Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2022, N° 22/03328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04146 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03328
APPELANTS
Monsieur [E] [M]
né le 23 Mai 1961 à ALGER(Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [S] [M]
née le 11 Mars 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant, Me Avner DOUKHAN du Cabinet DZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
INTIMÉS
Monsieur [X] [N]
né le 21 Août 1961 à TUNIS(Tunisie)
[Adresse 7]
[Localité 3] (ITALIE)
et
Madame [F] [N]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 7]
[Localité 3] (ITALIE)
Tous deux représentés par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
— Madame Laura TARDY, Conseillère
— Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 avril 2022, M. [X] [N] et Mme [F] [N], propriétaires de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], ont fait assigner M. [E] [M] et Mme [S] [M], locataires, aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 31 758,19 euros au titre de loyers et charges dus au 7 mars 2022, quittancement de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27078,15 euros à compter du 7 juillet 2022, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— le paiement d’une somme de 3 175 euros à titre de dommages-intérêts (clause pénale de 10%), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 'euros’par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, majoré de 50% et des charges, soit la somme mensuelle de 7 970,50 euros et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter du 1er avril 2022 ;
— la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux hors de l’expulsion ;
— la condamnation des défendeurs au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rappel de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à venir ;
— la condamnation de M. [M] et Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne M. [E] [M] et Mme [S] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [F] [N] la somme de 5 096,18 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer conventionnel majoré des charges récupérables dûment justifiées,
Condamne M. [M] et Mme [M] à payer à M. et Mme [N] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 7 septembre 2021, jusqu’à la libération effective des lieux,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2021 et dit que M. [M] et Mme [M] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux,
Condamne M. [M] et Mme [M] à payer à M et Mme [N] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] et Mme [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2022,
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 février 2023 par M. [E] [M] et Mme [S] [M],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 février 2024 par lesquelles M. [E] [M] et Mme [S] [M] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés Madame [S] [M] et Monsieur [E] [M] en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Suspendre à titre rétroactif les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation ;
Accorder des délais de paiement rétroactifs à Madame [S] [M] et Monsieur [E] [M];
Constater que le paiement a eu lieu dans les délais ;
Débouter Madame [F] [J] et Monsieur [X] [J] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de la demande d’expulsion ;
Condamner solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral à Madame [S] [M] et Monsieur [E] [M] ; 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC à Madame [S] [M] et Monsieur [E] [M] ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 novembre 2023 aux termes desquelles M. [X] [N] et Mme [F] [N] demandent à la cour de :
Juger et déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame [N] en leurs demandes, moyens et conclusions ainsi qu’en leur appel incident, y faire droit et :
Confirmer le jugement entrepris, rendu le 17 octobre 2022, en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les époux [N] de leur demande relative à l’application de la clause pénale ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNER Monsieur [E] [M] et Mademoiselle [S] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3 175 euros, avec intérêts de retard à compter du 11 avril 2022, à titre clause pénale ;
DÉBOUTER Monsieur [E] [M] et Mademoiselle [S] [M] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [M] et Mademoiselle [S] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [M] et Mademoiselle [S] [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
L’affaire, initialement fixée pour plaider le 6 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 4 septembre 2025.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le conseil des intimés a précisé que les lieux avaient été restitués le 14 mars 2025 et qu’ils sollicitaient en conséquence 'd’un commun accord la radiation de cette instance'.
Par message RPVA du 4 septembre 2025, le conseil des appelants a indiqué 'se joindre à la demande de radiation de cette affaire afin de ne pas charger davantage le rôle de la cour'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En vertu de l’article 403, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'.
Le désistement peut être formulé après la clôture des débats, conformément à l’article 1er du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ; ainsi, des conclusions de désistement d’appel, qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement (Civ. 2ème, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
En l’espèce, les deux parties ont sollicité la 'radiation’ de l’instance, laquelle sera requalifiée en désistement, dès lors que la radiation, sanction du défaut de diligence des parties, n’est pas applicable en l’espèce.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’appel des époux [M] est parfait et emporte acquiescement au jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel selon l’article 405, dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il convient dès lors de condamner les époux [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’appel de M. [E] [M] et Mme [S] [M] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de M. [E] [M] et Mme [S] [M] au jugement du 17 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne M. [E] [M] et Mme [S] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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