Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 18/04664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00523
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDU3
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 10]-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/04664)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 décembre 2023
suivant déclarations d’appel du 29 janvier 2024 et du 31 janvier 2024
APPELANT, aussi intimé :
M. [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ, aussi APPELANT :
ONIAM Office National d’Indemnisation des Accident Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Judith LE FLOCH, avocate au même barreau
AUTRES INTIMÉS :
M. [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant la société BELLOC AVOCATS avocat au barreau de LYON
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
MGEN D’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 juin 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1975, présentait des douleurs au genou depuis plusieurs années en raison d’une lésion méniscale interne complexe du genou gauche.
Son médecin traitant l’a adressé pour avis au Dr [U] [M] exerçant comme chirurgien orthopédiste à la clinique d'[9], appartenant au groupe hospitalier mutualiste (le GHM) de [Localité 10].
Ce praticien a, le 18 juillet 2013, pratiqué une arthroscopie du genou gauche au cours de laquelle il a réalisé une ménistectomie partielle avec suture méniscale.
Le 9 août 2013, en raison de la persistance de douleurs post-opératoires résistantes aux antalgiques, M. [N] a subi en urgence une ablation des fils de suture du genou avec complément de la ménistectomie, intervention réalisée par le Dr [O], exerçant également à la clinique d'[9].
Suite à la persistance des douleurs, un électromyogramme réalisé le 26 août 2013 a mis en évidence une atteinte du nerf saphène gauche, atteinte confirmée par un nouvel électromyogramme le 27 février 2014.
M. [N] a alors saisi, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Rhône-Alpes, laquelle a désigné en qualité d’experts médicaux les Drs [L] et [D].
Ces experts ont déposé, le 24 juin 2014, un rapport aux termes duquel ils ont approuvé l’indication opératoire initiale, ainsi que celle pratiquée en urgence par le Dr [O], et ont conclu à une atteinte du nerf saphène de la cuisse par compression accidentelle du garrot pneumatique en préopératoire de la chirurgie arthroscopique.
Par avis du 16 septembre 2014, la CCI a rendu un avis retenant la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale.
Le 15 avril 2016, un second rapport d’expertise a été déposé après consolidation du patient, en fournissant les éléments médico-légaux d’une indemnisation.
Par un second avis du 8 juin 2016, la CCI a considéré que la réparation des différents préjudices de M. [N] incombait à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), qui a transmis une offre d’indemnisation à M. [Y] [N] pour un montant total de 39 436,09 €, laquelle n’a pas été acceptée par ce dernier.
Après avoir introduit une action devant le tribunal administratif de GRENOBLE qui s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires, M. [N] a, par actes des 9 et 20 novembre 2018, assigné l’ONIAM et la MGEN, organisme social ayant exposé des débours, devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE pour voir condamner le premier à indemniser ses préjudices à hauteur d’une somme totale de 380 146,07 € sur le fondement de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
M. [N] a appelé en intervention forcée le Dr [M] ainsi que le Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (le GHM), Établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) pour les voir, à titre subsidiaire, condamner à indemniser ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2020, une expertise médicale a été confiée au Dr [A], chirurgien orthopédique, et au Dr [W] neurologue, aux fins de donner un avis sur l’origine du trouble invoqué et des séquelles, et de quantifier les préjudices sur un plan médico-légal. Ces experts ont établi un rapport en date du 17 novembre 2020, concluant, sur la cause des dommages, à un accident non fautif par lésion involontaire du nerf saphène au cours de la suture méniscale.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal saisi, devenu tribunal judiciaire, a :
déclaré le présent jugement commun à la mutuelle MGEN,
mis hors de cause le Dr [M] et le Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 10],
condamné l’ONIAM à payer à M. [Y] [N] la somme totale de 103 508 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts :
dépenses de santé actuelles : 92 €
frais divers : 22.879 €
perte de gains professionnels actuels : 2.400,80 €
incidence professionnelle : 25.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 5.786,20 €
souffrances endurées : 12.000 €
préjudice esthétique : 1.000 €
déficit fonctionnel permanent : 20.350 €
préjudice d’agrément : 13.000€
préjudice sexuel : 1.000 €
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,
condamné l’ONIAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à M. [N] la somme de 2.500 €
au Dr [M] la somme de 1.500 €
au Groupe hospitalier mutualiste de [Localité 10] la somme de 1.000 € ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’ONIAM en a aussi interjeté appel le 31 janvier 2024.
Les deux instances d’appel ont été jointes le 26 novembre 2024.
