Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 23/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2023, N° F22/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. ( anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. ) c/ La société PREDICTIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04820 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P67R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUILLET 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] – N° RG F 22/00419
APPELANTE :
FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 1], au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JOLLY
INTIMEES :
Madame [M] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007039 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
La société PREDICTIS, anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE, SAS au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 411 415 565 dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BRUNET
INTERVENANT :
Maître Me Yann BADEN, avocat à la Cour, es qualité de liquidateur de la SA FWU LIFE INSURANCE LUX
[Localité 8]
[Localité 9]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Ilias SAHEB, avocat au barreau de paris, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 21 Mai 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 2 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par l’intermédiaire d’une entreprise devenue la SAS Predictis, spécialisée en courtage d’assurance, par acte sous seing privé du 19 avril 2011, Madame [M] [F] épouse [H] a signé un contrat d’assurance-vie/assurance décès 'Primaduo’ n°55.P0000.17407/233809 auprès de la société Atlanticlux, aux droits de laquelle vient désormais la Société FWU Life Insurance LUX.
Par courrier simple du 6 février 2019, réceptionné par FWU le 11 février 2019, Madame [F] épouse [H] a demandé à renoncer à son contrat d’assurance vie n°55.P000.17407/233809 indiquant bénéficier, en application de l’article L.132-5-1 du Code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription de son contrat, d’un droit de renonciation, prorogé depuis le 17 janvier 2019, date de prétendue réception de ses conditions particulières, et dans la limite de 8 années. L’assureur informait Madame [F] épouse [H] de son refus de faire droit à sa demande de renonciation. Il lui était proposé de procéder au rachat anticipé de son contrat si elle le souhaitait.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2022, Madame [M] [F] a fait assigner la Société FWU Life Insurance LUX et la SAS Predictis devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir judiciairement la mise à néant du contrat et le remboursement intégral des primes versées.
Dans le dernier état de ses conclusions au fond, elle sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 18 600 € au titre de la restitution des sommes versées à la société FWU et au titre de la responsabilité de la société Prédictis.
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par la société Predictis qui a soulèvé des fins de non recevoir et la prescription de l’action.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [M] [F] épouse [H] à l’encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Madame [M] [F] épouse [H] à l’encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis,
— dit que Madame [M] [F] épouse [H] est recevable en son action à l’encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis,
— rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] [F] épouse [H] pour résistance abusive à l’encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la S.A.S. Predictis,
— rejeté toutes autres prétentions ou surplus de prétentions,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 5 octobre 2023 à 9 heures à laquelle il est fait injonction à la Société FWU Life Insurance LUX et à la S.A.S. Predictis de conclure au fond,
— dit que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que :
— Madame [M] [F] épouse [H], en sa qualité non contestée de souscriptrice du contrat d’assurance, détient incontestablement un intérêt et une qualité évidentes à solliciter la mise à néant du contrat, par tous moyens qu’elle estime utile et qui échappent à la compétence du juge de la mise en état.
— Sur la prescription de la demande en résolution contractuelle, le délai quinquennal de prescription l’article 2224 du code civil, court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » soit en l’espèce le 9 janvier 2019, date du courriel adressé par Madame [R], préposée de la SAS Predictis, informant de la suppression du mécanisme de l’effet cliquet, survenu en 2014.
— Sur la prescription de la demande en nullité contractuelle, le point de départ du délai de prescription quiquenale doit être fixé à la même date, à laquelle Madame [M] [F] épouse [H] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en nullité,
— Moins de cinq ans s’étant écoulé entre 2019 et 2022, les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action seront rejetées.
Le 29 septembre 2023, la Société FWU Life Insurance LUX a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 16 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
En parallèle, une procédure d’insolvabilité a été ouverte au Luxembourg le 02 août 2024 à l’encontre de la société FWU Life Insurance.
Par jugement du 31 janvier 2025, la société FWU Life Insurance a été déclarée en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance et invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société FWU Life Insurance LUX pour l’audience du 8 décembre 2025 à 14h00 en vue de la reprise de l’instance. Une nouvelle clôture a été fixée au 1er décembre 2025.
