Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 décembre 2023, N° 23/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00285
N° Portalis DBWA-V-B7I-CO56
[R] [J]
C/
[D] [B]
[T] [B]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 29 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00169
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, madame [C] [J] fait appel de l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023.
L’affaire a été orientée à brefs délais le 16 juillet 2024 et fixée à l’audience collégiale rapporteur du 17 janvier 2025 à 9H00.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024 l’appelante s’est désistée de son appel devant la cour précisant qu’elle n’était pas concernée par l’ordonnance dont appel.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions du 17 juillet 2024 ont été signifiées pas acte délivré à personne pour madame [T] [B] et à l’étude pour monsieur [D] [B] le 31 juillet 2024.
La décision sera rendue par défaut.
L’appelante a réïtéré son désistement par conclusions du 10 décembre 2024 postérieures à la clôture du 21 novembre 2024 sans justifier d’une cause grave.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’ appelante est sans réserve et les intimés n’ayant pas constitué avocat, aucun appel incident n’a été formé.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONSTATE le désistement d’instance parfait de madame [C] [J] et l’extinction de la procédure d’appel ;
MET les dépens à la charge de madame [C] [J].
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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