] et lui payer une somme de 5000 euros au titre de ses frais exposés tant en première instance qu’en appel.
M. [J] [T] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— déclare recevables toutes les demandes de la société ma [H],
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de la société ma [H] et de M. [J] [T],
statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la nullité du contrat de bail de terrain à usage commercial conclu le 08.07.2013 entre M. [J] [T] et M. [W] [R], substitué par la société ma [H],
— condamne M. [J] [T] à restituer à la société ma [H] l’intégralité des loyers versés soit la somme de 6.960 euros,
— condamne M. [J] [T] à payer à la société ma [H] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] [T] aux entiers dépens exposés par la société ma [H] tant en première instance qu’en appel,
— dit que M. [J] [T] supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais exposés.
Le Greffier, La Présidente,
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