Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [8]
C/
[H]
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [8]
— M. [O] [H]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Christophe DONNETTE
— Me Béatrice PEREZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Béatrice PEREZ
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKY – N° registre 1ère instance : 19/00018
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
Représenté et plaidant par Me MARECHAL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 novembre 2005, M. [O] [H], exerçant au moment des faits la profession d’agent technique au sein de la société [8], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail : « lors d’un déplacement sur le site [6] à [Localité 7] (Suisse), en procédant à une opération de maintenance sur un tableau technique, un court-circuit s’est produit et M. [H] a été brûlé ».
Le certificat médical initial fait état d’une « brûlure 2ème degré 20 % du corps ».
Par décision notifiée le 29 décembre 2005, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 16 février 2008 et la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 18 %.
M. [H] a saisi la CPAM d’une demande de tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 9 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2010, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
En application de la loi du 18 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de
Saint-Quentin.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal a notamment :
in limine litis,
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la société [8],
— dit ne pas avoir à surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale de la cour d’appel de Lyon,
au fond,
— dit que l’accident professionnel survenu le 16 novembre 2005 dans les locaux du centre européen de recherche nucléaire à [Localité 9] (01) dont a été victime M. [H] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— ordonné la majoration de la rente de M. [H] à son maximum,
— renvoyé M. [H] à la CPAM de l’Aisne pour régularisation de ses droits à ce titre,
— rappelé que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à M. [H],
avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale pour statuer sur les chefs de préjudice allégués,
— commis à cette fin le docteur [N] [X],
— dit que la CPAM de l’Aisne ferait l’avance des frais d’expertise,
— dit que la CPAM de l’Aisne pourrait recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant des indemnisations à venir, le montant de la provision allouée et celui de la majoration de la rente opposable à l’employeur,
— alloué à M. [H] une provision d’un montant de 20 000 euros,
— dit que la CPAM de l’Aisne verserait directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices,
— sursis à statuer sur les intérêts au taux légal,
— sursis à statuer sur la demande de la caisse primaire relative aux crèmes hydratantes,
— condamné la société [8] à payer à M. [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration faite par le réseau privé virtuel avocats, la société [8] a interjeté appel le 3 mai 2024 de l’ensemble des chefs du jugement, qui lui avait été notifié le 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
La société [8], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025, et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— sursoir à nouveau à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Lyon,
— constater qu’en l’état, l’absence, au demeurant contestée, de visite préalable et de plan ne démontre nullement la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé le salarié,
— débouter M. [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
M. [B], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant, en cause d’appel,
— lui allouer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire, à valoir sur son préjudice corporel,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
La CPAM de l’Aisne, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, constater qu’elle fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. [H],
— condamner la société [8], employeur, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [8] sollicite qu’il soit sursis à statuer au motif qu’une procédure pénale est en cours. Elle ajoute que le long délai écoulé depuis la survenance de l’accident est contraire aux délais raisonnables pour mener une procédure respectueuse des droits de la défense.
Aux termes de l’article 378 du code procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Selon l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure civile, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437049&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codecivil-art.1241(VT) ». l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a déposé plainte le 31 janvier 2007 à l’encontre de la société [8]. Suite aux divers recours de M. [H], par arrêt du 31 mars 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a notamment :
— dit qu’il existait des charges suffisantes contre la société [10] et la société [8] d’avoir le 16 novembre 2005, à [Localité 9], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sur l’étendue du territoire national, involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité de travail totale de travail supérieure à trois mois à M. [H], par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement par personne morale, en l’espèce en ne faisant pas procéder à la consignation totale de l’armoire électrique d’intervention, en ne dotant pas M. [H] d’équipements d’intervention individuels adaptés, en omettant de procéder à l’inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvaient et des matériels mis à disposition prévue par les dispositions de l’article R. 237-6 du code du travail, et à l’élaboration préalable à l’intervention du plan de prévention résultant de l’analyse des risques prévu par les dispositions des articles R. 237-7 et R. 237-8 du même code,
— ordonné le renvoi de la société [10] et de la société [8] devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a :
— sur l’action pénale :
— relaxé partiellement la société [8] en ce qui concerne le fait de ne pas avoir doté M. [H] d’équipements d’intervention individuels adaptés et en ce qui concerne le fait de n’avoir pas procédé à la consignation totale de l’armoire électrique,
— déclaré la société [8] pour le surplus, coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d’obligations de sécurité ou de prudence commis le 16 novembre 2005 à [Localité 9],
— condamné la société [8] au paiement d’une amende de 50 000 euros dont 30 000 euros avec sursis,
— relaxé partiellement la société [10] en ce qui concerne le fait de ne pas avoir doté M. [H] d’équipements d’intervention individuels adaptés,
— déclaré la société [10] pour le surplus, coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d’obligations de sécurité ou de prudence commis le 16 novembre 2005 à [Localité 9],
— condamné la société [10] au paiement d’une amende de 50 000 euros dont 30 000 euros avec sursis,
— sur l’action civile :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [H],
— déclaré la société [10] et la société [8], entièrement responsables de leurs préjudices,
— constaté l’absence de demande formée devant la juridiction pénale par M. [H],
— condamné solidairement la société [10] et la société [8] à payer aux parties civiles les sommes suivantes :
— 4 000 euros à Mme [P] [H] en réparation de son préjudice d’affection,
— 1 000 euros à M. [T] [H] en réparation de son préjudice d’affection.
