Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juin 2022, N° 18/10990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04717 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MZ
SAS [14]
C/
[10]
SAS [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10990
****
APPELANTE :
LA SAS [14]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SAS [12], venant aux droits de la SAS [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2016, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [I] [J], salarié intérimaire en tant qu’agent d’usinage de la SAS [14], mis à la disposition de la SAS [13] aux droits de laquelle vient la SAS [12], survenu le 13 octobre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 21 mai 2018.
Par décision du 20 septembre 2018, la caisse a notifié à la SAS [14] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [J] évalué à 11 % à compter du 22 mai 2018, au titre des séquelles à sa main gauche.
Contestant ce taux, la SAS [14] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 19 octobre 2018.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— dit qu’à la date du 21 mai 2018, le taux d’IPP opposable à la SAS [14] suite à l’accident du travail en date du 13 octobre 2016 sur la personne de M. [J] est de 11 % ;
— débouté la SAS [14] de son recours ;
— déclaré le jugement opposable à la SAS [12] ;
— condamné la SAS [14] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 20 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS [14] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [14] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par M. [J] ont été surévaluées ;
— de solliciter l’avis de son médecin consultant sur le taux d’IPP attribué à M. [J] ;
— de dire et juger qu’à son égard le taux d’IPP de 11 % attribué à M. [J] doit être ramené à de plus justes proportions et de ramener en conséquence ce taux à 8 % conformément aux conclusions médicales du docteur [P] ;
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SAS [11].
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 avril 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— dans l’hypothèse où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction et dont la mission sera celle décrite dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société [12] tendant à contester la décision d’attribution du taux d’IPP de M. [J] ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS [12] ;
— condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [14] aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 avril 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [12] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de fixer dans les rapports caisse/employeurs, le taux médical d’IPP de M. [J] à 8 % ;
— de lui déclarer opposable la révision du taux médical d’IPP à 8 % ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise avec désignation d’un médecin-expert ayant pour mission de donner un avis sur le taux d’IPP du salarié à la date de consolidation et d’adresser au tribunal son rapport contenant cet avis après s’être vu remettre par le service médical de la caisse l’intégralité du rapport médical visé à l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité des demandes de la société [12] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission. (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023 n° 21-24.622).
En l’espèce, l’assuré était lié à la SAS [14] par un contrat de mission et était mis à la disposition de la SAS [11] lors de la survenance de l’accident du travail.
Dès lors, sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la SAS [11] n’a pas qualité pour contester la décision de la caisse fixant le taux d’IPP de la victime.
En conséquence, les demandes formées par la société [12] sont irrecevables sauf en ce qu’elles tendent à ce que lui soit déclaré opposable l’arrêt à intervenir.
2 – Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
(…).
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant la main, le chapitre 1.2.1 AMPUTATIONS du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière (70%).
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
— Avec le premier métacarpien
35
30
— Les deux phalanges
28
24
— Phalange unguéale
14
12
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la SAS [14] que le taux d’IPP médical de 11 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes :
'Amputation transIPD de d3 après fracture ouverte complexe douleurs importantes et retentissement sur la préhension de la main gauche chez un droitier'.
Au soutien de sa contestation devant la cour, la SAS [14] verse au dossier l’avis médico-légal établi par le docteur [P] daté du 23 décembre 2021aux termes duquel celui-ci considère que le taux d’IPP de 11% doit être ramené à 8 %. Il relève :
'La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil mentionne des phénomènes dysesthésiques au niveau du moignon entraînant une gêne fonctionnelle.
Le médecin conseil précise que le barème propose 6 % pour l’amputation de la phalange du majeur non dominant auquel il ajoute 5 % au titre des douleurs et du retentissement sur la fonction de la main gauche.
S’il n’est pas discutable que l’assuré puisse présenter des dysesthésies au niveau du moignon entraînant une gêne fonctionnelle, il convient de noter qu’il ne bénéficie d’aucun traitement à la date d’examen par le médecin conseil.
Conclusion :
[…] L’amputation trans inter-phalangienne distale du majeur non dominant et les dysesthésiques au niveau du moignon entraînant une gêne fonctionnelle justifient un taux d’incapacité permanente de 8 %'.
Dans son rapport du 4 novembre 2021 établi à la suite de la décision de première instance, le docteur [P] insiste sur les éléments suivants :
— 'Sur le plan médico-légal, il n’est pas inopérant et sans incidence de relever le fait qu’à la date de consolidation l’assuré ne prenne pas de traitement antalgique même occasionnellement. Il existe une discordance entre la mention de douleurs importantes ayant un retentissement sur la préhension de la main non dominante, et l’absence de prise médicamenteuse antalgique'.
— 'L’assuré a repris son activité professionnelle antérieure d’agent d’usinage'.
— 'L’analyse du seul document porté à notre connaissance – rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente – nous autorise à retenir un taux global d’incapacité permanente de 8 % dont 2 % pour les dysesthésies compte tenu, à la consolidation, de l’absence de soins/de traitement et de la reprise de l’activité professionnelle antérieure'.
Ainsi, le docteur [P] ne conteste pas le taux de 6 % retenu s’agissant de l’amputation. Il discute uniquement l’évaluation des dysesthésies et la gêne fonctionnelle consécutive.
Cependant, la persistance de douleurs lors de la consolidation n’est pas incompatible avec l’absence de prise de traitement antalgique et ces douleurs ainsi que la gêne fonctionnelle en découlant doivent être indemnisées. Sur ce point, le taux de 5 % retenu par le médecin conseil s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
Il est à ce titre indifférent que l’assuré ait repris son activité professionnelle antérieure.
La cour s’estimant suffisamment informée, il est justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en n’ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris ayant entériné le taux d’IPP de 11 %.
3 – Sur l’artcile 700 du code de procédure civile et les dépens :
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS [12].
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la SAS [14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS [12] sauf en ce qu’elles tendent à ce que lui soit déclaré opposable l’arrêt à intervenir ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS [12] ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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