Par dernières conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 30 avril 2025, et signifiées à la MGEN non comparante, M. [N] demande à cette cour :
A titre principal :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un accident médical non fautif et, par conséquent, le principe d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM,
A titre subsidiaire : si la cour venait à retenir les arguments avancés par l’ONIAM :
de condamner conjointement le Dr [M] et le GHM au paiement des sommes réclamées au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Sur l’indemnisation de ses préjudices : de confirmer le jugement déféré sauf :
sur les montants alloués au titre des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
en ses dispositions relatives aux intérêts,
et, statuant à nouveau, de :
condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes au titre des postes de préjudices dont le montant de l’indemnisation en première instance est contesté, ou à actualiser :
au titre de la tierce personne temporaire :
confirmer le principe et la fréquence de la tierce personne temporaire telle qu’évaluée par les experts judiciaires mais réactualiser le taux horaire en le portant de 20€ à 22 € soit 19 056,00 €,
au titre des souffrances endurées : 25 000 €
au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7 285 €
au titre de l’incidence professionnelle :
# pour la pénibilité accrue et la dévalorisation des compétences d’ingénieur cordiste :
incidence professionnelle échue de la consolidation au 31 mai 2025 : 41 474,18 €
'faire droit à la réactualisation de l’IP échue du 01/06/2025 à la date de la décision à intervenir’ (sic).
incidence professionnelle à échoir à compter de l’arrêt de la cour : 128 068,87 €,
# pour la perte de chance de promotion au poste de chef de service :
IP échue :
à titre principal : perte de chance de 100% de la consolidation du 20 novembre 2015 au 31 mai 2025 soit 110 146,80 €,
à titre subsidiaire : perte de chance de 80% de la consolidation du 20 novembre 2015 au 31 mai 2025 soit 88 118,35 €
IP à échoir : à titre principal perte de chance de 100% soit 34 012,78 € et à titre subsidiaire perte de chance de 80% soit 27 210,22 €,
Faire droit à la réactualisation de l’IP échue du 1er avril 2025 à la date de la décision à intervenir.
au titre des pertes de gains professionnels futurs :
période échue du 20 novembre 15 au 31 janvier 2018 reprise à temps partiel 80% : 11 024,90 €,
période échue du 01er février 2018 au 31 juillet 2019 période RSA : à titre principal 66 097,44 € sans déduction du RSA et la prime d’activité, et à titre subsidiaire 64 087,90 € après déduction du RSA et la prime d’activité,
période échue à compter du 1er août 2019 (reconversion professionnelle) au 31 mars 2025 : 77 295,22 €,
Soit total PGPF échue à titre principal 154 417,16 € et à titre subsidiaire 152 408,02 €.
période à échoir : 450 444,41 €
'Faire droit à la demande de réactualisation des postes suivants : la PGPF à compter du 1er avril 2025 à la date de l’arrêt, l’incidence professionnelle’ (sic),
Vu l’article1343-2 du code civil :
fixer le point de départ de l’intérêt légal, avec capitalisation de droit, à la date de délivrance de l’assignation,
condamner l’ONIAM aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que l’atteinte au nerf saphène à l’origine des dommages résulte d’un accident médical non fautif par lésion involontaire au cours de la suture médicale, ainsi que l’ont démontré et conclu les experts judiciaires.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’ONIAM, par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, demande :
A titre principal :
l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
qu’il soit jugé que les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies,
le débouté de M. [N] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
le prononcé de sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
la confirmation du jugement déféré sauf sur les chefs de préjudice suivants :
frais divers,
aide par tierce personne,
déficit fonctionnel temporaire,
dont il demande la fixation de l’indemnisation, par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, aux sommes de :
aide par tierce personne : rejet faute pour M. [N] de justifier des aides qui lui ont été versées ou à venir, et subsidiairement : réduction de la somme allouée de plus justes proportions sans excéder la somme de 14'520 € sous déduction des sommes perçues par le département au titre de prestations compensatoires du handicap ou autre organisme correspondant à un besoin d’aide humaine,
frais d’assistance à expertise : 3 597,15 € au lieu de 3 606,15 €,
déficit fonctionnel temporaire : 2 067 €,
perte de gains professionnels futurs : confirmation du rejet de la demande, et subsidiairement limitation de l’indemnité allouée à la somme de 61'682 €,
En toute hypothèse :
le débouté de M. [N], du GHM et du Dr [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement que les sommes allouées à ce titre soit réduite à de plus justes proportions,
le débouté des autres parties de toute autre demande qui serait formée à son encontre.
Il fait valoir :
que les experts nommés par la CCI et ceux intervenus dans le cadre judiciaire parviennent à des conclusions différentes quant à l’origine du préjudice,
que les conclusions des experts judiciaires sont contraires aux recommandations médicales et aux pièces versées aux débats,
qu’en l’espèce le dommage résulte à l’origine d’une atteinte du nerf saphène, que des atteintes du nerf saphène par surpression du garrot pneumatique sont documentées par la littérature médicale,
que le Dr [M] reconnaît lui-même qu’il règle la pression du garrot au-delà des recommandations en la matière,
qu’en l’état de ces contradictions, la cause exacte des dommages n’est pas établie avec certitude, et il n’est donc pas prouvé qu’ils résultent d’un accident médical non fautif,
qu’en toute hypothèse, les conditions d’ouverture du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence d’anormalité du dommage,
qu’il n’est ainsi pas établi que l’état du patient serait notablement aggravé par rapport à celui qu’il serait si l’intervention en cause n’avait pas été pratiquée,
qu’il n’est pas davantage démontré la faible probabilité que le dommage survienne dans les conditions où l’acte a été accompli.