Par acte du 21 octobre 2025, la société Predictis a fait assigner à Maître [I] [O] en sa qualité de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA.
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. ,
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Fwu Life Insurance Lux SA,
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2026 par la société Prédictis,
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2025 par Madame [F],
Vu l’ordonnance du 2 mars 2026 ayant révoqué l’ordonnance de clôture et ayant clôturé les débats ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société FWU Life Insurance Lux SA demande à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance rendu le 27 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Rodez;
Et, statuant à nouveau,
Sur l’action en renonciation prorogée
A titre principal,
* Juger que la demande de Madame [F] épouse [H] à l’encontre de FWU Life Insurance est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
En conséquence,
* Juger que l’action en renonciation prorogée de Madame [F] épouse [H] est irrecevable,
Sur les demandes en résolution du contrat « Primaduo »
A titre principal,
* Juger que l’action est prescrite,
A titre subsidiaire,
* Juger que la demande de Madame [F] épouse [H] à l’encontre de FWU Life Insurance est irrecevable pour défaut d’intérêt et qualité à agir,
En conséquence,
* Juger que la demande en résolution de Madame [F] épouse [H] est irrecevable,
Sur les demandes en nullité du contrat « Primaduo »
A titre principal,
* Juger que l’action est prescrite,
En conséquence,
* Juger que la demande de Madame [F] épouse [H] est irrecevable,
A titre subsidiaire,
* Juger que la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir de Madame [F] épouse [H] à l’encontre de FWU sur ce fondement,
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
* Juger que cette demande est dépourvue d’objet compte-tenu de l’irrecevabilité de l’action,
En tout état de cause
* Débouter Madame [F] épouse [H] de sa demande de dommages et intérets pour appel abusif,
* Débouter Madame [F] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de FWU,
* Condamner Madame [F] épouse [H] à verser à FWU Life Insurance LUX anciennement dénommée Atlanticlux la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle expose que :
I) Madame [F] qui n’a pas correctement renoncé à son contrat n’a ni intérêt ni qualité à agir en justice pour obtenir la condamnation de FWU Life Insurance à lui restituer les primes versées sur son contrat Primaduo sur le fondement de l’article L132-5-1 du code des assurances.
A défaut pour Madame [F] d’avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de solliciter la renonciation à son contrat, la présente action est irrecevable.
En application de l’article L.132-5-2 du code des assurances, Madame [F] est désormais forclose en son action.
Cette question de la validité / conformité de la renonciation a systématiquement été tranchée au titre de l’absence d’intérêt et de qualité à agir du requérant par le juge de la mise en état.
II) Madame [F] épouse [H] se prévaut d’un défaut d’information à la souscription de son contrat et prétend que si elle avait été mieux informée elle n’aurait certainement pas souscrit.
En l’espèce le contrat a été conclu le 26 avril 2011. A cette date, Madame [F] épouse [H] était incontestablement informée que le contrat :
— était risqué et la valeur de rachat non garantie,
— le mécanisme cliquet était conditionné à la survenance du terme du contrat.
Le Juge de la mise en état n’a pas statué sur ce moyen mais uniquement sur la résolution contractuelle au titre de la prétendue suppression unilatérale de l’effet cliquet.
— A titre subsidiaire, sur le défaut d’intérêt à agir, FWU soutient qu’elle n’a été à aucun moment en sa présence pour la conseiller ou vérifier l’adéquation du contrat. Madame [F] épouse [H], qui ne le conteste aucunement, a souscrit son contrat PRIMADUO par l’intermédiaire du courtier Predictis, qui était seul en présence de cette dernière lors de la souscription. (Cass. Civ. 1ère, 9 mai 2001, n° 98-20.107). La demande de Madame [F] épouse [H] ne saurait concerner FWU Life Insurance qui n’a pas qualité à défendre s’agissant de la demande en résolution, celle-ci étant fondée sur un manquement à l’obligation de conseil.
