Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS SOGEFINANCEMENT selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 20 Août 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 08 Juillet 2024
Nature de l’Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
N° RG 24/02638 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCMD
— ---------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024,
par laquelle il a été : – approuvé les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 07/05/2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 07/05/2024, – constaté la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024, avec l’augmentation du capital social d’un montant de 171 554 208€ par création de 10 722 138 actions nouvelles de 16€ de valeur nominale assortie d’une prime de fusion globale de 1 203 985 210,22€ de la société
FRANFINANCE et de la dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 01/07/2024. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D’orleans
INTIMÉ
Monsieur [J] [I]
— ---------------------------------------------------------------------------------
Orléans, le 04 septembre 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Sogefinancement au titre du contrat souscrit par M. [J] [I] le 3 décembre 2019,
— débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [J] [I] au titre du prêt personnel sosucrit le 3 décembre 2019,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration du 20 août 2024, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident n°1 de désistement d’instance notifiées le 15 juillet 2025, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’apel de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement avec toutes conséquences de droit,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
M. [J] [I] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Franfinance -qui indique que M. [J] [I] est bénéficiaire d’une mesure de rétablissement personnel ordonnée postérieuement à la déclaration d’appel- expose que le recouvrement de sa créance est obérée quel que soit le sort de cette instance et se désiste en conséquence de son appel, sans réserve. Aucun appel incident ni demande incidente n’a été formé par l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Franfinance, auteur du désistement, supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d’appel de la société Franfinance,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :04 septembre 2025 à
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