Le Dr [M], par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, demande :
la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices de M. [N],
en conséquence le débouté de M. [N] et de l’ONIAM de toute demande qui pourrait être formée contre lui,
que soit prononcée sa mise en cause,
à titre subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires de M. [N] à de plus justes proportions,
la condamnation de 'la partie qui succombera’ (sic) à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il développe, dans le corps de ses conclusions, des arguments techniques visant à confirmer les conclusions des experts judiciaires sur la survenue d’un accident médical non fautif, et à réfuter toute faute de sa part dans l’utilisation du garrot pneumatique, ainsi que toute relation de cause à effet entre une prétendue faute et l’atteinte au nerf saphène.
Le GHM, par uniques conclusions notifiées le 18 juillet 2024, demande à cette cour de :
à titre principal confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [N],
en toute hypothèse, lui 'allouer’ (sic) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat.
La société mutuelle MGEN, régulièrement assignée par acte délivré à une personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur le principe d’une prise en charge par l’ONIAM
Aux termes de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
# sur l’existence, en l’espèce, de conséquences anormales d’un accident médical
Les experts désignés par le juge de la mise en état ont conclu, en l’espèce, que les complications présentées par M. [N] sont la conséquence d’un accident technique non fautif, à savoir une lésion involontaire du nerf à l’arrière du genou lors de la suture méniscale.
L’ONIAM conteste ces conclusions, en soutenant qu’il n’est démontré aucun accident médical à l’origine des troubles présentés par M. [N], mais qu’au contraire, les éléments du dossier révèlent que ceux-ci seraient en lien avec une compression excessive du garrot lors de l’intervention initiale du Dr [M], imputable par conséquent à une faute de ce dernier.
Il se fonde, pour en justifier, d’une part sur un dire en date du 13 novembre 2020 adressé aux experts judiciaires par le Dr [R] [B] se présentant comme 'médecin référent de l’ONIAM', d’autre part sur une 'analyse critique médicale’ en date du 18 avril 2024 établie par le Dr [V] [P] se présentant aussi comme 'médecin référent ONIAM'.
Or aucun de ces deux médecins référents ne précise quelle est sa spécialité médicale, ce qui conduit à relativiser la pertinence de leur analyse respective par rapport à celles des experts désignés successivement par la CCI puis par les premiers juges, à savoir pour chacune de ces expertises un collègue d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un neurologue.
Si le Pr [K] [T], ancien chef de neurochirurgie aux hospices civils de [Localité 12] a, pour sa part, adressé un dire aux experts judiciaires dans les intérêts de M. [N], son analyse, qui élargit le champ des possibles par rapport aux conclusions des experts judiciaires quant aux causes de l’atteinte du nerf saphène, ne contient, pour autant, aucune démonstration précise et circonstanciée d’une faute possible du Dr [M] dans l’utilisation du garrot en lien avec les complications présentées, même s’il signale que ce dernier aurait dit 'qu’il réglait la pression du garrot au-dessus des valeurs admises et que, de surcroît, il existait un doute sur la durée réelle du maintien du garrot à cette pression', et ce spécialiste n’exclut pas formellement non plus la cause retenue par les experts judiciaires, à savoir une lésion au cours de la suture méniscale.
Par ailleurs, les experts judiciaires ont répondu à ces différents dires en excluant de manière particulièrement circonstanciée l’hypothèse d’une surpression du garrot à l’origine de l’atteinte du nerf saphène.
Enfin, les experts désignés par la CCI, qui avaient, eux, conclu à une lésion du nerf saphène par compression extrinsèque du garrot au cours de l’arthroscopie, avaient cependant exclu toute faute du Dr [M] en indiquant notamment que la durée de l’utilisation du garrot était 'tout à fait acceptable', en précisant qu’ils ne relevaient aucun manquement du praticien et que les règles de l’art avaient été observées, et en ajoutant qu’il s’agissait d’une complication dont la fréquence était exceptionnelle et imprévisible, réitérant ces conclusions dans leur rapport définitif après consolidation du patient.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les deux expertises réalisées par des spécialistes indépendants concluent toutes deux à des accidents médicaux non fautifs, même si la cause précise est différente selon leur analyse respective, et que l’ONIAM, pour sa part, ne démontre pas la réalité d’une faute du Dr [M] par des démonstrations émanant de spécialistes indépendants, la littérature médicale produite par ailleurs ne contenant que des études générales destinées à des spécialistes sans analyse in concreto de la situation qui se présente en l’espèce.
