Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2024, N° 20/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 6, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMF4
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
Association [6], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00245
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Association [6],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Association [6], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par l’association [6] (l’hôpital [5]) en qualité de brancardier, M. [H] [J] a indiqué avoir été victime d’un accident le 29 avril 2019, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 24 juillet 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l’hôpital [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par un jugement du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré inopposable à l’association la décision du 24 juillet 2019 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 29 avril 2019 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer opposable à l’hôpital [5] l’accident du travail survenu le 29 avril 2019 dont M. [J] a été victime.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’hôpital [5] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur
Le tribunal a retenu que la déclaration d’accident du travail ne reposait que sur les déclarations du salarié et en a déduit l’inopposabilité, à l’hôpital [5], de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Devant la cour la caisse conteste cette décision. Elle soutient que l’accident est survenu le 29 avril 2019 et que la déclaration d’accident du travail a été établie le 2 mai suivant par l’employeur. Elle ajoute que les blessures ont été constatées le 30 avril 2019 et que son enquête conforte sa décision de prise en charge, notamment s’agissant d’une concordance entre les déclarations de la victime, la description des blessures, une première personne avisée qui peut attester avoir vu la blessure, l’absence de réserve de l’employeur au moment de la déclaration d’accident. La caisse souligne que l’hôpital [5] ne produit aucun élément démontrant que les lésions sont étrangères au travail.
L’hôpital [5] répond que la charge de la preuve de la matérialité de l’accident incombe à la caisse dans les relations entre elle et l’employeur. Il souligne qu’en l’espèce l’accident est survenu sans témoin, qu’il a été déclaré tardivement à l’employeur et que sa constatation médicale était également tardive. Il relève que la preuve d’un accident ne peut pas résulter de la seule déclaration du salarié et que M. [S], première personne informée de l’accident, n’a pas été interrogé au cours de l’enquête. Il sollicite donc la confirmation du jugement.
En l’espèce, la cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2ème Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, la caisse produit les éléments suivants :
— Une déclaration d’accident du travail rédigée le 2 mai 2019 par l’employeur, relatant l’accident déclaré par M. [J]. Selon le salarié, lors du transport d’un patient, en sortant le lit de la chambre il s’est coincé la main entre le lit et le bâti de la porte, il a ressenti une douleur. La blessure se situe au majeur de la main droite, il s’agit d’un panaris, l’ongle a été retiré. Cet accident est survenu le 29 avril 2019 à 7h45.
— un certificat médical initial rédigé le 30 avril 2019, qui décrit un traumatisme de la 3ème phalange du majeur droit avec hématome, sans fracture.
— Un second certificat médical initial rédigé le même jour par le service des urgences de l’hôpital [5], relatant les mêmes blessures,
— Le questionnaire rempli par l’employeur le 3 juin 2019 qui mentionne le nom de M. [S] en qualité de salarié présent au travail le jour de l’accident.
Comme le souligne à juste titre l’hôpital [5], la caisse inverse la charge de la preuve en exigeant de sa part la preuve d’un accident étranger au travail.
La cour relève que l’accident est survenu, selon la déclaration de M. [J], tôt le matin à l’hôpital mais le salarié n’a pas jugé utile de se présenter aux urgences de ce même hôpital, ni à un médecin travaillant sur les lieux. Il ne l’a fait que le lendemain.
Il existe certes une concordance entre l’accident décrit par M. [J] et ses blessures mais la caisse ne produit aucun élément autre que les déclarations de l’assuré social pour retenir la survenance d’un accident du travail.
En effet, la caisse n’a pas interrogé M. [S], qui travaillait en même temps que M. [J] et qui a été désigné comme ayant vu la blessure le 29 avril 2019.
Ainsi, la déclaration d’accident ne repose que sur les déclarations de M. [J] de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant déclaré sa prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Prison ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Peinture ·
- Assurance maladie ·
- Peintre ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Allocation ·
- Pension d'invalidité ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Alerte ·
- Fait ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Gauche ·
- Intervention chirurgicale ·
- Positionnement ·
- Santé publique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Cliniques ·
- Faute ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Atteinte ·
- Salaire
- Comparution ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Appel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice économique ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Arrêt maladie ·
- Décoration ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Support ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.