III) Sur le manquement reproché concernant l’effet cliquet,
— A titre principal, sur la prescription de l’action :
Le juge de la mise en état a manifestement fait une confusion entre les demandes en résolution du contrat pour des prétendues manquements précontractuels relevant de la prescription quinquennale et les demandes en résolution du contrat au titre d’une faute contractuelle et qui relève de la prescription biennale.
L’article L.114-1 est applicable à toute action dérivant du contrat d’assurance (Cass. Civ. 2e, 8 fév 2018, n°17-11659).
En l’espèce, selon le raisonnement de Madame [F] épouse [H], le mécanisme de l’effet cliquet aurait été supprimé dès 2014 et elle en a parfaitement été informé dès cette date.
Au-delà et si besoin en était encore, Madame [F] épouse [H] affirme aux termes de ses écritures avoir été informée de la prétendue « suppression unilatérale » du mécanisme de l’effet cliquet aux termes d’un courrier de Madame [T] de la société Predictis en date du 9 janvier 2019.
Pourtant, ce n’est que le 28 mars 2022 que Madame [F] épouse [H] a décidé d’assigner la compagnie d’assurance sur ce fondement, soit près de huit ans après avoir été informée de la prétendue suppression.
Dès lors, l’action de Madame [F] épouse [H] est manifestement prescrite.
Il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription dès lors que :
— aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’a été adressée par elle le 6 février 2019,
— la correspondance du conseil de Madame [F] épouse [H] du 27 mars 2019 ne porte pas sur la demande de résolution et l’effet cliquet,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019 a été adressée à Predictis et non à FWU, elle ne peut donc être interruptive de prescription à son égard,
— il résulte de l’article 2238 du code civil prévoit qu’en cas de saisine du médiateur, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Or, en l’espèce, s’il y a une saisine du médiateur par Madame [F] épouse [H] celle-ci n’a toutefois pas abouti, le médiateur s’étant déclaré incompétent pour connaître du litige. Il est incontestable qu’aucune réunion de médiation n’est intervenue ni même accord des parties sur le recours à la médiation.
— si la demande d’aide juridictionnelle, interrompt effectivement un délai de prescription en cours, c’est à la condition que le délai de prescription à la date de la demande d’aide juridictionnelle ne soit pas encore acquis. Or, le délai de prescription biennale était acquis le 9 janvier 2021 de sorte que la demande d’aide juridictionnelle adressée le 15 mars 2021 est sans incidence la prescription étant déjà acquise à cette date.
— A titre subsidiaire, sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [F] épouse [H]
Il résulte du contrat Primaduo que ce n’est que lors de la survenance du terme qu’il sera possible pour l’assuré de bénéficier de l’effet cliquet s’il justifie remplir les conditions pour en bénéficier.
Madame [F] épouse [H] ne peut être fondée à agir contre l’assureur afin d’obtenir l’application de l’effet cliquet uniquement si elle ne perçoit pas la valeur sécurisée au terme contractuel (au plus tôt après un délai de 15 ans) et justifie pouvoir en bénéficier.
Le terme contractuellement prévu au contrat de Madame [F] épouse [H] est le 25 avril 2031.
IV) la demande de Madame [F] en nullité du contrat est irrecevable car elle s’apparente en réalité à une action pour manquement au devoir de conseil précontractuel qui relève nécessairement du délai de prescription quinquennale tel que prévu par l’article 2224 du Code civil (Civ 1re, 24 fév 2004, n°02-18740).
Madame [F] épouse [H] a signé son bulletin de souscription le 15 mars 2011, c’est donc au plus tard à cette date que le conseil litigieux aurait été prodigué, de sorte que son action est prescrite depuis 2016.
Il est manifeste que à cette date Madame [F] épouse [H] ne pouvait ignorer ne pas avoir été conseillée.
V) A titre subsidiaire, sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’assureur.
Sa demande s’analyse en réalité en une demande de nullité pour manquement à l’obligation de conseil et non à une action en nullité du contrat pour erreur ou une action en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas avoir conclu un contrat plus adapté à ses besoins (Civ 1re, 9 avril 2002, n°00-13314).
