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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 décembre 2023, N° 23/00556 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00034 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DFXL
— --------------------
[V] [H] [N], [E] [C] [S] [M]
C/
[J] [Y], [O] [P] [B]
— -----------------
EXPEDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [H] [N]
né le 05 Mai 1961 à [Localité 11] (ESSONNE)
de nationalité française, directeur de projet,
Madame [E] [C] [S] [M]
née le 07 Novembre 1960 à [Localité 12] (RHONE),
de nationalité française, retraitée,
domiciliés tous deux : [Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Jérémie MENAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Julie CELERIER, avocat postulant au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 Décembre 2023, RG N° 23/00556
D’une part,
ET :
Monsieur [J] [Y]
né le 14 Mai 1968 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
de nationalité britannique, comptable,
Madame [O] [P] [B]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
de nationalité britannique, assistante
domiciliés tous deux : [Adresse 6]
[Localité 5]
ESPAGNE
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 janvier 2025 devant la Cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
[P] Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Après promesse de vente du 7 octobre 2020, par acte authentique établi le 31 décembre 2020 par Me [G], notaire à [Localité 8] (47), [J] [Y] et [O] [P] [B] son épouse, (les époux [Y]) tous les deux de nationalité britannique, ont vendu à [V] [N] et [E] [M], liés par un pacte civil de solidarité stipulant une séparation de biens, acquérant chacun pour moitié, une propriété rurale située '[Adresse 10]' à [Localité 8] composée:
— d’une maison à usage d’habitation comprenant une pièce de vie de 45 m² environ, quatre chambres, deux salles d’eau, cave,
— d’une grange réaménagée en deux logements composés chacun d’une pièce de vie, chambres avec salle d’eau,
— d’une grange de 220 m² environ,
— d’une piscine,
— de terres autour.
L’ensemble cadastré section ZA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Le prix a été fixé à 400 000 Euros pour la maison principale et 100 000 Euros pour les gîtes, soit un total de 500 000 Euros, payés comptant.
Les vendeurs avaient eux-mêmes réalisé tout un ensemble de travaux entre 2013 et 2017.
L’acte a stipulé une clause exonératoire de la garantie des vices cachés due par les vendeurs.
Les époux [N] sont entrés dans les lieux en mars 2021.
Ils ont constaté que la propriété était affectée de multiples malfaçons :
— infiltrations d’eaux pluviales par les toits et murs générant des moisissures,
— non-conformité de l’installation électrique,
— soutènements du logis principal insuffisant,
— abords des gîtes dépourvus de fondations,
— plage de la piscine et tuyauteries mal réalisées,
— mur abîmé dans un appentis,
— vantail du portail d’entrée désolidarisé.
Par acte délivré le 28 février 2023 à dernière adresse connue (c’est à dire l’adresse du bien vendu), M. [N] et Mme [M] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire d’Auch afin, sur la base de la garantie des vices cachés, à défaut pour dol, ou encore à défaut sur la base de la garantie décennale, de les voir condamner, en principal, à leur payer le montant des travaux de réfection nécessaires pour mettre un terme aux malfaçons, soit 190 023,84 Euros.
Les Les époux [Y] n’ont pas comparu.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— ordonné une expertise confiée à [F] [K], afin d’investiguer sur l’installation électrique des logements et la plage de la piscine,
— fixé la mission de l’expert et réglementé sa réalisation,
— mis une consignation de 2 500 Euros à la charge de M. [V] [N] et Mme [E] [M],
— sursis à statuer dans l’attente du résultat de la mesure sur la demande de M. [V] [N] et Mme [E] [M] au titre de l’installation électrique de la piscine,
— sursis à statuer dans l’attente du résultat de la mesure sur la demande de M. [V] [N] et Mme [E] [M] au titre du préjudice moral,
— débouté M. [V] [N] et Mme [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux autres dommages matériels,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’instance,
— dit qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le tribunal a estimé que la clause exonérant les vendeurs des vices cachés ne pouvait s’appliquer pour les vices affectant les travaux que les époux [Y] avaient eux-mêmes réalisés (installation et mise aux normes de l’installation électrique dans l’ensemble des logements ; travaux afférents à la plage de la piscine), mais qu’elle devait recevoir application pour les autres travaux (étanchéité du logis principal et des deux gîtes, des fondations de l’ensemble des bâtiments, du mur, du pignon arrière et de la toiture de la grange, du portail principal et du toit et de l’avant-toit du logis principal), et ce en l’absence de justification de la connaissance effective de ces vices par les vendeurs ; qu’aucune intention frauduleuse n’était démontrée ; que la garantie décennale ne pouvait s’appliquer pour les désordres portant sur des ouvrages que les vendeurs auraient réalisés ou fait réaliser ; et qu’il était nécessaire de procéder à une mesure d’instruction sur les vices ouvrant droit à garantie.