La société [8] a interjeté appel principal de cette décision. La société [10] et le parquet ont relevé appel incident.
En application des dispositions susvisées, la juridiction civile n’est obligée de surseoir à statuer, que lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, et dans les autres cas, l’appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société [8] avance que le tribunal a statué au fond après trois décisions de sursis à statuer les 10 janvier 2010, 2 avril 2019 et 7 septembre 2021, de sorte qu’il n’a pas fait preuve de cohérence en retenant finalement l’examen de l’affaire.
C’est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont estimé qu’il était impérieux de statuer sur le plan civil en tenant compte de l’âge de l’assuré, né le 19 juin 1947, d’une procédure pénale engagée dans les suites de l’accident survenu en 2005, il y a près de 20 ans, et d’une saisine du pôle social en 2010.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter l’exception de procédure consistant en la demande de sursis à statuer.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L. 230-2 du code du travail, dans sa version applicable :
« I. – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
II. – Le chef d’établissement met en 'uvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en 'uvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en 'uvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies mentionnées à l’article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en 'uvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’État.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue ».
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Sur la conscience du danger :
En l’espèce, M. [H], agent technique au sein de la société [8], a été victime le 16 novembre 2005 d’un accident du travail en procédant à une opération de maintenance sur un tableau technique sur le site du [6]. Il a été brûlé au deuxième degré. Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision notifiée 29 décembre 2005.
Sur les circonstances de l’accident, l’assuré explique qu’il intervenait au [6] sur une armoire électrique dans le cadre d’un contrat de maintenance liant ce dernier et la société [8], son employeur. Il était accompagné des ouvriers de la société [10], sous-traitante du [6], lesquels étaient responsables de la consignation c’est-à-dire de la mise hors tension d’un circuit électrique. À la fin de son travail, en se relevant, il a pris appui sur l’écran métallique de protection du jeu de barres et un arc électrique s’est produit et l’a atteint.
M. [H] précise qu’il ressort de l’enquête menée par les sociétés en cause et par l’inspection du travail, la présence de tension sur le jeu de barres situé derrière l’armoire électrique. Il soutient que la société [8] avait conscience du danger en l’affectant à des travaux l’exposant à un risque électrique, puisque l’armoire électrique avait été fournie par elle et qu’elle présentait une particularité de montage, invisible à l''il nu en raison de sa conception.
La société [8] oppose que M. [H] est un agent expérimenté, travaillant au [6] régulièrement, depuis plus de 20 ans ; qu’il est établi que la société [10] est la seule à avoir un contrat pour la consignation ; que le [6], dans les locaux duquel l’accident s’est produit, a refusé de participer aux enquêtes initiales et à l’instruction en se prévalant d’une immunité ; que sur le plan pénal, elle a été reconnue coupable de ne pas avoir procédé à l’inspection commune des lieux de travail et des installations qui s’y trouvaient, et de ne pas avoir élaboré préalablement à l’intervention un plan de prévention résultant de l’analyse des risques ; qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’insuffisance du plan de prévention, lequel n’est pas nécessairement écrit en cas de coactivité ; que la cause déterminante de l’accident est la défaillance au niveau de la prestation de consignation et qu’il ne peut nullement lui être reproché de n’avoir pas effectué une tâche qui ne lui incombait pas.
Il est constant que l’imprudence du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur d’une reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte des éléments versés aux débats que le [6] n’a effectivement pas participé aux enquêtes initiales ni à l’instruction. Toutefois, ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, un arrêt de la chambre de l’instruction et un jugement correctionnel ont été rendus, de sorte que la cour dispose d’éléments suffisants pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Il n’est pas contesté que la société [10] avait la charge de la consignation de l’armoire électrique. D’ailleurs, dans un courrier du 5 décembre 2005 adressé à l’inspection du travail par le dirigeant de la société [10], ce dernier fait notamment état d’un « défaut d’information ne permettant pas la réalisation d’une analyse de risque pertinente », et d'« équipement de conception non-conforme aux usages et aux règles de l’art ».
Par ailleurs, l’inspecteur du travail a relevé dans son rapport du 17 mars 2008, qu'« il n’y a pas eu d’analyse des risques issue d’un plan de prévention ».