La société Predictis demande à la cour de :
A titre principal
* Infirmer l’Ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [M] [F] épouse [H] à l’encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la SAS Predictis ;
— Dit que Madame [M] [F] épouse [H] est recevable en son action à l’en-contre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la SAS Predictis ;
Statuant à nouveau : Rejeter comme irrecevables les demandes formulées par Madame [F] à l’encontre de Predictis ;
A titre subsidiaire :
* Confirmer l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] [F] épouse [H] pour résistance abusive à l’encontre de la Société FWU Life Insurance LUX et de la SAS Predictis.
En tout état de cause
* Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner toute partie succombant à verser à la société Predictis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Elle expose que :
— la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] se prescrit par cinq ans et le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la réception de la première lettre d’information annuelle au titre du contrat qui laissaient apparaître des moins-values substantielles.
Madame [F] a ainsi pu constater, à réception début 2012 du relevé de situation de son contrat au 31 décembre 2011, que la valeur de rachat de son contrat présentait une moins-value latente de 14,59 %.
Madame [F] n’établit pas ne pas avoir reçu les relevés.
— Madame [F] ne se plaint pas du manque de rentabilité de ses contrats à échéance mais d’un prétendu défaut de conseil donné lors de la souscription.
Elle reproche en effet à Predictis de lui avoir proposé d’investir ses primes sur des supports en unités de compte. Madame [F] devait donc introduire son action lorsqu’elle a constaté que son épargne avait été investie sur des supports risqués et non sur un support en euros et cela indépendamment de l’existence ou non d’un quelconque effet cliquet.
Le rendement final des contrats souscrits par Madame [F] est donc sans lien avec la révélation du manquement qu’elle reproche à la concluante
— La société Predictis ne saurait être tenue comptable d’un éventuel manquement dans la mise en place ou dans la suppression de l’effet cliquet, qui ne peuvent être qu’imputés à l’assureur.
— Madame [F] reconnaît qu’elle avait conscience des caractéristiques de son contrat dès 2016. Madame [F] reconnaissant elle-même qu’elle était en mesure de « comprendre sa situation » en 2016, son action introduite le 30 mars 2022, soit 5 ans plus tard est manifestement prescrite.
Madame [M] [F] épouse [H] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
* Confirmer l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
* Condamner in solidum la société Predictis et la société FWU à payer à Madame [H] la somme de 2 000 €, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
* Condamner in solidum la société Predictis et la société FWU aux dépens du présent appel,
* Condamner in solidum la société Predictis et la société FWU à payer à maître [K] [C], avocat constitué de Madame [H], la somme de 2 000 € sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’action en résolution du contrat ne dérive pas à proprement parler du contrat d’assurance, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande fondée sur l’une des clauses de ce contrat.
Au contraire, il est reproché à l’assureur d’avoir unilatéralement modifié le contrat.
L’envoi d’une simple lettre d’information annuelle, sur laquelle ne figure pas la mention de l’effet cliquet, ne suffit pas à caractériser une information valable.
— La prescription a été interrompue car :
o Madame [H] a adressé plusieurs lettres recommandées à la société FWU (6 février 2019, 27 mars 2019, 7 octobre 2019). Ces lettres ont bien été traitées comme réclamation par la société FWU et la société Predictis, ce qui tend à établir que ces lettres ont bien été envoyées en recommandé avec accusé de réception.
Celle-ci reprochait à la société FWU d’avoir unilatéralement modifié les caractéristiques du contrat sans le consentement de l’assurée, ce qui correspond à la suppression de l’effet cliquet. En outre, la demande de remboursement des sommes versées correspond également aux effets d’une résolution du contrat. Il en résulte que la demande de résolution, même non expressément formulée, était nécessairement incluse dans cette lettre recommandée.
— La prescription a été suspendue car :
o Madame [H] a saisi le médiateur des assurances le 7 novembre 2019. Le médiateur luxembourgeois lui a indiqué par courriel en date du 8 septembre 2020, sans expressément clôturer le dossier, qu’un règlement amiable ne lui semblait pas possible et qu’un recours judiciaire devait être envisagé.
