Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05273 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKKD
[O] [C]
c/
Association FONDATION WALLERSTEIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07776) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2021
APPELANTE :
[O] [C]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
demeurant Domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association FONDATION WALLERSTEIN
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’OEUVRE WALLERSTEIN CENTRE MEDICO
CHIRURGICAL D'[Localité 2] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-après LE CMC WALLERSTEIN ou la CLINIQUE D'[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de M. [W] [N], juriste assistant et de Mme [U] [P], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2017, le docteur [O] [C] (le praticien), chirurgien en gynécologie obstétrique, a assigné l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein, centre médico-chirurgical d'[Localité 2] (la clinique), au sein de laquelle elle exerce sa profession, en condamnation à lui payer une somme principale de 41 524,66 € au titre de son préjudice financier à parfaire au motif du non-respect par la clinique du contrat d’exercice libéral liant les parties dès lors que le conseil d’administration de la clinique, de manière unilatérale par décision du 6 septembre 2013 et à effet du 1er mai 2016, lui a imposé de régulariser par un avenant son contrat, notamment par une modification de l’article 6 du contrat, et qu’il a constaté, ainsi que ses confrères dans le même cas, que les dépassements d’honoraires n’étaient plus réglés par la clinique depuis 2011.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise comptable et de provisions formées par le praticien au motif que cette demande est prématurée dès lors qu’elle suppose comme préalable le principe d’un manquement de la clinique à ses obligations contractuelles, outre que l’argumentation de l’association en défense constitue une contestation sérieuse, la conciliation tentée par les parties avant la saisine du tribunal n’ayant pas permis le règlement du litige.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Débouté le docteur [O] [C] de sa demande,
— Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
— Condamné le docteur [O] [C] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 23 septembre 2021, Madame [O] [C] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2024, Madame [O] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2021 en ce qu’il a :
— L’a débouté de sa demande.
— Jugé que « c’est à bon droit que la clinique fait valoir qu’elle se devait de s’engager, compte tenu de sa qualité d’établissement de santé privé rattaché au secteur public, dans le respect de l’évolution de la réglementation rappelée par la RS et la CPAM, dans les conditions précitées, de sorte que le praticien se devait de respecter l’alinéa trois de l’article 9 de son contrat d’activité libérale, alors même que l’article 13 rappelé du même contrat stipule que les dispositions du contrat sont toujours susceptibles d’être modifiées dans l’avenir en cours du contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d’ordre public, de sorte qu’en ayant continué à travailler sans démissionner de ses fonctions, il ne peut être reproché à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 6 du même contrat quand bien même le praticien a refusé de signer l’avenant proposé plus de deux ans après le délai prévu par la loi Fourcade mais sans actions prévues par ce dernier en cas de dépassement du délai ».
— L’a condamné aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein a commis des manquements contractuels à son égard qui doivent être réparés.
En conséquence et avant dire droit,
— Ordonner la désignation d’un expert-comptable ou de tout autre expert compétent en la matière, aux fins d’évaluer l’entier préjudice financier subi par elle avec notamment pour mission :
— Convoquer les parties et entendre leurs explications,
— Réclamer à l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein et au docteur [C] tous documents comptables en leur possession relatifs aux prises en charge médicale du docteur [C] à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au jour de l’expertise.
— Calculer le montant total des honoraires et dépassements d’honoraires facturés par le docteur [C] sur la période concernée,
— Calculer le montant total des honoraires et dépassements d’honoraires réclamés par l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein auprès des organismes sociaux et des patients au titre des prises en charge du docteur [C].
— Calculer le montant des honoraires pris en charge par les organismes sociaux, perçus par la clinique et qui ne sont pas reversés au docteur [C].
— Calculer le montant des dépassements d’honoraires qui ne sont pas récupérés par la clinique et en conséquence qui ne sont pas reversés au docteur [C].
— Surseoir à statuer pour le surplus des demandes indemnitaires du docteur [O] [C].
— Renvoyer à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause,
— Condamner l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein à une astreinte de 100 € par jour et par facture si elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour récupérer les dépassements d’honoraires dans le mois suivant la réalisation de l’acte.
— Condamner l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance d’appel dont distraction au profit de la SCP Bayle Joly.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein de ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein Centre Médico Chirurgical d'[Localité 2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— Débouter le docteur [C] de l’ensemble de ses demandes.
— La condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein gère une clinique privée sans but lucratif, située à [Localité 2] dans le département de la Gironde.