Enfin, il ressort du compte-rendu de la réunion technique du 1er décembre 2005 de la société [8] portant sur l’accident de M. [H] au [6], que « même si le tableau est âgé de plus de 30 ans, les dispositions constructives de l’époque étaient suffisantes pour respecter les degrés de protection demandées par les normes. Dans le cadre d’une intervention de ce type consistant à modifier un câblage, il faut s’assurer que le travail se fera sans aucun risque. Les procédures définies doivent être complètement engagées (consignation totale de l’installation) ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’équipement fourni par la société [8] et installé par elle, présentait des particularités de conception, de sorte que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger électrique auquel il exposait son salarié.
Le jugement entrepris est confirmé sur l’existence de la conscience du danger.
Sur les mesures prises :
M. [H] soutient qu’en application des dispositions des articles R. 4512-2 et suivants du code du travail (anciens articles R. 237-1 à 8 du code du travail), lors de travaux réalisés dans un établissement par des entreprises extérieures, la société sous-traitante et les entreprises extérieures doivent analyser ensemble les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités ; qu’aucun plan de prévention des risques n’a été établi avant le début des travaux et qu’aucune inspection commune des lieux n’a été réalisée préalablement à l’exécution des travaux ; que le jeu de barres de l’alimentation générale, non visible à l''il nu, ne faisait l’objet d’aucune signalétique.
La société [8] oppose qu’elle pouvait légitimement penser que le [6] et la société [10] avaient échangé en vue de l’établissement du plan de prévention ; qu’il appartient à la victime de prouver qu’elle ne pouvait ignorer l’inexistence d’un plan ; qu’il n’est nullement démontré qu’il n’y aurait eu aucune visite d’inspection commune des lieux, ni de plan de prévention commun avec le [6] et la société [10] ; que M. [H] connaissait parfaitement le risque d’électrocution, puisqu’il existe un plan de sécurité et de protection de la santé rédigé par M. [H] lui-même en 2004.
La cour relève que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé en date du 8 janvier 2004 rédigé par M. [H], dont se prévaut l’employeur, a été établi pour des travaux devant se dérouler du 19 janvier 2004 au 17 décembre 2004, soit antérieurement à l’accident en cause. De plus, l’inspecteur du travail a, dans son rapport du 17 mars 2008, estimé que ce document n’était pas un plan de prévention mais la trame d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
L’inspecteur du travail a également relevé qu'« aucune signalétique de proximité de pièces sous tension n’était apposée sur la tôle métallique opaque protégeant le jeu de barres de l’alimentation générale ».
Aux termes de son rapport, l’inspecteur du travail a notamment conclu les éléments suivants :
« le fait pour le [6] (entreprise utilisatrice) et les entreprises [8] et [10] (entreprises extérieures) de n’avoir pas réalisé, préalablement à l’intervention du 16 novembre 2005, une inspection commune des lieux afin d’évaluer les risques potentiels auxquels seraient soumis les salariés des deux entreprises et de rédiger un plan de prévention prenant en compte la spécificité de l’installation électrique constitue une infraction » au code du travail.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2005 au [6] en présence des représentants de la société [8] les éléments suivants :
« La société [10] chargée de la consignation s’est-elle assurée que le travail pourrait s’effectuer en toute sécurité ' Non. L’évaluation des risques n’a pas été faite par cette société, jugeant l’intervention trop succincte ».
Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 21 novembre 2023 indique que « s’il est exact que le [6], entreprise utilisatrice, aurait dû par ailleurs veiller à la mise en 'uvre (d’une) inspection commune et de l’établissement (d’un) plan de prévention, il était tout autant de la responsabilité des deux entreprises intervenantes, prévenues, de s’en assurer, afin de garantir la protection de leur personnel notamment », reconnaissant ensuite que ces omissions peuvent être imputées à la société [8] et à la société [10].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société [8] n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié par la mise en 'uvre d’une inspection commune des lieux et l’établissement d’un plan de prévention.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [8] suite à l’accident survenu le 16 novembre 2005 au préjudice de M. [H].
Sur l’évaluation des préjudices :
M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X], afin que le tribunal puisse examiner la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport de l’expert.
La faute inexcusable de la société [8] étant reconnue, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une indemnité provisionnelle complémentaire :
M. [H] demande à la cour de lui allouer une indemnité provisionnelle complémentaire à hauteur de la somme de 30 000 euros.
La cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la provision à hauteur de la somme de 20 000 euros au regard des séquelles de l’accident.
Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande d’une indemnité provisionnelle complémentaire.
Sur l’action récursoire :
La CPAM sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM de l’Aisne pourrait recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant des indemnisations à venir, le montant de la provision allouée et celui de la majoration de la rente opposable à l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à M. [H] la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la cour condamne la société [8] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société [8] ;
— Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin et, y ajoutant,
— Déboute M. [O] [H] de sa demande d’une indemnité provisionnelle complémentaire ;
— Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
— Condamne la société [8] à verser à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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