Il en résulte suffisamment, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les troubles présentés par M. [N] sont la conséquence d’un accident médical, la première condition posée par l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique étant ainsi remplie.
Sur la seconde condition, à savoir le caractère anormal de cette complication au regard de l’état antérieur de M. [N] et de ses antécédents, la jurisprudence considère (voir en particulier Civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-16.824) que la condition d’anormalité du dommage prévue par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, il ressort certes des pièces du dossier, en particulier du rapport des médecins experts désignés par le tribunal, que M. [N] présentait selon les experts judiciaires, avant l’intervention d’arthroscopie avec ménistectomie partielle du 18 juillet 2013, une lésion méniscale interne, complexe et instable, compliquée par un genu varum, justifiant selon eux l’intervention initiale par 'suture d’une anse de seau méniscale’ avec tentative de conservation du ménisque.
Ils précisent encore :
que la pathologie initiale 'a évolué de manière prévisible (favorablement en l’espèce)' (sic),
tandis que l’accident médical a eu pour conséquence une atteinte neurologique bien systématisée, entraînant un déficit fonctionnel permanent de 10 % dont 7 % sur le plan neurologique et 3 % sur le plan psychologique, aucun DFP n’étant retenu 'en lien avec le volet orthopédique'.
Ils indiquent en particulier, s’agissant des séquelles définitives, que le patient ne peut pas s’accroupir, qu’il ne peut pas courir, 'les douleurs irradiant du creux poplité de la jambe gauche à la face interne de la jambe gauche jusqu’à la malléole avec une hypoesthésie et une allodynie’ ; ils ajoutent que s’y associent 'des décharges électriques sans raison ou lorsqu’il se cogne le genou gauche. Il ne peut plus faire ses activités sportives antérieures très intenses'.
Il en résulte que les seules conséquences de l’accident médical sont notablement plus graves que celles auxquelles M. [N] était exposé en l’absence d’intervention, l’ONIAM se contentant, sur ce point, d’affirmer que 'la pathologie initiale de M. [N] aurait en l’absence d’intervention, compromis à moyen ou long terme son pronostic fonctionnel’ au seul motif que les médecins experts de la CCI avaient jugé le geste chirurgical nécessaire ce qui ne démontre en rien quelle aurait été l’évolution prévisible de l’état du patient sans cette intervention, étant souligné qu’au vu des pièces du dossier M. [N] pratiquait diverses activités sportives à très haut niveau telles que l’escalade sportive, traditionnelle et l’alpinisme technique, qui avaient justifié sa sélection au sein de l’équipe d’excellence du CAF en 1999/2000. Enfin, il exerçait, avant l’intervention en cause, le métier d’ingénieur cordiste, avec des missions en terrain accidenté nécessitant un engagement physique important.
Au surplus, les experts de la CCI ont mentionné que la fréquence de la complication résultant, selon eux, de la compression par le garrot pneumatique était 'exceptionnelle', les fréquences de survenue d’une atteinte du nerf saphène de 7 à 40 % énoncés par les experts judiciaires en page 11 de leur rapport, et citées comme telles par l’ONIAM, étant dénuées de pertinence pour l’appréciation du caractère anormal de la complication, dès lors que ces experts en relèvent l’excessive disparité, et soulignent qu’elles 'rendent compte essentiellement de la branche rotulienne de ce nerf', ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que l’accident médical constitué par l’atteinte au nerf saphène a présenté un caractère anormal au regard de l’état antérieur de M. [N] et de son évolution prévisible.
# sur le critère de gravité
L’article D. 1142-1 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2011 comme ayant été modifié par le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 – art. 1 dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence."
L’ONIAM ne discute pas expressément dans ses écritures la gravité de l’atteinte du nerf saphène au regard des critères ainsi défini, qui sont alternatifs.
Il sera relevé, en toute hypothèse, qu’il ressort des pièces du dossier et des deux rapports d’expertise que les séquelles de l’atteinte au nerf saphène ont empêché M. [N] de reprendre son activité antérieure d’ingénieur cordiste, laquelle nécessitait des expertises sur des terrains accidentés impliquant un engagement physique important qu’il n’est plus en mesure de fournir, ces circonstances l’ayant conduit à quitter la fonction publique territoriale où il exerçait cette activité, étant souligné qu’il bénéficiait d’une aide juridictionnelle totale en première instance, ce qui témoigne d’une diminution très importante de ses revenus par rapport à son statut antérieur d’ingénieur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’atteinte au nerf saphène et ses séquelles doivent être prises en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, conformément à ce qu’a jugé le tribunal.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [N], ainsi que l’ONIAM à titre subsidiaire, s’accordent sur la confirmation du jugement quant aux indemnités allouées au titre des postes de préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles,
préjudice esthétique temporaire,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice d’agrément,
préjudice sexuel.