Le docteur [O] [C] y exerce en qualité de chirurgien en gynécologie obstétrique dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral signé le 18 décembre 2012 pour prendre effet le 1er janvier 2013.
Ce contrat prévoit deux cas.
Il y a le cas des malades externes pour lesquels la fixation et la perception des honoraires sont convenus directement entre les intéressés et le médecin.
Le second cas est celui des patients hospitalisés dans lequel la clinique facture à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des GHS (groupements homogènes de séjour).
Ces GHS sont des forfaits tarifés à l’acte.
Avec ce forfait, la clinique doit rémunérer les médecins qui sont intervenus.
Les honoraires dus par les patients sont reversés immédiatement pour la part qui est prise en charge par l’assurance maladie, c’est-à-dire dès facturation à celle-ci.
En cas de dépassement d’honoraires, la clinique ne reverse la somme correspondante qu’après recouvrement auprès de la mutuelle complémentaire sous déduction d’une retenue de 6 %.
En application de la loi n° 2011-940 du 11 août 2011, la clinique gérée par l’association des amis de l’oeuvre Wallerstein est autorisée à faire appel à des praticiens libéraux mais à la condition que ceux-ci s’engagent à respecter le principe dit du 'zéro reste à charge’ c’est-à-dire qu’ils ne pratiquent pas d’honoraires excédant le montant remboursé par l’assurance maladie d’une part, la mutuelle complémentaire du patient concerné, d’autre part.
En d’autres termes, ce principe doit avoir pour effet que le patient, titulaire ou non d’une mutuelle complémentaire, n’ait pas de dépense susceptible de rester à sa charge.
Antérieurement, il était possible pour les médecins de réclamer des honoraires au-delà de toute prise en charge et restant donc à la charge du patient.
En application de cette loi, le conseil d’administration de l’association qui gère la clinique a décidé, le 6 septembre 2013, de limiter les dépassements d’honoraires à hauteur de ce qui était susceptible d’être pris en charge par l’assurance maladie et, le cas échéant, la mutuelle complémentaire du patient.
Cette décision a été mis en application à compter du 1er mai 2016.
Des avenants ont été proposés aux différents médecins concernés.
Ils ont été refusés par certains d’entre eux.
Une procédure de médiation a été mise en place mais s’est traduite par un procès-verbal de non-conciliation concernant treize médecins, enregistré au conseil de l’ordre des médecins le 13 janvier 2017.
Il convient de préciser par ailleurs que les médecins sont payés par la clinique sur la base des cotations qu’ils pratiquent pour chacun de leurs actes ;
Ces cotations (ou codages) sont établies sur la base des normes établies par l’assurance maladie c’est-à-dire la classification commune des actes médicaux (CCAM) et la NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels) ;
À l’issue de chaque intervention chirurgicale, le médecin code les honoraires correspondants à son intervention, sur support informatique.
Il existe au sein de l’établissement un service PMSI ( Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) qui est composé de Techniciens de l’Information Médicale (TIM) et d’un Médecin responsable de l’Information Médicale (DIM).
Le médecin DIM est le garant de la collecte des données de santé et de la qualité de la codification ; il veille également à la confidentialité des données concernant les patients.
Les services PMSI (TIM et médecin DIM) ont la charge de classer le dossier dans un groupe homogène de malades (GHM) ou Groupe Homogène de Séjour (GHS) et vérifient également le codage des honoraires faits par le médecin.
Le Dr [C] soutient que la clinique ne pouvait lui imposer de manière unilatérale une modification du contrat d’exercice libéral.
Qu’en particulier, la mise en place du principe du 'zéro reste à charge’ supposait que des contreparties lui soit proposées comme aux autres médecins.
Qu’en agissant ainsi, la clinique lui a fait subir un préjudice financier qui doit être réparé.
Qu’à défaut de modification convenue entre eux, le contrat qu’elle a signé en 2012 est toujours applicable.
Elle reproche aussi à la clinique sa mauvaise foi puisqu’au moment de la rédaction de son contrat d’exercice libéral, en décembre 2012, celle-ci avait parfaitement connaissance de l’obligation qui s’imposait à elle de se mettre en conformité avec la loi du 10 août 2011.
Elle soutient que si elle avait eu connaissance des modifications substantielles de son contrat qui allaient lui être imposées, elle n’y aurait pas souscrit.
Elle lui fait également grief de ne pas respecter son engagement de rechercher et rassembler toutes les informations relatives aux prises en charge pour chaque patient.