Le délai de prescription a donc, en réalité, été a minima suspendu entre le 7 novembre 2019 et le 8 septembre 2020, donc pendant dix mois
o Madame [H] a déposé le 15 mars 2021 une demande d’aide juridictionnelle, à laquelle il a été fait droit le 14 juin 2021. Ce nouveau délai a donc été valablement interrompu.
— les modalités d’exercice de la faculté de rétractation, tout comme les autres moyens invoqués par la société FWU, constituaient des moyens de fond, et non des fins de non-recevoir.
— En ce qui concerne la responsabilité du défaut d’information précontractuelle, la société FWU ne saurait disconvenir que le contrat d’assurance la lie directement avec Madame [F] épouse [H], et que la remise en cause de ce contrat devant le tribunal judiciaire suppose nécessairement sa mise en cause devant la juridiction.
— En ce qui concerne la question du bénéfice de l’effet cliquet: la société FWU ne répond pas au grief de Madame [H], à savoir la suppression unilatérale de cet effet cliquet par l’assureur en cours d’exécution du contrat.
— Le seul fait que la société Predictis ait prêté son concours à la conclusion d’un contrat dont Madame [F] épouse [H] sollicite la résolution (à titre subsidiaire) et la nullité (à titre infiniment subsidiaire) suffit à justifier sa présence dans la présente procédure, notamment en ce qui lui est reproché un manquement à son devoir de conseil.
— En ce qui concerne la demande spécifique à l’égard de la société Predictis, consistant à solliciter sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, la date à retenir est celle de l’apparition du préjudice, ou celle à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’existence de ce préjudice, ici le 9 janvier 2019, date à laquelle elle a reçu de Madame [R], préposée de la SAS Predictis, l’information explicite de la suppression de l’effet cliquet.
Madame [H] a appris en 2016 que son épargne était bloquée jusqu’en 2019, et c’est en 2019 que Madame [H] a été informée de la suppression de l’effet cliquet, et par conséquent du véritable montant épargné.
Ce n’est qu’en 2019 que Madame [H] a obtenu les duplicatas des lettres d’information qui étaient censées lui avoir été envoyées, découvrant au passage que l’effet cliquet avait disparu en 2014.
Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur de la société Fwu Life Insurance Lux SA, demande à la cour de :
A titre principal:
* Prendre acte de ce que Maître [I] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A, s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [M] [F] ainsi que la prescription de son action ;
* Prendre acte de ce que Maître [I] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A, s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les demandes formulées par la société FWU Life Insurance Lux S.A avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* Appliquer la loi française s’agissant des effets sur la présente instance de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux S.A. par jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 31 janvier 2025;
En conséquence :
* Juger irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [M] [F] contre la société FWU Life Insurance Lux S.A ;
* Rejeter les demandes de condamnation formées par Madame [M] [F] contre la société FWU Life Insurance Lux S.A ;
A titre subsidiaire :
* Prendre acte de ce que Maître [I] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A, s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [M] [F] ainsi que la prescription de son action ;
* Prendre acte de ce que Maître [I] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A, s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les demandes formulées par la société FWU Life Insurance Lux S.A avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* Appliquer la loi française s’agissant des effets sur la présente instance de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux S.A. par jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 31 janvier 2025 ;
En conséquence :
* Rejeter les demandes de condamnation formées par Madame [M] [F] contre la société FWU Life Insurance Lux S.A ;
A titre encore plus subsidiaire :
* Prendre acte de ce que Maître [I] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A, s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [M] [F] ainsi que la prescription de son action ;
* Prendre acte de ce que Maitre [I] [O], agissant ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A, s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les demandes formulées par la société FWU Life Insurance Lux S.A avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* Appliquer la loi française s’agissant des effets sur la présente instance de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société FWU Life Insurance Lux S.A. par jugement rendu parle Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 31 janvier 2025 ;
En conséquence :
* Constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer sur la demande de condamnation formée par Madame [M] [F] contre la société FWU Life Insurance Lux S.A pour appel abusif et les demandes de condamnation formées par Madame [M] [F] contre la société FWU Life Insurance Lux S.A au titre des frais irrépétibles et des dépens;
En tout état de cause :
* Débouter Madame [M] [F] de ses demandes formées contre la société FWU Life Insurance Lux S.A ;
* Condamner Madame [M] [F] à payer à Maître [I] [O] ès-qualités de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens.