Il convient d’examiner les autres postes de préjudices, discutés entre les parties
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- frais divers
De fait, ne sont discutés en appel que les frais d’assistance à expertise et de transport et le poste tierce personne temporaire; le poste frais de déplacement pour soins est donc d’ores et déjà confirmé pour 2 353,17€.
1-2 frais d’assistance à expertise et de transport
Sans discuter les montants indemnisables à ce titre, soit 451,95 € au titre des frais de transport outre 3 720 € au titre des honoraires du médecin conseil sous déduction de la somme de 574,80 € perçue par M. [N] de son assureur à ce titre, l’ONIAM invoque une erreur de calcul du premier juge.
De fait, le total de l’indemnité due à ce titre s’élève à : 451,95 € + [(3 720 € – 574,80 € = 3 145,20 €) = 3 597,15 € au lieu des 3 600, 15 € alloués par le tribunal à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et l’indemnité allouée réduite à ce montant.
2 -2 – besoin d’aide part tierce personne temporaire
Les experts judiciaires ont conclu de manière succincte sur ce point, en page 13 de leur rapport, de la manière suivante :
4 heures par jour du 18 juillet 2013 au 20 août 2013,
2 heures par jour du 21 août 2013 au 20 août 2014,
2 heures par semaine du 21 août 2013 au 20 janvier 2014.
Le premier juge a, pour indemniser ce poste de préjudice, retenu l’argument de l’ONIAM selon lequel la dernière période était redondante de la seconde, dans la mesure où les périodes indiquées se chevauchent, et n’a retenu, à ce titre, que les périodes et besoins suivants :
4 heures par jour du 18 juillet 2013 au 20 août 2013,
2 heures par jour du 21 août 2013 au 20 août 2014.
M. [N] demande, tout en sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement sur ce point, que les périodes et besoins énoncés par les experts judiciaires soient retenus dans leur intégralité, en soutenant que l’aide supplémentaire énoncée au 3ème tiret ci-dessus serait justifiée de la façon suivante :
2 heures par jour du 21 août 2013 au 20 août 2014 'pendant l’utilisation de fauteuil roulant’ (sic)
2 heures par semaine du 21 août 2013 au 20 janvier 2014 'pendant l’utilisation de cannes béquilles’ (sic).
Or cette présentation des faits :
d’une part n’est pas confirmée par les éléments figurant au rapport d’expertise, en page 6, où les experts judiciaires, reprenant en cela les indications figurant au rapport des experts désignés par la CCI quant à la période avant consolidation, mentionnent que le déplacement de M. [N] s’est effectué par cannes béquilles dès le 27 juillet 2013,
n’est pas davantage corroborée par les attestations familiales produites par M. [N] (ses pièces n° 69 et 70) aux termes desquelles l’utilisation d’un fauteuil roulant a été nécessaire seulement au sortir de l’hôpital pour rejoindre le véhicule qui venait le chercher, et qu’après une semaine d’alitement à partir de l’intervention du 18 juillet 2013, reprise par les experts pour quantifier un taux de DFTP de 75 % durant 8 jours, M. [N] a été en mesure de se déplacer avec des cannes.
Il en résulte que, conformément à ce que sollicite l’ONIAM et à ce qu’a retenu le tribunal, la dernière période de '2 heures par semaine du 21 août 2013 au 20 janvier 2014" énoncée par les experts judiciaires sans davantage de précision n’est pas justifiée, et qu’il y a lieu de retenir les seuls besoins de :
4 heures par jour du 18 juillet 2013 au 20 août 2013,
2 heures par jour du 21 août 2013 au 20 août 2014.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice sur la base du taux horaire de 20 € qui était sollicité par M. [N] aux termes du jugement, ce qui est un taux moyen plutôt bas et qui apparaît adapté à la situation de M. [N] dans laquelle cette aide lui a été apportée par des proches. Il n’y a donc pas lieu de le réduire comme demandé par l’ONIAM.
Par ailleurs, M. [N] n’est pas fondé à réclamer une 'réactualisation’ du taux horaire pour le voir porter à 22 € au lieu de 20 €, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur ce point en première instance.
Si les règles applicables à l’indemnisation par l’ONIAM, en particulier l’article L. 1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique, impliquent que les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui réparent notamment les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne, soient déduites des indemnités à allouer à ce titre, M. [N] affirme ne pas avoir bénéficié de ces aides en l’espèce et a établi deux attestations sur l’honneur (ses pièces n° 75 et 78) par lesquelles il certifie n’avoir perçu ni PCH, ni AAH ni aucune aide financière de cette nature suite à son accident médical.
Or l’ONIAM admet, dans ses écritures, que 'lorsque la victime ne parvient pas à obtenir un justificatif du montant de l’aide perçue ou au contraire de l’absence d’aide reçue, les juges acceptent qu’une attestation sur l’honneur de non-perception d’aide soit versée aux débats'.