Elle affirme encore que la clinique d'[Localité 2] ne lui reverse pas toujours 'les honoraires inhérents aux actes cotés auprès de la sécurité sociale’ et qu’elle modifie unilatéralement les cotations des actes qu’elle effectue alors que ni les techniciens de l’information médicale ni même le médecin de l’information médicale ne disposent du pouvoir de modifier, sans son accord, la cotation qu’elle a effectuée puisqu’elle en est seule responsable devant les organismes de sécurité sociale, notamment, la caisse primaire d’assurance maladie.
I- La responsabilité de la clinique dans la conclusion et l’exécution du contrat
L’article 1104 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ce texte n’est certes pas applicable à la présente cause mais il ne fait que consacrer et formuler clairement des principes dégagés de longue date par la doctrine et la jurisprudence.
Ainsi était-il admis que l’exigence de bonne foi devait prévaloir dans les négociations précontractuelles et qu’en particulier, l’un des cocontractants ne pouvait dissimuler à l’autre une information dont il savait qu’elle pouvait être déterminante dans sa décision.
Or, en l’espèce, l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein démontre que la loi du 11 août 2011 devait s’appliquer, ce qui n’est pas réellement contesté par l’appelante qui lui reproche surtout de n’avoir pas cherché à négocier et à offrir des contreparties.
En effet, cette loi prévoyait dans son article 9 sus-cité une obligation de mise en conformité des contrats sans pour autant prévoir une compensation ou une négociation particulière.
Le contrat d’exercice libéral signé par le Dr [C] prévoyait lui-même une telle hypothèse et la possibilité d’une modification unilatérale par l’effet de la loi, notamment.
En effet, en son article 13, il était écrit : 'les dispositions du présent contrat sont toujours susceptibles d’être modifiées dans l’avenir en cours de contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d’ordre public.
Le présent contrat pourrait également être modifié en cas d’exigence des autorités sanitaires de tutelle à l’égard de l’établissement'.
Quant à l’article L. 6112-3-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable, il prévoyait certes que 'pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l’établissement.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l’indemnisation forfaitaire'.
Mais outre le fait que l’indemnisation en question supposait au préalable la publication d’un arrêté ministériel, l’indemnisation en question était sans aucun rapport avec la question du 'zéro reste à charge’ et ne concernait que la participation des médecins à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 c’est-à-dire, selon la version alors en vigueur de ce texte, la permanence des soins.
Il apparaît donc que même si en effet, cette nouvelle règle était de nature à créer un préjudice pour les médecins, ce préjudice ne résultait que de la volonté du législateur dont l’autorité, supérieure à la loi contractuelle, s’imposait à elle.
Toutefois, c’est à juste titre que le docteur [C] souligne que lors de la conclusion du contrat d’exercice libéral, le 18 décembre 2012, l’association savait qu’elle devrait mettre en oeuvre la loi du 11 août 2011 et cette circonstance était de nature à modifier très sensiblement l’économie du contrat puisqu’elle avait pour effet de priver le médecin d’une partie de la rémunération dont le contrat qui lui était proposé lui offrait la possibilité.
Il n’est pas contesté que pourtant, elle n’en n’a fait nullement état alors que quelques mois plus tard, soit en décembre 2013, elle décidait de mettre fin aux honoraires excédant ce qui était pris en charge par l’assurance maladie et les mutuelles complémentaires.
Force est de constater que l’association intimée reste muette et ne s’explique pas sur l’ensemble de ces faits et sur le reproche que lui adresse le docteur [C] à ce sujet.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle a commis une faute précontractuelle en omettant de prévenir et d’informer le docteur [C] que les conditions du contrat qu’elle lui offrait serait inéluctablement modifiées dans un sens moins favorable pour elle.
II- La cotation des honoraires et les reversements opérés au profit du docteur [C]
Les médecins sont payés par la clinique sur la base des cotations qu’ils pratiquent pour chacun de leurs actes ;
Ces cotations (ou codages) sont établies sur la base des normes établies par l’assurance maladie c’est-à-dire la classification commune des actes médicaux (CCAM) et la NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels);
À l’issue de chaque intervention chirurgicale, le médecin code les honoraires correspondants à son intervention, sur support informatique.
Il existe au sein de l’établissement un service PMSI ( Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) qui est composé de Techniciens de l’Information Médicale (TIM) et d’un Médecin responsable de l’Information Médicale (DIM).
Le médecin DIM est le garant de la collecte des données de santé et de la qualité de la codification ; il veille également à la confidentialité des données concernant les patients.