Il expose que :
I) A titre liminaire, sur la qualité de Maître [I] [O] pour solliciter le rejet des demandes de condamnation de Madame [M] [F] dans l’instance en cours, que c’est en sa qualité de liquidateur désigné par l’autorité compétente luxembourgeoise que Maître [I] [O] sollicite le rejet des demandes de condamnation formées par Madame [M] [F] dans la présente instance.
II) A titre principal, les demandes de condamnation formées contre FWU dans l’instance en cours sont irrecevables :
— Le droit français régit les effets sur l’instance en cours de la liquidation ouverte au Luxembourg
La présente procédure a été initiée par Madame [M] [F] contre FWU par acte extrajudiciaire signifié à cette dernière le 28 mars 2022. L’appel de l’ordonnance est également intervenu avant la mise en liquidation de FWU.
Par conséquent, la présente instance était en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de FWU le 31 janvier 2025.
Le droit français des entreprises en difficulté régit les effets procéduraux et substantiels de la procédure de liquidation de FWU sur l’instance en cours.
— Les demandes de condamnation formées contre le débiteur dessaisi sont irrecevables
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] [F] dirige toujours ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens directement contre la société FWU et non contre Maître [I] [O] ès-qualités.
Ces demandes, dirigées contre un débiteur en liquidation judiciaire, doivent être déclarées irrecevables.
— A titre subsidiaire, les demandes de condamnation formées contre FWU devront être rejetées.
En l’espèce, trois demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent ont été formées par Madame [M] [F] contre FWU dans l’instance en cours avant sa mise en liquidation.
S’agissant de la première demande, Madame [M] [F] se prévaut d’une créance ayant une origine antérieure à la liquidation de FWU. En effet, le fait générateur du préjudice allégué serait l’appel abusif de l’ordonnance.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles, il en va de même et, en tout état de cause, les demandes afférentes ne correspondent ni à des dépenses utiles à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société FWU, ni à des sommes dues en contrepartie d’une prestation réalisée au bénéfice du débiteur.
Les créances dont Madame [M] [F] demande le paiement dans l’instance en cours sont soumises de ce fait à l’interdiction des paiements. L’instance devait donc, en application de l’article L. 622-22, être interrompue aux fins de mise en cause du liquidateur et production par Madame [M] [F] de sa déclaration de créance.
La décision rendue par la Cour le 4 septembre 2025 a invité à ce titre les parties à mettre en cause le liquidateur de FWU. Elle n’a toutefois pas invité Madame [M] [F] à produire sa créance alléguée, ni conditionné la reprise de l’instance à cette formalité
Faute de production par Madame [M] [F] de sa déclaration de créance (dont Maître [I] [O] n’a pas connaissance à ce jour), les demandes de condamnation formées contre FWU ne peuvent donc prospérer:
Les demandes dont Madame [M] [F] a saisi la Cour sont des demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent et non de fixation de ses créances comme exigé par les règles impératives du livre VI du code de commerce. Il ne pourrait donc en tout état de cause y être fait droit et ce seul motif justifie leur rejet ;
En tout état de cause, en l’absence de déclaration de créance par Madame [M] [F], la Cour ne peut pas statuer sur des demandes de fixation de créance, puisqu’une condition de reprise de l’instance fait défaut.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier.
Or, en soutenant que Madame [F] n’a pas adressé une lettre recommandée avec accusé de réception afin de solliciter la renonciation à son contrat, et ne peut se prévaloir d’un défaut d’information à la souscription de son contrat, ou encore en relevant qu’elle n’a été en aucun moment en présence de Madame [F] pour la conseiller ou vérifier l’adéquation du contrat puisque cette dernière a souscrit son contrat PRIMADUO par l’intermédiaire du courtier Predictis, l’appelante s’appuie sur des moyens du fond du droit qui seront appréciés par le tribunal.