Par acte du 12 janvier 2024, [V] [N] et [E] [M] ont déclaré former appel du jugement en désignant [J] [Y] et [O] [B] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes relatives aux autres dommages matériels.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [N] et [E] [M] présentent l’argumentation suivante :
— La garantie des vices cachés leur est due :
* les vendeurs ont eux-mêmes réalisé l’ensemble des travaux de rénovation ainsi que l’installation de la piscine.
* ils sont tenus des vices cachés dont ils avaient connaissance, comme le rappelle l’acte de vente, et sont réputés connaître ceux affectant les ouvrages qu’ils ont réalisés.
* le tribunal a limité les travaux réalisés par les vendeurs alors que l’acte de vente indique que ces travaux sont beaucoup plus vastes que ceux qu’il a retenus.
* ils ont d’ores et déjà dû réaliser :
— des travaux d’étanchéité compte tenu de la gravité des vices, pour un montant de 53 386,28 Euros, et les vendeurs qui exploitaient les lieux ne pouvaient les ignorer,
— des travaux sur les fondations pour 15 918,40 Euros,
— la réparation des poteaux de soutènement de l’avant-toit pour 7 536 Euros,
— la réfection du toit de l’avant-toit pour 22 536 Euros,
— la réparation des granges abritant des gîtes, pour 13 313,41 Euros,
* ils sont en droit de réclamer une réduction du prix de vente de 109 781 Euros, à parfaire, représentant le coût des travaux réalisés, outre 500 Euros au titre du constat établi par Me [A].
— Subsidiairement, ils ont été victimes d’un dol :
* les vendeurs leur ont caché les défauts affectant l’immeuble vendu.
* ayant réalisé les travaux en question, les époux [Y] avaient nécessairement connaissance des défauts les affectant.
— Très subsidiairement, la garantie décennale leur est due pour les travaux réalisés par les vendeurs.
— Ils ont subi un important préjudice moral :
* ils ont subi de graves nuisances et ont dû réunir des fonds en urgence.
* M. [N] a été contraint de décaler de deux années son départ en retraite.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de leur appel,
— prononcer la réduction, à hauteur de 110 281,35 Euros, du montant total de la vente immobilière intervenue le 31 décembre 2020,
— subsidiairement,
— sur le fondement d’un dol, ou à défaut au titre de la garantie décennale, condamner in solidum M. [Y] et Mme [B] à leur payer la somme de 110 281,35 Euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause :
— les condamner à leur payer la somme de 40 000 Euros en indemnisation d’un préjudice moral, outre 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
SUR CE :
[J] [Y] et [O] [B] n’ont pas constitué avocat.
[V] [N] et [E] [M] leur ont fait signifier leur déclaration d’appel, à l’adresse [Adresse 6] Espagne, par acte remis à Me [A], commissaire de justice à [Localité 8] qui, le 22 février 2024, l’a transmis aux autorités espagnoles [L] [I] [T].
Ils leur ont fait signifier leurs conclusions d’appelants par acte remis à Me [A] qui, le 7 mai 2024, les a transmises aux autorités espagnoles [L] [I] [T].
Les procès-verbaux établis les 22 février et 7 mai 2024 par Me [A] mentionnent que les formalités prévues par le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil ont été effectuées.
Toutefois, ce règlement a été abrogé et remplacé par le Règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 qui a mis en place de nouvelles procédures et de nouveaux formulaires de remise des actes dans l’Union Européenne.
La procédure doit être régularisée par citation des intimés selon ces nouvelles dispositions.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt avant dire droit rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe ,
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 mai 2025 à 09H00 pour citation des intimés (signification de l’acte d’appel et remise des conclusions d’appelants) conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ;
— RÉSERVE demandes et dépens.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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