Les services PMSI (TIM et médecin DIM) ont la charge de classer le dossier dans un groupe homogène de malades (GHM) ou Groupe Homogène de Séjour (GHS) et vérifient également le codage des honoraires faits par le médecin.
Comme l’explique parfaitement l’association intimée, contrairement au secteur privé lucratif où le codage est fait par le médecin sous sa propre responsabilité et où les actes sont transmis aux CPAM qui paient directement les honoraires au médecin et qui peuvent procéder à des contrôles, dans le secteur non lucratif, les actes ne sont pas transmis aux CPAM car c’est l’établissement qui paie les actes des médecins.
En effet, il n’est pas contesté que les établissements publics non lucratifs ne facturent à l’assurance maladie, comme indiqué plus haut, qu’un montant forfaitaire, le GHS.
Ce forfait englobe donc la part des honoraires médicaux qui sont payés par l’établissement et non par la Sécurité sociale.
Il est donc nécessaire que l’établissement soit en mesure, non seulement de contrôler les codages, mais également de les rectifier, s’il y a lieu, après avoir provoqué les explications du praticien.
Il apparaît de surcroît que ces cotations ne sont pas sans incidence sur la facturation à la caisse d’assurance maladie des séjours hospitaliers et l’établissement des GHS de sorte que la caisse est fondée à opérer des contrôles et, s’il y a lieu, à réclamer des remboursements d’indu, non pas au médecin mais à l’établissement qui a donc intérêt à veiller à une parfaite correction de la cotation des actes.
Aucune faute ne peut donc être mise à la charge de l’association intimée à ce sujet.
S’agissant du reversement des honoraires, l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein fait remarquer qu’elle n’est tenue de reverser au praticien que les honoraires facturés à l’assurance maladie et ce, dès facturation à cette dernière, mais qu’en ce qui concerne les dépassements d’honoraires, ils ne sont reversés que dans la mesure où ils auront pu être effectivement recouvrés.
Elle relève que les différences qui peuvent être observées entre les récapitulatifs de relevés de cotations opérés par le praticien, comme celui produit par l’appelante pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, et les sommes réellement reversées, peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs :
— des cotations erronées modifiées par le service ad hoc
— des rectifications opérées à partir du devis signé par le client alors que le praticien facture un montant supérieur après avoir constaté que la prise en charge par la mutuelle excédait le devis originel.
Force est de constater que chacune des parties reste très défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et ne permet pas à la cour de se déterminer en pleine connaissance de cause.
D’un côté, certes, l’association reste fort évasive sur le montant des honoraires facturés par le praticien et le montant réellement reversé, se bornant à des hypothèses, sans doute crédibles, mais non démontrées et ne s’expliquant que sur la pièce n° 8 produite par le docteur [C] qui ne concerne qu’une période de temps très limitée, soit celle du 1er janvier au 31 août 2016.
De l’autre, il est vrai, cette dernière fournit le relevé susvisé qui n’est d’ailleurs pas contesté et qui serait le récapitulatif de ses cotations d’acte tel qu’enregistré sur le logiciel de la clinique mais elle n’en fournit aucune explication laissant la cour se livrer à toutes sortes de supputations.
Celle-ci croit deviner que sur ce document, la colonne 'DEPT’ correspond aux dépassement d’honoraires mais le montant qui y figure, soit 14 947,02 € ne correspond pas à celui indiqué dans les conclusions, soit 49 675,69 €, pour toute l’année 2016 il est vrai, mais qui est donc invérifiable.
Elle évoque un 'différentiel de 32 189,49 € au titre des dépassements d’honoraires de l’année 2016 entre le codage réalisé par (elle) et les versements de la Clinique’ quand dans le paragraphe suivant, il n’est plus question que d’une somme de 29 737,32 €.
Le docteur [C] produit encore aux débats un document manuscrit (pièce 11) sur l’origine et l’interprétation duquel elle ne fournit pas d’explication ni commentaire.
Pas plus n’en indique-t-elle les conclusions qu’elle en tire.
Ce document dont on peut supposer qu’elle l’a rédigé elle-même et qui comporte des dates, des colonnes, des chiffres et des abréviations n’est d’aucun secours pour la cour à qui il n’appartient pas d’en deviner la signification exacte au risque de commettre des erreurs grossières.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui aurait pour effet de retarder l’issue de la procédure d’au moins trois années alors que, de surcroît, elle porterait sur des périodes anciennes parfois de plus de dix années avec les risques de déperdition de preuve qui pourraient en résulter.