Comme l’a relevé le premier juge, Madame [F] a souscrit un contrat et à dès lors intérêt en ses demandes relatives à ce contrat, et la société FWU a qualité pour défendre en ce qu’elle est sa cocontractante.
En ce qui concerne la société Predictis, celle ci ne peut exciper de l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne saurait être tenue comptable d’un éventuel manquement dans la mise en place ou dans la suppression de l’effet cliquet, qui ne peuvt être qu’imputé à l’assureur, le juge du fond pouvant seul apporter une réponse à ce moyen.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir à ce titre.
Sur la prescription
Compte tenu des dernières conclusions de Madame [F], celle ci fonde sa demande non pas sur l’application du contrat lui même mais sur la modification unilatérale de celui ci, ainsi que sur le devoir d’information qui a fait défaut.
Cette action, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui stipule que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer."
La société FWU Life Insurance Lux ne produit aucune pièce à hauteur d’appel.
Madame [F] produit les lettres d’informations annuelles sur son contrat. Si dès 2011 elle était informée de pertes latentes, les lettres d’information de 2011, 2012 et 2013 mentionnait que l’investissement était sécurisé par 'effet cliquet’ prévu au contrat. En 2014, les lettres d’information ne mentionnaient plus cet effet cliquet, sans cependant faire figurer clairement que les conditions contractuelles étaient modifiées.
L’information quant à la suppression de l’effet cliquet ne résulte, comme l’a relevé le premier juge, que du courriel en date du 9 janvier 2019 adressé par un représentant de la société Predictis à Madame [F], l’informant de ce que celui ci 'a été retiré par FWU en 2014 pour des raisons stratégiques selon la compagnie liés aux marchés financiers'. En effet, l’envoi et la réception d’une telle information préalable à ce courriel ne sont pas établis.
L’effet cliquet ne devant bénéficier à l’assurée qu’au terme du contrat, Madame [F] ne pouvait en 2016, alors qu’elle envisageait un rachat en capital, comprendre l’étendue des pertes qui résulteraient au final de son investissement, puisqu’elle n’était pas encore informée de la suppression de l’avantage de maintien des plus values par effet cliquet.
Dès lors, le juge de la mise en état sera approuvé en ce qu’il a fixé au 9 juin 2019 le point de départ de la prescription de l’action personnelle de Madame [F], celle ci n’ayant pu connaître avant cette date les faits lui permettant d’engager son action.
Il appartiendra au juge du fond d’examiner si la responsabilité de la société Prédictis peut être mobilisée au titre du défaut d’information ou à un autre titre.
L’ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de Madame [M] [F] à la procédure collective de la société FWU Life Insurance Lux
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, n’est soumis à la cour que le dispositif de la décision du juge de la mise en état dont appel, sans égard pour l’évolution de la procédure en première instance.
L’application de la loi française, question de fond, et la fin de non recevoir tirée de la règle d’interdiction des paiements et de l’absence de déclaration de créance doivent être opposées au juge de première instance saisi de l’action en paiement et ne peuvent prospérer devant la cour sauf à priver les parties d’un degré de juridiction.
Il convient en conséquence de dire que la cour, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, n’est pas valablement saisie de l’irrecevabilité soulevée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
La condamnation d’une partie à verser des dommages- intérêts pour appel abusif est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
En l’espèce, la preuve d’un abus n’est pas rapportée et il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
En raison de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur de la société FWU Life Insurance Lux SA,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Madame [M] [F] en dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Carolines ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité ·
- Comptes bancaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Élargissement ·
- Remise en état ·
- Déclaration préalable ·
- Chose jugée ·
- Terrassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fausse facture ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Conversations ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Non-paiement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Assurance des biens ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Verger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Acte notarie ·
- Acte authentique
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Eureka ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- In solidum ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Délai ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.