Enfin, le calcul des jours indemnisables opéré par l’ONIAM sur la base de '412 jours afin de tenir compte des congés payés’ sans autre explication n’est pas justifié en l’espèce, étant souligné que M. [N] n’a embauché aucun salarié pour lui venir en aide, celle-ci étant fournie par ses proches.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité totale de 16 920 € allouée par le premier juge à ce titre est justifiée, et elle sera confirmée.
3- pertes de gains professionnels avant consolidation
La consolidation de l’état de M. [N] a été fixée au 20 novembre 2015, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Le tribunal a indemnisé les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation sur la base d’un revenu moyen annuel net de 38 779 € avant l’accident médical.
M. [N] conteste cette base de référence en se prévalant de ses trois derniers avis d’imposition antérieurs à l’accident, qu’il produit aux débats, et qui mentionnent :
pour l’année 2010 un revenu annuel net imposable de 41 051 €,
pour l’année 2011 un revenu annuel net imposable de 42 038 €,
pour l’année 2012 un revenu annuel net imposable de 43 088 €.
De fait, le premier juge a retenu un 'salaire annuel moyen de 38 779 €' avant l’accident médical, en référence à l’année 2012 et aux avis d’imposition de M. [N], sans autre précision, alors que ces avis d’imposition portent des montants différents ainsi que rappelé ci-dessus.
M. [N] justifie, par la comparaison entre son avis d’imposition 2012, et ceux de 2013 à 2015, avoir subi une perte de revenus de :
3 717 € pour l’année 2013,
3 568 € pour l’année 2015, cette dernière devant néanmoins être ramenée, au prorata jusqu’au 20 novembre 2015 date de la consolidation de son état, à (3 758/12 = 297,33 €) x 10,66 mois = 3 159,54 €.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, d’allouer à M. [N] la somme totale de 3 717 € + 3 159,54 € = 6 886,54 €.
I-I préjudices patrimoniaux permanents
1- pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a rejeté toute demande d’indemnisation de ce chef faute de justificatifs suffisants, M. [N] n’ayant, notamment pas versé aux débats la totalité de ses avis d’imposition pour les périodes de référence.
Suite à la production de certains de ces documents en cause d’appel, le préjudice de M. [N] peut être indemnisé ainsi qu’il suit, les changements intervenus dans sa vie professionnelle étant incontestablement la conséquence de l’accident médical en ce que le déficit fonctionnel permanent estimé à 13 % incluant l’aspect neurologique l’empêchant de s’accroupir entraîne, selon les médecins experts, une incapacité à poursuivre des missions d’expertise sur des terrains nécessitant un engagement physique important, qui faisaient sa spécificité.
1ère période du 21 novembre 2015 au 30 janvier 2018 (maintien au sein de la fonction publique territoriale avec adaptation du poste et temps partiel sur autorisation à 80 % après un temps partiel thérapeutique, justifié par les pièces produites) :
revenu de référence : celui résultant de son avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014 avec élévation d’échelon à partir de février 2014 soit 44 065 € annuels nets,
revenus réellement perçus au vu des avis d’imposition correspondants, et du bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018 :
du 21 novembre au 31 décembre 2015 soit 41 jours : (39 520/12) = 3 293,33 €/ 30,52 jours x 41 jours = 4 424,19 €, soit une perte de 446,90 €,
en 2016 : 38 137 €, soit une perte de 5 928 €,
en 2017 : 39 547 €, soit une perte de 4 518 €,
du 1er au 31 janvier 2018 : 3 626,93 € soit une perte de 45,15 € (par rapport au revenu mensuel de référence de 44 065 €/12 soit 3 672,08 €),
soit une perte totale pour cette période de 10 938,05 €.
2ème période à partir du départ de la fonction publique, la pérennité de son maintien dans ce dernier cadre étant compromise par les conséquences de l’accident ainsi qu’il ressort des pièces produites (certificat du médecin de prévention du 2 février 2016, attestation du 19 novembre 2015 du directeur adjoint des mobilités du conseil départemental de l’Isère), du 1er février 2018 au 31 juillet 2019 :
M. [N] indique qu’il est resté d’abord resté sans activité et sans indemnisation, puis qu’il a perçu le RSA à compter de juin 2018 jusqu’au 31 juillet 2019.
Or, il ne fournit aucune pièce justificative de ses revenus (à l’exception de certains versements de RSA) pour cette période, en particulier ne produit pas ses avis d’imposition à partir de celui de 2019 sur les revenus 2018.
Par ailleurs, il indique avoir, au cours de cette période, exercé une activité d’auto entrepreneur, ce que confirme la circonstance qu’il a perçu, outre le RSA, une prime d’activité, mais s’il indique un montant de revenus de 155,35 € au titre de cette activité, il n’en fournit aucun justificatif tel que, notamment, des pièces comptables.