III- La réparation des préjudices
Le docteur [C] sollicite la condamnation de la clinique d'[Localité 2] 'à réparer les préjudices consécutifs à (ses) différents manquements’ à savoir, la décision unilatérale de lui imposer sans concertation l’application de la loi dite Fourcade, la déloyauté ayant consisté à lui faire signer un contrat dont elle savait qu’il serait nécessairement modifié en raison même de cette loi, la modification unilatérale des cotations, le défaut de reversement de tous les dépassements d’honoraires et son incurie dans la définition de la couverture dont pouvaient bénéficier les patients et le recouvrement des dépassements d’honoraires auprès des mutuelles.
Il s’agit pourtant de manquements bien distincts et susceptibles d’engendrer des préjudices distincts.
Or, le docteur [C] ne détaille qu’un unique préjudice lié à la différence entre les honoraires qu’elle a 'codés', que selon elle, elle aurait donc dû percevoir, et ceux qu’elle a effectivement perçus.
Elle soutient ainsi que la clinique reconnaît lui devoir au minimum la somme de 10 260,59€ pour la période antérieure à 2016 sauf à remarquer que cette somme paraît erronée, ce montant ne correspondant pas au total des sommes brutes évoquées dans le document produit aux débats (pièce 6) soit 9 889,91 € ni au montant des honoraires déduction faite de la redevance de 4 % perçues sur les dépassements d’honoraires, soit 9 432,55 €.
Elle précise qu’en réalité, il ne lui aurait pas été reversé les sommes suivantes :
en 2013 : la somme de 8.984,11 €.
en 2014 : la somme de 9.405,35 €.
en 2015 : la somme de 4.259,87 €.
en 2016 : la somme de 29.737,32 €, soit la somme totale de 46 623,75 € en y ajoutant les années 2017 et 2018.
Le docteur [C] ne sollicite néanmoins pas le paiement d’une somme déterminée mais seulement l’organisation d’une mesure d’expertise qui serait réalisée par un expert-comptable et qui aurait pour mission de :
— se faire remettre tous documents comptables relatifs aux prises en charge médicale
du docteur [C] à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au jour de l’expertise.
— calculer le montant total des honoraires et dépassements d’honoraires facturés par le docteur [C] sur la période concernée,
— calculer le montant total des honoraires et dépassements d’honoraires réclamés par l’association Les Amis de l''uvre Wallerstein auprès des organismes sociaux et des patients au titre des prises en charge du docteur [C].
— calculer le montant des honoraires pris en charge par les organismes sociaux, perçus par la clinique et qui ne sont pas reversés au docteur [C].
— calculer le montant des dépassements d’honoraires qui ne sont pas récupérés par la clinique et en conséquence qui ne sont pas reversés au docteur [C]
Comme indiqué plus haut, une telle expertise ne sera pas ordonnée.
En l’absence d’une demande déterminée à titre de dommages et intérêts, même à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point étant observé au demeurant que par ailleurs, l’appelante ne caractérise en rien ni ne chiffre le préjudice subi du fait de la faute précontractuelle de l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein qui est pourtant un préjudice distinct de celui pour lequel est sollicité une expertise, préjudice que l’on peut analyser comme constitué par une perte de chance de n’avoir pu refuser de contracter.
IV- La demande tendant à voir prononcer une astreinte
Le docteur [C] sollicite la condamnation de l’association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein à une astreinte de 100 € par jour et par facture si elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour récupérer les dépassements d’honoraires dans le mois suivant la réalisation de l’acte'.
Il n’est en effet pas établi que l’association intimée ferait preuve d’incurie et de négligences pour procéder au recouvrement des dépassements d’honoraires auprès des mutuelles complémentaires ou pour obtenir les renseignements propres à permettre de définir le niveau de prise en charge des patients.
De plus, la mise en place d’une telle astreinte est impraticable car il ne peut être imposé à l’intimé de justifier, pour chacun des remboursements qu’elle réalise, des diligences qu’elle a accompli et ce, sans aucune limitation dans le temps, même si elle doit pouvoir le justifier a posteriori en cas de demande ciblée ou lors d’un contrôle plus vaste.
Cette demande sera donc rejetée.
Bien qu’il ne se soit pas prononcé sur les seules demandes qui lui étaient présentées, à savoir une demande d’expertise et la fixation d’une astreinte, et qu’il ait adopté une motivation issue mot pour mot d’une autre décision rendue dans une affaire présentant certes des points communs mais néanmoins différente, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le docteur [C] en 'sa’ demande et pour des motifs différents.
V-Sur les demandes annexes
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le docteur [O] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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