Dans l’ignorance des revenus réellement perçus durant cette période faute de production de justificatifs, alors que le premier juge avait justement relevé cette absence de pièce probante, aucune indemnité ne peut être allouée à M. [N] à ce titre pour cette période.
3ème période : emploi salarié comme chargé d’affaire à compter du 1er août 2019
Le revenu de référence est toujours celui résultant de l’élévation d’échelon dans la fonction publique territoriale à partir de février 2014 soit 44 065 € annuels nets, qu’il aurait continué de percevoir si l’accident médical en cause ne s’était pas produit.
Au vu des justificatifs produits (bulletins de salaires), M. [N] a perçu (en 'net imposable’ et non pas en 'net à payer', dès lors que le salaire annuel de référence de 2014 est un 'net imposable’ comme résultant de ses avis d’imposition) :
en 2019 : 599,11 € x 4 mois d’août à octobre soit 2 396,44 € + 2 162,76 € en novembre et 607,83 € en décembre soit un total de : 5 167,03 € soit un différentiel en sa faveur de [44 065/12 x 5] = 18 360,42 € – 5 167,03 = 13 193,39 €,
en 2020 : un salaire mensuel net imposable de 2 681,07 € soit une perte annuelle de 44 065 € – 32 172,84 € = 11 890,16 €,
en 2021 : un salaire annuel net imposable de 32 905,26 € (cumul annuel sur le bulletin de salaire de décembre), soit une perte de 11 159,74 €,
en 2022 : un salaire annuel net imposable de 33 774,76 € (cumul annuel sur le bulletin de salaire de décembre), soit une perte de 10 229,24 €,
en 2023 : un salaire annuel net imposable de 33 992,10 € (cumul annuel sur le bulletin de salaire de décembre), soit une perte de 10 072, 90 €,
en 2024 : un salaire annuel net imposable de 34 049,22 € (cumul annuel sur le bulletin de salaire de décembre), soit une perte de 10 015,78 €,
de janvier à août 2025 : un salaire mensuel net imposable cumulé de 2 825,84 € x 8 mois = 22 606,72, soit un différentiel en sa faveur de [44 065/12 x 8 = 29 376,64 € – 22 606,72= 6 769,92 €,
soit un total échu, au jour du présent arrêt, au titre des pertes de revenus, de : 13 193,39 € +11 890,16 € + 11 159,74 € + 10 229,24 € +10 072, 90 € + 10 015,78 € = 66 561,21 €.
A partir du mois de septembre 2025, date du présent arrêt, la perte de revenus sera capitalisée de la manière suivante :
perte annuelle (sur la base du revenu annuel imposable de 2024 pris en compte par M. [N] dans ses écritures) : 10 015,78 €,
capitalisation pour un homme de 50 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, et jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite pour une personne née en 1975 soit 64 ans, soit 14,451 € le point ce qui conduit à une somme de 10 015,78 € x 14,451 = 144 738,04 €,
capitalisation des pertes de droits à la retraite à compter de 64 ans, calculées sur un taux moyen de 60 % du revenu professionnel pour une personne ayant notamment longuement travaillé comme salarié, soit une perte annuelle de 6 009,50 € arrondis, ce qui conduit au capital suivant pour une rente viagère selon le même barème : 6 009,50 x 22,381 = 134 498,61 €,
soit un total à échoir capitalisé de : 144 738,04 € + 134 498,62 € = 279 236,66 €
Cela conduit à une indemnité totale, au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, de : 10 938,05 €. + 66 561,21 € + 279 236,66 € = 356 735,92 €
2- incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend à réparer, au-delà de la perte de revenus liée à l’invalidité, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle telles que, par exemple, le préjudice résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, ou encore de l’obligation d’abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre dont le choix est résulté de la survenance du déficit fonctionnel permanent.
Dans ce cadre, M. [N] est mal fondé à demander l’indemnisation de sa perte de revenus au titre de l’impossibilité de conserver son activité d’ingénieur cordiste, cette perte financière ayant déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, par comparaison entre les revenus qu’il percevait avant l’accident médical ou qu’il aurait perçus sans celui-ci, et ceux qu’il a perçus depuis lors.
En revanche, M. [N] est fondé à demander réparation de la pénibilité accrue de son emploi qui a dû être adapté dans l’attente d’une reconversion, ainsi que de la dévalorisation de ses compétences d’ingénieur cordiste et de l’obligation d’une reconversion professionnelle, ces préjudices étant indemnisés, au vu de la situation particulière de M. [N] et des éléments du dossier, par l’allocation d’une somme de 20 000 € suffisante à les réparer entièrement.
Par ailleurs, M. [N] peut solliciter l’indemnisation d’une perte de chance d’évolution de carrière, en particulier celle d’accéder à une fonction d’encadrement au poste de chef de service, la possibilité d’une telle promotion, eu égard à ses compétences et à son expérience au sein du Conseil général du département de l’Isère, étant attestée par le directeur adjoint des mobilités de ce Conseil par un courrier en date du 19 novembre 2015. Pour autant, M. [N] ne peut soutenir que cette promotion était certaine, dès lors que ce responsable indique seulement que ses compétences et son expérience lui permettaient, si l’accident médical n’était pas survenu, 'de légitimement aspirer à une évolution de carrière vers des fonctions managériales telles que celle de chef de service', mais que l’incapacité de reprendre son poste antérieur 'ne lui a pas permis de postuler sur les différents postes de chef de service qui se sont ouverts et pour lesquels il réunissait les compétences et l’expérience pour un recrutement effectif'.
En l’état de ces éléments, il y a lieu d’estimer à 60 % la perte de chance subie, la différence de rémunération nette étant de 479,24 € nets par comparaison entre deux bulletins de salaires dont l’un par simulation (pièces n° 54 et 55 de M. [N]), le salaire de référence étant celui sur la base duquel il a été indemnisé précédemment, au titre des pertes de gains professionnels futurs, à partir du mois de février 2014 après élévation d’échelon, et non pas le salaire réellement perçu par lui sauf à être indemnisé deux fois.
Cette perte de chance sera donc indemnisée ainsi qu’il suit, à compter de la date de consolidation du 20 novembre 2015, et jusqu’au 31 mai 2025 soit 114,36 mois :
(479,24 € x 114,36 mois) x 60 % = 32 883, 53 €.
La perte à échoir à compter du 1er juin 2025 peut être capitalisée, comme demandé par M. [N], jusqu’à l’âge présumé de départ en retraite soit en l’espèce 64 ans comme développé plus haut au titre des pertes de gains professionnels futurs, avec l’application d’un correctif supplémentaire de 10 % toujours comme demandé par M. [N], ce qui conduit au calcul suivant :
perte annuelle : 479,24 € x 12 = 5 750,88 € x 60 % = 3 450,53 € x 10 % = 345,05 € x 14,451 (prix de l’euro de rente jusqu’à 64 ans pour un homme de 50 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022) = 4 986,32 €.
La somme totale à revenir à ce titre est donc de 32 883, 53 € + 4 986,32 € = 37 869,85 €.
II- préjudices extra patrimoniaux
1- déficit fonctionnel temporaire
L’ONIAM ne discute pas les durées et taux de déficit définis par les experts judiciaires, sur lesquels le tribunal s’est fondé pour fixer l’indemnisation ce préjudice. En revanche, il réitère sa demande tendant à voir fixer la base journalière de l’indemnisation à ce titre à 15 €.
Sur ce point, le tribunal a justement retenu, au vu des éléments du dossier, une base journalière de 25 € pour un déficit fonctionnel total, et le jugement sera confirmé sur l’indemnité totale qui a été allouée de ce chef sur cette base.
2- souffrances endurées
Les médecins experts ont estimé ce poste de préjudice à 4/7, liées aux 'douleurs neuropathiques avant consolidation'. Le premier juge a justement relevé que les attestations des proches de M. [N] faisaient état de douleurs très importantes dans les suites de l’opération, le patient étant, à certains moments, proche de l’évanouissement. En outre, ces souffrances se sont prolongées dans le temps, la consolidation étant fixée à plus de deux ans et quatre mois de l’intervention en litige.
Au vu de ces éléments l’indemnité de 12 000 € allouée par le tribunal est insuffisante à réparer entièrement ce poste de préjudice, dont l’indemnisation sera portée à 18 000 € par voie d’infirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne conduit à faire courir les intérêts sur les sommes allouées à compter de l’assignation saisissant le premier juge, ce d’autant que M. [N] sollicite en partie réparation par prise en compte d’arrérages échus postérieurement à cette date.
Les intérêts courront donc à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, qui succombe en son appel et en sa défense sur appel incident, devra supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] la totalité des frais irrépétibles restés à sa charge. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au même titre au Dr [M] et au GHM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à M. [N] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice suivants :
3 606,15 € au titre des frais de transport et d’assistance à expertise (poste général frais divers),
2 400,80 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
25 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
12 000 € au titre des souffrances endurées,
en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
Condamne l’ONIAM à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation des préjudices suivants consécutifs à l’accident médical survenu au cours ou au décours de l’intervention chirurgicale du 18 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
— frais de transport et d’assistance à expertise
3 597,15€
— pertes de gains professionnels actuels
6 886,54 €
— pertes de gains professionnels futurs
356 735,92 €
— incidence professionnelle pour pénibilité accrue et dévalorisation des compétences
20 000 €
— incidence professionnelle pour perte de chance d’évolution de carrière
37 869,85 €
— souffrances endurées
18 000 €
Condamne encore l’ONIAM à payer à M. [N] la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun à la MGEN.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’ONIAM aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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